ECLI:BE:GBAPD:2025:DEC.20250424.2
Détails de la décision
🏛️ Autorité de protection des données
📅 2025-04-24
🌐 FR
Décision
Matière
burgerlijk_recht
Législation citée
Loi du 3 décembre 2017
Résumé
PAR CES MOTIFS, La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données décide, après délibération : - En vertu de l'article 100, §1er, 5° de la LCA, d'adresser une réprimande à la défenderesse, en raison de la violation des articles et du RGPD, ainsi qu'en raison de la violation de l'art...
Texte intégral
Chambre Contentieuse
Décision quant au fond 77/2025 du 24 avril 2025
Numéro de dossier : DOS-2024-01067
Objet : Plainte contre Google pour refus de déréférencement (droit à l'oubli)
La Chambre Contentieuse de l'Autorité de protection des données, constituée de monsieur Hielke HIJMANS, président, et de messieurs Yves Poullet en Romain Robert, membres;
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), ci-après « RGPD » ;
Vu la Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données 1 (ci-après « LCA ») ;
Vu le règlement d'ordre intérieur tel qu'approuvé par la Chambre des représentants le 20 qécembre 2018 et publié au Moniteur belge le 15 janvier 20192 ;
Vu les pièces du dossier ;
A pris la décision suivante concernant :
Le plaignant : X représenté par Carine Doutrelepont, dont le cabinet se situe à Square Vergote 20, 1030 Bruxelles, ci-après « le plaignant ».
La défenderesse : Google LLC , 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA94043, Californie (Etats-Unis d’Amérique), représentée par Me Gerrit Vandendriessche et Me Pierre Antoine, dont le cabinet se situe à Tour & Taxis Building, Avenue du Port 86C 8414 / BE-1000 Bruxelles , ci-après : « la défenderesse ».
I. Faits et procédure
1. Le 27 février 2024, le plaignant a introduit une plainte auprès de l’Autorité de protection des données (ci-après « l’APD ») à la suite du refus par la défenderesse de déréférencer les deux liens listés ci-après des résultats du moteur de recherche Google Search (point 5).
2. Le plaignant est enseignant dans l'enseignement supérieur. En 2008, une plainte pour harcèlement sexuel est déposée auprès de la zone de police à son égard par une ancienne étudiante (ci-après « faits litigieux »). Le collège de direction de l’établissement décida de ne pas poursuivre la procédure disciplinaire tant que les autorités judiciaires n'ont pas statué sur la plainte à l’égard du plaignant et demanda au Gouvernement de la Communauté française s'il faut envisager de le suspendre préventivement.
3. En 2009, la Ministre de l'Enseignement supérieur décide de suspendre préventivement le plaignant de ses fonctions pour une durée de trois mois (ci-après « Arrêté prononçant la suspension »). La suspension du plaignant a ensuite été prolongée à deux reprises :
- Le […] 2009, la Ministre de l'Enseignement supérieur annonce au plaignant la prolongation de sa suspension pour une durée supplémentaire de trois mois (ci-après « arrêté prononçant la 1er prolongation de la suspension »).
- Le […] 2009, la Ministre de l'Enseignement supérieur annonce une deuxième fois au plaignant la prolongation de sa suspension pour une durée supplémentaire de trois mois (ci-après « arrêté prononçant la 2eme prolongation de la suspension »).
4. En 2009, le plaignant introduit deux recours en annulation devant le Conseil d'État contre les arrêtés du Gouvernement susmentionnés. Ces recours aboutiront aux arrêts suivants du Conseil d'État :
- L’arrêt du Conseil d’État n°[…] annule l’arrêté précité concernant la 2eme prolongation de la suspension.
- L’arrêt du Conseil d’État n°[…] rejette la requête en annulation à l’égard l’arrêté précité concernant la 1er prolongation de la suspension.
5. Le 24 juillet 2023 et le 10 novembre 2023, le plaignant adresse respectivement deux demandes de déréférencement à Google des deux URLs suivants qui apparaissent lorsque le nom du plaignant est introduit sur le moteur de recherche Google Search (ci-après « URLs litigieux », « contenus litigieux » ou « liens ») :
- URL n°1 :[…] : site web « .. », reproduit l’arrêt du Conseil d’État n°[…], ci-après « URL n°1 »3.
- URL n°2 :[..] : site web « .. », reproduit l’arrêt du Conseil d’État n°[…], ci-après « URL n°2 »4.
6. Le 25 juillet 2023, la défenderesse informe le plaignant qu’elle a refusé la demande déréférencement concernant l’URL n°1, dans les termes suivants :
« Bonjour,
Merci de votre réclamation ci-jointe.
Concernant les URL suivantes : […]
D'après les informations dont nous disposons, il semble que ces URL se rapportent à des questions sur votre vie professionnelle qui présentent un grand intérêt pour le public. Par exemple, les informations sur les professions ou les entreprises actuelles ou récentes avec lesquelles vous avez été récemment associé peuvent intéresser les consommateurs, les utilisateurs ou les participants existants ou potentiels des services ou produits fournis par ces entreprises ou professions. C'est pourquoi nous ne sommes actuellement pas en mesure de donner suite à la suppression de ces URL.
Compte tenu des informations à notre disposition à ce moment, Google LLC a décidé de ne prendre aucune mesure concernant ces URL.
Vous pouvez envoyer votre demande de suppression directement au webmaster du site. Cette personne contrôle le site. Elle peut donc supprimer le contenu concerné et l'empêcher d'apparaître dans les moteurs de recherche. Pour savoir comment contacter le webmaster d'un site, consultez le Centre d'aide dédié à la recherche Google.
Si le contenu obsolète d'un site modifié ou supprimé par le webmaster figure encore dans les résultats de recherche Google, utilisez cet outil pour mettre à jour ces résultats. Pour en savoir plus, consultez cette page.
Si vous n'êtes pas d'accord avec la décision de Google LLC, vous pouvez soumettre le problème à l'autorité chargée de la protection des données dans votre pays ou demander un recours juridique. Cependant, si vous disposez d'informations supplémentaires concernant votre demande et que vous souhaitez nous les soumettre, veuillez d'abord le faire répondant à ce message. Dans la communication avec l'autorité chargée de la protection des données, vous pouvez inclure le numéro de référence 6-
1507000034388 et une copie de la confirmation de demande que Google LLC vous a envoyée.
Pour en savoir plus sur la manière dont Google LLC prend ces décisions, consultez le Centre d'aide Transparence des informations. Le centre d'aide contient des informations sur la suppression des URL des résultats de recherche en vertu du droit européen relatif à la protection des données, y compris les facteurs clés de ces décisions (…) ».
7. Le 10 novembre 2023, la défenderesse informe le plaignant qu’elle a refusé la demande déréférencement concernant l’URL n°2, dans les termes suivants :
« Bonjour,
Merci de votre réclamation ci-jointe.
Concernant les URL suivantes : […]
Après examen de l'équilibre entre les intérêts et les droits associés au contenu en question, y compris des facteurs tels que sa publication continue par une autorité administrative, Google a décidé de ne pas le bloquer.
Compte tenu des informations à notre disposition à ce moment, Google LLC a décidé de ne prendre aucune mesure concernant ces URL.
Vous pouvez envoyer votre demande de suppression directement au webmaster du site. Cette personne contrôle le site. Elle peut donc supprimer le contenu concerné et l'empêcher d'apparaître dans les moteurs de recherche. Pour savoir comment contacter le webmaster d'un site, consultez le Centre d'aide dédié à la recherche Google.
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2784000034965 et une copie de la confirmation de demande que Google LLC vous a envoyée.
Pour en savoir plus sur la manière dont Google LLC prend ces décisions, consultez le Centre d'aide Transparence des informations. Le centre d'aide contient des informations sur la suppression des URL des résultats de recherche en vertu du droit européen relatif à la protection des données, y compris les facteurs clés de ces décisions (…) ».
8. Le 6 mars 2024, la plainte a été déclarée recevable par le Service de Première Ligne (ci-après « SPL ») sur la base des articles 58 et 60 de la LCA et la plainte a été transmise à la Chambre Contentieuse en vertu de l’article 62, § 1er de la LCA.
9. Le 16 mai 2024, la Chambre Contentieuse fait parvenir une lettre aux parties dans laquelle elle communique plusieurs informations.
Elle indique que la position de la défenderesse développée dans ses réponses aux différentes demandes du plaignant est trop succincte pour que la Chambre contentieuse puisse procéder à une évaluation correcte de ses arguments au regard de l’article 17.3.a) du RGPD. La position du plaignant est quant à elle suffisamment développée, tant dans ses demandes auprès de la défenderesse, que dans sa plainte.
La Chambre Contentieuse demande dès lors à la défenderesse de bien vouloir motiver les raisons pour lesquelles elle estime que l’article 17.3.a) du RGPD s’applique aux URL dont elle a refusé le déréférencement.
Elle demande à la défenderesse de faire parvenir sa réponse pour le lundi 17 juin 2024.
10. Le 24 mai 2024, la défenderesse demande une copie du dossier (art. 95, §2, 3° LCA), laquelle lui est transmise le 10 juin 2024. La défenderesse déclare accepter de recevoir toutes les communications relatives à l'affaire par voie électronique à l’exception des pièces clefs de l’affaire et notamment celles qui font courir les délais, qu’elle demande à recevoir également par courrier.
11. Le 7 juin 2024, la défenderesse demande à la Chambre Contentieuse de bien vouloir fixer un nouveau délai pour répondre en tenant compte du temps nécessaire pour la Chambre Contentieuse de donner accès au dossier. Le 11 juin 2024, la Chambre Contentieuse informe les parties d’une extension du délai pour répondre jusqu’au 27 juin 2024.
