ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-10
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 22 décembre 2003; loi du 29 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 11 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.965 du 10 avril 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 262.965 du 10 avril 2025
A. 244.068/XI-25.041
En cause : O. A., ayant élu domicile chez Me Mathilde HARDT, avocat rue Berckmans 89
1060 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 janvier 2025, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « la décision du SPF justice du 17
décembre 2024 [lire 19 décembre 2024] selon laquelle le Service des tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur », ainsi que l’annulation de la même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 11 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
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M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Gérald Gaspart, loco Me Mathilde Hardt, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
La partie requérante qui soutient être née le 1er juin 2007, a demandé la protection internationale en Belgique.
En raison d’un doute concernant son âge, la partie requérante a subi un test médical, le 1er août 2024, pour estimer son âge.
Selon la conclusion de ce test, la partie requérante avait, le 1er août 2024, au moins 23 ans.
Le 6 août 2024, la partie adverse a décidé que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’elle n’aura pas de tuteur.
Le 18 novembre 2024, la partie requérante a communiqué à la partie adverse plusieurs documents pour établir son âge allégué.
Le 19 décembre 2024, après avoir examiné ces documents, la partie adverse a décidé que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’elle n’aura pas de tuteur.
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Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Le moyen unique
IV.1. Thèse des parties
La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation de l’article 7 §1 et 7 §3 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 ; de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des enfants étrangers non accompagnés" de la loi-programme précitée ; des articles 27 et 28 du Code de droit international privé ; de la violation de l’obligation de motivation matérielle ; de la violation du principe général de bonne administration en ce qu’il se décline notamment en l’obligation prendre en considération tous les éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie ».
La partie requérante soutient que « (…) la décision litigieuse est la seconde prise par la partie défenderesse quant à l’âge du requérant », qu’« une première décision avait en effet été adoptée avant que le requérant ne dépose les originaux de son passeport et sa carte d’identité (…) », que « cette première décision élevait ainsi les résultats des test médicaux au rang de preuve inconditionnelle et écartait, de manière toute aussi inconditionnelle, la possibilité pour le requérant de fournir le moindre document authentique, fût-il un passeport ou une carte d’identité originale », que « le requérant a introduit un premier recours contre cette décision », que « ce grief avait été soulevé par le requérant dans le cadre d’un premier recours devant votre Conseil », qu’« après l’introduction du recours, le requérant s’est fait envoyer son passeport qu’il a déposé, avec sa carte d’identité, au service des tutelles », que « dans le cadre d’un nouvel examen, la partie défenderesse a sollicité l’authentification des ces deux documents », que « malgré la confirmation du caractère authentique des documents, elle a estimé, une nouvelle fois de se retrancher derrière le résultat du triple test osseux », que « la première décision du service des tutelles a été retirée, et le recours initialement introduit déclaré sans objet », que « les documents authentifiés par un service spécialisé, déposés par le requérant après l’introduction de sa demande d’asile in tempore non suspecto viennent pourtant corroborer ses déclarations : sur chacun d’entre eux il est indiqué qu’il est bien né le 1er juin 2007 », que « le requérant n’est pas en mesure de comprendre la motivation de la décision litigieuse et pour quelle raison ces deux documents, malgré la confirmation de leur authenticité sont écartés », que « les motifs de la décision ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965 XIr - 25.041 - 3/14
