ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.794
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-28
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 21 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.794 du 28 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation Transcription et renvoi
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.794 du 28 mars 2025
A. 243.107/XI-24.927
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Christophe DESENFANS, avocat, square Eugène Plasky 92-94/2
1030 Bruxelles,
contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 septembre 2024, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 311.976 du 27 août 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 318.577/X.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 16.076 du 6 novembre 2024 a déclaré le recours en cassation admissible.
En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
Par une ordonnance du 21 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
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Mme Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Mme Olivia Bazi, attaché, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie requérante a introduit, le 20 juin 2024, un recours dirigé contre une décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 16 mai 2024.
Le Conseil du contentieux des étrangers a déclaré ce recours irrecevable en raison de sa tardiveté par un arrêt n° 311.976 du 27 août 2024. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
IV. Débats succincts
L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de l'article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État étant d’avis que le moyen unique est fondé et qu’il convient de casser l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire devant le Conseil du contentieux des étrangers.
V. Première branche du moyen unique
V.1.Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen unique de la violation « des droits de la défense », « du droit fondamental à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (“la Charte”) », de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au
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territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, « du devoir de minutie » et du « principe général de bonne administration et du devoir de prudence ».
Dans une première branche, elle soutient que son recours a été introduit dans le délai légal prévu par l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 précitée dès lors que la « décision négative du CGRA a été envoyée […] par pli recommandé le 16 mai 2024 », que les jours ouvrables ne comprennent ni les samedis, ni les dimanches, ni les jours fériés, que les « 18 et 19 mai 2024 étaient un week-end, et le 20 mai 2024 un jour férié légal en Belgique (la Pentecôte) » et que ces « jours ne doivent donc pas être pris en compte dans le calcul du délai de recours ». Elle en déduit que « le délai de 30 jours pour introduire le recours débutait le 22 mai 2024, que « compte tenu de cette date de départ, le délai de recours expirait le 20 juin 2024, et non le 19 juin comme l'a estimé le Conseil du Contentieux des Étrangers », qu’il « est donc incorrect de prétendre que le recours introduit le 20 juin 2024 était tardif »
et que « le calcul du délai de recours effectué par le Conseil du Contentieux des Étrangers est en violation directe de l’article 39/57 de la loi [du 15 décembre 1980] et porte atteinte aux droits de la défense ».
V.2.Appréciation
L’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose que :
« § 1er. Les recours visés à l'article 39/2 sont introduits par requête, dans les trente jours suivant la notification de la décision contre laquelle ils sont dirigés. […]
§ 2. Les délais de recours visés au § 1er commencent à courir : […]
2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par courrier ordinaire, le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire ; […]
Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.
Pour l'application de la présente disposition, sont considérés comme jours ouvrables, tous les jours, excepté le samedi, le dimanche ou les jours fériés ».
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision initialement contestée a été envoyée à la partie requérante par un pli recommandé relevant du champ d'application de l'article 39/57, § 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et que ce pli a été remis aux services de la poste le 16 mai 2024. En application de la présomption prévue par l'article 39/57, le pli est donc réputé, sauf preuve contraire, avoir été
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présenté au domicile élu de la partie requérante au plus tard la veille du troisième jour ouvrable qui suit cet envoi, soit le mardi 21 mai 2024, le lundi 20 mai 2024 étant un jour férié. Le premier jour du délai de recours est, dès lors, le mercredi 22 mai 2024.
En ne tenant pas compte du caractère férié du lundi 20 mai 2024 et en considérant que le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste était le mardi 21 mai 2024, le premier juge méconnaît l'article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Des débats succincts suffisent à constater que le moyen unique est fondé dans la mesure qui précède, ce qui suffit à entraîner la cassation de l’arrêt attaqué.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VI. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 770 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 311.976 du 27 août 2024 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 318.577/X est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
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Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
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