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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.13

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-26 🌐 FR Arrêt Cassatie

Matière

strafrecht

Législation citée

loi du 29 juin 1964

Résumé

N° P.24.1686.F I. L. Z., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, II. J. L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. P. L., 2. Ph. L., 3. I. L., 4. M. H...

Texte intégral

N° P.24.1686.F I. L. Z., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Deborah Albelice, avocat au barreau de Bruxelles, II. J. L., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Benjamine Bovy, avocat au barreau de Bruxelles, contre 1. P. L., 2. Ph. L., 3. I. L., 4. M. H, 5. N. L., parties civiles, défendeurs en cassation. III. C. G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Maxime Parewyck, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Dans trois mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme, les premier et troisième demandeurs invoquent chacun un moyen et le deuxième en invoque deux. Le conseiller Ignacio de la Serna a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de L. Z. : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il est reproché à l’arrêt, pour justifier la durée de la procédure, de prendre en considération le fait que les parties ont sollicité une remise pour conclure alors qu’une telle demande relève de l’exercice légitime des droits de la défense. Selon le moyen, malgré l’échéance pour le dépôt des conclusions de synthèse des prévenus fixée à la date du 10 novembre 2022, la cause a été remise pour plaidoiries à la date du 19 octobre 2023, soit près d’un an plus tard sans que cela soit dû à l’attitude du demandeur. Le respect du délai raisonnable s’apprécie à la lumière des données concrètes propres à chaque affaire, dont notamment la nature et la complexité de la cause, son enjeu pour le prévenu, la manière dont elle est menée par les autorités judiciaires, ou le comportement du prévenu qui peut, par son attitude, retarder le déroulement du procès ou le faciliter. Cette appréciation s’effectue par rapport à l’ensemble de la procédure. Le juge du fond constate souverainement les faits dont il déduit que le délai raisonnable dans lequel la cause doit être examinée est, ou non, dépassé. La Cour vérifie si, de ses constatations, le juge a pu déduire la conclusion qu’il en tire. Chaque prévenu peut se prévaloir de tous les moyens juridiques jugés nécessaires à l’exercice de ses droits de défense, tels le dépôt de conclusions. L’exercice de ce droit n’empêche pas la juridiction de tenir compte de son impact dans l’évaluation du délai raisonnable de la procédure dans son ensemble. Pour apprécier le dépassement ou non du délai raisonnable, l’arrêt constate que - l’enquête n’a pas été anormalement longue, compte tenu des nombreux éléments d’information recueillis qui ont nécessité de multiples vérifications ; - les délais pour fixer la cause devant les différentes juridictions n’ont pas été excessifs ; - le temps pris par ces juridictions pour examiner ce dossier de trois cartons est raisonnable ; - si la cause a été introduite devant la cour le 3 décembre 2021, les parties ont demandé à conclure et la cause a été remise, pour leur permettre de déposer leurs écrits de procédure, au 19 octobre 2023 ; la cause a ensuite été prise en délibéré le 11 octobre 2024, soit moins d’une année plus tard ; - le temps pris par ces juridictions pour rendre leur décision n’est pas anormal. De ces considérations qui ne critiquent ni l’attitude du demandeur, ni l’exercice par ce dernier de ses droits de défense, les juges d’appel ont pu légalement déduire l’absence de dépassement du délai raisonnable. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, en tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel, le moyen est irrecevable. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de J. L. : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur : Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 152, §§ 1 et 2, du Code d’instruction criminelle ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il ressort des pièces de la procédure que les conclusions du demandeur devaient être déposées et communiquées avant le 10 novembre 2022, la cause étant fixée pour plaidoirie à l’audience du 19 octobre 2023. A cette audience, la cause n’a pas été plaidée mais le demandeur s’est vu inviter à se défendre quant à la scission, la rectification et la requalification de quatre préventions. Le demandeur a déposé, le 3 novembre 2023, une note que l’arrêt considère être un écrit de conclusions déposé tardivement, et écarté à ce titre. Le moyen fait valoir que cet écartement est illégal, compte tenu de la survenance d’un fait nouveau, étant l’invitation à se défendre du chef desdites préventions modifiées. En vertu de l’article 152, § 1er, alinéa 3, du Code d’instruction criminelle, le juge écarte d’office des débats les conclusions qui n’ont pas été déposées au greffe et communiquées aux