litigieuse ne peuvent être suivis », que « premièrement, alors que le requérant a déposé un passeport et une carte d’identité, il est fait reproche que les documents déposés n’auraient pas été légalisés », que « ce premier motif ne s’applique manifestement pas à la carte d’identité et au passeport du requérant puisqu’ils ont été authentifiés », que « deuxièmement, la décision litigieuse écarte les documents déposés sur base d’une appréciation subjective du caractère "non raisonnable" de la différence entre l’âge indiqué sur son passeport et le résultat du triple test osseux effectué », que « ce second motif n’apparait pas non plus pertinent, pour diverses raisons », que « force est de constater qu’en retirant sa première décision afin de procéder à une nouvelle analyse du passeport et de la carte d’identité du requérant, après les avoir authentifiés, et en revenant sur sa position sans fournir de justification suffisante, la partie adverse viole son devoir de minutie et de motivation formelle », que « lorsqu'une décision administrative est retirée suite à la production d’un document supplémentaire – en l'occurrence un passeport et une carte d'identité originaux, validés par un contrôle d'authenticité –, il incombe à l'administration de procéder à une nouvelle analyse approfondie et motivée », que « cependant, dans la décision attaquée, la motivation ne révèle aucune considération sérieuse de ces documents dans leur contexte, ni d'examen détaillé de la valeur probante qu'ils peuvent apporter », que « l’acceptation de la production des documents originaux devrait logiquement s’accompagner d’une appréciation complète et détaillée, mais la décision semble se contenter de maintenir la position initiale sans en justifier l’adéquation avec les nouveaux éléments produits par le requérant », que « l’article 3
de l’arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002 dispose pourtant que le Service des Tutelles procède à l’identification du mineur sur la base de différents renseignements, dont les documents officiels qu’il produit ainsi que tout autre renseignement, en ce compris le test médical (…) », que « l’utilisation de l’adverbe "notamment" indique que lorsqu’elle se prononce sur l’âge d’une personne, plusieurs éléments doivent être pris en considération ou, à tout le moins, aucun élément ne peut être élevé au rang de preuve irréfragable », que « les tests médicaux ne sont qu'un élément parmi d'autres dans le processus d’identification », que « la motivation donne l’impression que le test médical est un critère inconditionnel, en écartant catégoriquement et de manière irréversible tous les autres documents que le requérant pourrait produire », que « l’article 3 indique que les documents officiels ont une valeur probante qu’il faut évaluer, en fonction de leur nature et de leur authenticité, ce qui n’a pas été fait », que « le requérant est conscient que cela n’exigeait pas de la part de l’administration de faire prévaloir les documents versés par la personne qui se déclare mineure sur les tests médicaux », que « tout aussi conscient est-il que, selon une certaine jurisprudence, le résultat du test vaut jusqu’à preuve du contraire », qu’« il n’en demeure pas moins qu’il convient toujours de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965 XIr - 25.041 - 4/14
considérer qu’une preuve contraire pourrait être apportée et qu’il conviendrait alors de l’examiner et de justifier conformément aux exigences de motivation formelle les raisons pour lesquelles celles-ci doivent ou non être écartées », qu’« il n’est pas expliqué pourquoi le test médical serait plus fiable que des documents authentiques, ni pourquoi les documents ne sont pas pris en compte en dépit de la possibilité qu’ils soient effectivement authentiques, non falsifiés et originaux », que « ce motif de la décision est donc dépourvu de pertinence », que « ceci est d’autant plus vrai que le terme "raisonnable" n’est pas défini de manière objective », que « l’appréciation subjective de ce qui constitue un écart-type "raisonnable" contraste avec l’"objectivité" de l’appréciation qu’elle peut faire d’un document d’identité », que « privilégier des critères subjectifs d’appréciation sur des éléments objectifs ne permet pas de protéger le requérant de l’arbitraire administratif », qu’« à tout le moins, il aurait été nécessaire de préciser des critères ou des seuils qui déterminent ce qu’on considère comme une différence acceptable entre les résultats du test médical et les documents fournis », que « le motif sur lequel se fonde cette décision n’est donc pas compréhensible et viole l’article 3 de l’arrêté royal précité », que « conformément à l’article 28, § 2 du Code belge de droit international privé, "la force probante des actes authentiques étrangers consiste […] en une présomption juris tantum", la preuve contraire pouvant être rapportée par toute voie de droit », que « s’il est vrai que cette preuve contraire peut être fournie par le résultat du test médical pratiqué à l’occasion de la procédure d’identification du jeune, la motivation de la décision litigieuse a pour effet d’inverser la présomption en faveur des résultats médicaux auxquels elle attribue aussi un caractère irréfragable, sans le justifier de manière adéquate », que « pour toutes ces raisons, force est de constater que ce motif manque en pertinence », que « la fiabilité du triple test effectué en Belgique en vue de déterminer l’âge des MENA est hautement critiquée », que « l’efficacité de ces tests en termes de détermination de l’âge [est remise] en cause, notamment par le Comité des droits de l’enfant dans plusieurs communications (ex. Communication n°
