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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.053

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-24 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

article 3 de la loi du 29 juillet 1991; décret du 11 mars 1999; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 14 février 2025

Résumé

Arrêt no 263.053 du 24 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 263.053 du 24 avril 2025 A. 241.927/XIII-10.363 En cause : la société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Mes Michel SCHOLASSE et Julie CUVELIER, avocats, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 14 mai 2024 par la voie électronique, la société anonyme (SA) Eneco Wind Belgium demande l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2023 par lequel les fonctionnaires technique et délégué refusent de lui octroyer un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximum de 4,28 MW et de tous leurs auxiliaires, dans un établissement situé rue de Limoy à Namur. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Andy Jousten, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 10.363 - 1/24 Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Nathan Richir, loco Mes Michel Scholasse et Julie Cuvelier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele Weisgerber, loco Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Andy Jousten, auditeur, a été entendu en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 26 avril 2023, la société requérante introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximum de 4,28 MW et de tous leurs auxiliaires, à savoir les aires de montage, chemins d’accès, cabine de tête et câbles électriques souterrains, dans un établissement situé rue de Limoy à Andoy (Namur). La demande porte sur des installations de classe 1 et est accompagnée notamment d’une étude d’incidences sur l’environnement. Les éoliennes en projet sont sises en zone agricole au plan de secteur de Namur, adopté par arrêté de l’Exécutif régional wallon du 14 mai 1986. Elles sont implantées à l’est de l’autoroute A4/E411, entre le fort d’Andoy et le hameau de Limoy. Le 26 avril 2023, la ville de Namur transmet la demande de permis au fonctionnaire technique, qui la réceptionne le 27 avril 2023. Les fonctionnaires technique et délégué délivrent un accusé de réception de dossier complet le 16 mai 2023. XIII - 10.363 - 2/24 4. Une enquête publique est organisée du 7 juin au 10 juillet 2023 sur le territoire des communes d’Andenne, Assesse, Gesves et de la ville de Namur. À l’exception de la commune d’Andenne, elle donne lieu à des diverses réclamations. De nombreux avis émanant de communes concernées, de services, commissions et instances spécialisées sont émis sur la demande. 5. Le 2 octobre 2023, les fonctionnaires technique et délégué décident de refuser l’octroi du permis unique sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. Le même jour, celui-ci est notifié notamment à la requérante, qui la réceptionne le lendemain. 6. Le 19 octobre 2023, la requérante introduit un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon. Le recours est réceptionné le 23 octobre 2023. 7. Divers avis d’instances spécialisées sont transmis en degré de recours. 8. Le 18 décembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué, compétents en degré de recours, décident de proroger de trente jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. Le 30 janvier 2024, ils transmettent aux ministres leur rapport de synthèse, proposant de délivrer le permis unique sollicité, sous conditions. 9. Le 15 mars 2024, ils avisent la requérante que les ministres n’ont pas notifié leur décision relative au recours dans le délai prescrit à l’article 95, § 7, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de sorte que la décision de refus prise en première instance est confirmée. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante 10. La requérante prend un moyen unique de la violation de l’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de XIII - 10.363 - 3/24 l’article 3 du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables et du défaut de motivation, en ce qu’à tort, « l’autorité compétente n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts juridiques et est restée muette quant au caractère prioritaire du projet de la partie requérante, reconnu comme présentant un intérêt public supérieur ». 11. Elle résume le moyen de la manière suivante : « 20. En vertu de l’article 288 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, le règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables est directement applicable en droit belge. 21. L’article 3 dudit règlement (UE) 2022/2577 crée une présomption du caractère d’intérêt public supérieur de l’activité – au sens large – de la production d’énergie renouvelable. Cette disposition reconnaît également le caractère prioritaire des installations ainsi reconnues d’intérêt public supérieur. Cette présomption ne dispense pas les États membres de procéder à une mise en balance des intérêts juridiques au cours de laquelle il sera tenu compte de cette présomption, non seulement du caractère d’“intérêt public supérieur” et de “l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques” de la production d’énergies renouvelables mais aussi de leur caractère prioritaire. Le droit de l’Union européenne impose une “mise en balance des intérêts juridiques” préalablement à toute autorisation de projets susceptibles de porter atteinte à l’environnement. Autrement dit, il revient à l’autorité compétente de procéder à cette mise en balance des intérêts. Enfin, le règlement (UE) 2022/2577 impose, lors de cette mise en balance, la reconnaissance du caractère prioritaire de la production d’énergies renouvelables. 22. En l’espèce, force est de constater que l’autorité compétente n’a pas procédé à une mise en balance des intérêts juridiques telle qu’imposée par le droit de l’Union européenne. Or, une telle mise en balance des intérêts juridiques devait ressortir de la motivation de l’acte attaqué. Une telle motivation fait manifestement défaut. 