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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.902

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-03 🌐 FR Arrêt Vernietiging

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 148 de la loi du 12 janvier 2005; loi du 12 janvier 2005; ordonnance du 14 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.902 du 3 avril 2025 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Annulation Transcription et renvoi

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 262.902 du 3 avril 2025 A. 238.712/XI-24.351 En cause : la Cheffe d’établissement de la prison de Saint-Gilles, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de l’Armée 10 1040 Bruxelles, contre : A. A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 mars 2023, la partie requérante sollicite la cassation de la décision C/A 23-0014 du 22 février 2023 rendue par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n 15.382 du 4 mai 2023 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 24.351 - 1/5 Une ordonnance du 14 février 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 17 mars 2025 et le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bernard Renson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits Le 13 janvier 2023, la commission des plaintes a déclaré fondée une plainte déposée par la partie adverse. Le 23 janvier 2023, la partie requérante a formé un recours devant la commission d’appel. Le 22 février 2023, la commission d’appel a déclaré non fondé ce recours par la décision attaquée. IV. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique de « la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de la loi, de l’incompétence ratione materiae de la commission des plaintes, de l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 concernant l’administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, de l’erreur de droit dans les motifs et de l’excès de pouvoir ». La partie requérante soutient que « (…) la décision attaquée ne répond pas à (l’argumentation de la partie requérante) et ne s’interroge pas sur la question de savoir si les demandes du détenu ressortaient de la compétence du directeur de la prison ou d’une personne agissant en son nom », que « cette interrogation préalable s’imposait pourtant puisqu’il est de jurisprudence constante que ne rentrent pas dans le champ d’application de l’article 148 de la loi de principes, par exemple, les décisions, ou omissions de décision, prises par le service médical de la prison (…) », XI - 24.351 - 2/5 qu’« en attribuant au directeur de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles la compétence de se prononcer sur une demande médicale ou à caractère médical, pour conclure à la recevabilité de la plainte du détenu, l’acte attaqué viole l’article 148 de la loi de principe (…) », que « si la non-exécution d’une décision ne peut pas être assimilée à une décision de la direction, il en va, a fortiori, de même en l’espèce : une omission d’agir, fusse au regard du droit à la santé (…) ne constitue pas une décision individuelle prise à l’égard d’un détenu », qu’« une absence de réaction ne signifie pas, et ne s’identifie pas, à une omission de décision », que « la Commission d’appel ne pouvait donc que constater légalement que l’objet du litige échappait à sa compétence (…) », que « les décisions susceptibles de recours concernent donc bien les seules décisions individualisées du directeur ressortant du cadre de la situation juridique interne à l’établissement pénitentiaire », que « tel n’est pas le cas en l’espèce », que « l’acte attaqué viole, une fois encore, les dispositions visées au moyen, et en particulier l’article 148 de la loi de principes (…) », que « le droit à la santé est un droit général accordé à tous les détenus et de manière générale à toute personne », que « l’article 148, al. 2, de la loi de principes ne permet pas à un détenu de se plaindre d’une absence de réaction de la part du directeur de l’établissement, fût-ce pour garantir ses droits à la santé », que « le droit de plainte ne concerne pas les conditions générales matérielles de détention, quelles qu’elles soient », que « le fait que, selon la Commission d’appel, la direction n’aurait pas pris les mesures nécessaires ou suffisantes pour permettre au détenu de bénéficier effectivement des soins que son état requiert ne peut être assimilée à une décision individuelle que la loi lui imposait de prendre, ni même à une omission ou refus de prendre une décision dans un délai légal ou à tout le moins raisonnable au sens de l’article 148 de la loi de principes (…) », que « la Commission d’appel (et la commission des plaintes) est sortie du champ des compétences matérielles que le Législateur lui a octroyées via la loi de principes », qu’« elle a donc violé ladite loi » et que « non seulement, l’interprétation donnée par la Commission d’appel à la notion de décision, ou d’omission de décision, prévue à l’article 148 de la loi de principes est manifestement contraire à la loi de principes, mais aussi, la Commission d’appel ajoute à l’énumération de la loi une nouvelle possibilité non prévue, à savoir, celle d’intervenir en cas d’omission “comportementale”, ce qui constitue également un excès de pouvoir ou de compétences ». Appréciation L’article 148 de la loi du 12 janvier 2005 de principes concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que : « Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la XI - 24.351 - 3/5 Commission de surveillance, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ». Il résulte de cette disposition qu’une plainte ne peut être introduite par un détenu que contre une décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci ou contre une omission ou un refus de prise de décision. En l’espèce, la commission d’appel n’a pas constaté que la plainte était dirigée contre une décision ou contre une omission ou un refus de prise de décision. Au contraire, le juge a estimé en substance que la partie adverse ne se plaignait pas d’une décision adoptée ou non dans le cadre de son traitement médicamenteux et qu’il n’était pas demandé à la partie requérante de prendre une décision sur le plan médical. La commission d’appel a considéré que la plainte était relative à une absence de réaction de la partie requérante, à la circonstance qu’elle n’avait pas donné suite aux demandes de la partie adverse ou qu’à tout le moins, elle ne s’était pas assuré qu’un suivi serait garanti par le service des soins de santé. La commission d’appel a donc estimé de la sorte qu’une plainte pouvait être introduite, en vertu de l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005, sans qu’elle soit dirigée contre une décision ou contre une omission ou un refus de prise de décision. Ce décidant, la commission d’appel a violé la portée de l’article 148 de la loi du 12 janvier 2005. Dans cette mesure, le moyen unique est fondé, ce que des débats succincts suffisent à constater. V. Indemnité de procédure Il y a lieu d’accorder à la partie requérante qui a obtenu gain de cause une indemnité de procédure de 770 euros à charge de la partie adverse. XI - 24.351 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le 22 février 2023 par la Commission d’appel de la Commission des plaintes et portant la référence CA/23-0014, est cassée. Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la commission d’appel de la commission des plaintes et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. L’affaire est renvoyée devant la Commission d’appel de la Commission des plaintes. Article 4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 24.351 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.902