ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.847
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-01
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 25 juin 1998; décret du 13 décembre 2012; décret du 17 mai 1999; décret du 2 juin 1998; décret du 24 avril 2019; décret du 25 avril 2019; décret du 28 avril 2022; décret du 30 avril 2009; décret du 31 mars 2004; loi du 29 mai 1959
Résumé
Arrêt no 262.847 du 1 avril 2025 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Question préjudicielle
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.847 du 1er avril 2025
A. 237.448/VIII-12.066
En cause : S. V., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP), place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 octobre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la partie adverse de refus [de l’]admettre […] au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 14 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2025.
M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lawi Orfila, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Rétroactes
Dans leurs écrits de procédure, les parties dressent un exposé exhaustif du contexte normatif dans lequel s’inscrit la présente affaire, qui peut être résumé comme suit.
1. En ce qui concerne les diplômes délivrés dans le secteur de l’enseignement artistique.
Avant 1999, les établissements d’enseignement supérieur artistique délivraient, selon le domaine artistique, des titres et des diplômes de « gradué »
(essentiellement dans l’enseignement artistique supérieur de type court), des « Premier prix » et des « Diplômes supérieurs ». En application du décret du 17 mai 1999 ‘relatif à l’enseignement supérieur artistique’, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 16 septembre 2002 ‘portant application de l’article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l’Enseignement supérieur artistique’ a assimilé, pour l’essentiel, les anciens « Premier prix » à des grades de « Candidat » ou de « Gradué », les anciens « Diplômes supérieurs » à des « Licences », et les anciens « Diplômes d’aptitude pédagogique à l’enseignement » (DAPE) à des diplômes d’« Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur » (AESI).
Le décret précité a été modifié par le décret du 31 mars 2004 ‘adaptant la réglementation de l’enseignement supérieur artistique en vue de son intégration à
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l’espace européen’ pour créer le grade de « Master spécialisé artistique » et le diplôme correspondant, ainsi que le grade de « Bachelier ». En application de ce décret, l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 juin 2007
‘fixant la correspondance de grades académiques de master à finalité didactique avec les grades académiques visés dans les dispositions en matière de titres requis dans l’enseignement’, assimile les « master à finalité didactique » à des « AESS »
(agrégation de l’enseignement secondaire supérieur), et l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 juillet 2007 ‘fixant la liste de correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d’enseignement supérieur de plein exercice, à l’exception des universités’, assimile les grades de « Candidat » et de « Gradué » au grade de « Bachelier », le grade de « Licencié » au grade de « Master » et le grade d’« Agrégé de l’enseignement inférieur en musique », au grade de « Bachelier – Agrégé de l’enseignement secondaire inférieur en musique » (AESI).
2. En ce qui concerne l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR)
L’organisation de cet enseignement a été profondément réformée par le décret du 2 juin 1998 ‘organisant l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’ (ci-après : le décret du 2 juin 1998). Avant cette réforme, les titres requis pour accéder aux fonctions d’enseignant dans ces établissements étaient fixés par différents arrêtés royaux. Les articles 100 à 120 du décret fixent désormais les titres requis, les titres jugés suffisants et les titres d’aptitude pédagogique dont doivent être titulaires les enseignants pour accéder aux différentes fonctions qu’il définit.
L’article 65 du décret habilite le gouvernement de la partie adverse à fixer les échelles de traitement du personnel enseignant. L’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 ‘fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’ (ci-après : l’arrêté du 25 juin 1998) a dès lors fixé les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la partie adverse. Cet arrêté, – validé avec effet à sa date d’entrée en vigueur et à celle de ses modifications successives par le décret du 13 décembre 2012 ‘validant diverses dispositions applicables aux personnels de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française’ (art. 11) –
attache l’échelle 216 (barème 301) à la fonction de professeur dans l’ESAHR.
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En raison des réformes relatives aux diplômes décernés, les professeurs de l’ESAHR ont demandé l’obtention de l’échelle barémique 415 (barème 501). Une négociation sectorielle a abouti à un Protocole d’accord qui a donné lieu au décret du 25 avril 2019 ‘portant exécution du Protocole d’accord sectoriel 2017-2018 entre le Gouvernement de la Communauté française, les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs’ qui remplace l’article 2, 3 de l’arrêté du 25 juin 1998. Désormais cette disposition, telle que remplacée à nouveau par l’article 59 du décret-programme de la Communauté française du 9 décembre 2020 et telle que modifiée, pour ce qui concerne son point 3-a, par l’article 7 du décret de la Communauté française du 28 avril 2022, dispose comme suit :
« Art. 2. Les échelles de traitement des membres du personnel visés à l’article 1er sont fixées comme suit :
1- pour la fonction de directeur : échelle 425
2- pour la fonction de directeur adjoint : échelle 270
3- pour la fonction de professeur :
a) Porteur pour la fonction concernée d’un titre requis : échelle 216.
Par dérogation à l’alinéa précédent, si ce titre requis est fondé sur un master et a pour titre d’aptitude pédagogique à l’enseignement, soit la finalité didactique, soit l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu’il est en plus porteur d’une attestation de réussite du module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement : échelle 415.
b) Porteur pour la fonction concernée d’un titre jugé suffisant : échelle 216
moins une annale 4- pour la fonction de surveillant-éducateur :
a) porteur d’un diplôme d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur, d’agrégé de l’enseignement secondaire inférieur, d’instituteur primaire, d’institutrice gardienne, d’éducateur délivré par un établissement d’enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l’issue d’une section “éducateurs spécialisés” organisée par l’enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court, d’assistant social, de conseiller social ou de candidat délivré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi : échelle 216
b) porteur d’un diplôme de l’enseignement artistique supérieur de plein exercice ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur de type court de plein exercice : échelle 143
c) porteur d’un autre titre de capacité : échelle 02 ».
Les articles 2 à 4 du décret du 28 avril 2022 ‘relatif au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux, prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998
fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’ stipulent :
« Art. 2. Le module de 60 périodes visé à l’article 1er, 3° du présent décret, permet l’acquisition de compétences relevant de dispositions applicables en matière de pédagogie relative à tous niveaux de l’enseignement artistique pour les membres du personnel visés par les fonctions de recrutement dans l’enseignement
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secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Il est constitué d’une unité d’enseignement consacrée à un complément spécifique et réflexif de l’approche pédagogique des publics de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
Il est organisé par les établissements d’enseignement de promotion sociale sur la base du dossier de référence de l’unité d’enseignement visée à l’alinéa 1er.
L’unité d’enseignement “Complément spécifique et réflexif à l’approche pédagogique des publics de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit”
est sanctionnée par une épreuve finale consistant en la rédaction et la défense d’une analyse réflexive qui donne droit à une attestation de réussite en cas de maîtrise des acquis d’apprentissage de l’unité d’enseignement concernée.