17/2017, M.T. contre Espagne, 18 septembre 2019) mais aussi dans son rapport à la Belgique (CRC, Observations finales du Comité des droits de l’enfant, 1er février 2019, CRC/C/BEL/CO/5-6, § 41a), par le Comité des droits économiques et sociaux (Avis du Comité économique et social européen sur "la protection des mineurs isolés migrants en Europe" (avis d’initiative) (2020/C 429/044) ou encore le Parlement européen (Résolution du Parlement européen du 12 septembre 2013 sur la situation des mineurs non accompagnés dans l'Union européenne (2012/2263(INI), § 15) », que « ces différentes institutions préconisent une priorité à accorder aux tests psycho-
sociaux plutôt qu’un recours au seul test médical », qu’« en Belgique toutefois, il n’est pas fait recours à des tests psycho-sociaux pour déterminer l’âge en cas de doute, alors que cette possibilité est prévue légalement », que « le rapport de l’association Mineur en Exil, versé en pièce n°10, est également particulièrement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965 XIr - 25.041 - 5/14
critique à cet égard », que « la motivation de la partie adverse est d’autant moins compréhensible, que la lecture de l’ensemble des tests effectués est plus nuancée que la conclusion générale qui est retenue dans la décision attaquée », que « dans son rapport médical, le médecin explique que l’examen médical s’appuie sur trois examens radiologiques qui font chacun l’objet d’une interprétation individuelle après quoi une conclusion générale contenant une évaluation de l’âge chronologique est formulée », que « l’âge biologique estimé par l’examen osseux et dentaire ne correspond pas nécessairement à l’âge calendrier, raison pour laquelle un écart type (een stadaarddeviatie), présenté comme inhérent à ce genre de d’examen, est mentionné afin qu’un intervalle de fiabilité ou de probabilité (een betrouwbaarheidsinterval) puisse être calculé », que « le médecin estime important de mentionner qu’en cas de doute ou de résultat contradictoire le bénéfice du doute sera toujours octroyé à la personne qui se présente comme mineure, ce qui implique que ce sera toujours le résultat pertinent le plus bas d’un des trois tests qui primera (…) », qu’« il convient ensuite d’examiner la conclusion générale du test et de vérifier si celle-ci est compréhensible à la lumière des trois tests et de vérifier que pour arriver à cette conclusion les principes généraux expliqués par le médecin, et synthétisés ci-dessus, ont bien été respectés », que « le premier examen de la radiographie du poignet indique un squelette mature permettant d’estimer avec une grande certitude un âge de minimum 18 ans », qu’« aucun intervalle ni aucune probabilité ou degré de certitude n’accompagnent l’interprétation de ce test, ceci contrairement à ce qui était pourtant annoncé dans l’introduction générale », que « l’absence de tout intervalle de probabilité ou de tout écart type n’est pas justifiée alors pourtant qu’il est présenté comme inhérent à ce type d’examen », que « pourtant dans la présentation du test du poignet, il est précisé que ce test permet de donner une estimation moyenne de la maturité biologique », que « la notion de moyenne implique elle-même l’idée de l’existence d’une marge d’erreur », qu’« en effet, le premier examen, du poignet, indique que le requérant présente un squelette mature », que « le deuxième examen, dentaire, n’était pas complètement concluant », que « d’une part, il indique que deux dents de sagesses sur 4 n’étaient pas sorties (…) », que « d’autre part, sur base des deux seules dents que le médecin a pu analyser, il conclut qu’il y a 99% de chances que le requérant soit âgé de plus de 18
ans et que l'intervalle de prédiction à 95 % est de 18,8 à 25,0 ans », qu’« il maintient donc une part de doute, d’autant plus que le requérant était, au moment du test, déjà âgé de 17 ans, soit presque 18 ans », que « d’autre part, l’examen des deux dents de sagesse observées aboutit à un âge probable de 23 ans, un intervalle de prédiction qui dans 95% des cas se situe entre 18.8 et 25 ans et une probabilité de 99% que la personne soit âgée de plus de 18 ans », que « cela maintient une probabilité que le requérant soit mineur », que « l’âge de 23 ans estimé dans ce test peut se comprendre à la lecture de l’explication générale qui accompagne ce test », qu’« un élément ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965 XIr - 25.041 - 6/14