23. En outre, l’autorité compétente est restée également muette quant au caractère prioritaire du projet de la requérante en annulation reconnu comme présentant un intérêt public supérieur. Pourtant, l’article 3 du règlement (UE) 2022/2577 impose à l’autorité de veiller à reconnaître ce caractère prioritaire lors de la mise en balance des intérêts juridiques. À nouveau, l’examen du caractère prioritaire du projet lors de la mise en balance des intérêts juridiques devait nécessairement ressortir de la motivation de l’acte attaqué. Force est cependant de constater que tel n’est pas le cas, en l’espèce ». 12. Dans les développements du moyen, elle fait valoir que la mise en balance imposée par le droit de l’Union européenne concerne principalement les XIII - 10.363 - 4/24 intérêts liés à la protection de l’environnement, telle la biodiversité, et de la santé publique, et ceux du projet lui-même. S’agissant de la protection de l’environnement, elle précise que cette notion comprend notamment le paysage, comme cela ressort de l’article D.6, alinéa 1er, 11°, a), du livre Ier du Code de l’environnement et que l’analyse de l’impact du projet sur le paysage fait d’ailleurs partie de l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement. Elle affirme que l’obligation de procéder, dans ce cadre, à une mise en balance des intérêts s’impose en Région wallonne, tant aux fonctionnaires technique et délégué compétents en première instance qu’aux ministres compétents en degré de recours. Elle ajoute que le règlement impose, lors de cette mise en balance, la reconnaissance du caractère prioritaire de la production d’énergies renouvelables et que cela doit ressortir de la motivation de l’acte attaqué. En l’espèce, elle considère que l’acte attaqué ne fait pas apparaître la reconnaissance par ses auteurs du caractère prioritaire du projet litigieux en tant qu’il présente un intérêt public supérieur ni que ce caractère prioritaire a été pris en compte lors de la mise en balance des intérêts juridiques en présence. IV.2. Thèse de la partie adverse 13. La partie adverse se réfère à la sagesse du Conseil d’État « dans la mesure où les ministres n’ont pas statué ». IV.3. Rapport de l’auditeur 14. L’auditeur rapporteur considère que la solution du litige dépend de la réponse à plusieurs questions d’interprétation de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 précité, portant sur le champ d’application du paragraphe 2 de la disposition, la portée des termes « (au moins) pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur » et celle de la « priorité » qu’il y a lieu d’accorder aux projets concernés. Il est d’avis que l’interprétation correcte du droit de l’Union ne s’impose pas avec une évidence telle qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. D’office, il propose que les trois questions suivantes soient posées à la Cour de justice de l’Union européenne : « ▪ 1° L’article 3, § 2, du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables doit-il être interprété en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.053 XIII - 10.363 - 5/24 l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la seule mise en balance des intérêts juridiques visée au paragraphe 1er de cette même disposition, soit la mise en balance des intérêts juridiques aux fins des articles 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, de l’article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ou cette obligation s’applique-t-elle à toute mise en balance des intérêts juridiques à laquelle se livre l’autorité compétente en matière de délivrance des permis, y compris lorsque l’intérêt concurrent est étranger au champ d’application des trois directives précitées (en l’occurrence, la protection du paysage et du patrimoine) ? ▪ 2° : Les termes “projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur” figurant dans la première phrase de l’article 3, § 2, du même règlement doivent- ils être interprétés comme nécessitant une reconnaissance spécifique (générale ou individuelle) du caractère d’“intérêt public supérieur” d’un projet par les États membres ou doivent-ils être compris comme renvoyant à l’absence de renversement de la présomption établie par l’article 3, § 1er, de ce même règlement, voire à l’absence d’exclusion du projet du champ d’application de cette même présomption, telle qu’elle est permise par l’article 3, § 1er, in fine ? ▪ 3° : L’obligation de veiller, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient “prioritaires” lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, instaurée par l’article 3, § 2, précité, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle instaure une priorité absolue au profit desdits projets (sous réserve de la condition environnementale relative à la protection des espèces contenue dans ce même paragraphe) ou convient-il de la comprendre comme une priorité de principe, dont les États membres peuvent s’écarter moyennant une motivation spécifique ? ». IV.4. Dernier mémoire de la partie requérante 15. La requérante considère qu’il n’y a pas lieu de poser la première question préjudicielle suggérée, dès lors que la portée exacte de l’article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 précité ne fait aucun doute. Elle fait valoir que l’article 3 du règlement (UE) 2022/2577 précité crée une présomption du caractère d’intérêt public supérieur de l’activité de la production d’énergie renouvelable au sens large et reconnaît le caractère prioritaire des installations ainsi reconnues d’intérêt public supérieur. Elle déduit de cette disposition que, d’une part, la production d’énergies renouvelables vise non seulement la planification, la construction, l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables mais aussi le raccordement de ces installations au réseau et des actifs de stockage et que, d’autre part, la présomption susvisée ne dispense pas de procéder à une mise en balance des intérêts juridiques lors de laquelle, compte tenu de cette présomption, il doit être tenu compte tant du caractère d’« intérêt public supérieur » et de « l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques » de la production d’énergies renouvelables que du caractère ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.053 XIII - 10.363 - 6/24 prioritaire qui leur est reconnu. Elle en conclut que l’autorité compétente, chargée de procéder à la mise en balance des intérêts, doit reconnaître le caractère prioritaire du projet de production d’énergie renouvelable. 