12. Le 27 juin 2024, la défenderesse fait parvenir sa lettre en réponse ainsi que des annexes à la Chambre Contentieuse et au plaignant.
13. Le 6 août 2024, la Chambre Contentieuse décide, en vertu de l’article 95, § 1er, 1° et de l’article 98 de la LCA, que le dossier peut être traité sur le fond.
14. Le 6 août 2024, les parties concernées sont informées par envoi recommandé des dispositions telles que reprises à l'article 95, § 2 ainsi qu'à l'article 98 de la LCA. Elles sont également informées, en vertu de l'article 99 de la LCA, des délais pour transmettre leurs conclusions.
La date limite pour la réception des conclusions en réponse de la défenderesse a été fixée au 28 août 2024, celle pour les conclusions en réplique du plaignant au 19 septembre 2024 et celle pour les conclusions de synthèse de la défenderesse au 11 octobre 2024.
15. Le 8 août 2024, le plaignant ainsi que la défenderesse demandent une copie du dossier (art. 95, §2, 3° LCA), laquelle leur est transmise le 12 août 2024.
16. Le 28 août 2024, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réponse de la défenderesse. Cette dernière ayant déposé des conclusions de synthèse, son argumentaire est résumé au point 18 ci-après.
Les conclusions du plaignant :
17. Le 19 septembre 2024, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en réplique du plaignant. À cette date le plaignant manifeste son intention de recourir à la possibilité d'être entendue conformément à l'article 98 de la LCA. L’argumentation du plaignant peut être synthétisée comme ci-dessous.
- À titre de premier moyen, le plaignant considère que la défenderesse viole l’article 12 du RGPD, lequel est relatif à la transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée. S’agissant de l’article 12.1 du RGPD, le plaignant soutient, contrairement aux affirmations de la défenderesse, que cette disposition trouve pleinement à s’appliquer en l’espèce. Et ce, car l’article 12 du RGPD constitue le socle commun encadrant l’exercice des droits des personnes concernées, de sorte que les échanges, réponses et éventuels refus formulés dans ce cadre relèvent de son champ d’application. D’autant plus que l’article 12.1 du RGPD vise toute communication effectuée au titre des articles 15 à 22 du RGPD, ce qui inclut les échanges dans le cadre de l’article 17 du RGPD, comme en l’espèce. Le plaignant estime que l’article 12.1 doit être lu en combinaison avec l’article 12.2 du RGPD. Le plaignant considère donc que l’obligation de transparence - qui implique de fournir l’information de manière transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes simples - s’applique également aux refus de donner suite à l’exercice d’un droit, dans l’explication des motifs justifiant ce refus. Or, le plaignant estime que, dans les réponses fournies par la défenderesse, cette dernière se contente d’utiliser des termes génériques et non personnalisés, au point qu’il se demande s’il existe une véritable analyse humaine ou si la décision est purement automatisée. Le plaignant considère que ces réponses ne lui permettent pas de comprendre pleinement les motifs du refus.
Il estime également qu’aucun des critères pris en compte n’est évoqué par la défenderesse et encore moins leur application aux faits concrets. Selon lui, la décision n’est aucunement motivée et ne lui permet pas de comprendre les éléments sur lesquels la défenderesse s’est fondée et qu’il s’agit d’une décision standardisée.
À titre de deuxième moyen, le plaignant considère que la défenderesse viole l’article 17 du RGPD, relatif au droit à l’effacement. Le plaignant qualifie les données traitées par la défenderesse de données relatives aux condamnations pénales et aux infractions au sens de l’article 10 du RGPD. Or, les intérêts de la personne concernée prévalent en principe sur ceux des internautes dans ce cas, conformément à la jurisprudence de la CJUE, qui impose une protection accrue pour le traitement de ce type de donnée. Par ailleurs, étant donné qu’il n’a pas été condamné pour les faits rapportés dans les URLs litigieux, le référencement de ces URLs n’est pas justifié par un intérêt strictement nécessaire du public à recevoir ces informations. Il considère que ces URLs véhiculent des informations erronées et incomplètes, puisque la plainte pour harcèlement a fait l’objet d’un classement sans suite et que la décision de suspension a été annulée par le Conseil d’État. De plus, le plaignant estime que la publication des contenus litigieux n’a aucun intérêt pour un éventuel débat public et n’est justifiée que par son intérêt juridique, ce qui ne nécessite pas que son nom y soit associé. Il évoque également un préjudice disproportionné causé par le référencement des contenus litigieux. Le plaignant souligne l’ancienneté des faits, plus de 15 ans s’étant écoulés depuis les faits litigieux. Enfin, il rappelle qu’il n’est pas une personne publique, mais un simple universitaire.
- À titre de troisième moyen, le plaignant précise qu’il a préalablement adressé une demande d’effacement au site […], afin que les contenus litigieux soient supprimés à la source, mais cela n’a pas abouti. Il précise toutefois que formuler une demande d’effacement auprès du site internet à l’origine du contenu référencé n’est en aucun cas un préalable obligatoire à une demande de déréférencement.
Les conclusions de la défenderesse :
18. Le 11 octobre 2024, la Chambre Contentieuse reçoit les conclusions en synthèse de la part de la défenderesse. L’argumentation de la défenderesse peut être synthétisée comme ci-dessous :
- À titre de premier moyen avancé à titre principal, la défenderesse soutient qu’elle n’a pas violé les articles 12.1 et 12.4 du RGPD. Elle fait valoir, en substance, que l’article 12.1 du RGPD ne s’applique pas à l’information qui doit être fournie dans le cas du refus de donner suite au droit à l’effacement, ce refus étant spécifiquement encadré par l’article 12.4 du RGPD. Selon elle, l’article 12.1 du RGPD ne s’appliquerait pas à l’information à fournir en vertu de l’article 12.4 du RGPD. La défenderesse estime donc que l’obligation de mentionner les motifs du refus n’est pas soumise aux prescrits de l’article 12.1 du RGPD.
La défenderesse soutient que ni l’APD ni le plaignant ne lui reprochent des violations de prescrits légaux. La défenderesse soutient que l’obligation de fournir « les motifs de son inaction », prévue à l’article 12.4 du RGPD, ne saurait être interprétée comme lui imposant un devoir de motivation au sens du droit administratif, et encore moins une obligation de motivation suffisante, telle que l’entend la Chambre Contentieuse dans sa lettre du 6 août 2024. Selon la défenderesse, cette disposition implique seulement qu’elle doit indiquer à la personne concernée les raisons pour lesquelles elle ne donne pas suite à l’exercice de son droit. Elle n’exige pas que la défenderesse fournisse une justification complète et adéquate et ne lui interdit pas de s’exprimer dans des termes prétendument génériques et non personnalisés. Or, elle estime qu’en l’espèce, dans les deux réponses adressées au plaignant, la défenderesse a bien exposé les raisons pour lesquelles elle n’a pas accordé le déréférencement.
À titre subsidiaire, la défenderesse considère que, même à supposer que l’article 12.1 du RGPD soit applicable en l’espèce, le fait que le plaignant n’ait pas pleinement compris les raisons du refus de ses requêtes ne saurait, en soi, constituer une violation des dispositions précitées. Selon elle, l’obligation de compréhensibilité prévue par l’article 12.1 ne relève pas d’un test subjectif. Il convient de démontrer que le responsable du traitement n’a pas pris les mesures appropriées pour fournir l’information de manière compréhensible, ce qui, selon la défenderesse, ne peut être établi en l’espèce.
- À titre de deuxième moyen avancé à titre principal, la défenderesse estime que l’article 17.3.a) s’appliquait bien aux URLs litigieux et que l’ingérence dans les droits fondamentaux du plaignant est justifiée par un intérêt strictement nécessaire du public à transmettre et recevoir les informations notamment compte tenu des circonstances suivantes :
o Les contenus litigieux seraient issus de sources officielles publiques, à savoir des arrêts du Conseil d’État ;
o Les contenus litigieux concernent la vie professionnelle du plaignant, à savoir la mesure de suspension préventive dont il a fait l’objet en tant qu’enseignant ;
o Le plaignant a été suspendu en raison de faits graves, à savoir des soupçons de harcèlement sexuel à l’égard d’élèves, alors qu’il occupait une position d’autorité et de confiance en tant qu’enseignant ;
o Les contenus litigieux participent au débat sur des sujets d’intérêt général, à savoir la lutte contre le harcèlement sexuel (phénomène dit « me too ») ;
o Il existe des mesures à la fois plus efficaces pour mettre en œuvre la demande du plaignant et moins attentatoires aux droits et libertés du public et de la défenderesse ;
o Bien que d’une certaine ancienneté, les contenus litigieux demeurent actuels et pertinents puisque le plaignant est toujours enseignant.
- À titre de troisième moyen avancé à titre principal, la défenderesse demande à la Chambre Contentieuse de ne pas prononcer d’injonction de déréférencer d’autres URLs qui ne sont pas identifiées. En effet, l’article 17 du RGPD ne permettrait de demander l’effacement que de données à caractère personnel effectivement traitées.
Il ne s’applique ni aux données non identifiées ni à des traitements hypothétiques ou futurs. Une telle injonction imposerait en outre à la défenderesse une obligation générale de surveillance, laquelle serait contraire à l’article 8 du Digital Services Act 5.
Par ailleurs, une telle demande serait également incompatible avec les principes de droit commun relatifs à l’intérêt né et actuel, au sens de l’article 18 du Code judiciaire.