Art. 3. § 1er. Le Gouvernement lance au moins tous les deux ans un appel aux candidats par voie de circulaire. Conformément à l’article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l’enseignement, l’inscription est gratuite.
§ 2. Seuls peuvent s’inscrire les membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit qui, à la date d’introduction de leur demande de participation, sont porteurs d’un diplôme de master à finalité didactique ou porteurs d’un master ou d’une licence complétés de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur.
§ 3. Ont accès au module, les membres du personnel visés au § 2, qui sont désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction de recrutement au niveau de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.
§ 4. Les membres du personnel sont départagés selon l’ancienneté barémique la plus élevée. À ancienneté barémique égale, l’âge des membres du personnel est pris en considération, le membre du personnel le plus âgé ayant la priorité.
§ 5. Les membres du personnel participant au module sont considérés comme en activité de service.
Art. 4. Les membres du personnel ayant réussi le module bénéficient de l’échelle barémique 415 à partir du premier jour du trimestre qui suit la réussite dudit module ».
IV. Faits
1. Sans être contredite par la partie adverse, la partie requérante indique qu’après une formation musicale acquise dans les années 1970 à l’Académie de musique de Nivelles et à l’Académie de musique de Waterloo, elle a poursuivi des études artistiques supérieures aux Conservatoires royaux de Bruxelles et de Mons durant les années 1980, et qu’elle y a obtenu les diplômes suivants :
- le diplôme de Premier prix de solfège au Conservatoire royal de musique de Bruxelles - le diplôme de Premier prix de chant – concert au Conservatoire royal de musique de Bruxelles ;
- le diplôme de Premier prix de chant – opéra au Conservatoire de Mons ;
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- le diplôme supérieur pour le chant concert au Conservatoire royal de musique de Bruxelles.
Elle ajoute qu’en date du 22 octobre 1987, elle a obtenu un certificat d’aptitude à l’enseignement dans l’enseignement musical subventionné pour exercer la fonction de professeur de chant vacant à l’Académie de Jette et qu’elle est également titulaire d’un diplôme de Premier prix pour la musique vocale baroque délivré en date du 12 juillet 1993 par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris.
Elle précise que le 19 août 1997, elle a obtenu du ministre de l’Éducation de la Communauté française, reconnaissance de sa notoriété professionnelle en qualité de chargé de cours de musique de chambre et qu’en date du 6 juillet 2005, la Commission de reconnaissance d’expérience utile des écoles supérieures des arts organisées ou subventionnées par la Communauté française, lui a accordé reconnaissance de l’expérience utile à la fonction de professeur de cours artistiques – Cours : chant – Domaine : Musique.
Hors enseignement artistique, elle fait encore valoir qu’elle dispose d’une licence en Histoire de l’art et Archéologie obtenue en date du 29 octobre 1985
à l’Université libre de Bruxelles.
Elle expose que par les effets de l’AGCF du 16 septembre 2002 portant application de l’article 29 du décret du 17 mai 1999 relatif à l’Enseignement supérieur artistique et de l’AGCF du 6 juillet 2007 fixant la liste de correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d’enseignement supérieur de plein exercice, à l’exception des universités, ses diplômes ont été assimilés comme suit :
- le diplôme de Premier prix de chant – opéra a été assimilé à un diplôme de candidat en musique, section formation vocale, option chant puis à un diplôme de bachelier en musique, section formation vocale, option chant.
- le diplôme supérieur pour le chant – concert a été assimilé à un diplôme de licence en musique puis de master en musique.
Elle note qu’au fil de sa carrière, elle a exercé la fonction de professeur de mélodie à l’Académie de musique de Molenbeek, en tant que professeur de musique de chambre vocale et chant à l’Académie de musique de Nivelles et en tant que professeur de musique vocale baroque à l’Académie de musique de Saint-Josse-
ten-Noode et à l’Académie de musique de Woluwe-Saint-Lambert. Elle indique qu’elle a également exercé, dans l’enseignement supérieur, la fonction de chargé de
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cours en chant au Conservatoire royal de Liège et au Conservatoire royal de Mons et celle de chargé de cours en musique de chambre au Conservatoire royal de Mons.
Elle précise qu’elle est aujourd’hui nommée à titre définitif pour partie en qualité de chargé d’enseignement en chant au Conservatoire royal de Bruxelles et en qualité de professeur de chant à l’Académie de musique de Nivelles (depuis le 1er septembre 1993).
2. Par une circulaire 8615 du 8 juin 2022, la partie adverse lance un appel aux inscriptions pour le module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux, prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998.
3. Le 20 juin 2022, la partie requérante dépose sa candidature.
4. Par un courriel du 10 août 2022, la partie adverse refuse son inscription dans les termes suivants :
« […]
La Fédération Wallonie-Bruxelles accuse bonne réception de votre dossier de candidature au module de formation susvisé.
Après analyse de votre candidature, nous avons le regret de vous informer que celle-ci n’a pas été retenue.
En effet, après analyse de votre dossier, il résulte que celui-ci ne rencontre pas toutes les dispositions du décret du 28 avril 2022 relatif au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux, prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française pour suivre ladite formation.
L’article 3, §§2 et 3 du décret dispose en effet que :
“ Seuls peuvent s’inscrire les membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit qui, à la date d’introduction de leur demande de participation, sont porteurs d’un diplôme de master à finalité didactique ou porteurs d’un master ou d’une licence complétés de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur. Ont accès au module, les membres du personnel de l’ESAHR, désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction de recrutement”.
Or, votre dossier de candidature ne contient pas un titre équivalent à un AESS ».
Il s’agit de l’acte attaqué.
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V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
V.1.1. La requête
La partie requérante expose que l’acte attaqué la lèse dans ses intérêts moraux et patrimoniaux dès lors qu’il l’empêche d’acquérir un titre pédagogique lui permettant d’accéder à une rémunération supérieure à celle dont elle dispose pour l’instant et qu’en cas d’annulation, elle retrouverait la possibilité d’accéder à cette formation qui lui ouvre la perspective d’une revalorisation barémique.