important à mentionner est que cet âge correspond au percentile 50, ce qui signifie que pour la moitié des personnes examinées l’âge sera inférieur à 23 ans », que « dans cette mesure, choisir cet âge comme âge probable et donc prendre le risque que pour 50% des personnes l’âge réel est plus faible n’est pas conforme au principe général selon lequel le bénéfice du doute sera toujours octroyé à la personne qui se présente comme mineure », que « l’interprétation de ce test est donc manifestement contradictoire avec les principes généraux expliqués par le médecin en introduction de son avis », qu’« on ne peut comprendre pour quelle raison l’âge probable retenu par ce test est de 23 ans et dans quelle mesure alors il a été fait application du bénéfice du doute pour arriver à cette estimation », qu’« on le comprend d’autant moins que la médiane entre 18.8 (intervalle minimum) et 25 ans, l’intervalle présenté comme probable à 95% (ce qui laisse encore 5% d’incertitude) n’est pas 23 ans, mais 21.9 », qu’« on ne comprend donc pas pour quelle raison l’âge probable n’est pas – a minima – établi sur cette base-là, avec de part et d’autre un écart type identique ou sur base du minimum le plus favorable, à savoir 18,8 ans », qu’« enfin, si le médecin explique en effet qu’un intervalle de confiance est calculé, il indique que ce calcul se fait sur base d’un écart type ou d’une déviation standard », que « le fait que seul l’intervalle soit mentionné mais pas la déviation standard ou l’écart type empêche de comprendre comment cet intervalle a été calculé et pourquoi il s’étend sur la fourchette indiquée », qu’« enfin, sans indiquer de fourchette, le médecin estime qu’il y a 1% d’incertitude quant à la majorité du jeune sur base de ce test », qu’« il n’exclut donc pas, sur base de ce test, que le requérant soit mineur », que « le troisième et dernier examen, de la clavicule, permet de déterminer un âge moyen », que « le médecin conclut que son développement correspond au squelette d’une personne âgé d’environ 26,7 ans, avec un écart-type de 2,3 ans, soit 24,4 (intervalle minimum) et 29 ans », qu’« à la lecture de ces trois tests il n’est pas possible de comprendre pour quelle raison dans la conclusion générale l’âge retenu est de minimum 23 ans et de quelle manière le bénéfice du doute a été appliqué pour aboutir à cette conclusion », qu’« en effet, la seule manière d’arriver à cette conclusion, est de faire prévaloir le résultat du troisième test sur les deux premiers, puisque l’âge minimal retenu pour le second test était de 18.8 ans », qu’« il faudrait également comprendre pourquoi l’âge probable retenu dans l’examen de ce second test est de 23 ans et non 18,8 ou la médiane de 21.9 », qu’« il faudrait également comprendre pour quelle raison un intervalle de prédiction de seulement 95% est retenu comme suffisamment probable pour aboutir à une interprétation suffisante », qu’« il faudrait également comprendre de quelle manière le bénéfice du doute a été appliqué pour aboutir à l’âge de 23 ans alors que le médecin annonce lui-même qu’il sera tenu compte du résultat le plus bas de chaque test », que « par ailleurs, si le bénéfice du doute était réellement appliqué et que c’était bien la fourchette inférieure qui était retenue pour chaque test, alors l’âge résultant serait de 21,6 ans (moyenne ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965 XIr - 25.041 - 7/14
arithmétique entre les deux intervalles minimum : 18,8 et 24,4) soit un écart potentiellement raisonnable avec l’âge indiqué sur son passeport », que « c’est en fonction de cet âge estimé, de façon non motivée et donc arbitraire, que la partie adverse refuse de prendre en considération un passeport et une carte d’identité authentifiés et d’autres multiples documents d’état civil », que « dans ces conditions, la prise en considération des autres éléments du dossier fait partie des obligations de la partie adverse, conformément au principe de bonne administration qui lui impose de prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier », qu’ « enfin, le principe de soin et de minutie, lequel découle également du principe de bonne administration, oblige également la partie adverse à préparer soigneusement ses décisions, tant au niveau des éléments de droit que des éléments de fait », que « la partie adverse devait donc prendre en considération le fait que les examens médicaux ne permettent pas de conclure catégoriquement à la majorité du requérant », que « cette obligation est d’autant plus forte que le requérant a déposé un document authentifié par la police fédérale qui démontre sa minorité », qu’« il ressort de ceci que le défaut de motivation ne permettant pas de comprendre pour quelle raison l’âge probable retenu est plus haut que celui déterminé par les tests ni pour quelle raison la marge d’erreur retenue correspond à la marge d’erreur la plus faible, a directement influencé de manière déterminante le refus de prendre en considération le document présenté », que « bien que le service des tutelles ait le droit, en fonction de circonstances de la cause, de faire prévaloir le résultat du test médical sur les documents fournis, il se doit d’examiner les données de la cause avec soin et minutie pour apprécier la situation qui lui est soumise dans le respect du principe de bonne administration et en tenant compte de tous les éléments de la cause », qu’« en retenant un âge moyen et un écart type de manière non motivée et donc arbitraire, la partie adverse a méconnu ses obligations ».