- À titre de quatrième moyen, avancé à titre subsidiaire, la défenderesse considère que le principe de légalité des peines s’oppose à toute autre sanction qu’un ordre de déréférencement. Elle estime que les prescrits des articles 12.1, 12.4, 17.1 et 17.3 du RGPD ne constituent pas une règle claire et précise permettant à la défenderesse de savoir raisonnablement à l’avance ce qu’elle doit faire pour éviter une violation du RGPD. La défenderesse souligne qu’un éventuel désaccord de la Chambre Contentieuse avec le résultat de l’analyse menée sur la base des articles 17.1 à 17.3 du RGPD n’indiquerait en rien une faute de sa part, mais traduirait tout au plus une différence d’appréciation raisonnable inhérente à l’approche casuistique du droit au déréférencement. Un ordre de déréférencement serait donc, selon elle, la seule sanction raisonnable.
- À titre de cinquième moyen avancé à titre subsidiaire, la défenderesse demande à la Chambre Contentieuse de ne pas adopter d’amende administrative, car elle n’a en tout état de cause pas commis de violation des articles 12.1, 12.4, 17.1 et 17.3 du RGPD de manière délibérée ou négligente. Eu égard aux investissements énormes que la défenderesse a entrepris pour traiter les demandes de déréférencement, au volume considérable des demandes de déréférencement que la défenderesse doit traiter, au nombre infime de disputes concernant les droits du RGPD, ainsi qu’aux réponses concises, compréhensibles, claires et simples que la défenderesse a données au plaignant.
19. Le 28 février 2025, les parties sont informées du fait que l'audition aura lieu le 2 avril 2025.
20. Le 12 mars 2025, le plaignant informe la Chambre Contentieuse ainsi que la défenderesse d’un changement de représentation. La nouvelle avocate du plaignant fait également part de son intention de déposer de nouvelles pièces au dossier, ainsi que de soumettre des conclusions additionnelles sur ces pièces. Elle exprime également son souhait de repousser la date de l’audition.
21. Le 12 mars 2025, La défenderesse informe la Chambre contentieuse, ainsi que le plaignant, qu’elle s’oppose à l’établissement d’un nouveau calendrier et au report de la date de l’audition.
22. Le 19 mars 2025, la Chambre contentieuse informe les parties qu’elle ne procédera ni à l’ouverture d’un nouveau calendrier de conclusions, ni au report de la date de l’audition. En ce qui concerne les nouvelles pièces mentionnées dans la lettre du plaignant, la Chambre Contentieuse informe les parties le 26 mars 2025 qu’elles peuvent être communiquées simultanément à l’autre partie ainsi qu’au secrétariat de la Chambre contentieuse. Elle précise que la prise en compte de ces nouvelles pièces dans les débats sera discutée lors de l’audition du 2 avril 2025.
23. Le 27 mars 2025, le secrétariat de la Chambre contentieuse reçoit du plaignant les nouvelles pièces 7/a à 11.
24. Le 2 avril 2025, les parties sont entendues par la Chambre Contentieuse.
25. Le 8 avril 2025, le procès-verbal de l’audition est soumis aux parties.
26. Le 21 et 22 avril 2025, la Chambre Contentieuse reçoit des commentaires respectivement de la défenderesse et du plaignant concernant le procès-verbal, qu'elle décide de verser au dossier en tant qu’annexe au procès-verbal.
II. Motivation
II.1. Considérations liminaires
Quant à l’écartement des nouvelles pièces
27. En date du 12 mars 2025, la nouvelle avocate du plaignant a demandé à la Chambre Contentieuse d’inclure les nouvelles pièces 7/a à 11 dans les débats. Le 27 mars 2025, ces pièces ont été communiquées aux parties, et leur prise en compte a été discutée lors de l’audition du 2 avril 2025.
28. Tout d’abord, la Chambre Contentieuse tient à rappeler qu’elle a établi un calendrier pour le dépôt des pièces et des conclusions écrites et l'a communiqué aux parties par une lettre du 6 août 2024. La Chambre Contentieuse indiquait au point 5 de cette lettre ce qui suit :
« Si vous souhaitez ajouter des pièces au dossier, communiquez-les — de préférence par voie électronique, conformément au point 1 — à l’autre partie et celles-ci seront déposées en même temps auprès du secrétariat de la Chambre Contentieuse dans les délais indiqués ci-dessus. Après l'expiration de ces délais de remise, la Chambre Contentieuse se réserve le droit de refuser d'examiner de nouvelles pièces ».
29. Comme précisé ci-avant, la date limite pour la réception des pièces et conclusions du plaignant a été fixée au 19 septembre 2024. À cette date, le plaignant, par le biais de son conseil, a déposé des conclusions et des pièces. La Chambre Contentieuse constate qu’en date de la demande de dépôts de nouvelles pièces , le 12 mars 2025, le délai pour le dépôt de pièces est largement dépassé.
30. La Chambre Contentieuse peut, dans certaines circonstances, décider d’examiner de nouvelles pièces introduites en dehors du calendrier des conclusions qu’elle a établi.
Toutefois, une telle inclusion doit se faire dans le respect du principe de bonne administration, en ce compris le respect des droits de la défense de la défenderesse, laquelle doit avoir eue la possibilité de prendre connaissance de ces pièces et de se prononcer à leur sujet. Il convient de noter à cet égard que la défenderesse n’a pu prendre connaissance de ces nouvelles pièces que moins d’une semaine avant l’audition.
31. Lors de l’audition du 2 avril 2025, la Chambre Contentieuse a entendu les parties sur cette question et estime qu’aucun élément factuel nouveau n’a été présenté de nature à justifier la réouverture des débats à un stade aussi avancé de la procédure sur le fond. Or, la prise en compte de ces nombreuses nouvelles pièces, sans permettre à la défenderesse de conclure sur celles-ci, porterait gravement atteinte à ses droits de la défense. La Chambre Contentieuse précise également que le changement de représentation pour l’une des parties ne saurait, à lui seul, justifier la réouverture des débats ni l’introduction de nouvelles pièces.
32. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, la Chambre contentieuse décide d’écarter des débats les nouvelles pièces 7/a à 11 de la partie plaignante qui ont été ajoutées tardivement à la procédure.
Quant à la demande du plaignant d'élargir le dispositif pour inclure l'exercice de son droit d'opposition, ainsi que l'injonction de déréférencer d'autres URLs non identifiées dans la plainte initiale
33. Dans les conclusions en réplique du plaignant du 19 septembre 2024, le plaignant a qualifié ses demandes vis-à-vis des URLs litigieux de demandes d’effacement au sens de l’article 17 du RGPD. Toutefois, à l’audition, le plaignant a expliqué que si on examine la motivation de ses demandes, fondées sur sa situation personnelle et le préjudice qu’il a subi, il devient évident qu’il s’agissait en réalité de l’exercice de son droit d’opposition, conformément à l’article 21 du RGPD. Le plaignant a donc demandé lors de l’audition à la Chambre Contentieuse d’élargir le dispositif, afin qu’il ne se limite pas à une demande de déréférencement des deux URLs litigieux, mais qu’il consacre l’exercice du droit d’opposition à tout traitement, par la défenderesse, de données relatives à une plainte pour harcèlement sexuel visant le plaignant.
34. À cet égard, la défenderesse s’oppose à ce que de nouvelles dispositions du RGPD soient invoquées aussi tardivement, pour la première fois lors de l’audition, sans qu’elle ait eu l’occasion de s’en défendre. Par ailleurs, elle considère qu’il ne peut lui être demandé de procéder au déréférencement d’autres URLs qui ne sont pas spécifiquement identifiées par le plaignant. Une telle demande ne saurait être acceptable, car elle ne serait pas permise par le RGPD, l’article 17 du RGPD ne s’appliquant qu’à des données personnelles effectivement traitées, et non à des traitements hypothétiques ou futurs ; elle constituerait également une mesure de surveillance contraire à l’article 8 du DSA ; enfin, elle constituerait également une action ad futurum, qui ne serait pas permise en droit commun en l’absence d’un intérêt né et actuel.
35. La Chambre Contentieuse rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour des Marchés, il découle du principe de bonne administration et du respect des droits de la défense que la Chambre Contentieuse doit, dès l’entame de la procédure, informer la partie faisant l’objet de poursuites de tous les éléments de fait et de droit qui lui sont reprochés6. À ce titre, la Cour des Marchés a récemment précisé ce qui suit :
« Il faut que la personne concernée puisse comprendre quel comportement lui est reproché. Ceci n’emporte cependant pas nécessairement que l’autorité doive préciser les qualifications précises des faits ou indiquer les dispositions statutaires éventuellement violées lors de leur commission (la Chambre Contentieuse souligne)» 7.
36. En l’espèce, la Chambre Contentieuse a délimité le cadre des débats, dans sa lettre d’invitation à conclure du 6 août 2024, à la violation présumée des articles 12.1 et 12.4 du RGPD, ainsi qu’à l’applicabilité de l’article 17.3.a) du RGPD aux demandes de déréférencement du plaignant. S’il est vrai que l’article 21 du RGPD est étroitement lié à l’article 17, dans la mesure où l’exercice du droit d’opposition peut fonder un droit à l’effacement au sens de l’article 17.1.c), il convient toutefois de souligner que la plainte, tout comme les conclusions du plaignant, visait exclusivement le déréférencement de deux URLs, en se fondant explicitement sur l’article 17 — article couramment mobilisé dans les affaires relatives au droit à l’oubli. Sur cette base, la défenderesse ne pouvait raisonnablement comprendre qu’elle devait également se défendre sur une éventuelle violation de l’article 21 du RGPD, ce qu’elle n’a pas fait en l’occurrence.