V.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse estime le recours irrecevable tout d’abord « en raison de l’irrecevabilité du moyen unique ». Citant la définition jurisprudentielle du moyen d’annulation, elle relève que le moyen unique invoque la « motivation interne fausse, inexacte et abusive » et « l’excès de pouvoir » mais sans exposer en quoi elle les aurait enfreints et conclut à son irrecevabilité. Elle ajoute que la violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution « est invoquée à mauvais escient à l’encontre de l’acte attaqué » parce que celui-ci refuse l’inscription de la partie requérante au module de formation litigieux car elle « ne dispose pas d’un titre équivalent à un AESS ». Selon elle, ce refus résulte d’une compétence liée dans son chef dès lors qu’elle doit « appliquer les décrets des 25.04.2019 et 28.04.2022 susvisés (lesquels non seulement reçurent l’accord des organisations syndicales dans le cadre des négociations sectorielles, mais encore et en toute logique au vu de ce qui précède, ne furent pas entrepris en temps utiles devant la Cour constitutionnelle) », de sorte qu’elle ne pourrait statuer autrement que ce qu’elle a fait, c’est-à-dire refuser l’inscription de la partie requérante parce qu’elle ne remplit pas les conditions de l’appel à candidatures. Elle en déduit que cette dernière ne retirerait aucun avantage de l’annulation. Elle admet que la partie requérante « évoque également, dans son raisonnement, l’écartement du décret du 28.04.2022 sur pied de l’article 159 de la Constitution » mais considère « que cet argument est insuffisant, la différence de traitement étant en réalité créée par le décret du 25.04.2019, que [la partie]
requérant[e] ne critique pas dans son recours ». Elle ajoute, par référence à un arrêt n° 254.940 du 28 octobre 2022 qu’elle cite : « le recours n’est pas libellé de manière à saisir valablement [le Conseil d’État] de l’application de l’article 159 de la Constitution. Cette disposition impose [au Conseil d’État] d’écarter l’application d’un acte entaché d’illégalité qui constitue le fondement de l’acte attaqué. Pour saisir valablement [le Conseil d’État], le moyen doit donc invoquer la violation de cet acte.
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[…] En l’occurrence, le moyen n’est pas pris de l’illégalité du décret 28.04.2022
(qui n’aurait en tout état de cause pas été suffisant, l’illégalité prétendue, visée par le requérant, résultant du décret du 25.04.2019) ».
Elle dénonce ensuite l’absence d’intérêt dans le chef de la partie requérante, en soutenant que « l’acte lui causant grief n’est pas celui faisant l’objet de son recours, ni même le décret du 28.04.2022 mais bien celui du 25.04.2019. Il pourrait même être souligné que ce qui lui cause réellement grief est son refus d’obtenir un titre équivalent à l’AESS ou un master à finalité didactique ». Elle fait valoir que « […] ne remplissant ni la condition de l’AESS, ni celle du master à finalité didactique, quand bien même [elle] serait autorisé[e] à s’inscrire à la formation litigieuse (et la réussirait), [elle] ne pourrait bénéficier du barème 501
(article 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25.06.1998, pièce 2) ». Elle ajoute que la partie requérante « n’a pas fait preuve de la diligence requise » dans les termes suivants :
« Il a été exposé, ci-avant, que l’octroi du barème 501 (échelle 415), à certaines conditions, dans l’ESAHR, résulte d’un travail de longue haleine, mené tout au long de la procédure en concertation avec les organisations syndicales.
La mise sur pied de ce module de formation résulte de l’exécution d’une mesure prévue par le décret du 25 avril 2019 portant exécution du Protocole d’accord sectoriel 2017-2018 entre le Gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs.
Les organisations syndicales ayant marqué leur accord quant à ce décret et à son contenu, la partie adverse ne pouvait que mettre ce module en place.
L’avant-projet ayant mené au décret du 28.04.2022 a été soumis à la concertation syndicale.
La CGSP, qui assure la défense [de la partie] requérant[e], a marqué son accord quant à l’adoption de ce décret (même si elle signalait “regretter” que tous les membres du personnel de l’ESAHR ne pourraient pas bénéficier de ce barème).
Elle ne peut donc, par le biais de la présente procédure, revenir sur l’accord donné.
La défense [de la partie] requérant[e] est ainsi contraire aux principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, mais aussi au principe de la continuité du service public auquel contribuent les organisations syndicales par la qualité et le contenu de leur représentation dans l’intérêt général.
[Le Conseil d’État] a rappelé, par un arrêt n° 254.704 du 07.10.2020, que l’intérêt d’un requérant à son recours doit être examiné à l’aune des principes de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.
Or, en agissant de la sorte, [la partie] requérant[e] et l’organisation syndicale qui [la] défend ne respectent pas ces principes.
Ils ont, en effet, été associés à chaque étape de l’évolution de la réforme relative à l’octroi du barème 501. Ils ont marqué leur accord quant aux décrets des
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25.04.2019 et 28.04.2022 et ne les ont pas non plus entrepris devant la Cour constitutionnelle.
Contester le décret du 28.04.2022 par le biais de la présente procédure, dans les présentes circonstances, constitue un abus de procédure. Cette manière de procéder ne respecte, en effet, pas les lignes de conduite imposées par la jurisprudence du Conseil d’État visant à sanctionner le comportement d’un requérant qui n’attaque pas un acte antérieur lui causant grief ou visant à sanctionner le comportement du requérant qui se désintéresse de son recours.
Si cette jurisprudence n’est pas parfaitement transposable au cas d’espèce, les principes la sous-tendant s’y appliquent.
En effet, alors que l’organisation syndicale a été impliquée dans le processus décisionnel et a marqué son accord quant à la décision finalement adoptée, elle manque de la loyauté la plus élémentaire en contestant par la présente procédure une mesure qu’elle a avalisée.
Elle contourne également les principes de sécurité juridique s’attachant au respect des délais de recours ouverts à l’encontre des actes administratifs en laissant sciemment passer le délai pour saisir la Cour constitutionnelle et en sollicitant ensuite l’écartement de l’acte sur pied de l’article 159 de la Constitution.
Dans ce contexte précis, il conviendrait de s’en tenir à la jurisprudence [du Conseil d’État] qui considère qu’en matière d’actes individuels, un acte n’est plus contestable devant [le Conseil d’État] lorsque le délai pour l’entreprendre est écoulé.
Une dérive similaire a été soulignée dans l’arrêt n° 228.987 du 30 octobre 2014
[du Conseil d’État] (dont l’enseignement n’est toutefois pas exactement transposable) :
[…]
Au vu des circonstances concrètes de la présente espèce, [la partie] requérant[e]
ne présente pas l’intérêt requis à son recours ».
Elle fait enfin valoir que les modules concernés par l’acte attaqué ont été organisés et sont clôturés, de sorte que la partie requérante ne pourrait plus y participer même en cas d’annulation de l’acte attaqué, de sorte que, selon elle, l’annulation postulée ne lui procurerait aucun avantage, d’autant qu’elle « n’a pas répondu à l’appel à candidatures ultérieur du 11.10.2022 (circulaire 8757 qui abroge et remplace la circulaire n° 8615, pièce 7) ».
V.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle indique maintenir ses exceptions d’irrecevabilité.