16. À l’appui de cette interprétation, elle expose que la Commission européenne a été chargée de procéder, au plus tard le 31 décembre 2023, à un réexamen du règlement précité, en tenant compte « de l’évolution de la sécurité de l’approvisionnement et des prix de l’énergie et de la nécessité d’accélérer encore le déploiement des énergies renouvelables ». Elle se réfère au règlement (UE) 2024/223 du Conseil du 22 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, adopté en suite de ce réexamen, qui a maintenu l’article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577 mais dont, selon elle, certains considérants ont également apporté des précisions quant à la portée de cette disposition. Elle souligne plus particulièrement les extraits du considérant (14) du règlement (UE) 2024/223 précité qui indiquent que « la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 […] impose aux États membres de promouvoir ces projets dans le domaine des énergies renouvelables en leur donnant la priorité lorsqu’ils traitent différents intérêts en conflit au-delà des questions environnementales » et « reconnaît l’importance relative du déploiement des énergies renouvelables dans le contexte énergétique difficile actuel, au-delà des objectifs spécifiques des dérogations prévues dans les directives visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577 ». Elle en infère que le Conseil de l’Union européenne impose aux États membres de promouvoir et donner la priorité aux projets s’inscrivant dans le cadre des énergies renouvelables, lorsqu’ils traitent différents intérêts en conflit « au-delà des questions environnementales », et reconnaît l’importance relative « au » déploiement des énergies renouvelables dans le contexte énergétique difficile actuel, « au-delà des objectifs spécifiques des dérogations prévues dans les directives visées à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement ». Elle conclut que, lorsque l’autorité compétente doit procéder à une mise en balance des intérêts, ces intérêts ne sont pas seulement ceux qui s’attachent au volet environnemental mais également ceux relatifs à d’autres volets comme la protection du paysage, soit le volet urbanistique, et qu’à l’évidence, la réponse à la première question posée se trouve donc dans les considérants du règlement (UE) 2024/223 susvisé. 17. Elle est d’avis qu’il n’est pas nécessaire de poser la deuxième question préjudicielle proposée, dès lors que la volonté des auteurs du règlement XIII - 10.363 - 7/24 n’est pas d’imposer aux autorités une décision spécifique sur le caractère d’intérêt public supérieur d’un projet aux fins de l’application de l’article 3.2. Elle explique que, bien que le paragraphe 2 de la disposition ait une portée autonome, il se trouve sous le même article intitulé « intérêt public supérieur » que le paragraphe 1er, de sorte que la notion d’intérêt public supérieur de l’article 3.2. doit s’interpréter à la lumière de l’article 3.1 et de la présomption qu’il instaure. Elle se réfère aux travaux préparatoires du règlement (UE) 2024/223 précité qui, précisant que la deuxième phrase de l’article 3.2. fait référence à la protection des espèces, visée à l’article 3.1., reconnaissent un lien entre les deux paragraphes précités, de sorte que « l’intérêt public supérieur visé à l’article 3.2. fait référence à l’intérêt public supérieur visé à l’article 3.1 ». À son estime, cela implique que, comme pour le paragraphe 1er, la reconnaissance du caractère d’intérêt public supérieur aux fins de l’article 3.2. est présumée et qu’il n’y a pas lieu d’imposer une décision spécifique d’une telle reconnaissance. Elle considère qu’il est manifeste que, selon les auteurs du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022, la notion d’« intérêt public supérieur » a la même portée pour l’application des paragraphes 1er et 2 de l’article 3 du règlement et que, partant, la question ne doit pas être posée. 18. À propos de la troisième question préjudicielle suggérée, elle soutient qu’elle ne doit pas être posée parce que les travaux préparatoires du règlement (UE) 2024/223 précités sont clairs et très explicites quant à la portée de la notion « prioritaire ». Elle souligne les extraits suivants : - « un deuxième alinéa qui impose aux États membres d’accorder la priorité [...] » ; - « l’article 3 contient un paragraphe 2 qui appelle à donner la priorité […] » ; - « la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 est susceptible d’accélérer encore les projets dans le domaine des énergies renouvelables, puisqu’elle impose aux États membres de les promouvoir en leur donnant la priorité ». Selon elle, cela démontre clairement que l’article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577 précité vise à imposer aux États membres d’accorder la priorité aux projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur « lorsqu’ils traitent de différents biens en conflits », et qu’il s’agit d’une « exigence de priorité “absolue” » impliquant que, lors de la mise en balance des intérêts liés au projet de production d’énergie renouvelable avec des intérêts concurrents, l’autorité doit privilégier les premiers au détriment des seconds. Elle fait valoir qu’une exigence de priorité « de principe », dont l’autorité pourrait s’écarter moyennant une motivation spécifique, XIII - 10.363 - 8/24 irait manifestement à l’encontre de la volonté des auteurs du règlement européen en question. 19. Elle conclut que la lecture combinée du règlement (UE) 2022/2577, du règlement modificatif (UE) 2024/223 ainsi que de l’exposé des considérants et travaux préparatoires de celui-ci, est relativement claire quant à la portée de l’article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577 susvisé, de sorte qu’aucune question préjudicielle ne doit être posée à la Cour de justice de l’Union européenne et que le moyen unique peut dès à présent être jugé fondé. IV.5. Examen 20. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit être claire, pertinente et adéquate afin de permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier que celle-ci a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’article D.IV.53 du Code du développement territorial (CoDT), applicable en vertu de l’article 97, alinéa 3, 2°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dispose comme il suit : « Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. Les conditions sont nécessaires soit à l’intégration du projet à l’environnement bâti et non bâti, soit à la faisabilité du projet, c’est-à-dire à sa mise en œuvre et à son exploitation. Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section ». La notion de « motivation adéquate » au sens de cet article rejoint et précise celle qui figure à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. 21. En l’espèce, l’acte attaqué contient notamment les considérations suivantes : « Urbanisme et impact paysager XIII - 10.363 - 9/24 Considérant que les enquêtes publiques réalisées conformément à l’article 24 du décret relatif au permis d’environnement ont suscités des réclamations, que pour ce qui en relève de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, ces observations ont été résumées comme suit par les collèges communaux : - impact sur le patrimoine ; - impact paysager ; - pas conforme au plan de secteur ; - emplacement non adapté ; - éoliennes trop proches des habitations ; Considérant l’avis défavorable du pôle environnement ; que le pôle estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision ; que le pôle relève que : - les éoliennes constituent de nouveaux points d’appel verticaux qualifiés d’importants. Elles s’implantent dans un paysage préservé de parcs éoliens et contribuent au mitage du paysage ; - ce projet s’implante dans une zone présentant une qualité paysagère et patrimoniale élevée ; - la modification du cadre paysager sera importante depuis plusieurs villages : le hameau de Limay, Andoy, Wierde, le sud de Loyers et Comognes; Considérant l’avis défavorable du pôle Aménagement du territoire ; que le pôle estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision ; que le pôle remarque que : - Vu le site très sensible tant au niveau paysager qu’en ce qui concerne la biodiversité, le pôle estime que l’implantation de deux éoliennes à cet endroit, même avec recommandations et mesures, ne peut être acceptée. Les bordures de l’E411 de Ciney à Courrières au sud ainsi que la grande concentration d’éoliennes le long de la E42 au nord de Namur justifient une préservation de cette zone de l’Ardenne condrusienne du mitage par quelques éoliennes qui pourraient s’y implanter. […] Considérant l’impact qu’auront ces deux éoliennes sur le paysage alentour d’une grande qualité comportant un nombre appréciable d’éléments patrimoniaux ; Considérant que le projet s’implante à moins de 1500 m d’une infrastructure structurante de communication au sens de l’article R.II.21-1 du CoDT; Considérant que les distances recommandées par le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne de 2013 par rapport [aux zones] d’habitat et zones d’habitat à caractère rural sont respectées pour l’ensemble du projet, ainsi que la distance minimale de 400 m pour les habitations isolées ; Considérant néanmoins que le confort visuel sera très altéré pour 10 habitations ; Considérant que la modification du cadre paysager sera importante depuis le hameau de Limoy, Wierde, le sud de Loyers et Comognes; Considérant que le projet d’Andoy se trouve dans un paysage dépourvu d’éoliennes dans un périmètre très proche (7 km), et ce outre le projet en recours pour la construction de deux éoliennes à Nannine-Wierde; XIII - 10.363 - 10/24 Considérant que le projet se situe isolément au sein d’un territoire libre d’éoliennes mais ceinturé au nord et au sud par deux développements importants de parcs éoliens ; Considérant que le cadre de référence de 2013 donne priorité aux parcs de minimum 5 éoliennes ; Considérant que le développement de l’éolien ne peut se faire au préjudice des qualités paysagères et patrimoniales du périmètre rapproché dans lequel il s’insère ». Ainsi, le refus de délivrer le permis unique sollicité est motivé par l’impact des éoliennes en projet sur le paysage et le patrimoine. 22. Aux termes de l’article 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelable (règlement (UE) 2022/2577), le règlement « établit des règles temporaires d’urgence visant à accélérer la procédure d’octroi de permis applicable à la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables ». L’« énergie produite à partir de sources renouvelables » ainsi visée est celle définie à l’article 2, alinéa 2, 1), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, soit « une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables », dont « l’énergie éolienne ». Aux termes du même règlement, la « procédure d’octroi de permis » est définie comme il suit à l’article 2, 1) : « a) comprenant tous les permis administratifs pertinents délivrés pour la construction, le rééquipement et l’exploitation d’installations produisant de l’énergie à partir de sources renouvelables, notamment les pompes à chaleur, les installations de stockage d’énergie colocalisées et les actifs nécessaires à leur raccordement au réseau, y compris les permis de raccordement au réseau et les évaluations des incidences sur l’environnement, le cas échéant ; et b) comprenant toutes les étapes administratives depuis l’accusé de réception de la demande complète de permis par l’autorité compétente jusqu’à la notification de la décision finale sur l’issue de la procédure par l’autorité compétente ». Le règlement (UE) 2022/2577 est directement applicable, en application de l’article 288, alinéa 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à toutes les procédures d’octroi de permis initiées durant sa période d’application. Celle-ci a débuté le 30 décembre 2022 et expirait initialement le 30 juin 2024. Eu égard à son champ d’application ratione materiae et ratione temporis, le règlement XIII - 10.363 - 11/24 2022/2577 est applicable à la procédure administrative qui a donné lieu à l’adoption de l’acte attaqué. Depuis lors, l’application de certaines de ses dispositions, tel l’article 3.2., a été prolongée jusqu’au 30 juin 2025, conformément au règlement (UE) 2024/223 du Conseil du 22 décembre 2023 modifiant le règlement (UE) 2022/2577 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables (règlement (UE) 2024/223). 