37. En outre, la demande du plaignant visant, en substance, à ordonner à la défenderesse de déréférencer tous les URLs, actuels et futurs, relatifs à la plainte pour harcèlement sexuel à son égard, soulève plusieurs points. Il convient tout d’abord de rappeler le champ d'application matériel du RGPD, qui ne s'applique qu'au traitement des données, conformément à l'article 2.1 du RGPD. L'exercice du droit à l'effacement fondé sur l’article
17.1 du RGPD, ne saurait se concevoir qu'à l'égard d'un traitement existant et déterminé.
Ainsi, une demande de déréférencement ne peut être exercée qu'à l'égard des résultats de recherche qui apparaissent effectivement lorsque le nom du plaignant est saisi dans le moteur de recherche de la défenderesse. La demande du plaignant reviendrait à déréférencer tout lien pointant vers des données relatives au plaignant, ce qui serait non seulement contraire à l’esprit mais aussi à la lettre de l’article 17 du RGPD. Les demandes de droit à l'oubli doivent être examinées in concreto. Elles imposent, dans le chef du moteur de recherche, une analyse individuelle au cas par cas des liens référencés, afin d'opérer adéquatement la balance des intérêts en présence. De ce fait, la mise en balance pourrait être différente en fonction du contenu référencé. Enfin, une injonction de déréférencement générale serait, en pratique, difficile à appliquer pour la défenderesse, notamment parce qu'elle n'est pas à l'origine de la création des contenus qu'elle référence. Ainsi, ce n'est qu'ex post, à la suite d'une demande formulée par la personne concernée que l'exploitant du moteur de recherche doit procéder à une telle vérification, sous le contrôle de la Chambre Contentieuse.
38. Par conséquent, la Chambre Contentieuse considère que les demandes du plaignant susmentionné ne peuvent être accueillies et n’abordera dans la présente décision que les dispositions du RGPD que la Chambre Contentieuse avait expressément indiquées comme étant en causes dans sa lettre du 6 août 2024, ce qui exclut l’article 21 du RGPD. Elle limitera également son examen aux URLs identifiées par le plaignant dans sa plainte, à savoir l'URL litigieux n°1 et n°2.
II.2. Quant au respect de l’article 12.1 et 12.4 du RGPD
39. Le plaignant sollicite de la Chambre Contentieuse qu’elle constate que la défenderesse n’a pas respecté l’article 12 du RGPD en ne lui fournissant pas d’informations claires, compréhensibles et accessibles, ce qui ne lui a pas permis de comprendre pleinement les motifs du refus ayant fondé la décision de ne pas donner suite à ses requêtes en déréférencement (point 17).
40. Dans sa lettre du 6 août 2024, la Chambre Contentieuse a délimité le cadre des débats concernant le grief soulevé ci-dessous par le plaignant à la violation présumée des articles 12.1 et 12.4 du RGPD en raison de la motivation insuffisante du refus par Google des requêtes en déréférencement du plaignant dans les échanges qui ont eu lieu avant l’introduction de la plainte.
41. La Chambre Contentieuse rappelle qu’il appartient au responsable de traitement de respecter le principe de transparence consacré à l’article 5.1.a) du RGPD. Le considérant 39 du RGPD précise que le principe de transparence exige que toute information et communication relative au traitement de ces données à caractère personnel soient aisément accessibles, faciles à comprendre, et formulées en des termes clairs et simples. Ce principe est notamment formalisé à l’article 12 du RGPD, qui définit les obligations du responsable de traitement concernant les modalités d’information et de communication dans le cadre de l’exercice des droits de la personne concernée. La Chambre Contentieuse tient donc à rappeler que les articles 12.1 et 12.4 conditionnent l’application effective de différents droits de la personne concernée, en particulier dans le cadre de la présente affaire, de l’article 17 du RGPD.
42. L’article 12.1 du RGPD dispose que :
« Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant. Les informations sont fournies par écrit ou par d'autres moyens y compris, lorsque c'est approprié, par voie électronique. Lorsque la personne concernée en fait la demande, les informations peuvent être fournies oralement, à condition que l'identité de la personne concernée soit démontrée par d'autres moyens (la Chambre Contentieuse souligne) ».
43. L’article 12.4 du RGPD dispose que :
« Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel (la Chambre Contentieuse souligne) ».
II.2.1. Quant au champ d’application de l’article 12.1 et 12.4 du RGPD
44. La défenderesse estime que la Chambre Contentieuse et le plaignant lui reprocheraient des prescrits qui ne sont pas prévus par le RGPD. Ces articles ne pouvant être interprétés comme lui imposant un devoir de motivation au sens du droit administratif, et encore moins une obligation de motivation suffisante. Selon la défenderesse, l’obligation de mentionner les motifs du refus de donner suite à un droit de la personne concernée, au sens de l’article 12.4 du RGPD, constitue une obligation de communication spécifique et distincte, qui n’est pas soumise aux exigences de transparence et de compréhensibilité de l’article 12.1 du RGPD (point 18).
45. La Chambre Contentieuse ne saurait adhérer à cette interprétation. S’il est vrai que l’article 12.1 du RGPD ne cite pas explicitement dans son champ d’application l’article 12.4, il convient de souligner que l’article 12.1 s’applique à toute communication au titre des articles 15 à 22 du RGPD, et incluent donc les éventuels refus de donner suite aux droits visés par ces articles. La notification par la défenderesse, du refus de donner suite au droit à l’effacement constitue une « communication » au titre de l’article 17 du RGPD, et doit donc pleinement répondre aux exigences prévues à l’article 12.1 du RGPD (point 42). De surcroît, l'article 12.4 dispose que le responsable du traitement « informe » des motifs de son inaction. L'obligation d'information implique selon la Chambre Contentieuse d'assurer une certaine compréhension des motifs du refus communiquée et est certainement liée au principe de transparence énoncé à l’article 5 ainsi qu'aux autres paragraphes de l'article 12 du RGPD.
46. Par conséquent, l’article 12.1 lu en combinaison avec l’article 12.4 doit être interprété comme imposant à la défenderesse de prendre des mesures appropriées pour informer la personne concernée des motifs de ne pas donner suite à sa demande de déréférencement, d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples.
47. Affirmer le contraire reviendrait à permettre aux responsables du traitement de fournir des réponses incompréhensibles lorsqu'ils décident de ne pas donner suite à une demande d'exercice de droit. Selon la défenderesse, la simple indication du motif du refus suffirait, sans qu'il soit permis à la Chambre Contentieuse ou au plaignant de remettre en cause le niveau de compréhensibilité de la réponse fournie par la défenderesse. Cela irait certainement à l'encontre du principe de transparence des articles 5.1.a) et 12 du RGPD.
II.2.2. Quant à la compréhensibilité des réponses fournies par la défenderesse
48. Étant établi que les articles 12.1 et 12.4 du RGPD s'appliquent aux réponses initialement fournies au plaignant par la défenderesse pour l’informer du refus de donner suite à ses deux requêtes en déréférencement, il incombe donc à la Chambre Contentieuse d’examiner le respect de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne l’exigence de compréhensibilité, étant donné que le plaignant reproche à la défenderesse que ces réponses standardisées ne lui aient pas permis de comprendre pleinement les motifs des refus.
49. Dans ses lignes directrices sur la transparence au sens du RGPD, le Groupe de travail « Article 29 » (ci-après « Groupe de l’Article 29 »), définit l’exigence de « compréhensibilité » de la manière suivante :
« L’exigence que ces informations soient «compréhensibles» signifie qu’elles devraient pouvoir être comprises par la majorité du public visé. La compréhensibilité est étroitement liée à l’exigence d’utiliser des termes clairs et simples. (…) L’exigence de termes clairs et simples signifie que les informations devraient être fournies de la façon la plus simple possible, en évitant des phrases et des structures linguistiques complexes. Les informations devraient être concrètes et fiables ; elles ne devraient pas être formulées dans des termes abstraits ou ambigus ni laisser de place à différentes interprétations »8.
50. En l’espèce, en ce qui concerne l’URL n°1, la défenderesse a refusé de donner suite à la demande du plaignant dans les termes suivants :
« il semble que ces URL se rapportent à des questions sur votre vie professionnelle qui présentent un grand intérêt pour le public . Par exemple, les informations sur les professions ou les entreprises actuelles ou récentes avec lesquelles vous avez été récemment associé peuvent intéresser les consommateurs, les utilisateurs ou les participants existants ou potentiels des services ou produits fournis par ces entreprises ou professions (la Chambre Contentieuse souligne) ».
Le plaignant estime que cette réponse est « générique » et « préfabriquée », car elle utilise les termes « consommateurs, utilisateurs, participants » pour englober l'ensemble du public concerné. Selon lui, cette réponse ne correspond pas au public auquel il s’adresse en tant que professionnel, étant donné qu'en tant qu’enseignant, il rencontre principalement des clients, des patients ou des étudiants9.
51. En ce qui concerne l’URL n°2, la défenderesse s’est contenté de répondre au plaignant que :
« (…) Après examen de l'équilibre entre les intérêts et les droits associés au contenu en question, y compris des facteurs tels que sa publication continue par une autorité administrative, Google a décidé de ne pas le bloquer (la Chambre Contentieuse souligne) ».
Le plaignant estime que cette réponse ne lui permet pas de comprendre les intérêts en jeu et ne fournit pas de véritable explication quant aux motifs du refus. Il souligne également une incohérence, étant donné que le critère utilisé pour refuser sa demande diffère entre la première et la deuxième requête alors que les URLs concernent la même thématique 10.