V.2. Appréciation
Le moyen unique est pris de la violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution [et] de la
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motivation interne fausse, inexacte et abusive. La partie requérante expose qu’en raison de l’acte attaqué, elle se trouve exclue de la formation lui permettant d’acquérir l’attestation de réussite donnant accès à l’échelle 415 (barème 501), supérieure à l’échelle 216 (barème 301) dont elle jouit. Elle indique que « les motifs de cette exclusion sont discriminatoires, ne sauraient se justifier raisonnablement, ne sauraient donc être admis et doivent être écartés en application de l’article 159 de la Constitution », et elle développe ensuite son moyen sur la base de deux branches argumentées en droit. Le moyen unique est donc recevable en ce qu’il répond au prescrit de l’article 2, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’.
Par ailleurs, même si l’acte attaqué est la conséquence de l’application des conditions posées par les décrets invoqués, la partie requérante demande à l’appui du moyen unique que deux questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle afin de vérifier leur conformité au principe d’égalité et de non-
discrimination garanti par la Constitution. L’exception est, partant, liée à l’examen du fond et du moyen unique, à l’instar de la critique soulevée quant à la manière dont celui-ci postule l’application de l’article 159 de la Constitution.
Quant à l’absence alléguée de l’intérêt requis, l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), stipule qu’un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion. Il ressort des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015
du 22 mars 2019 (
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
), et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime. Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. En l’espèce, l’acte attaqué refuse à la partie requérante la possibilité de participer à la formation lui permettant de prétendre à une rémunération plus avantageuse parce qu’elle ne remplit pas les conditions imposées par le décret du 28 avril 2022. Cet acte lui cause donc directement grief et son annulation pourrait lui permettre de retrouver une chance de pouvoir participer auxdites formations, ce qui suffit pour constater l’avantage qu’elle en retirerait et, partant, son intérêt au présent recours.
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La circonstance que la partie requérante est représentée et défendue, dans le cadre du présent recours, par une organisation syndicale qui aurait marqué son accord sur le décret litigieux dans le cadre d’une concertation syndicale avec la partie adverse, ne prive bien entendu pas la partie requérante elle-même de son droit d’accès au juge garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et ne saurait entraîner l’irrecevabilité de la requête, introduite au demeurant en son nom propre et non pas au nom de ladite association. Le même constat s’impose en ce qui concerne l’absence de recours en annulation du décret du 28 avril 2022, cette abstention de la partie requérante n’ayant en aucun cas pour conséquence de la priver du droit de contester, notamment via le mécanisme préjudiciel organisé par la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, la régularité d’un acte administratif fondé sur une disposition décrétale dont la constitutionnalité est mise en doute devant le Conseil d’État. Une telle manière de procéder ne viole ni les principes de sécurité juridique, de bonne administration de la justice et de continuité du service public ni la loyauté procédurale, et ne constitue pas davantage un quelconque abus de procédure dès lors qu’en agissant de la sorte, la partie requérante ne fait que mettre en œuvre des procédures légales de recours qui lui sont offertes par les lois coordonnées et par ladite loi spéciale.
Enfin, même si la formation pour laquelle la partie requérante a posé sa candidature est clôturée, l’annulation de l’acte attaqué lui permettrait de se porter candidate aux formations ultérieures. Il ne peut par ailleurs lui être reproché, dans l’attente de l’arrêt à intervenir, de s’être abstenue de postuler aux nouvelles formations dès lors que sa première demande a été refusée en vertu des dispositions décrétales litigieuses et que la partie adverse n’indique pas qu’elles ne seraient plus applicables et qu’elle n’opposerait plus à la partie requérante un nouveau refus d’inscription sur leur base en excipant des mêmes motifs que ceux qui fondent l’acte attaqué et qui font précisément l’objet du présent recours.
Aucune des exceptions n’est fondée, le recours est recevable.
VI. Moyen unique
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête en annulation
Le moyen est pris de la violation des principes d’égalité et de non-
discrimination consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution et de la motivation interne fausse, inexacte et abusive, dans les termes suivants :
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« En ce que, par l’acte attaqué, la partie requérante, professeur de musique dans un ESAHR, se trouve exclue de la formation lui permettant d’acquérir l’attestation de réussite donnant accès au barème 415, supérieur au barème 216 dont elle jouit, Alors que, les motifs de cette exclusion sont discriminatoires, ne sauraient se justifier raisonnablement, ne sauraient donc être admis et doivent être écartés en application de l’article 159 de la Constitution ».
Dans une première branche, la partie requérante fait valoir que l’acte attaqué est motivé par référence à l’article 3 du décret du 28 avril 2022, précité. Elle précise qu’elle « n’est, pour l’heure, pas titulaire d’un AESS mais bien d’un DAPE
qui constitue, tout comme l’AESS, un titre pédagogique donnant accès à la fonction de professeur dans le domaine artistique » et estime qu’il n’y a aucune justification raisonnable de l’exclure de la formation litigieuse alors même que celle-ci constitue, d’après elle, un « complément spécifique et réflexif à l’approche pédagogique des publics de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit » selon l’article 2 du même décret, et « un module de formation permettant “l’acquisition de compétences relevant de dispositions applicables en matière de pédagogie relative à tous niveaux de l’enseignement artistique pour les membres du personnel visés par les fonctions de recrutement dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française” qui, par nature, pourrait être profitable à son enseignement ».
Elle estime que la partie adverse ne peut raisonnablement justifier qu’elle interdise à un enseignant de participer à une formation dont la nature est de lui permettre d’acquérir des compétences se rapportant spécifiquement à son enseignement, et elle ajoute :
« [qu’elle] soutient qu’elle saurait d’autant moins prétendre au caractère raisonnable de cette motivation en ce qui la concerne que rien ne l’empêche d’obtenir un diplôme d’AESS, puisque, comme elle l’a souligné ci-dessus, le décret du 17 mai 1999 permet aux titulaires d’un master (ce qu’elle est), d’être admis à se présenter aux examens conduisant à l’obtention de ce grade.
En l’empêchant de suivre la formation lui permettant d’obtenir l’attestation de réussite donnant accès à l’échelle 415, à la suite de l’appel aux candidats publié ce 8 juin 2022, la partie adverse retarde la partie requérante anormalement et sans justification raisonnable, dans ses chances de bénéficier de cette échelle de traitement plus favorable, d’autant que selon l’article 4 du décret du 28 avril 2022
prévoit que [sic] “Les membres du personnel ayant réussi le module bénéficient de l’échelle barémique 415 à partir du premier jour du trimestre qui suit la réussite dudit module”.
La partie requérante soutient donc faire l’objet d’un traitement distinct de ses collègues titulaires d’un AESS qui ne saurait être raisonnablement justifié et qui partant, constitue une discrimination prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution ».
