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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-04-02 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

N° P.25.0213.F I. 1. GLOBAL MATE, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0472.781.364, 2. EUROPA CUISSON, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 3. TOMARU, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carref...

Texte intégral

N° P.25.0213.F I. 1. GLOBAL MATE, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0472.781.364, 2. EUROPA CUISSON, société anonyme, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0441.357.423. 3. TOMARU, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0837.387.538, 4. SHAMO, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0837.777.838, 5. CUBALAYA, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0837.385.459, 6. AUSTRALORP, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0837.387.835, 7. ARAUCANA, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0837.387.142, 8. DENIZLI, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0837.386.449, 9. CHANTECLER, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0837.384.172, 10. CEMANI, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0837.383.479, 11. CROAD LANGSHAM, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0837.379.125, 12. ASYL, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0837.585.595, 13. EC1, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.164, 14. EC2, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.263, 15. EC3, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.362, 16. EC4, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.461, 17. EC5, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.758, 18. EC6, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.560, 19. EC7, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.857, 20. EC8, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.659, 21. EC9, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.136.956, 22. EC10, société à responsabilité limitée, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0844.137.055, prévenues, opposantes à l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la Cour de cassation, faisant élection de domicile au cabinet de Maître Pierre Favart, avocat au barreau de Mons, dont le cabinet est établi à Mons, rue de la Réunion, 8-10, ayant pour conseil Maître François Koning, avocat au barreau de Bruxelles, II. 1. J. R. M., 2. J. R. Y M., prévenus, opposants à l’arrêt rendu le 18 décembre 2024 par la Cour de cassation, ayant pour conseil Maître Karim Itani, avocat au barreau de Mons, les vingt-quatre recours contre LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE MONS, demandeur en règlement de juges. I. LES ANTÉCÉDENT Les prévenus sont poursuivis, à la diligence du directeur des douanes et accises, du chef de fraudes à la taxe sur la valeur ajoutée et aux droits d’importation. Le 10 septembre 2024, la cour d’appel de Mons s’est déclarée irrégulièrement saisie par l’arrêt du 24 décembre 2020 de la cour d’appel de Gand statuant sur le changement de langue. Le 15 novembre 2024, le procureur général près la cour d’appel de Mons a saisi la Cour d’une requête en règlement de juges. Le 6 décembre 2024, les prévenus ont déposé un mémoire contestant la recevabilité et le fondement de ladite requête. Le 18 décembre 2024, la Cour, réglant de juges, a annulé l’arrêt du 24 décembre 2020 de la cour d’appel de Gand et a renvoyé la cause au tribunal correctionnel du Hainaut, division Tournai. L’arrêt de la Cour du 18 décembre 2024 a été signifié aux prévenus les 16, 27 et 29 janvier 2025. Par comparution au greffe de la Cour le 7 février 2025, les conseils des prévenus ont déclaré faire opposition à l’arrêt du 18 décembre 2024 précité. Les oppositions ont été signifiées les 18 et 21 février 2025 au procureur général près la cour d’appel de Mons. A l’appui de leurs recours, les opposants ont remis un mémoire au greffe le 28 février 2025. Les conclusions du ministère public y ont été reçues le 14 mars 2025. A l’audience du 2 avril 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR L’article 533 du Code d’instruction criminelle prévoit un droit d’opposition contre les arrêts de la Cour réglant de juges, lorsque ces arrêts ont été rendus sans communication préalable. Les prévenus se prévalent de cette disposition à l’appui de leur recours. Prévu à l’article 531 dudit code, l’arrêt de soit communiqué a pour objet de permettre à l’adversaire du demandeur en règlement de juges de présenter ses moyens sur le conflit. Le droit d’opposition prévu par l’article 533 est institué en faveur du prévenu, de l’accusé ou de la partie civile qui, faute de communication mentionnant les actes d’où naîtra le conflit et le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe, n’ont pas pu prendre part au débat sur le conflit de compétence soulevé par la demande en règlement de juges. En d’autres termes, l’opposition à règlement de juges vise à conférer à cette procédure le caractère contradictoire qu’elle n’a pas eu. Il ressort de l’arrêt de la Cour du 18 décembre 2024 que les vingt-quatre prévenus ont eu communication de la demande en règlement de juges introduite par le procureur général près la cour d’appel de Mons, puisqu’ils ont déposé, pour la tenir en échec, un mémoire en réponse concluant à son irrecevabilité et à son absence de fondement. L’arrêt dont opposition se prononce sur les moyens invoqués dans ce mémoire. Les opposants ayant été mis, avant la prononciation dudit arrêt, en mesure de faire valoir leurs moyens sur le conflit, la communication préalable de la procédure aux prévenus eut été sans objet. D’où il suit que l’absence d’arrêt de soit communiqué n’ouvre pas, à ces parties à l’instance en règlement de juges, le recours qu’elles prétendent former par application de l’article 533 du Code d’instruction criminelle. Les oppositions sont irrecevables. Et il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire déposé le 28 février 2025, lequel est étranger à la fin de non-recevoir opposée aux recours. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les oppositions ; Condamne les opposants aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente et un euros nonante-trois centimes dont I) sur la requête de la société anonyme Global Mate et consorts : septante-huit euros dix-huit centimes dus et II) sur la requête de J. R. M. et J. R. Y M. : cinquante-trois euros septante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Françoise Roggen, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du deux avril deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.5 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.5