52. La défenderesse estime, à l’inverse, que les deux réponses fournies en l’espèce respectent les exigences des articles 12.1 et 12.4 du RGPD, dans la mesure où, dans ses deux décisions de refus, elle a :
- « Fait référence aux URLs litigieux concernés par la demande, le cas échéant de manière distincte s’il y en a plusieurs ;
- Fait part de sa décision de refus ainsi que des motifs sous-jacents, en précisant que cette décision se fonde sur les informations alors à sa disposition ;
- Indique qu’il est également possible de directement s’adresser au webmaster des sites web litigieux, avec des directives d’aide spécifiques ;
- Indique la procédure à suivre si le contenu des sites web litigieux devient obsolète, est modifié ou supprimé ;
- Explique les démarches à suivre si le plaignant n’est pas d’accord avec sa décision ;
- Renvoie vers des documents en ligne permettant d’obtenir des informations plus détaillées sur comment elle prend ce type de décisions »11.
La défenderesse ajoute, par ailleurs, que le fait que le plaignant n’ait pas pleinement compris les raisons du refus de ses requêtes ne saurait constituer, en soi, une violation de l’obligation de compréhensibilité prévue à l’article 12.1 du RGPD. Selon elle, cette obligation ne relève pas d’une appréciation subjective et il appartient plutôt de démontrer que le responsable du traitement n’a pas pris les mesures appropriées pour fournir l’information de manière compréhensible, ce qui, en l’espèce, n’a pas été démontré (point 18).
En outre, la défenderesse précise que l’obligation de compréhensibilité doit être évaluée à la lumière des autres exigences de l’article 12.1 du RGPD, et en particulier de l’exigence de concision. Selon elle, il existe une tension entre ces deux exigences, l’une imposant une communication concise et l’autre tendant à exiger davantage de textes12.
53. La défenderesse a précisé lors de l’audition, en réponse aux questions des membres de la Chambre Contentieuse, qu’en raison du très grand volume de requêtes, un outil est utilisé par ses agents pour traiter les demandes en déréférencement. Cet outil permet aux agents humains de sélectionner, sur base de la jurisprudence bien établie, une série de critères lors de leur analyse et, en fonction des critères qu’ils ont documentés, de générer une réponse.
Cette réponse peut s’avérer relativement formatée, car certaines des formulations utilisées ont été conçues pour couvrir plusieurs hypothèses. Par souci de concision, la réponse peut se limiter à mentionner uniquement le critère principal ayant motivé la décision de refus.
54. La Chambre Contentieuse n’est pas opposée, en soi, à l’utilisation d’outils partiellement automatisés permettant de faciliter le traitement des demandes de déréférencement, compte tenu du nombre important de demandes reçues par la défenderesse en Belgique.
Elle ne peut toutefois admettre des décisions standardisées 13. Ce type d’outil, qui assiste l’agent à générer une réponse, devrait servir à formaliser une analyse humaine, menée au cas par cas et fondée sur un examen des faits. Toutefois, cette réponse devrait, dans une certaine mesure, être adaptée à la situation particulière de la personne concernée, en faisant référence aux circonstances concrètes du refus afin de lui permettre de comprendre effectivement les raisons ou les critères ayant motivé le rejet de sa demande.
55. Cette interprétation est confirmée par le CEPD dans les lignes directrices 01/2022 sur le droit d'accès, et qui, mutatis mutandis, s'applique également au refus de donner suite au droit à l'effacement :
« L’exposé des motifs (au sens de l’article 12.4 du RGPD) doit faire référence aux circonstances concrètes afin de permettre aux personnes concernées d’évaluer si elles souhaitent introduire un recours contre ce refus (la Chambre Contentieuse souligne)».14
56. Il appartient à la défenderesse de trouver un juste milieu entre concision et compréhensibilité dans les réponses qu’elle adresse aux personnes concernées. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse constate que les décisions de refus sont bien plus concises qu’elles ne sont compréhensibles, particulièrement en ce qui concerne la demande relative à l'URL n°2, qui ne comporte que quelques mots (point 51). Dans le cas des deux requêtes, le plaignant a été confronté à des explications insuffisantes qui ne pouvaient lui être compréhensibles. La Chambre Contentieuse estime que ces réponses manquaient de transparence dans la mesure où la défenderesse aurait dû davantage mettre en évidence les critères pris en compte et leur application aux éléments de faits concrets de la demande du plaignant. Or, dans sa réponse relative à la première URL, elle a répondu de manière vague et abstraite, en ne mentionnant qu’un seul critère, qui, comme le relève le plaignant, ne correspondait pas de surcroît pleinement à sa situation professionnelle (point 50). En effet, cette décision de refus, fondée uniquement sur la nature professionnelle des informations, s’avère insuffisante au regard de la sensibilité des données en cause. Elle aurait dû être étayée par d’autres critères, que la défenderesse n’a invoqués que postérieurement, dans le cadre de la procédure devant la Chambre Contentieuse. Dans la réponse relative au deuxième URL, la défenderesse s’est contentée de se référer à la qualité particulière de la source, sans mobiliser non plus d’autres critères, ce qui est en soi insuffisant en l’espèce, laissant également planer une certaine ambiguïté et remettant en cause la fiabilité de l’analyse menée par la défenderesse. Il est crucial, afin de permettre au plaignant de comprendre la décision de refus, de lui fournir suffisamment d’informations pour saisir les éléments sur lesquels le responsable du traitement s’est appuyé pour prendre sa décision.
Cette obligation d’information doit également permettre au plaignant de contester la décision ainsi prise devant l'APD.
57. La Chambre Contentieuse reconnait que le texte du RGPD ne détermine pas la longueur ou le niveau de détail que la défenderesse doit fournir lorsqu’elle informe du refus de répondre à une demande de déréférencement. En revanche, en ce qui concerne la supposée tension invoquée par la défenderesse entre concision et compréhensibilité au sens de l’article 12.1 du RGPD, la Chambre contentieuse tient à rappeler que l’exigence de concision poursuit le même objectif que celle de compréhensibilité, à savoir un objectif de transparence dans l’intérêt de la personne concernée. Ces exigences sont cumulatives, les informations doivent être à la fois concises et compréhensibles, et non l’une au détriment de l’autre. La concision implique que les informations soient présentées de manière efficace et succincte, afin d’éviter de submerger les personnes concernées par un excès d’informations 15. Cette exigence ne s’oppose pas à ce que les informations soient également présentées de manière compréhensible pour la majorité du public visé, dans des termes clairs et simples.
58. Pour les raisons évoquées ci-dessus, les réponses de la défenderesse, en indiquant le motif du refus de manière lacunaire et sans donner d’explication adaptée au plaignant, ne répondent pas à l’exigence de compréhensibilité et violent en conséquence les articles 12.1 et 12.4 du RGPD.
II.3. Quant au refus de déréférencement des liens litigieux (article 17 du RGPD)
59. La plainte soumise à l’examen de la Chambre Contentieuse porte sur l’exercice par le plaignant de son droit à l’effacement. Sa demande porte sur des liens référencés dans les résultats offerts par le moteur de recherche « Google Search » lorsque son nom est introduit comme critère de recherche (point 5).
60. Il convient d’apprécier les demandes de déréférencement adressées par le plaignant au regard de l’article 17 du RGPD16, des critères et règles dégagés par la CJUE dans son arrêt Google Spain17, des lignes directrices du Groupe de travail Article 29 relatives à cet arrêt (ci-après « les lignes directrices du Groupe Article 29 »18), des enseignements de l’arrêt de la CJUE dans l’arrêt GC et al. c./ CNIL du 24 septembre 2019 19 et des Lignes directrices 5/201920 sur les critères du droit à l’oubli au titre du RGPD dans le cadre des moteurs de recherche du CEPD (ci-après « les lignes directrices du CEPD »), afin d’assurer un juste équilibre entre d’une part, les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE (ci-après « la Charte »), et, d’autre part, le droit fondamental à la liberté d’information des internautes, garantie par l’article 11 de la Charte. Dans le cadre de la recherche de ce juste équilibre, différents critères seront repris en compte qui seront analysés ci-dessous. Ce droit à l'effacement vise à protéger la personne concernée contre des traitements qui ne seraient pas ou plus légitimes.
61. Il convient de relever à titre liminaire que si une atteinte à la vie privée causée par un référencement peut être amplifiée en raison du rôle incontournable des moteurs de recherche dans l’accès à l’information via Internet, mais que de la même manière et pour la même raison, un déréférencement peut avoir un impact sur la liberté d’information des utilisateurs d’Internet. Une balance entre les intérêts doit donc nécessairement être réalisée.
62. Dans son arrêt GC et al. c./CNIL, la CJUE précise à cet égard ce qui suit :
« En tout état de cause, l’exploitant d’un moteur de recherche, lorsqu’il est saisi d’une demande de déréférencement, doit vérifier, au titre des motifs d’intérêt public important visés (…) à l’article 9, paragraphe 2, sous g) du règlement 2016/679 et dans le respect des conditions prévues à ces dispositions, si l’inclusion du lien vers la page web en question dans la liste affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de la personne concernée est nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page web au moyen d’une telle recherche, protégée par l’article 11 de la Charte. Si les droits de la personne concernée protégés par les articles 7 et 8 de la Charte prévalent, en règle générale, sur la liberté d’information des internautes, cet équilibre peut toutefois dépendre, dans des cas particuliers, de la nature de l’information en question et de sa sensibilité pour la vie privée de la personne concernée ainsi que de l’intérêt du public à disposer de cette information, lequel peut varier, notamment en fonction du rôle joué par cette personne dans la vie publique. (…)
Lorsque l’exploitant d’un moteur de recherche est saisi d’une demande de déréférencement portant sur un lien vers une page Web sur laquelle de telles données sensibles sont publiées, cet exploitant doit, sur la base de tous les éléments pertinents du cas d’espèce et compte tenu de la gravité de l’ingérence dans les droits fondamentaux de la personne concernée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel, consacrés aux articles 7 et 8 de la Charte, vérifier, au titre des motifs d’intérêt public important visés (…) à l’article 9, paragraphe 2, sous g), du règlement 2016/679 et dans le respect des conditions prévues à ces dispositions, si l’inclusion de ce lien dans la liste de résultats, qui est affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir du nom de cette personne, s’avère strictement nécessaire pour protéger la liberté d’information des internautes potentiellement intéressés à avoir accès à cette page Web au moyen d’une telle recherche, consacrée à l’article 11 de la Charte (la Chambre Contentieuse souligne) » 21.