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Elle considère que cette discrimination trouve sa source dans ledit décret « qui l’exclut, par principe, de l’accès au module de formation considéré », et elle demande au Conseil d’État de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« Les articles 2 à 4 du décret du 28 avril 2022 […], violent-ils les articles 10 et 11
de la Constitution dans la mesure où ils interdisent par principe, aux professeurs des établissements d’Enseignement artistique à horaire réduit (ESAHR), qui ne sont pas titulaires du titre pédagogique d’agrégé de l’enseignement secondaire supérieur, de participer, au moment où il est organisé, au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux prévu à l’article 2, 3-a, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25
juin 1998 […] ? ».
Elle expose qu’en cas de réponse positive de la Cour constitutionnelle, « le Conseil d’État devra constater qu’en application de l’article 159 de la Constitution, il ne peut en faire application et annuler l’acte attaqué en tant qu’il y trouve son fondement ».
À l’appui d’une seconde branche, elle soutient qu’elle « est titulaire d’un master (par assimilations successives des diplômes qu’elle a obtenus à l’issue de ses études) et d’un diplôme d’aptitude pédagogique à l’enseignement (DAPE). Elle répond ainsi aux conditions fixées par le décret du 2 juin 1998 pour exercer la fonction de professeur dans un ESAHR, au même titre que ses collègues titulaires d’un AESS. Elle exerce la même fonction de professeur, enseigne les mêmes matières, dans les mêmes conditions ». Elle expose que la partie adverse « a décidé par décret du 25 avril 2019 modifiant l’AGCF du 25 juin 1998, de permettre aux professeurs des ESAHR, de bénéficier d’une échelle de traitement 415 supérieure à l’échelle 216 qui constitue l’échelle de référence pour les enseignants qui détiennent les titres requis pour exercer la fonction, moyennant la réussite d’un module de 60 périodes de formation », cite l’article 3, §§ 2 à 4, du décret du 28 avril 2022 et conclut qu’ont seules accès à cette formation « les personnes qui sont déjà titulaires d’une fonction de professeur dans un ESAHR et qui donc, justifient des titres pour exercer leur fonction ». Elle répète que « selon l’article 2 du décret du 28 avril 2022, le module de formation en question “permet l’acquisition de compétences relevant de dispositions applicables en matière de pédagogie relative à tous niveaux de l’enseignement artistique pour les membres du personnel visés par les fonctions de recrutement dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française” [et] constitue “un complément spécifique et réflexif à l’approche pédagogique des publics de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit” », en déduit qu’il a « pour objet d’apporter aux titulaires des fonctions de professeur dans l’enseignement artistique à horaire réduit une formation pédagogique spécifique liée aux caractéristiques propres à cet enseignement […] qui est définie par le titre du décret du 28 avril 2022 comme une formation “à la
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pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux” », et conclut que « ce sont donc bien les compétences acquises à l’issue de cette formation qui sont valorisées pécuniairement ».
Elle fait valoir qu’il « n’existe aucun motif qui puisse raisonnablement justifier que les titulaires de fonctions identiques, qui justifient de la même manière d’un titre requis pour la fonction et qui exercent déjà celle-ci ne puissent participer à cette formation qui est destinée à apporter aux enseignants considérés une aptitude pédagogique spécifique à leur enseignement et donc qu’ils ne puissent bénéficier du barème plus favorable attaché à la réussite de cette formation », et est d’avis que « rien ne justifie que l’accès à cette formation “à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux” soit réservé aux seuls titulaires d’un AESS puisque précisément, la formation en question a pour objet d’apporter aux enseignants qui sont en fonction une formation spécifique “à tous niveaux” qui n’existait pas et qui, partant, n’était pas davantage accessible aux titulaires des autres titres pédagogiques exigés pour exercer la fonction de professeur ». Elle estime que « rien ne justifie que des membres du personnel de ce type d’établissements, qui exercent les mêmes fonctions dans les mêmes conditions, ne puissent acquérir les mêmes aptitudes pédagogiques spécifiques à cet enseignement artistique à horaire réduit ». Elle ajoute : « si l’on considère que le module de formation “à tous niveaux” doit permettre aux titulaires d’un AESS, formés pour enseigner à des adolescents de 14 à 18 ans, d’acquérir des aptitudes à enseigner dans des établissements où la population scolaire peut varier entre des enfants de 6 ans et des adultes parfois fort âgés, rien ne justifie que le titulaire d’un DAPE (par ailleurs assimilé à un AESI), qui n’a pas non plus été formé spécifiquement à enseigner à une telle variété d’élèves et étudiants, ne puisse accéder à ce même module de formation et partant, être rémunéré de la même manière au bénéfice de la réussite de cette formation spécifique ».
Elle en conclut que le motif du refus d’inscription au module de 60 périodes de formation est discriminatoire et, dès lors que « cette condition [est]
fixée par l’article 2, point 3, a), alinéa 2, de l’arrêté royal du 25 juin 1998 tel que modifié par le décret du 25 avril 2019 (qui a donc valeur décrétale), et par les §§ 2 et 3 de l’article 3 du décret du 28 avril 2022 », elle demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle :
« Les conditions fixées par l’article 2, point 3, a), alinéa 2 de l’arrêté […] du 25
juin 1998 […], tel que modifié par le décret du 25 avril 2019 et par les §§ 2 à 4 de l’article 3 du décret du 28 avril 2022 […], violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu’elles empêchent les membres du personnel des ESAHR
qui ne sont pas titulaires d’un AESS, de participer au module de 60 périodes de formation donnant accès à l’échelle de traitement 415 ? ».
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Elle répète qu’en cas de réponse positive de la Cour constitutionnelle, « le Conseil d’État devra constater qu’en application de l’article 159 de la Constitution, il ne peut en faire application et annuler l’acte attaqué en tant qu’il y trouve son fondement ».
VI.1.2. Le mémoire en réponse
La partie adverse répond, quant aux deux branches réunies, que l’accès à la formation est indissociable de l’octroi du barème 501 (échelle 415), « seule réelle motivation présentée par la partie requérante pour suivre cette formation, tel que cela se confirme à la lecture de son recours ». Elle rappelle que, dans le cadre de l’explication de la réforme relative à l’octroi du barème 501 (échelle 415), elle a exposé les motifs pour lesquels ce barème ne peut être octroyé à tout titulaire d’un master, dont l’un est d’éviter une discrimination avec d’autres enseignants, relevant de l’enseignement obligatoire, titulaires d’un master et ne bénéficiant pas du barème 501.
