ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.765
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-27
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006
Résumé
Arrêt no 262.765 du 27 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.765 du 27 mars 2025
A. 238.644/XI-24.333
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Estelle DIDI, avocat, avenue de la Jonction 27
1060 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par la Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 284.534 du 9 février 2023 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 281.727/VII.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 15.337 du 7 avril 2023 a déclaré le recours en cassation admissible.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
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Conformément à l’article 18, § 1er, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le rapport a été régulièrement notifié à la partie requérante par un courrier daté du 4 juin 2024, réceptionné le 6 juin 2024.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Décision du Conseil d’État
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
La partie requérante n’ayant pas introduit, dans le délai imparti, de demande de poursuite de la procédure visée à l’article 21, alinéa 7, précité, elle est présumée légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée à 770 euros.
Dès lors que la partie adverse a obtenu gain de cause et qu’aucune raison ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit octroyée, il convient de la lui accorder. Toutefois, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d’instance est décrété.
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Article 2.
Le rapport de l’auditeur sera notifié à la partie adverse en même temps que le présent arrêt.
Article 3.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 27 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.765