23. L’article 3 du règlement 2022/2577, alors applicable, intitulé « Intérêt public supérieur », dispose comme il suit : « 1. La planification, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, point c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil. Les États membres peuvent restreindre l’application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat. 2. Les États membres veillent, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas. En ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin ». 24. Le premier paragraphe de l’article 3 susvisé crée une présomption simple pour les seuls besoins de l’application de certaines dispositions du droit dérivé de l’Union européenne en matière de protection de l’environnement, à savoir les articles 6.4 et 16.1., c), de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, l’article 4.7. de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et l’article 9.1., a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Lors de la « mise en balance des intérêts juridiques » à laquelle doivent se livrer, au cas par cas (in the individual case, dans la version ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.053 XIII - 10.363 - 12/24 anglaise), les autorités nationales en vertu de ces dispositions, il est ainsi présumé que les actes visés, dont la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et leur raccordement au réseau, relèvent de l’« intérêt public supérieur » et servent l’« intérêt de la santé et de la sécurité publiques ». Vu les dispositions des directives 92/43/CEE, 2000/60/CE et 2009/147/CE auxquelles l’article 3.1. du règlement (UE) 2022/2577 se réfère, celui- ci présume donc le respect de l’une des conditions requises pour qu’un projet puisse être autorisé même s’il menace l’intégrité d’un site Natura 2000, pour qu’une dérogation au régime de protection des espèces puisse être octroyée ou encore pour valablement s’écarter de certains objectifs environnementaux destinés à garantir le bon état des eaux de surface et souterraines ou à éviter une détérioration de l’état des eaux au niveau de l’Union européenne. Aux termes du considérant (8) de l’exposé des motifs du règlement (UE) 2022/2577, cette présomption peut être renversée « lorsqu’il est clairement établi que [les projets dans le domaine des énergies renouvelables] ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées ». Le même considérant (8) précise que « les États membres peuvent envisager d’appliquer cette présomption dans leur législation nationale pertinente en matière d’aménagement du paysage ». Cela suppose qu’à défaut de disposition nationale en ce sens, l’aménagement du paysage – voire plus généralement du territoire – n’est pas concerné par cette présomption. Il résulte de ce qui précède que l’article 3.1. du règlement (UE) 2022/2577 et la présomption qu’il instaure sont étrangers à toute autre appréciation à laquelle l’autorité compétente doit se livrer lorsqu’elle se prononce sur un projet tel que celui en cause en l’espèce, en ce compris l’appréciation de son impact paysager ou patrimonial. 25. Le second paragraphe de l’article 3, première phrase, du règlement (UE) 2022/2577 impose aux autorités nationales de veiller, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques effectuée au cas par cas. Tant le champ d’application que la portée de l’exigence de « priorité » voulue par le règlement semblent sujets à interprétation. D’une part, son champ ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.053 XIII - 10.363 - 13/24 d’application est susceptible d’interprétations différentes selon le rapport établi entre les deux paragraphes de l’article 3 précité. D’autre part, les termes « au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur » semblent également pouvoir être appréhendés de différentes manières. Enfin, la portée précise de la « priorité » à laquelle les États membres doivent veiller pose question. 26. En ce qui concerne les interactions entre les deux paragraphes de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2577, la première interprétation est celle de l’identité de leurs champs d’application. Il s’agit alors de relier l’exigence de priorité formulée dans l’article 3.2., première phrase, au champ d’application de l’article 3.1. du règlement et de considérer qu’elle est accordée dans le cadre de la mise en balance des intérêts juridiques à laquelle les autorités nationales doivent se livrer en vertu des trois législations environnementales spécifiques, visées au premier paragraphe. Dans cette interprétation, l’article 3 précité procède en deux étapes : le premier paragraphe dote les projets visés d’une qualité déterminée qui leur permet d’entrer en concurrence avec les intérêts protégés par les directives précitées et le second prescrit ensuite que ces projets et les intérêts qui y sont liés sont prioritaires par rapport aux intérêts environnementaux précités. La structure du règlement conforte cette interprétation, en tant qu’y sont regroupées la présomption d’intérêt public supérieur et le caractère prioritaire du projet au sein d’une seule et même disposition. Une autre lecture des deux paragraphes de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2577 est celle d’une portée autonome et plus large du second paragraphe de l’article 3 par rapport au premier, en tant qu’il impose aux autorités nationales, lors de toute mise en balance des intérêts juridiques qu’elles sont appelées à réaliser au cas par cas, de veiller à ce que tout projet dans le domaine des énergies renouvelables soit prioritaire, même au-delà des trois législations environnementales spécifiques visées à l’article 3.1. du règlement, pour autant qu’ils sont reconnus comme présentant un intérêt public supérieur. Les projets de construction et d’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe, de même que les intérêts y liés l’emportent alors sur celui de la protection de la nature mais également sur tout intérêt concurrent possible, parmi lesquels les intérêts liés à la protection du paysage et du patrimoine. En ce qui concerne la protection des espèces, conformément à l’article 3.1. in fine, cette priorité ne s’applique toutefois que « si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin ». XIII - 10.363 - 14/24 Le caractère général de la formulation de l’article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577, qui