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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.230

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-04 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980

Résumé

Ordonnance de cassation no du 4 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.230 du 4 avril 2025 A. 244.317/XI-25.072 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Tim DIERYNCK, avocat, stationsstraat 82A/0001 8860 Lendelede, contre : l’Etat belge, représenté par sa ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 6 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 321.443 du 11 février 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 323.938/VII. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 21 mars 2025 et pour partie le 25 mars 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. A. Décision du Conseil d’État sur la première branche du moyen unique L’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose : « La procédure en annulation se déroule de la manière prévue dans les articles : […]. La partie défenderesse transmet au greffier, dans les huit jours suivant la XI - 25.072- 1/5 notification du recours, le dossier administratif, auquel elle peut joindre une note d'observation. Par dérogation à l'alinéa 1er et si ni les articles 39/73, 39/73-2 ou 39/73-3, ni les règles de procédure particulières visées à l'article 39/68, alinéa 2, ne s'appliquent, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif. La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis. Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués. Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis. Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60 ». L’alinéa 4, première phrase, de l’article 39/81 énonce que la partie requérante dispose d’un délai de huit jours à dater de la notification de la note d’observation de la partie adverse par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers pour notifier au greffe qu’elle souhaite ou non soumettre un mémoire de synthèse. L’alinéa 4, seconde phrase, prévoit, pour sa part, que, si la partie requérante n'a pas introduit dans le délai de huit jours, précité, de notification de son intention de déposer un mémoire de synthèse, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis. Il découle, enfin, de l’alinéa 5 qu’un mémoire de synthèse peut être déposé dans les quinze jours de la notification de la note d’observation de la partie adverse par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers si la partie requérante a notifié, dans les huit jours de la notification précitée, son intention de soumettre un tel mémoire. Aucune disposition de l’article 39/81 ne prévoit que l’introduction, entre le neuvième et le quinzième jour suivant la notification de la note d’observation, d’un mémoire de synthèse, alors même que la partie requérante n’a pas XI - 25.072- 2/5 préalablement notifié, dans le délai de huit jours, son intention de déposer un tel mémoire, entraîne l’inapplication du mécanisme mis en place par l’alinéa 4, seconde phrase. En décidant, en application de l’article 39/81, alinéa 4, seconde phrase, précité, que la partie requérante n’avait pas intérêt au recours sur la base du constat qu’elle n’avait pas fait part de son intention, dans les huit jours de la notification de la note d’observation de la partie adverse, de déposer un mémoire de synthèse, le premier juge n’a manifestement pas violé l’article 39/81, précité. B. Décision du Conseil d’État sur la seconde branche du moyen unique L’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales concerne les contestations sur des droits et obligations de caractère civil ou sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. Or, le présent recours ne met pas en cause des droits et obligations de caractère civil ou le bien- fondé d’une accusation en matière pénale. Le moyen unique est donc manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de cette disposition. Examinant la conformité de l’article 39/81, alinéas 3 et suivants, aux articles 10, 11 et 191 de la Constitution, à l’article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, la Cour constitutionnelle a, dans son arrêt n° 110/2014 du 17 juillet 2014, jugé : « B.10. L’obligation pour l’étranger d’informer le greffe de son souhait de déposer un mémoire de synthèse dans un délai de huit jours est justifiée par la volonté de contribuer au raccourcissement de la durée de traitement de la procédure d’asile et de migration ainsi que par le souci de cohérence avec d’autres dispositions de la loi du 15 décembre 1980 laissant aussi au requérant un délai de huit jours pour répliquer au point de vue de la partie adverse (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2572/002, p. 6). B.11.1. La spécificité, l’accroissement et l’urgence du contentieux né de l’application de la loi du 15 décembre 1980 justifient l’adoption de règles particulières, propres à accélérer le traitement des recours