Elle indique que l’absence de discrimination de cette situation a été consacrée par un jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, qu’elle produit et qui conclut, selon elle, à l’absence de discrimination, et elle « rappelle qu’il est conforme au principe d’égalité de traitement […] que des situations essentiellement différentes soient traitées de manière différente, mais également que des personnes dans des situations comparables peuvent être traitées de manière différente sans qu’il soit porté atteinte à ce principe si le critère de la distinction est objectif, si la mesure critiquée poursuit un objectif légitime et si la mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi ». Elle fait valoir que, dans cette affaire, « le fondement de l’argument des requérants était qu’à titre équivalent, quelle que soit la discipline enseignée, il y a un barème correspondant et que lorsque le titre requis est un master, le barème 501 devrait s’appliquer à tous les enseignants, sans que des questions “périphériques” de filières, module ou public d’élèves ne doivent semer des confusions à ce sujet. Ces différences ont pourtant été retenues à juste titre par le juge pour justifier la différence de traitement et sont reflétées dans le nouveau décret du 25.04.2019 susmentionné, ainsi que les multiples étapes ayant précédé son adoption ».
Selon elle, l’évolution de la législation en la matière démontre le bien-
fondé de ces principes, tout en reconnaissant une juste revalorisation du régime pécuniaire de l’ESAHR, dans la mesure où le décret du 24 avril 2019 modifie les échelles barémiques dans cet enseignement en les alignant sur celles de l’enseignement obligatoire sous certaines conditions, dont celle d’avoir le titre requis, c’est-à-dire de disposer de titres pédagogiques complémentaires. Elle expose
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que de la sorte, « les titulaires d’un master peuvent bénéficier du barème 501 pour autant qu’ils disposent de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) et qu’ils aient réussi un module complémentaire de formation pédagogique (afin, notamment, de pallier les carences en formation continue, comme souligné ci-
avant) ».
Elle explique qu’« à la demande du gouvernement précédent, un groupe de travail a été constitué au sein du conseil général de l’ESAHR pour définir le contenu et l’organisation (nombre et nature des épreuves) de ce module complémentaire. Les conclusions du groupe de travail ont été approuvées par le conseil général le 23 juin 2020 et ont fait l’objet d’un avis à la ministre en charge de l’ESAHR. Cet avis fait état des manques [sic] que l’ESAHR présente des particularités “au niveau des thèmes suivants : la transdisciplinarité, l’andragogie, les séminaires de pratiques, la prise en compte de la diversité des publics et de la dimension artistique de l’enseignement, le côté technique trop souvent prédominant, l’évaluation, l’expérience singulière, la confrontation des points de vue, le sens de l’art, la pédagogie artistique, l’identité professionnelle, la notion de ‘créativité’ et enfin, l’artisticité d’une démarche, voire les enjeux d’une création artistique. Le conseil général constate l’identification, par le groupe de travail, de 15 axes de formation regroupés à l’intérieur des 6 thèmes suivants : l’hétérogénéité des classes ;
le développement du potentiel artistique des élèves, créativité ; les évaluations en matière artistique ; l’enseignement en équipe, rôle de l’enseignant dans l’enseignement artistique ; la nature spécifique de l’enseignement artistique ; les liens entre les différents cours. Le conseil général observe que les formations suggérées concernent tous les membres du personnel quels que soient les domaines artistiques” (pièce 6) ». Elle en conclut qu’il « confirme donc bien collectivement que le barème 501 ne peut purement et simplement être transposé à l’ESAHR ni être octroyé à tout titulaire d’un master ».
Quant à l’absence de justification raisonnable au conditionnement de l’accès au barème 501, pour les enseignants de l’ESAHR, à une formation spécifique particulière alors qu’ils disposent tous du titre permettant d’exercer la même fonction, elle répond que les titulaires d’un master ont directement accès au barème 501 sans devoir suivre un module de formation s’ils enseignent dans le secondaire supérieur (de plein exercice ou de promotion sociale) mais que si des titulaires de master veulent enseigner dans le secondaire inférieur tout en conservant le bénéfice du barème 501, ils doivent suivre un module de formation généralement appelé « D.I. » (degré inférieur). Elle indique que depuis le décret du 2 juin 1998
organisant l’ESAHR, elle a payé l’ensemble des enseignants au barème 301 et non 501 parce qu’il n’existe, dans l’ESAHR, ni degré supérieur ni degré inférieur de sorte qu’il n’y a pas de raisons d’octroyer d’office le barème 501. Elle précise
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toutefois que lors du vote du décret du 25 avril 2019 entérinant les accords sectoriels 2017-2018, « le législateur a estimé logique de subordonner l’accès futur au barème 501 en ESAHR à la création d’un module de formation similaire à celui existant dans les autres niveaux d’enseignement. Ce module a donc précisément été envisagé pour ne pas créer de discriminations entre l’ESAHR et les autres niveaux d’enseignement. Cette justification est raisonnable et elle a été appréciée comme telle par tous les acteurs du domaine considéré appelés à faire preuve d’intelligence collective dans l’intérêt général ». Elle cite les travaux préparatoires qui, selon elle, vont en ce sens, et elle souligne que, « depuis toujours, il est possible d’enseigner en ESAHR en étant titulaire d’un ancien Premier Prix de Conservatoire – légalement assimilé au diplôme de bachelier – ou d’un autre diplôme (par exemple un ancien Diplôme Supérieur de Conservatoire) assimilé à un master. En outre, pour certains cours (ceux du domaine de la danse notamment), il n’existe jusqu’ici ni bachelier ni master et l’accès à la fonction de professeur passe par la reconnaissance de l’expérience utile. Le même cours (par exemple les cours d’instruments en musique)
peut souvent être donné aux mêmes élèves aussi bien par un bachelier que par un master. Depuis 1998, [elle] a dès lors octroyé à tous les enseignants de l’ESAHR le même barème, à savoir le 301, ce qui était considéré comme non-discriminant ».
Elle admet que la formation spécifique prévue par le décret du 25 avril 2019 n’est accessible qu’aux seuls détenteurs d’un master + AESS à l’exclusion des enseignants détenteurs d’un master ou assimilé qui ne disposent, comme composante pédagogique, que d’un CAPE/DAPE, et que ce décret qui entérine les accords sectoriels 2017-2018 a réservé l’accès au futur module et le bénéfice du barème 501 aux seuls titulaires d’un master avec AESS ou d’un master didactique.