63. S’agissant plus spécifiquement des données visées à l’article 10, c’est-à-dire les données judiciaires, la jurisprudence européenne établit des critères spécifiques devant être pris en compte. En effet, la CJUE précise, dans son arrêt GC et autres c. CNIL, en se référant à l’arrêt de la Cour EDH M.L. et W.W. c. Allemagne22, ce qui suit :
« Il appartient ainsi à l’exploitant d’un moteur de recherche d’apprécier, dans le cadre d’une demande de déréférencement portant sur des liens vers des pages web sur lesquelles sont publiées des informations relatives à une procédure judiciaire en matière pénale menée contre la personne concernée, qui se rapportent à une étape antérieure de cette procédure et ne correspondent plus à la situation actuelle, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, telles que notamment la nature et la gravité de l’infraction en question, le déroulement et l’issue de ladite procédure, le temps écoulé, le rôle joué par cette personne dans la vie publique et son comportement dans le passé, l’intérêt du public au moment de la demande, le contenu et la forme de la publication ainsi que les répercussions de celle-ci pour ladite personne, cette dernière a droit à ce que les informations en question ne soient plus, au stade actuel, liées à son nom par une liste de résultats, affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de ce nom (la Chambre Contentieuse souligne) » 23.
64. En l’espèce, au départ des critères pertinents à prendre en considération selon la jurisprudence de la CJUE, et à l’appui de l’ensemble des éléments qui lui ont été présentés, la Chambre Contentieuse fait valoir que dans le cas d’espèce le résultat de la balance des intérêts à opérer, en application de l’article 17.3. a) du RGPD, entre le droit à la protection des données, d’une part, et le droit à la liberté d’information, d’autre part, penche en faveur du droit à la protection des données du plaignant, ainsi qu’au retrait, via le moteur de recherche, à l’accessibilité des dites informations. L'exception prévue à l’article 17.3.a) du RGPD ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, et la défenderesse aurait dû donner suite à la demande d’effacement formulée sur la base de l'article 17.1 du RGPD. La Chambre Contentieuse considère en effet que le référencement par la défenderesse des URLs litigieux n’est pas strictement nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’information des internautes pour les motifs exposés ci-après.
(i) Les contenus litigieux contiennent des données judiciaires sensibles :
65. Conformément à la jurisprudence précitée, une attention particulière doit être portée à la sensibilité des données. L’atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée peut en effet être particulièrement grave lorsque le référencement porte sur des données relevant des articles 9 ou 10 du RGPD (points 62 à 63).
66. En ce qui concerne le champ d’application de l’article 10 du RGPD, la CJUE a précisé que les informations relatives à une procédure judiciaire — telles que celles concernant une mise en examen, un procès ou, le cas échéant, une condamnation — constituent des données relatives aux « infractions » et aux « condamnations pénales » au sens de cet article, indépendamment du fait que, au cours de cette procédure judiciaire, la commission de l’infraction pour laquelle la personne était poursuivie ait été effectivement établie ou non24.
67. En l’occurrence, les contenus litigieux sont des arrêts du Conseil d’État statuant sur des recours en annulation relatifs à deux mesures de prolongation de la suspension préventive du plaignant (points 3 à 4). Cette décision de suspension préventive, ainsi que ses deux prolongations, a été adoptée à la suite de soupçons de harcèlement sexuel formulés par l’une de ses étudiantes. Bien que de nature administrative, les arrêts du Conseil d’État font état de la plainte pénale déposée pour harcèlement sexuel.
68. Pour ces raisons, les données litigieuses doivent être qualifiées de données relatives à des infractions pénales au sens de l'article 10 du RGPD, et leur référencement par la défenderesse ne pouvait se justifier que s’il était strictement nécessaire à la protection de la liberté d’information des internautes. Le classement sans suite de la plainte pénale ne fait pas obstacle à ce constat. Ces éléments ne sont pas contestés par la défenderesse.
(ii) Les contenus litigieux ainsi que les faits qu'ils relatent ne sont plus d’actualité
69. La pertinence d’une information est souvent étroitement liée à son actualité, et l’écoulement du temps constitue un facteur déterminant pour pouvoir se prévaloir du droit à l’oubli. À cet égard, le Groupe Article 29 explique également que :
« La pertinence est aussi étroitement liée à l’âge des données. En fonction des faits de l’affaire, une information publiée il y a longtemps, par exemple il y a 15 ans, pourrait s’avérer moins pertinente qu’une information publiée il y a un an (la Chambre Contentieuse souligne)»25.
70. En l’espèce, la plainte introduite à l’encontre du plaignant remonte à 2008, sa suspension préventive a eu lieu en 2009, et les deux arrêts du Conseil d’État relatant ces faits datent de 2009 et 2012 (points 2 à 4).
71. La défenderesse ne conteste pas que les contenus, ainsi que les faits qu’ils relatent, présentent une certaine ancienneté, elle estime toutefois qu’ils conservent leur pertinence pour le public dans la mesure où le plaignant exerce encore à ce jour ses fonctions d’enseignant.
72. La Chambre contentieuse considère qu’en l’espèce, compte tenu du fait que les contenus litigieux, ainsi que les faits qu’ils relatent, datent en moyenne de plus de 15 ans, la pertinence de leur accessibilité sur le moteur de recherche de la défenderesse peine à se justifier de nos jours. Ce laps de temps important constitue une période suffisamment longue pour admettre le déréférencement, lorsque cet élément est pris en combinaison avec les autres critères mentionnés ci-après. Si le fait que les contenus soient rattachés à la vie professionnelle du plaignant pouvait, à l’époque où les soupçons sont apparus et pendant un certain temps, leur conférer une certaine pertinence, il n’en demeure pas moins que des soupçons de harcèlement relatés dans un litige initié par la personne concernée elle-même contre une décision du Ministre à son égard ne devraient pas suivre le plaignant tout au long de sa carrière, d’autant plus qu’il a été établi par la suite qu’il n’a pas été condamné pour l’infraction en cause (voir point 81).
73. Pour ces raisons, ainsi que celles mentionnées ci-dessous, la Chambre contentieuse estime que les informations en question étaient obsolètes et ne présentaient plus de pertinence pour les internautes.
(iii) Le plaignant ne joue aucun rôle dans la vie publique
74. Suivant l’avis de la CJUE, des lignes directrices du CEPD, le fait que la personne concernée ne joue aucun rôle dans la vie publique est un élément déterminant en faveur du déréférencement des informations litigieuses. La qualité de personne publique ou le rôle joué dans la vie publique constitue donc un élément prépondérant dans la mise en balance des intérêts en cause. En effet, selon le CEPD, qui reprend les mots de la CJUE :
« La Cour a également considéré que les droits de la personne concernée prévalaient, en règle générale, sur l’intérêt des internautes à accéder aux informations par l’intermédiaire du fournisseur de moteur de recherche. Cependant, elle a recensé plusieurs éléments susceptibles d’influencer cette mise en balance, notamment la nature ou la sensibilité des informations, et en particulier l’intérêt des internautes à disposer de ces informations, lequel peut dépendre du rôle joué par la personne concernée dans la vie publique (la Chambre Contentieuse souligne)» 26.
75. Afin de déterminer si une personne concernée remplit ce critère, il convient de se référer aux éclaircissements fournis par les Lignes directrices du Groupe Article 29 qui énonce :
« Il n’est pas possible d’établir avec certitude le type de rôle dans la vie publique qu’une personne physique doit jouer pour justifier l’accès du public à des informations sur ladite personne au moyen d’une recherche sur l’internet.
Cependant, à titre d’exemple, les hommes et les femmes politiques, les hauts fonctionnaires, les hommes et les femmes d’affaires et les membres des professions libérales (réglementées) peuvent généralement être considérés comme jouant un rôle dans la vie publique. Il y a des raisons de permettre au public de rechercher des informations concernant le rôle et les activités de ces personnes dans la vie publique»27.
76. En l’occurrence, la Chambre Contentieuse constate que le plaignant n’exerce aucune fonction publique et que sa qualité d’enseignant dans l’enseignement supérieur ne saurait, à elle seule, lui conférer un rôle dans la vie publique. En dehors du milieu académique local, le plaignant est une personne inconnue du grand public. Il ne jouit d’aucune notoriété particulière et, mis à part les contenus litigieux référencés, une recherche sur Google effectuée à partir de son nom n’aboutit à aucun article de presse le concernant. La Chambre Contentieuse prend également en compte le comportement du plaignant qui, depuis les faits, n’a pas tenu à rendre sa situation publique en contactant par exemple les médias.