auprès du Conseil du Contentieux des étrangers. Pour la plupart des recours en annulation visés par la disposition attaquée, le Conseil du Contentieux des étrangers doit, en principe, statuer dans un délai de trois mois à compter de la réception du recours. Pour les autres recours en annulation visés par la même disposition, cette juridiction dispose de deux mois pour rendre son arrêt (article 39/81, alinéa 1er, sixième tiret, lu en combinaison avec l’article 39/76, § 3, de la loi du 15 décembre 1980). XI - 25.072- 3/5 L’obligation faite à l’étranger qui introduit un tel recours d’informer le greffe dans les huit jours quant à son souhait de déposer un mémoire de synthèse contribue effectivement à garantir le respect des délais dans lesquels le Conseil du Contentieux des étrangers doit statuer. B.11.2. Comme il est indiqué en B.8.1, l’autorité qui a pris la décision attaquée par le recours en annulation dispose aussi d’un délai de huit jours pour transmettre au greffier le dossier administratif et une éventuelle note d’observations. Pour pouvoir prendre sa décision quant à l’opportunité de déposer un mémoire de synthèse, l’étranger qui a introduit le recours doit, il est vrai, en principe, se déplacer au greffe de la juridiction pour pouvoir consulter le dossier administratif transmis par l’autorité, ce qui prend inévitablement du temps. Il n’est cependant pas tenu de rédiger son mémoire de synthèse dans le délai de huit jours. Il ne doit, dans ce délai, que décider, sur la base de la consultation de ce dossier et de l’examen de l’éventuelle note d’observations dont il a reçu copie avant cette consultation, s’il y a lieu de répliquer à la partie adverse. Comme il est rappelé en B.8.2.4, l’auteur du recours en annulation dispose, pour la mise en forme et l’envoi de cette réplique sous la forme d’un mémoire de synthèse, de sept jours supplémentaires. B.11.3. Le recours en annulation visé par l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 ouvre, en général, un débat particulièrement technique. Il est, en outre, possible que des irrégularités affectant la décision qui fait l’objet de ce recours n’apparaissent qu’à la lecture du dossier administratif ou que des arguments juridiques sur lesquels se fonde l’auteur de cette décision ne soient portés à la connaissance de l’étranger qui a introduit le recours que dans la note d’observations déposée par la partie adverse. Pour pouvoir utilement défendre son point de vue, l’étranger qui a introduit ce recours en annulation doit pouvoir prendre connaissance du dossier administratif de l’auteur de la décision attaquée ainsi que des arguments juridiques développés par celui-ci en réponse aux moyens d’annulation du recours et répliquer de manière utile à ces arguments. La faculté laissée à l’étranger qui a introduit un recours en annulation au Conseil du Contentieux des étrangers de déposer un mémoire de synthèse tend à répondre à cet objectif. Il n’en reste pas moins qu’elle permet à l’étranger de soumettre à cette juridiction une pièce de procédure supplémentaire à laquelle la partie adverse qui a pris la décision attaquée par ce recours n’a pas, elle, la possibilité de répliquer par écrit. B.11.4. Il résulte de ce qui précède que la disposition attaquée n’entrave pas de manière injustifiée l’exercice par l’étranger du recours en annulation dont la procédure est réglée par cette disposition. Elle ne porte donc pas atteinte à l’effectivité de ce recours en annulation introduit par un étranger auprès du Conseil du Contentieux des étrangers, en ce qu’elle ne laisse à cet étranger qu’un délai de huit jours pour décider en connaissance de cause de l’opportunité de déposer un mémoire de synthèse répondant aux arguments de la partie adverse et pour informer cette juridiction de cette décision. » ( ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.110 ) La communication de l’intention d’introduire un mémoire de synthèse et l’introduction de celui-ci correspondent à des manifestations de volonté différentes, qui ne peuvent être confondues. XI - 25.072- 4/5 Le Conseil du contentieux des étrangers n’a donc manifestement ni fait montre d’un formalisme excessif ni méconnu le droit à un recours effectif de la partie requérante a décidant de faire application du mécanisme institué par l’article 39/81, alinéa 4, seconde phrase, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, malgré le fait que la partie requérante avait déposé un mémoire de synthèse dans le délai de quinze jours prévu par l’alinéa 5 de cette même disposition. Pour les mêmes motifs, le premier juge n’a manifestement pas méconnu le principe du raisonnable, et ce indépendamment des mérites et de l’intérêt que la partie requérante porte à son recours. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 avril 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Denis Delvax XI - 25.072- 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.230 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:2014:ARR.110