Elle en déduit que sont « exclus de ces accès :
- les masters avec le CAPE (sorte d’examen d’aptitude à enseigner en ESAHR, passé devant un jury au sein de l’académie où le professeur enseigne à titre temporaire) ;
- les masters avec DAPE (formation pédagogique qui existait dans l’enseignement artistique supérieur avant la réforme de 2002 susvisée, réforme qui a remplacé le DAPE par l’AESS. À noter que le DAPE est légalement assimilé à l’AESI et non à l’AESS parce qu’il était accessible aussi bien aux titulaires d’un ancien Premier Prix que d’un ancien Diplôme Supérieur. Si le DAPE avait été assimilé à un AESS, ces titulaires auraient accès au module et au barème 501. Puisque tel n’est pas le cas, tous les diplômés d’avant 2004 – le temps que la réforme de 2002
produise ses premiers diplômés – se voient effectivement refuser l’accès au barème 501) ;
- les masters sans aucun titre pédagogique (qui, dans les autres niveaux d’enseignement, bénéficient sous certaines conditions du barème 501 moins une annale) ».
Pour « éclairer le Conseil [d’État] quant aux difficultés rencontrées », elle précise « qu’actuellement, on dénombre +/- 2.400 professeurs en ESAHR (dont
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de nombreux temps partiels), qui se répartissent de manière approximative en 1/3 de masters+ AESS ou didactiques, 1/3 d’autres masters et 1/3 de non-titulaires d’un master (titulaires de bacheliers ou de l’expérience utile). Depuis le décret de 2019, la première catégorie est la plus avantagée mais conteste devoir suivre un module ; la deuxième catégorie se plaint de discriminations par rapport aux autres niveaux d’enseignement et la 3e souhaiterait bien entendu que tous les enseignants soient payés au barème le plus avantageux sans distinction de diplômes ». Elle répond qu’il « est bien entendu impossible de satisfaire toutes les revendications sans tenir compte des spécificités en présence » mais qu’aux vu des éléments susmentionnés, la différence de traitement est raisonnablement justifiée.
VI.1.3. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle indique maintenir ses observations. Elle ajoute, à titre subsidiaire, que la question préjudicielle éventuelle doit être libellée « de manière quelque peu différente afin de ne pas préjuger de l’attribution d’une échelle barémique, laquelle est bien distincte du suivi de la formation permettant d’acquérir les aptitudes pédagogiques y liées, n’est pas visée comme telle par la requête et signifierait, le cas échéant, que le contentieux pendant serait subjectif, c’est-à-dire hors de la compétence du Conseil d’État ».
Elle explique que, « de manière générale, le barème 501 est en effet un barème réglementairement octroyé aux seuls porteurs de titres requis de niveau master complétés par un titre pédagogique, conformément à l’article 8 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 juin 2014 pour l’enseignement obligatoire […] et dans la logique expliquée dans les travaux préparatoires du décret du 25 avril 2019 [précité]. Ce principe d’attribution du barème 501 au détenteur d’un diplôme de niveau universitaire complété par le certificat d’aptitudes pédagogiques ou le certificat de cours normaux techniques moyens, indépendamment du niveau d’enseignement dans lequel il exerce, a été entériné par le décret du 30 avril 2009 portant exécution du Protocole d’accord du 20 juin 2008
conclu pour la période 2009-2010 avec les organisations syndicales représentatives du secteur de l’enseignement, qui prévoit dans l’enseignement obligatoire, le suivi d’une formation spécifique au niveau d’enseignement visé pour pouvoir prétendre à ce barème ».
Elle en conclut qu’il convient « d’omettre dans la question les derniers mots relatifs au barème » et suggère la question préjudicielle suivante :
« L’article 2, 3 a) de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 ‘fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement
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secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’, validé par l’article 11 du Décret de la Communauté française du 13 décembre 2012 ‘validant diverses dispositions applicables aux personnels de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française’, remplacé par l’article 17 du décret de la Communauté française du 25 avril 2019
‘portant exécution du Protocole d’accord sectoriel 2017-2018 entre le Gouvernement de la Communauté française et les Organisations syndicales et les Organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs’ ainsi que par l’article 59 du décret programme de la Communauté française du 9
décembre 2020 ‘portant diverses mesures visant à faire face aux conséquences de la crise du Coronavirus, aux Bâtiments scolaires, aux Fonds budgétaires, au Fonds Écureuil, à WBE, à la Santé, aux Médias, à l’Éducation permanente, aux Bourses d’étude, à la Recherche scientifique et à l’Enseignement obligatoire’ et modifié par l’article 7 du décret de la Communauté française du 28 avril 2022
‘relatif au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux, prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’ ainsi que l’article 3, §§ 2 et 3 du décret de la Communauté française du 28 avril 2022 précité violent-t-ils les articles 10 et 11
de la Constitution en ce qu’ils excluent les enseignants de l’ESAHR, dont le titre requis pour enseigner n’est pas fondé sur un master à finalité didactique ou sur un master dans leur finalité artistique et un AESS pour cette fonction, de la possibilité – contrairement aux enseignants de l’ESAHR disposant de ces masters à finalité didactique et d’un master et d’un AESS pour cette fonction – de participer à la formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux ? ».
VI.1.4. Le dernier mémoire de la partie requérante
Elle « déclare faire sien l’énoncé de la question préjudicielle tel qu’il est formulé par [l’auditeur rapporteur] ». Elle conteste la reformulation suggérée par la partie adverse et précise qu’elle ne demande pas au Conseil d’État qu’il statue au contentieux subjectif en la condamnant à la rémunérer au barème 501, « mais bien d’annuler, au contentieux objectif, l’acte administratif que constitue le refus de lui donner accès à la formation de 60 périodes, dont la réussite constitue un des critères d’attribution de cette échelle barémique ». Elle en déduit que la compétence du Conseil d’État ne peut être remise en cause.
Elle répète que l’acte attaqué « est motivé par la considération selon laquelle [elle] ne rencontre pas le critère d’accès à la formation qui constitue une condition d’obtention du barème 501, consistant à devoir être titulaire soit d’un master didactique soit d’un master artistique complété d’un AESS », et que ce critère est discriminatoire.
VI.2. Appréciation quant aux deux branches réunies
Le décret du 2 juin 1998 a été adopté afin de doter le secteur de l’ESAHR « d’un cadre réglementaire adéquat » et « de lui donner une légitimité
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nouvelle et une reconnaissance institutionnelle en tant que véritable secteur d’enseignement » dès lors que l’application aux enseignants de l’ESAHR des mesures statutaires édictées pour les membres du personnel de l’enseignement subventionné posait « de nombreux problèmes étant donné l’inadéquation de certaines dispositions anciennes relatives aux titres requis et aux fonctions, qui est organisé selon un régime fixé en 1968 et modifié irrégulièrement à plus de 20
reprises » (Doc. Parl. Parl. Comm. fr., 1997-1998, n° 214/1, p. 2).
