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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.912

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-04 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 15 décembre 2022; ordonnance du 2 février 2023; ordonnance du 28 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.912 du 4 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Plans d'aménagement Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 262.912 du 4 avril 2025 A. 237.553/XIII-9828 En cause : 1. la société anonyme THOMAS-DE RUDDER, 2. la société anonyme OURAGAN FACTOR, 3. la société anonyme IMMOBILIÈRE PESA, 4. la société anonyme MARSEY, 5. la société anonyme IMMO MARRAF, 6. la société à responsabilité limitée IMMO FER, 7. la société anonyme MARPIC, 8. la société à responsabilité limitée BAMOS, 9. la société anonyme KOGIMMO, 10. la société anonyme ASSISTANT REAL ESTATE, 11. la société anonyme LEOVILLE PROPERTIES, 12. S.P., ayant tous élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise 65 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Parties intervenantes : 1. la ville de Namur, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur, 2. la société anonyme LE CÔTÉ VERRE, ayant élu domicile chez Me Michel SCHOLASSE, avocat, chemin du Stocquoy 1 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ XIII - 9828 - 1/4 I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 octobre 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire adopte définitivement le périmètre de remembrement urbain dit « Quartier Léopold » à Namur. II. Procédure Par une requête introduite le 8 décembre 2022 par la voie électronique, la ville de Namur a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 15 décembre 2022. Par une requête introduite le 17 janvier 2023 par la voie électronique, la société anonyme Le Côté Verre a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 2 février 2023. Les mémoires en réponse en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 28 février 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 et le rapport leur a été notifié. Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Nicolas Gallet, loco Me Michaël Pilcer, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Amandine Huart, loco Me Julien Bouillard, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me Nathan Richir, loco Me Michel Scholasse, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. XIII - 9828 - 2/4 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Illégalité de l’acte attaqué L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 262.308 du 10 février 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.262.308), il y a lieu de rejeter la requête en tant qu’elle poursuit son annulation et de constater que l’acte attaqué est illégal pour les motifs contenus dans l’arrêt précité. IV. Indemnité de procédure Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée aux parties requérantes, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 2700 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 2400 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. XIII - 9828 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 4 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’Etat, composée de : Laure Demez, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Laure Demez XIII - 9828 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.912