À l’audience, la partie requérante fait état d’un arrêt F.B. contre Belgique, prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme le 6 mars 2025.
Elle soutient en substance qu’au regard de cet arrêt, la partie adverse devait prendre en compte son passeport avant de recourir à un test médical. Elle réitère par ailleurs plusieurs éléments de son argumentation exposée dans sa requête en suspension.
La partie adverse fait valoir que « (…) lorsqu’il existe un doute quant à l’âge déclaré d’un intéressé, un test médical doit être effectué afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans », qu’« en l’espèce, il n’est pas contestable, - ni contesté d’ailleurs -, qu’un doute a été émis par l’Office des étrangers, ce qui ressort de la fiche de renseignements MENA (pièce n° 1 du dossier administratif) », que « le service des Tutelles a été informé de ce doute et a régulièrement, en application de l’article 7, § 1er, précité fait procéder à un test ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965 XIr - 25.041 - 8/14
médical », qu’« il a donc pu valablement recourir au test médical et prendre en considération ses résultats (…) », qu’en « ce qui concerne le grief relatif à la fiabilité générale du test médical, ce dernier est écarté par votre jurisprudence constante (…) », qu’« en ce qui concerne le rapport médical en lui-même et la possibilité pour la partie requérante d’en comprendre le contenu et la conclusion, on relèvera, tout d’abord, que l’examen médical n’a pas permis d’infirmer le doute émis par l’Office des Etrangers au sujet de l’âge déclaré par la partie requérante lors de son entretien repris dans la fiche de renseignements MENA », qu’« au contraire, au terme d’un triple test, il est établi qu’en date du 1er août 2024, la partie requérante était âgée de plus de 18 ans (…) », qu’« au regard de la conclusion générale du test médical, il n’y a aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans, l’âge minimum estimé est de 23,0 ans », qu’« il n’y a dès lors pas de violation de l’article 7, § 3, précité qui dispose qu’"en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération" », que « la conclusion générale du rapport médical détaille les résultats des trois tests réalisés : au terme de la radiographie du poignet, il est constaté que la partie requérante a un squelette mature ; la méthodologie exposée dans le rapport médical permet de comprendre la signification du constat effectué par le médecin que le sujet examiné a un squelette mature (…) ; le résultat de cette radiographie de la main et du poignet n’est pas pris en considération avec la conséquence que les résultats des deux autres tests sont déterminants », qu’« au terme de la radiographie de la dentition, l’âge estimé est de 23 ans avec une estimation à 95 % que la partie requérante a un âge entre 18,8 et 25 ans et une estimation à 99 % qu’elle ait plus de 18 ans », qu’« au terme de la radiographie de la clavicule, l’âge estimé est d’environ 26,7 ans avec une marge d’erreur de 2,3 ans (…) », que « le rapport médical permet à la partie requérante d’en comprendre les résultats », que « de surcroît, au terme de l’analyse des trois radiographies effectuées, les auteurs de l’examen médical ont pu estimer que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’aucun doute ne subsistait sur ce point », que « la conclusion générale du test médical est parfaitement compréhensible », que « les auteurs du rapport médical prennent en compte le résultat du test de la dentition pour conclure que l’âge minimum estimé est de 23 ans, tout en mentionnant qu’il est probablement plus élevé, précisant à cet égard l’importance du résultat de la radiographie de la clavicule (estimation de 26,7 ans avec une marge d’erreur de 2,3 ans) », que « (…)
conformément à la législation précitée, la partie adverse a régulièrement constaté que le résultat du test médical ne laissait aucun doute quant au fait que le requérant a plus de 18 ans », que « partant, l’article 7 du titre XIII, chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 n’a pas été violé et la partie adverse a pu prendre en considération les résultats du test médical sans commettre une erreur manifeste d’appréciation (qui n’est d’ailleurs pas visée au moyen) et en respectant le principe de bonne administration », que « par ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965 XIr - 25.041 - 9/14
ailleurs, il ne fait aucun doute que l’acte attaqué répond aux exigences de la loi du 29
juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs quant à la prise en considération des résultats du test médical », que « l’acte attaqué comporte, dans son instrumentum, les considérations de droit fondant la décision attaquée », qu’« à cet égard, il est fait mention des dispositions pertinentes relatives à la loi-programme du 24 décembre 2002 », que « ce faisant, l’acte attaqué répond à suffisance aux exigences en matière de motivation formelle des actes administratifs », qu’« il en est de même en ce qui concerne les considérations de fait, dès lors que la décision est adéquatement motivée par le résultat de l’analyse du triple test médical effectué le 1er août 2024 dont les conclusions sont reprises expressément dans l’instrumentum de l’acte attaqué », que « cette mention suffit à justifier la décision de cessation de prise en charge du requérant », que « par cette indication, la partie requérante peut comprendre les raisons qui ont conduit à l’adoption de l’acte attaqué, l’article 7, §2, du titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002 disposant que dans pareille circonstance, la prise en charge par le service des Tutelles prend fin de plein droit », qu’« à ce sujet, il convient de ne pas perdre de vue que le rapport médical est produit au dossier administratif, ce qui permet à votre Conseil d’en examiner la teneur », que « compte tenu de cela, votre jurisprudence n’exige pas que l’acte attaqué mentionne dans son instrumentum plus que la conclusion générale du test médical (…) », qu’« il en résulte que le requérant se fourvoie lorsqu’il fait grief à la décision querellée de ne pas comporter une motivation plus étendue quant aux résultats du test médical », que « celle-ci figure dans le rapport médical soumis au contrôle de votre Conseil (…) », que « l’acte attaqué "ne fait pas grief" aux documents de ne pas être légalisés, il relève simplement qu’ils ne le sont pas », que « c’est un constat purement factuel, la motivation de la décision querellée précisant, à cet égard, que "les documents ne sont pas légalisés" », qu’« il est mentionné de surcroît, par un renvoi en note de bas de page, qu’ils ne sont pas légalisés "tel que prévu par l’article 30 du Code de droit international privé belge : un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique" », que « le requérant confond deux notions lorsqu’il affirme que "ce premier motif ne s’applique manifestement pas à la carte d’identité et au passeport du requérant puisqu’ils ont été authentifiés" », que « la légalisation d’un document se fait en Belgique conformément à l’article 30, §1er, du Code de droit international privé belge qui dispose qu’"une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique en intégralité ou en extrait, en original ou en copie" », que « force est de constater que, même reconnus comme authentiques, la carte d’identité et le passeport du requérant ne sont pas légalisés et ne comportent, à cet égard, aucun sceau qui établirait qu’ils ont fait l’objet d’une telle légalisation par l’autorité compétente », qu’« en revanche, ce sont des documents dont l’authenticité a été vérifiée par l’Office central pour la répression des faux documents de la Police ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965 XIr - 25.041 - 10/14
Fédérale et qui sont soumis, - comme le reconnait lui-même le requérant en page 8
de sa requête -, à l’article 28, §§ 1er et 2, du Code belge de droit international privé (…) », que « ce ne sont pas les résultats du test médical qui priment sur les documents d’identité, mais la différence existant entre ces résultats et l’âge repris sur les documents d’identité », que « le fait de comparer les résultats du test médical, et singulièrement la conclusion générale de ce dernier, avec l’âge repris sur des documents d’identité produits par une personne se présentant comme mineur étranger non accompagné est une méthode reconnue admissible par votre Conseil », qu’« il en est de même de considérer qu’une différence raisonnable entre les résultats du test et l’âge repris sur les documents d’identité doit exister, cette explication constituant un motif suffisant et adéquat pour justifier l’écartement des documents d’identité au profit des résultats du test médical (…) », que « tant le dossier administratif qui comporte l’ensemble des nouveaux documents produits par le requérant depuis l’adoption de la première décision du service des Tutelles, que la motivation formelle de l’acte attaqué citant in extenso lesdits documents et justifiant leur écartement démontrent que la partie adverse a procédé, - contrairement aux prétentions du requérant -, à un nouvel examen de sa situation ».
IV.2. Appréciation
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la motivation de la décision attaquée répond aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Elle est adéquate et permet de comprendre pourquoi la partie adverse a statué de la sorte.
Elle permet de comprendre en substance que selon la partie adverse, l’âge mentionné sur les documents produits par le requérant, même s’il ne s’agit pas de documents falsifiés, ne peut être considéré comme crédible que si la différence entre cet âge et celui évalué par le test médical n’est pas importante.
