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ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.110

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2024-12-05 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 5 décembre 2024 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D'ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.110 du 5 décembre 2024 A. 243.349/XI-24.963 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez son conseil Me Pascal VANCRAEYNEST, avocat, rue Nanon 43 5002 Namur, contre : la Commissaire Générale aux Réfugiés et aux Apatrides. LE CONSEIL D'ÉTAT, Par une requête introduite le 28 octobre 2024, la partie requérante a sollicité la cassation de l'arrêt n° 313.495 du 26 septembre 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 312.245/X. Le dossier de la procédure a été communiqué le 19 novembre 2024 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en XI - 24.963 - 1/3 bénéficie également dans la présente procédure. Décision du Conseil d'État A. Premier moyen Ainsi que le souligne l’arrêt attaqué, le premier juge a, en l’espèce, statué dans le cadre d’un recours de plein contentieux dans lequel il exerce une compétence de pleine juridiction qui l’amène à réexaminer le litige dans son ensemble. La partie requérante ne pouvait, dès lors, manifestement ignorer que, dans le cadre de ce nouvel examen de l’ensemble du litige, l’examen de sa demande de protection subsidiaire pourrait ne pas être limité à la seule crédibilité de son récit examinée par la partie adverse, mais que le premier juge examinerait, au contraire, également sa demande de protection subsidiaire au regard de l’ensemble des conditions prévues par le législateur pour l’attribution de celle-ci, dont notamment la condition relative à la protection pouvant être offerte par les autorités nationales et qu’elle devait, dès lors, s’attacher à faire valoir ses observations sur l’ensemble de ces conditions. Ne pouvant ignorer qu’un recours de pleine juridiction implique un réexamen de l’ensemble du litige, la partie requérante a donc eu la possibilité de faire valoir devant le premier juge l’ensemble des éléments qu’elle jugeait utiles pour établir la réunion, dans son chef, des conditions pour l’octroi d’une protection subsidiaire. En n’interrogeant pas plus avant la partie requérante sur la protection de ses autorités nationales et en ne rouvrant pas les débats sur ce point, le premier juge n’a, dès lors, manifestement violé ni les droits de la défense, ni le principe du contradictoire, ni l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le premier moyen n’est manifestement pas fondé. B. Second moyen La violation de la foi due aux actes consacrée par les articles 8.17 et 8.18 du Livre 8 du Code civil suppose que le juge ait décidé que l’acte en cause contient une affirmation qui ne s'y trouve pas ou ne comporte pas une énonciation qui y figure. En l’espèce, le premier juge n’a pas décidé que les notes d’audition de la partie requérante ne comportaient pas la mention selon laquelle sa mère a fui Douala pour se réfugier à Batoufam. Il n’a, dès lors, manifestement pu méconnaître XI - 24.963 - 2/3 la foi due à cette pièce. En réalité, le grief formulé par la requête ne reproche pas au juge d’avoir considéré que les notes d’audition ne comportent pas une énonciation qui y figure, mais de ne pas avoir suffisamment tenu compte de cette explication lors de son appréciation. Sous couvert d’un grief pris de la violation de la foi due aux actes, la partie requérante invite, en réalité, le Conseil d’État, statuant en cassation, à substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, ce pour quoi il est manifestement incompétent. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 5 décembre 2024 par : Na thalie Van Laer, Conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 24.963 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2024:ORD.16.110