(iv) Bien que se rapportant à la vie professionnelle du plaignant, les contenus litigieux ne sont plus pertinents pour le public, dans la mesure où il ne s’agissait que d’allégations qui n’ont pas donné lieu à une condamnation
77. Étant entendu que le plaignant ne joue aucun rôle dans la vie publique, il appartient à la Chambre Contentieuse de déterminer si les informations litigieuses relèvent de sa vie privée ou sont de nature professionnelle. En principe, les informations relatives à la vie privée d’une personne concernée qui ne joue pas un rôle dans la vie publique doivent être considérées comme non pertinentes. Comme le relevait le Groupe Article 29 dans ses lignes directrices précitées :
« Les informations sont davantage susceptibles d’être pertinentes si elles se rapportent à la vie professionnelle actuelle de la personne concernée, mais cela dépendra beaucoup de la nature du travail de cette personne et de l’intérêt légitime du public à avoir accès à ces informations au moyen d’une recherche sur son nom (la Chambre Contentieuse souligne) »28.
78. La Chambre Contentieuse relève que, comme le souligne la défenderesse (point 18), les contenus litigieux concernent la vie professionnelle du plaignant, étant donné que les arrêts du Conseil d'État référencés par la défenderesse portent sur les prolongations de la suspension préventive liées à ses activités, notamment son poste d’enseignant.
79. Cela étant dit, il convient d’établir si les informations litigieuses sont encore aujourd’hui pertinentes pour le public. Comme le relevait le Groupe Article 29 dans ses lignes directrices, la pertinence des informations est appréciée en fonction des faits de l’affaire et de l’âge des données. La pertinence des informations doit également s’examiner à l’aune de leur contribution à un débat d’intérêt général (points 82 à 85). Étant déjà établi ci-avant que les contenus litigieux, ainsi que les faits relatés, sont anciens, il convient, afin de déterminer leur absence de pertinence actuelle, d’examiner la nature et la gravité des faits en cause. À cet égard le Groupe Article 29 explique dans ses lignes directrices précitées, que :
« De manière générale, les autorités chargées de la protection des données sont davantage susceptibles d’envisager le déréférencement de résultats de recherche ayant trait à des délits relativement mineurs qui ont été perpétrés il y a longtemps, que d’envisager celui-ci pour des délits plus graves qui ont été commis plus récemment (la Chambre Contentieuse souligne) »29.
80. La défenderesse considère que le plaignant a été suspendu en raison de faits qu’elle qualifie de graves, à savoir des soupçons de harcèlement sexuel à l’égard d’étudiants, alors qu’il exerçait en tant qu’enseignant. Le plaignant rappelle cependant que la plainte pénale a été classée sans suite par le parquet en 2009 et qu’il ne s’agissait que de soupçons n’ayant pas abouti à une condamnation, qui remontent à environ quinze ans.
81. La Chambre Contentieuse considère, sans pour autant minimiser l'impact du harcèlement sexuel, que les faits en l’espèce — à les supposer avérés — ne sauraient être qualifiés de faits d’une gravité telle que le passage du temps n’en atténuerait pas leur portée dans le cadre de l’analyse d’un droit à l’effacement. Autrement dit, la Chambre Contentieuse prend en compte, dans l’exercice de la mise en balance des intérêts en présence, le fait qu’il s’agit de simples soupçons d’infraction, de nature relativement mineure, qui, en tout état de cause, a été classé sans suite depuis de nombreuses années. Par ailleurs, la Chambre Contentieuse souligne que le plaignant n’a été suspendu qu’à titre préventif, dans l’attente de la poursuite de la procédure judiciaire et d’une éventuelle décision au niveau disciplinaire. Il apparaît que le plaignant a pu réintégrer ses fonctions d’enseignant, sans qu’aucune sanction disciplinaire ou pénale n’ait été prononcée à son encontre pour les faits litigieux. Le fait que le Conseil d'État, comme rapporté dans l'URL n°1, ait annulé la décision ministérielle relative à la deuxième prolongation de la suspension préventive vient également appuyer ce constat (point 4).
(v) Les contenus litigieux ne contribuent pas à un débat d’intérêt général
82. Il convient ensuite de vérifier si, au moment où le plaignant formule ses requêtes en déréférencement, les contenus litigieux contribuent toujours, s’ils ont un jour contribué, à un débat d’intérêt général.
83. La défenderesse soutient que les contenus litigieux s’inscrivent dans le cadre d’un débat d’intérêt général portant sur la lutte contre le harcèlement sexuel, notamment dans le contexte des mouvements tels que « Me Too » ou « Balance ton porc ». Eu égard à l’importance sociétale de ces questions et à leur large résonance médiatique, elle considère qu’il existe un intérêt public prépondérant à la diffusion et à l’accès aux informations en cause, et estime que le référencement des contenus litigieux contribue à l’information du public dans le cadre de ce débat.
84. La Chambre contentieuse estime que la publication initiale des arrêts du Conseil d’État sur le site [...] n’avait ni pour objectif d’informer les internautes de l’existence d’une plainte pour harcèlement sexuel à l’encontre du plaignant, ni de la prolongation d’une mesure de suspension préventive le concernant. En effet, il s’agit d’une reproduction, sans altération, des arrêts du Conseil d’État, sans qu’aucune analyse ni commentaire n’accompagne leur publication de nature à nourrir un quelconque débat d’intérêt général identifié. Cela s’explique par le fait que le site [...] se présente comme une plateforme juridique, destinée aux avocats et aux autres professionnels du droit, ayant pour objectif de faciliter les recherches juridiques, en donnant accès à la jurisprudence, la législation et la doctrine de différents pays à travers le monde 30. L’intérêt des contenus litigieux est donc purement juridique, en ce qu’ils visent à offrir aux utilisateurs du site [...] un accès à un recueil numérique, notamment de la jurisprudence de la plus haute juridiction administrative du pays. Cet objectif pouvant être atteint sans que lesdits arrêts soient rattachés à l’identité du plaignant. Par ailleurs, il convient de rappeler que le Conseil d’État ne traite que des aspects administratifs, à savoir, en l’occurrence, l’examen de la validité des arrêtés du gouvernement confirmant la décision de suspendre préventivement le plaignant. Le Conseil d’État n’est pas compétent pour se prononcer sur la plainte pénale, ce qui rend ces arrêts peu, voire pas pertinent, au regard du débat d’intérêt général qu’identifie la défenderesse.
85. Pour ces raisons, la Chambre Contentieuse estime qu’en l’espèce, plus de quinze ans après les faits en cause et alors que la plainte pour harcèlement sexuel a été classée sans suite, le référencement de l’identité du plaignant, qui n’est pas une personnalité publique, n’apporte aucune valeur ajoutée au débat d’intérêt général sur la lutte contre le harcèlement sexuel.
Les publications initiales, à savoir les arrêts du Conseil d’État concernant la mesure de suspension préventive, ne revêtent aujourd’hui qu’un intérêt purement juridique, lequel ne justifie pas d’être relié à l’identité du plaignant via le moteur de recherche de la défenderesse. Pour parvenir à cette conclusion, la Chambre Contentieuse a également pris en compte le fait que les faits en question n’ont fait l’objet d’aucune médiatisation particulière ni d’un retentissement notable dans l’opinion publique, que ce soit au moment de leur survenance ou lors de la publication des différents arrêts du Conseil d’État. Par conséquent, même à l’époque, leur contribution éventuelle à un débat d’intérêt général apparaissait comme particulièrement limitée.
(vi) Les contenus litigieux peuvent donner une impression trompeuse du plaignant
86. La question de l’exactitude des contenus référencés constitue également un élément important à prendre en compte dans le cadre de l’appréciation des conditions d’application prévues à l’article 17.3.a) du RGPD, en vue de déterminer si le droit à l’information des internautes prévaut sur les droits de celui qui sollicite le déréférencement. En effet, si les contenus litigieux s’avèrent majoritairement inexacts, le droit d’informer et celui d’être informé ne peuvent prévaloir31. À cet égard, le Groupe Article 29 indique ce qui suit dans ses lignes directrices :
« Le déréférencement d’un résultat de recherche est approprié en cas d’inexactitude par rapport à un fait et si l’information est inexacte, inadéquate ou donne une impression trompeuse sur une personne (la Chambre Contentieuse souligne) »32.
87. Le plaignant fait valoir que les informations, telles que présentées dans les contenus litigieux, sont inexactes, notamment en ce que la plainte pour harcèlement sexuel n’a donné lieu à aucune condamnation. Il souligne que les internautes non abonnés au site […], en recherchant son nom sur Google, n’avaient accès qu’aux premières lignes de l’arrêt, lesquelles mentionnent simplement qu’une plainte a été déposée contre lui et qu’il a été suspendu de ses fonctions. Il considère que l’information ainsi rendue publique est incomplète, ce qui, selon lui, la rend fondamentalement fausse.
88. La Chambre contentieuse constate que les informations litigieuses ne sont pas inexactes au sens où elles contiendraient des erreurs factuelles, dans la mesure où le site [...] reproduit fidèlement les arrêts tels que publiés sur le site officiel du Conseil d’État. Toutefois, elle estime que ces informations sont présentées de manière incomplète et sont susceptibles de donner une impression trompeuse quant à la situation actuelle du plaignant. En particulier, la Chambre relève que la plainte pour harcèlement sexuel n’a donné lieu à aucune condamnation et a été classée sans suite en 2009. Or, les URLs référencées donnaient uniquement accès à une version tronquée des arrêts du Conseil d’État. L’internaute n’avait pas connaissance — sauf en créant un compte sur [...] ou à consulter l’intégralité de l’arrêt sur le site du Conseil d’État — du classement sans suite de la plainte à l’origine de la suspension préventive, ni de l’annulation de la deuxième prolongation de la suspension préventive. Cette présentation partielle des contenus litigieux était donc susceptible d’induire en erreur ou, à tout le moins, ne fournissait pas un contexte suffisant permettant aux internautes de comprendre correctement la situation du plaignant, ce qui pouvait conduire à une image négative erronée.