Ce test médical implique une certaine marge d’erreur. En conséquence, la partie adverse estime qu’une différence d’âge raisonnable entre celui estimé par le test médical et celui mentionné dans des documents d’identité, peut être admise.
Par contre, lorsque cette différence est importante, comme en l’espèce, la partie adverse considère que même en tenant compte de cette marge d’erreur, l’âge indiqué sur les documents d’identité n’est pas crédible de telle sorte que la partie adverse retient l’âge estimé par le test médical.
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La partie adverse ne devait pas fournir en outre les motifs de ses motifs et exposer notamment, comme le revendique le requérant, ce qu’est une différence raisonnable entre l’âge évalué par le test médical et celui indiqué dans les documents d’identité.
La partie adverse a respecté son devoir de minutie. Elle a eu égard aux documents produits par le requérant. Elle a vérifié leur authenticité. Elle a apprécié l’écart entre l’âge mentionné dans ces documents et celui évalué par le test médical.
Elle a, au terme de la réévaluation des données de la cause, considéré en substance que l’âge indiqué sur les documents d’identité ne pouvait être crédible en raison de l’écart trop important entre cet âge et celui estimé par le test médical.
La partie adverse a respecté le prescrit de l’article 3 de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002.
Elle a vérifié l’âge du requérant au regard des renseignements disponibles. Elle a pris en compte tant le test médical que les documents produits par le requérant. Elle n’a pas considéré qu’il ne pouvait être établi par des documents fournis par la partie requérante que son âge était différent de celui estimé par le test médical. Elle a seulement jugé que l’âge indiqué sur les documents d’identité ne pouvait être crédible que si la différence entre cet âge et celui évalué par le test médical n’était pas importante.
La partie adverse n’a pas violé l’article 28, § 2, du Code belge de droit international privé. Elle n’a pas attribué au résultat du test médical un caractère irréfragable. La partie adverse a, au contraire, admis que les informations mentionnées dans les documents produits auraient pu établir que le requérant avait moins de 18 ans et auraient pu prévaloir sur le résultat du test médical si la différence entre l’âge évalué par le test médical et celui indiqué dans ces documents d’identité, avait été raisonnable.
Concernant les critiques relatives à la fiabilité du test médical, la partie requérante n’indique pas quelle norme serait violée de telle sorte que sur ce point, le moyen unique est irrecevable. Par ailleurs, ce test médical est composé de trois examens différents et prend en compte des marges d’erreur.
Contrairement à ce que soutient la partie requérante, la conclusion du rapport médical est compréhensible.
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Concernant l’évaluation de l’âge, seule la conclusion du rapport médical doit être prise en compte et non chaque test médical isolément. Les critiques dirigées contre chacun des différents examens, sont donc dénuées de pertinence.
En l’espèce, selon la conclusion du rapport médical qui souligne l’importance particulière du résultat de la radiographie de la clavicule, l’âge du requérant est évalué à au moins 23 ans. La partie adverse n’a donc émis aucun doute concernant le fait que le requérant a plus de 18 ans.
Cet âge de 23 ans est l’âge minimum, tel qu’il résulte des différents examens, dont certains, notamment la radiographie de la clavicule, suggèrent que le requérant est être encore plus âgé.
Concernant l’arrêt F.B. contre Belgique, prononcé par la Cour européenne des droits de l’homme le 6 mars 2025, que le requérant a invoqué à l’audience, la Cour s’est prononcée dans cet arrêt sur la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le requérant ne se prévaut pas dans le présent recours (
ECLI:CE:ECHR:2025:0306JUD004783621
).
Par ailleurs, l’argument selon lequel la partie adverse aurait dû
prendre en compte son passeport avant de recourir à un test médical, est dénué de toute pertinence en l’espèce. En effet, le requérant n’a présenté son passeport à la partie adverse que le 18 novembre 2024, postérieurement à la réalisation du test médical intervenu le 1er août 2024 et à la première décision de la partie adverse concluant au fait que le requérant a plus de 18 ans, rendue le 6 août 2024.
La partie adverse n’aurait donc évidemment pas pu prendre en compte, avant de recourir au test médical, un passeport que le requérant ne lui avait pas présenté.
Le moyen n’étant pas sérieux, l’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué n’est pas remplie. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 10 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.965
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:CE:ECHR:2025:0306JUD004783621