ne contient pas de restriction quant à l’objet de la mise en balance des intérêts juridiques visée, privilégie cette seconde lecture de la première phrase de la disposition et paraît conforme à la volonté des auteurs du règlement, telle qu’elle ressort des considérants (13) et (14) du règlement (UE) 2024/223 modificatif précité. Ceux-ci sont libellés comme suit : « (13) L’une des mesures temporaires instaurée par le règlement (UE) 2022/2577, qui a eu des effets positifs et qui présente un potentiel d’accélération considérable à l’avenir consiste à introduire à l’article 3, paragraphe 1, une présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques aux fins des dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale pertinente de l’Union, sauf lorsqu’il est clairement établi que ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées. La directive (UE) 2018/2001, au moyen de son article 16septies, introduit une présomption réfragable selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables présentent un intérêt public supérieur et servent la santé et la sécurité publiques, avec un libellé presque identique à celui de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prolonger l’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577, étant donné qu’une telle présomption réfragable s’appliquera en vertu de l’article 16septies de la directive (UE) 2018/2001. (14) Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 exige que priorité soit donnée aux projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur chaque fois que la mise en balance des intérêts juridiques est nécessaire dans des cas individuels et lorsque ces projets introduisent des exigences de compensation supplémentaires pour la protection des espèces. La directive (UE) 2018/2001 ne comporte pas de disposition analogue. La première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 est susceptible, dans la situation urgente et toujours instable à laquelle l’Union est actuellement confrontée sur le marché de l’énergie, d’accélérer encore les projets dans le domaine des énergies renouvelables, puisqu’elle impose aux États membres de promouvoir ces projets dans le domaine des énergies renouvelables en leur donnant la priorité lorsqu’ils traitent différents intérêts en conflit au-delà des questions environnementales dans le cadre de leur processus de planification et d’octroi de permis. Le rapport de la Commission a démontré l’utilité de la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577, qui reconnaît l’importance relative du déploiement des énergies renouvelables dans le contexte énergétique difficile actuel, au-delà des objectifs spécifiques des dérogations prévues dans les directives visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577. Compte tenu de la situation particulièrement grave que connaît actuellement l’Union en matière d’approvisionnement énergétique, il convient de prolonger l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 afin de reconnaître de manière appropriée le rôle crucial joué par les installations utilisant des sources d’énergie renouvelables pour lutter contre le changement climatique et la pollution, faire baisser les prix de l’énergie, réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles fossiles et garantir la sécurité d’approvisionnement de l’Union dans le contexte de la mise en balance des intérêts juridiques effectuée par les autorités chargées de l’octroi des permis ou les juridictions nationales. Dans le même temps, il convient également de maintenir la garantie environnementale selon laquelle, pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, des mesures appropriées de XIII - 10.363 - 15/24 conservation des espèces, soutenues par des ressources financières suffisantes, sont adoptées ». Les mentions « au-delà des questions environnementales » ou « au-delà des objectifs spécifiques des dérogations prévues dans les directives visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2577 » laissent penser que les intérêts visés par la mise en balance de l’article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577 dépassent les seuls intérêts environnementaux. Une telle volonté du législateur européen transparaissait déjà du considérant (9) du règlement (UE) 2022/2577, qui justifie le caractère prioritaire à reconnaître aux projets initiés dans le domaine des énergies renouvelables par l’objectif « d’éliminer les goulets d’étranglement dans la procédure d’octroi de permis et dans l’exploitation des installations utilisant des sources d’énergie renouvelables », sans se limiter expressément aux obstacles potentiels directement liés aux obligations en matière de conservation de la nature et de protection de l’eau. 27. Il résulte de ce qui précède que la seconde lecture de l’article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577 ci-avant exposée semble correspondre davantage à la volonté de ses auteurs. Cependant, la réunion dans une même disposition de la présomption d’intérêt public supérieur et de l’exigence de priorité des projets qui en bénéficient empêche de considérer que cette thèse soit retenue au-delà de tout doute raisonnable. 28. Par ailleurs, il convient de veiller à aborder, avec exactitude, la portée de l’incise « au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur », singulièrement celle de l’adjectif participe « reconnus ». Selon que l’article 3.2 du règlement (UE) 2022/2577 a ou non une portée autonome par rapport au paragraphe qui précède, ces termes peuvent être compris soit comme un renvoi à l’absence de renversement de la présomption visée à l’article 3.1. du même règlement – voire à la possibilité, prévue par celui-ci, de limiter l’application de la présomption à certaines parties du territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques – , soit, au contraire, comme supposant une décision spécifique prise par les autorités compétentes d’un État membre, qualifiant certains projets d’« intérêt public supérieur » aux fins du seul article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577, que ce soit de manière générale et abstraite ou à l’occasion de l’examen d’un projet bien déterminé. XIII - 10.363 - 16/24 Outre l’autonomie du paragraphe 2 de l’article 3 postulée en cette hypothèse, le choix du verbe « reconnaître » et l’attitude proactive qu’il implique tendent à privilégier ce second point de vue. Cependant, la nécessité d’une reconnaissance spécifique par les États membres apparaît peu compatible avec l’objectif du règlement, à savoir favoriser le déploiement des énergies renouvelables et accélérer les procédures de délivrance des permis y relatives par un instrument juridique directement applicable. Dans cette perspective, les auteurs du règlement semblent opter pour une applicabilité directe et intégrale des exigences formulées par le règlement, en réservant cependant aux États membres la possibilité de l’exclure ou de le restreindre à divers égards. En outre, s’agissant d’une norme adoptée dans une procédure d’urgence, le poids de l’argument terminologique est incertain. 