autres parties avant l’expiration des délais qu’il a fixés conformément aux deux premiers alinéas de cet article. Selon l’article 152, § 2, des conclusions peuvent être déposées après l’expiration desdits délais, notamment en cas de découverte d’une pièce ou d’un fait nouveau et pertinent justifiant de nouvelles conclusions. Contrairement à ce que le moyen soutient, l’avertissement donné à un prévenu quant à un éventuel changement de la qualification ne constitue pas la découverte d’une pièce ou d’un fait nouveau justifiant qu’il soit dérogé au calendrier établi par application de l’article 152, § 1er, alinéas 1 et 2. A cet égard, le moyen manque en droit. Pour le surplus, la note déposée par le demandeur au greffe de la cour d’appel le 3 novembre 2023 est étrangère aux scissions, rectifications et requalifications dont le demandeur a été averti d’avoir à se défendre. L’écartement critiqué n’a donc infligé aucun grief au demandeur, celui-ci ayant par ailleurs conservé le droit de se défendre oralement à l’audience et de solliciter que le procès-verbal lui en donne acte. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195, alinéa 2, et 211 du Code d’instruction criminelle, et 8, § 1er, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation. Quant à la première branche : Selon le moyen, la motivation de l’arrêt ne permet pas de comprendre concrètement en quoi le sursis probatoire, accordé intégralement par le premier juge au demandeur, devient un sursis simple limité, par les juges d’appel, à la partie de la peine d’emprisonnement principal qui excède un an. Si les juges d’appel ont précisé que, faute d’accord du demandeur de se soumettre à la moindre condition, il convenait d’accorder un sursis simple, l’arrêt ne contient aucun motif justifiant que le sursis soit limité à la partie de l’emprisonnement principal de cinquante mois qui excède un an. Le moyen est fondé. En règle, l’illégalité entachant la décision relative au sursis, mesure qui affecte l’exécution de la peine principale, entraîne l’annulation de la décision qui détermine le choix et le degré de la peine, en raison du lien existant entre le taux de la peine et ladite mesure. La déclaration de culpabilité n’encourant pas elle-même la censure, la cassation sera toutefois limitée aux seules peines prononcées. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du second moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est, sauf l’illégalité dénoncée par le second moyen, conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur : Il n’apparaît pas, des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, que le pourvoi ait été signifié aux défendeurs. Le pourvoi est irrecevable. C. Sur le pourvoi de C. G. : Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 195, alinéa 5, du Code d’instruction criminelle. Il est reproché aux juges d’appel d’avoir aggravé la peine alors qu’ils ont retenu « la relative ancienneté des faits », considération ne figurant pas dans le jugement entrepris. Le juge détermine souverainement, dans les limites fixées par la loi, les peines et mesures ainsi que leur taux, qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs de la sanction. Ces objectifs peuvent notamment consister à exprimer la désapprobation de la société à l’égard de la violation de la loi pénale, à protéger la société, à promouvoir la restauration de l’équilibre social, à réparer le dommage causé par l’infraction et à favoriser la réhabilitation et l’insertion sociale de l’auteur. Il n’est pas interdit à la juridiction d’appel qui prend en considération l’ancienneté des faits, non retenue par le premier juge, d’aggraver la peine. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Les juges d’appel ont d’abord donné les motifs pour lesquels une peine de travail n’était pas envisageable. Ils ont ensuite décidé que la peine fixée à deux ans par le premier juge était légale mais pas assez lourde et que nonobstant la relative ancienneté des faits, une peine de quarante mois sera de nature à protéger la société, à répondre au trouble social causé et à inciter le demandeur à prendre conscience de la gravité de ses actes et à le dissuader de toute récidive. Les juges d’appel ont ainsi légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant que, statuant sur l’action publique exercée à charge de J. L., il statue sur la peine ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Condamne chacun des demandeurs sub I et III aux frais de son pourvoi ; Condamne le demandeur sub II aux deux tiers des frais de son pourvoi et réserve le surplus pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi. Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de six cent nonante-neuf euros soixante et un centimes dont I) Sur le pourvoi de L. Z. : cent cinquante-trois euros quatre-vingt-quatre centimes dus, II) sur le pourvoi de J. L. : trois cent nonante et un euros nonante-trois centimes dus et III) sur le pourvoi de C. G. : cent cinquante-trois euros quatre-vingt-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.13