(vii) Les répercussions du référencement sur la situation personnelle du plaignant
89. Comme l’a reconnu la CJUE dans son arrêt Google Spain, la personne concernée n’a pas à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice pour pouvoir solliciter le déréférencement33. Cela étant dit, le Groupe Article 29 précise, dans ses lignes directrices :
« S’il est prouvé que la disponibilité du résultat d’une recherche cause un préjudice à la personne concernée, une telle preuve constituerait un argument de poids en faveur du déréférencement. (…) Les données pourraient avoir une incidence négative disproportionnée sur la personne concernée si un résultat de recherche se rapporte à un délit mineur ou futile qui ne fait plus – ou n’a peut-être jamais fait – l’objet d’un débat public et s’il n’y a pas de grand intérêt public à ce que cette information soit disponible.
(…)Les autorités chargées de la protection des données reconnaîtront que la disponibilité de certaines informations sur l’internet peut exposer les personnes concernées à certains risques, tels que le vol d’identité ou le harcèlement par exemple.
Dans ce type de cas, lorsque le risque est important, les autorités chargées de la protection des données sont susceptibles de considérer que le déréférencement du résultat d’une recherche est approprié (la Chambre Contentieuse souligne) »34.
90. La Chambre Contentieuse estime que le référencement des contenus litigieux ne doit pas créer une sorte de « casier judiciaire virtuel »35. Les soupçons de harcèlement sexuel à l’égard du plaignant n'ont pas donné lieu à une condamnation, néanmoins, le maintien du référencement des contenus litigieux, qui véhiculaient une image obsolète et incomplète des faits qui lui étaient reprochés, a continué à lui causer un préjudice moral disproportionné.
En l’occurrence, le plaignant a évoqué à l’audition subir un sentiment d’angoisse permanent dû à la grande accessibilité des contenus litigieux, qui apparaissent dès les premières lignes des résultats du moteur de recherche lorsqu’on tape son nom sur Google. Il a expliqué que le référencement de ces URLs a eu des conséquences graves sur sa vie professionnelle et privée. Sur le plan professionnel, il a indiqué avoir perdu des opportunités professionnelles importantes, notamment un projet de recherche, après que des collègues aient découvert ces informations en ligne. Sur le plan privé, il a précisé que cette situation a également eu un impact significatif sur sa relation, ayant contribué à une rupture avec sa compagne.
91. Dans ces conditions, au regard de tous les éléments mentionnés ci-dessus (points 65 à 90) et considérant les répercussions que le référencement de ces contenus était susceptible d’avoir sur la situation personnelle du plaignant, l’accès à ce contenu en ligne à partir du nom de ce dernier ne pouvait plus être considéré comme strictement nécessaire à l’information des utilisateurs du moteur de recherche Google.
III. Sanctions et mesures correctrices
92. Aux termes de l’article 100§1 de la LCA, la Chambre Contentieuse a le pouvoir de :
1° classer la plainte sans suite ;
2° ordonner le non-lieu ;
3° prononcer une suspension du prononcé ;
4° proposer une transaction ;
5° formuler des avertissements et des réprimandes ;
6° ordonner de se conformer aux demandes de la personne concernée d'exercer ses droits;
7° ordonner que l'intéressé soit informé du problème de sécurité ;
8° ordonner le gel, la limitation ou l'interdiction temporaire ou définitive du traitement ;
9° ordonner une mise en conformité du traitement ;
10° ordonner la rectification, la restriction ou l'effacement des données et la notification de celles-ci aux récipiendaires des données ;
11° ordonner le retrait de l'agréation des organismes de certification ;
12° donner des astreintes ;
13° donner des amendes administratives ;
14° ordonner la suspension des flux transfrontières de données vers un autre État ou un organisme international ;
15° transmettre le dossier au parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, qui l'informe des suites données au dossier ;
16° décider au cas par cas de publier ses décisions sur le site internet de l'Autorité de protection des données.
93. La Chambre Contentieuse constate que les URLs litigieux ne sont plus accessibles actuellement. Ces liens ne contiennent plus aucune donnée à caractère personnel concernant le plaignant et ne sont plus référencés par la défenderesse lorsque le nom du plaignant est recherché dans le moteur de recherche. En conséquence, il n’y a plus lieu pour la Chambre Contentieuse d’ordonner leur déréférencement.
Le fait que les URLs litigieux ne soient plus accessibles n'empêche pas la Chambre Contentieuse d'examiner le respect de l'exception invoquée par la défenderesse pour ne pas donner suite aux requêtes de déréférencement sur la base de l'article 17.3.a) du RGPD
quand ceux-ci étaient encore accessibles. Or, la Chambre Contentieuse est d'avis qu'il résulte de la mise en balance effectuée à l'appui de l'ensemble des éléments précédents que le public n'avait pas un intérêt strictement nécessaire à avoir accès aux URLs litigieux sur le moteur de recherche de la défenderesse au point qu’il était justifié de déréférencer les URLs concernées. L'écoulement d'un laps de temps important, la sensibilité des données, combiné à l'absence de rôle du plaignant dans la vie publique et à l'absence de contribution des informations litigieuses à un débat d'intérêt général, a considérablement diminué l'intérêt que le public pouvait avoir pour les informations en question, lesquelles ne concernaient de surcroît que des allégations n'ayant pas abouti à une condamnation, mais uniquement à une suspension préventive. Les contenus référencés pouvaient induire une impression trompeuse du plaignant et étaient susceptibles de lui causer un préjudice disproportionné (point 90). Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Chambre Contentieuse décide d'adresser une réprimande à la défenderesse pour les manquements constatés aux articles 17.1 et 17.3.a) du RGPD.
94. Quant aux manquements constatés aux articles 12.1 et 12.4 du RGPD, la Chambre Contentieuse décide d'adresser une réprimande à la défenderesse, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et pour les raisons qu'elle a développées plus haut (points 39 à 58).
La Chambre Contentieuse se limite à ces sanctions compte tenu des circonstances spécifiques de l’espèce, en l’occurrence le fait que la présente décision est la première adoptée par la Chambre Contentieuse concernant les détails des réponses à donner dans le cas d’une demande de déréférencement, mais également au vu des efforts considérables - mais insuffisants dans le cas d’espèce - mis en œuvre par Google pour traiter les 4300 demandes reçues en moyenne par an en Belgique et y répondre36. Toutefois, à l'avenir, la Chambre Contentieuse se réserve la possibilité d’imposer une amende à la défenderesse si des violations similaires venaient à être constatées. Ceci justifie également d’adresser à la défenderesse un avertissement si celle-ci devait, à l’avenir, ne pas être en mesure de démontrer le respect des articles 12.1 et 12.4 du RGPD lorsqu’elle notifie à la personne concernée les motifs de ne pas donner suite à une requête en déréférencement.
IV. Publication de la décision
95. Compte tenu de l’importance de la transparence concernant le processus décisionnel de la Chambre Contentieuse, la présente décision est publiée sur le site Internet de l’Autorité de protection des données moyennant la suppression des données d’identification directes du plaignant et des personnes citées, qu’elles soient physiques ou morales, à l’exclusion de la défenderesse. La Chambre Contentieuse estime que la publication de la présente décision avec identification de la défenderesse poursuit plusieurs objectifs.
96. Elle vise tout d’abord un objectif d’intérêt général, compte tenu de l’importance du moteur de recherche «Google» pour de très nombreux internautes et du fait qu’un très grand nombre de personnes résidant en Belgique se trouvent référencées d’une manière ou d’une autre par le moteur de recherche «Google». La Chambre Contentieuse estime pertinent de donner à cette décision une publicité qui permette de sensibiliser les internautes aux droits qui sont les leurs en vertu du RGPD. À ce titre, même si la décision ne concerne de manière directe que le plaignant (dont les données d’identification ne sont pas publiées), elle est aussi d’intérêt pour une large partie du grand public.
97. L’dentification de la défenderesse est par ailleurs nécessaire à la bonne compréhension de la décision et donc, à la matérialisation de l’objectif de transparence poursuivi par la politique de publication de ses décisions de la Chambre Contentieuse.
PAR CES MOTIFS,
La Chambre Contentieuse de l’Autorité de protection des données décide, après délibération :
- En vertu de l’article 100, §1er, 5° de la LCA, d’adresser une réprimande à la défenderesse, en raison de la violation des articles 12.1 et 12.4 du RGPD, ainsi qu’en raison de la violation de l’article 17.1 et 17.3.a) du RGPD ;
- En vertu de l’article 100, §1er, 5° de la LCA, d’adresser un avertissement à la défenderesse, tel que formulé au point 94, concernant le respect à l’avenir des articles 12.1 et 12.4 du RGPD ;
- En vertu de l’article 100, §1er, 16° de la LCA, de publier la présente décision sur le site internet de l’Autorité de protection des données.
Conformément à l'article 108, § 1 de la LCA, un recours contre cette décision peut être introduit, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, auprès de la Cour des Marchés (cour d'appel de Bruxelles), avec l'Autorité de protection des données comme partie défenderesse.
Un tel recours peut être introduit au moyen d'une requête interlocutoire qui doit contenir les informations énumérées à l'article 1034ter du Code judiciaire37. La requête interlocutoire doit être déposée au greffe de la Cour des Marchés conformément à l'article 1034quinquies du C. jud.38, ou via le système d'information e-Deposit du Ministère de la Justice (article 32ter du C. jud.).
(sé) Hielke HUMAN
Président de la Chambre Contentieuse
Document PDF ECLI:BE:GBAPD:2025:DEC.20250424.2
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suivi par:
ECLI:BE:GBAPD:2025:AVIS.20250904.1
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