29. Se pose enfin la question de la manière dont il convient d’interpréter l’obligation de veiller à ce que les projets entrant dans le champ d’application de l’article 3.2. du règlement « soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas ». Cette exigence de « priorité » peut être comprise comme instaurant une priorité absolue au profit des projets de production d’énergie à partir de sources renouvelables, obligeant l’autorité appelée à mettre en balance les intérêts de tels projets et des intérêts concurrents, à privilégier ceux-là au détriment de ceux-ci. En ce cas, l’article 3.2. précité conduit à une ingérence particulièrement importante dans la marge d’appréciation des autorités nationales compétentes pour la délivrance des autorisations relatives à de tels projets. L’exigence de « priorité » peut aussi être interprétée comme instaurant une priorité de principe à laquelle doivent se tenir ces mêmes autorités, tout en pouvant s’en écarter, le cas échéant moyennant une motivation spécifique. Dans cette perspective, les intérêts liés au projet de production d’énergie à partir de sources renouvelables bénéficient alors d’un poids particulier dans l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes, sans cependant l’emporter nécessairement sur les intérêts concurrents. 30. Il résulte de ce qui précède que les questions suggérées par l’auditeur rapporteur semblent pertinentes. L’article 3.2. du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables n’a pas encore fait l’objet d’une interprétation par la Cour et l’application de cette disposition ne s’impose pas avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. À cet égard, les développements contenus dans le dernier mémoire de la requérante, privilégiant la thèse que l’article ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.053 XIII - 10.363 - 17/24 3.2. du règlement a une portée autonome, qu’il n’exige pas une reconnaissance spécifique du caractère d’intérêt public supérieur des projets qu’il vise et que le terme « prioritaire » vise une exigence de priorité absolue, sont insuffisants pour ôter tout doute quant aux difficultés d’interprétation de cette disposition, telles que soulevées par l’auditeur rapporteur. Il y a lieu de rouvrir les débats et de poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : XIII - 10.363 - 18/24 « 1° L’article 3, § 2, du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables doit-il être interprété en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la seule mise en balance des intérêts juridiques visée au paragraphe 1er de cette même disposition, soit la mise en balance des intérêts juridiques aux fins des articles 6, § 4, et 16, § 1er, c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, de l’article 4, § 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 9, § 1er, a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ou cette obligation s’applique-t-elle à toute mise en balance des intérêts juridiques à laquelle se livre l’autorité compétente en matière de délivrance des permis, y compris lorsque l’intérêt concurrent est étranger au champ d’application des trois directives précitées (en l’occurrence, la protection du paysage et du patrimoine) ? 2° Les termes “projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur” figurant dans la première phrase de l’article 3, § 2, du même règlement doivent- ils être interprétés comme nécessitant une reconnaissance spécifique (générale ou individuelle) du caractère d’“intérêt public supérieur” d’un projet par les États membres ou doivent-ils être compris comme renvoyant à l’absence de renversement de la présomption établie par l’article 3, § 1er, de ce même règlement, voire à l’absence d’exclusion du projet du champ d’application de cette même présomption, telle qu’elle est permise par l’article 3, § 1er, in fine ? 3° L’obligation de veiller, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient “prioritaires” lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, instaurée par l’article 3, § 2, précité, doit- elle être interprétée en ce sens qu’elle instaure une priorité absolue au profit desdits projets (sous réserve de la condition environnementale relative à la protection des espèces contenue dans ce même paragraphe) ou convient-il de la comprendre comme une priorité de principe, dont les États membres peuvent s’écarter moyennant une motivation spécifique ? ». V. Application de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour de justice 31. En application de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne, il convient de solliciter de celle-ci que le renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement. Les circonstances de droit et de fait qui suivent établissent, à suffisance, l’urgence qui justifie cette demande de recourir à la procédure accélérée. 32. Les questions préjudicielles posées concernent une disposition du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables. Elles s’inscrivent dans le cadre d’un litige opposant la société requérante au Gouvernement régional wallon qui a refusé de lui délivrer un permis unique ayant pour objet la construction et XIII - 10.363 - 19/24 l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximum de 4,28 MW et de tous leurs auxiliaires, dans un établissement situé à Namur en Belgique. L’article 1er, alinéa 1er, du règlement en cause définit l’objet de cette législation comme il suit : « Le présent règlement établit des règles temporaires d’urgence visant à accélérer la procédure d’octroi de permis applicable à la production d’énergie à partir de sources d’énergie renouvelables, en mettant particulièrement l’accent sur des technologies spécifiques liées aux énergies renouvelables ou sur des types de projets spécifiques liés aux énergies renouvelables susceptibles d’accélérer à court terme le rythme du déploiement des énergies renouvelables dans l’Union ». Le règlement (UE) 2022/2577 a été adopté dans le contexte de la guerre menée contre l’Ukraine et la réduction sans précédent des livraisons en gaz naturel de la Fédération de Russie à destination des États membres, menaçant la sécurité de l’approvisionnement de l’Union et de ses États membres (considérant (1) de l’exposé des motifs). La situation d’urgence énergétique créée par le contexte géopolitique actuel ressort de nombreux autres considérants du règlement (UE) 2022/2577, ainsi que l’établissent notamment les extraits suivants : - « ce risque persistera indépendamment de toute réduction temporaire des prix de gros et sera encore plus présent l’année prochaine, comme le reconnaît la Commission dans sa proposition d’urgence accompagnant la communication de la Commission du 18 octobre 2022 sur l’urgence énergétique – se préparer, effectuer nos achats et protéger l’UE ensemble » (considérant (2)) ; - « l’Union doit prendre de nouvelles mesures immédiates et temporaires pour accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables, notamment par des mesures ciblées susceptibles d’accélérer à court terme le rythme de déploiement des énergies renouvelables dans l’Union » (considérant (3)) ; - « ces mesures d’urgence ont été choisies compte tenu de leur nature et de leur capacité à offrir des solutions face à l’urgence énergétique à court terme. […] Il convient de mettre en œuvre ces mesures d’urgence le plus rapidement possible et de les adapter autant que nécessaire pour relever avec précision les défis actuels » (considérant (4)) ; - « il est nécessaire d’introduire des mesures d’urgence ciblées supplémentaires axées sur des technologies spécifiques et sur des types de projets spécifiques présentant le plus grand potentiel de déploiement rapide et d’effet immédiat » (considérant (5)) ; XIII - 10.363 - 20/24 - « eu égard à l’objectif du présent règlement, à la situation d’urgence et au contexte exceptionnel de son adoption, compte tenu notamment du fait qu’une accélération à court terme du rythme de déploiement des énergies renouvelables dans l’Union justifie l’application du présent règlement aux procédures d’octroi de permis en cours [...] » (considérant (7)) ; - « compte tenu de l’ampleur de la crise énergétique, de ses conséquences sociales, économiques et financières et de la nécessité d’agir le plus rapidement possible, le présent règlement devrait entrer en vigueur de toute urgence le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne » (considérant (23)). Il résulte de ce qui précède que la nature de l’affaire justifie l’urgence et le recours à la procédure préjudicielle accélérée devant la Cour de justice de l’Union européenne. 33. Aux fins de contribuer à la célérité de la procédure (Recommandations à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles, J.O. 8 novembre 2019, C 380/7), les développements contenus sous les numéros 26 à 29 du présent arrêt donnent des indications à la Cour sur le point de vue du Conseil d’État quant à la réponse à donner aux questions posées. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Accompagnées d’une demande d’application de la procédure préjudicielle accélérée, telle que prévue à l’article 105 du règlement de procédure de la Cour de justice, les questions suivantes sont posées à la Cour de justice de l’Union européenne : XIII - 10.363 - 21/24 1/ L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables doit-il être interprété en ce sens que les États membres doivent veiller à ce que la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la seule mise en balance des intérêts juridiques visée au paragraphe 1er de cette même disposition, soit la mise en balance des intérêts juridiques aux fins des articles 6, paragraphe 4, et 16, paragraphe 1er, c), de la directive 92/43/CEE du Conseil, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil et de l’article 9, paragraphe 1er, a), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ou cette obligation s’applique-t-elle à toute mise en balance des intérêts juridiques à laquelle se livre l’autorité compétente en matière de délivrance des permis, y compris lorsque l’intérêt concurrent est étranger au champ d’application des trois directives précitées (en l’occurrence, la protection du paysage et du patrimoine) ? 2/ Les termes « projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur » figurant dans la première phrase de l’article 3, paragraphe 2, du même règlement doivent-ils être interprétés comme nécessitant une reconnaissance spécifique, générale ou individuelle, du caractère d’« intérêt public supérieur » d’un projet par les États membres ou doivent-ils être compris comme renvoyant à l’absence de renversement de la présomption établie par l’article 3, paragraphe 1er, de ce même règlement, voire à l’absence d’exclusion du projet du champ d’application de cette même présomption, telle qu’elle est permise par l’article 3, paragraphe 1er, in fine ? 3/ L’obligation de veiller, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient « prioritaires » lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas, instaurée par l’article 3, paragraphe 2, précité, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle instaure une priorité absolue au profit de ces projets – sous réserve de la condition environnementale relative à la protection des espèces contenue dans ce même paragraphe – ou convient-il de la comprendre comme une priorité de principe, dont les États membres peuvent s’écarter moyennant une motivation spécifique ? Article 3. Les dépens sont réservés. XIII - 10.363 - 22/24 XIII - 10.363 - 23/24 Ainsi prononcé à Bruxelles le 24 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Luc Donnay, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII - 10.363 - 24/24 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.053 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.629