L’article 106 dudit décret mentionne les titres suivants pour exercer :
- la fonction de professeur de chant et de musique de chambre vocale :
« a) titres requis :
- diplôme de l’enseignement artistique supérieur de chant ou d’art lyrique complété par un titre d’aptitude pédagogique ;
- diplôme de licence ou de master en musique, section formation vocale, option chant ou art lyrique, complété par un titre d’aptitude pédagogique ;
- diplôme de master didactique en musique, section formation vocale, option chant ou art lyrique.
b) titres jugés suffisants :
- Les titres repris sub a) sans titre d’aptitude pédagogique.
c) titres d’aptitude pédagogique à l’enseignement :
- DAPE des disciplines vocales ;
- CAPE de formation vocale, chant et musique de chambre vocale ».
La partie requérante détient des diplômes délivrés par le Conservatoire royal de Bruxelles et par le Conservatoire royal de Mons qui sont des Écoles supérieures des Arts. Par ailleurs, son diplôme supérieur pour le chant concert a été assimilé à un diplôme de master en musique. Elle a obtenu, en 1987, un CAPE. Elle dispose donc de titres requis au sens du décret du 2 juin 1998 précité, ce qui, au demeurant, n’est pas contesté par la partie adverse.
L’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté du 25 juin 1998 attribue l’échelle 216 à la fonction de professeur. L’article 17 du décret de la Communauté française du 25 avril 2019 remplace cet article comme suit pour ce qui concerne son point 3 :
« 3- Pour la fonction de professeur :
a) Porteur pour la fonction concernée d’un titre requis dont le diplôme constitutif de ce titre requis est du niveau master ou bachelier : échelle 216.
Par dérogation à l’alinéa précédent, si ce titre requis fondé sur un master a pour titre d’aptitude pédagogique à l’enseignement, soit la finalité didactique, soit l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu’il est en plus porteur du certificat de réussite du module de 60 périodes de
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formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement : échelle 415.
b) Porteur pour la fonction concernée d’un titre requis dont le diplôme constitutif de ce titre requis n’est pas au moins du niveau bachelier : échelle 206/3.
c) Porteur pour la fonction concernée d’un titre jugé suffisant dont le diplôme constitutif de ce titre jugé suffisant est du niveau master ou bachelier : échelle 216 moins une annale.
d) Porteur pour la fonction concernée d’un titre jugé suffisant dont le diplôme constitutif de ce titre jugé suffisant n’est pas au moins du niveau bachelier :
échelle 206/3 moins une annale ».
Pour les professeurs dans l’ESAHR, l’échelle barémique de principe est donc l’échelle 216 mais, par exception, l’échelle 415 leur est attribuée aux conditions suivantes :
- leur titre pour enseigner est fondé sur un master et a pour titre d’aptitude pédagogique à l’enseignement : soit la finalité didactique soit l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) pour cette fonction, - et ils ont réussi le module de 60 périodes de « formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux ».
Les travaux préparatoires de cet article justifient le nouveau régime d’attribution des échelles comme suit :
« Cet article vise à attribuer le barème 415 (mieux connu sous le vocable 501) aux enseignants qui en bénéficieraient s’ils enseignaient dans l’enseignement de plein exercice ou dans l’enseignement secondaire de promotion sociale, tout en évitant de légitimer une demande des enseignants du plein exercice et de la promotion sociale visant à ce que tous les masters y bénéficient du 501 et tous les autres enseignants du 301 (Code fonction publique 216).
Pour atteindre cet objectif, cet article aligne autant que faire se peut la logique barémique applicable à l’ESAHR sur celle appliquée à l’enseignement secondaire inférieur de plein exercice ou de promotion sociale.
Ainsi, les échelles barémiques de base sont comme dans l’enseignement secondaire inférieur :
– le 216 (301) pour les titres requis fondés sur un diplôme de niveau master ou bachelier ;
– le 182 (206/3) pour les titres requis non fondés sur un diplôme de niveau master ou bachelier.
Comme dans l’enseignement de plein exercice ou de promotion sociale, les porteurs d’un titre jugé suffisant, disposant du même niveau d’études, bénéficient des échelles barémiques de base diminuées du montant d’une annale de l’échelle barémique de base applicable.
Comme dans l’enseignement de plein exercice ou de promotion sociale, les titres requis fondés sur un master et dont la compétence pédagogique est constituée de la finalité didactique ou d’une agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour le domaine concerné bénéficient du barème 415 (501), pour autant cependant qu’ils soient également porteurs d’une attestation de réussite du module tout niveau » (Doc. parl., Parl. Comm. fr., 2018-2019, n° 809/1, p. 9).
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L’article 59 du décret-programme de la Communauté française du 9 décembre 2020 remplace l’article 2, 3-, de l’arrêté du 25 juin 1998 comme suit :
« 3- Pour la fonction de professeur :
a) Porteur pour la fonction concernée d’un titre requis : échelle 216.
Par dérogation à l’alinéa précédent, si ce titre requis est fondé sur un master et a pour titre d’aptitude pédagogique à l’enseignement, soit la finalité didactique, soit l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur pour cette fonction et qu’il est en plus porteur du certificat de réussite du module de 60
périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux arrêté par le Gouvernement : échelle 415.
b) Porteur pour la fonction concernée d’un titre jugé suffisant : échelle 216 moins une annale ».
Cette nouvelle disposition ne modifie dès lors pas fondamentalement les conditions pour obtenir l’échelle 415 dérogatoire au régime de principe.
Enfin, le décret du 28 avril 2022 remplace, à l’article 2, 3-a), de l’arrêté du 25 juin 1998, les termes « du certificat de réussite » par les termes « d’une attestation de réussite », définit l’objectif de la formation et fixe les conditions d’accès à celle-ci en application dudit article. L’article 3, §§ 2 et 3, de ce décret, qui constitue le fondement exprès de l’acte attaqué, précise ainsi :
« § 2. Seuls peuvent s’inscrire les membres du personnel de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit qui, à la date d’introduction de leur demande de participation, sont porteurs d’un diplôme de master à finalité didactique ou porteurs d’un master ou d’une licence complétés de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur.
§ 3. Ont accès au module, les membres du personnel visés au § 2, qui sont désignés ou engagés à titre temporaire ou nommés ou engagés à titre définitif, dans une fonction de recrutement au niveau de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit ».
Il ressort de ce qui précède, que l’article 2, 3-a), de l’arrêté du 25 juin 1998 opère, pour l’octroi de l’échelle 415 dérogatoire à l’échelle 216, une distinction en fonction du diplôme sur lequel est fondé le titre requis. Seuls les diplômes de master « à finalité didactique » ou de master (ou licence) complété de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur sont ainsi pris en compte, pour autant que leur titulaire soit également porteur d’une attestation de réussite du module de 60
périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux (ci-
après : l’attestation de réussite). Il s’ensuit que cet article ne prend pas en considération les autres titres ou diplômes que ceux ainsi énumérés. Il empêche par conséquent les titulaires de titres antérieurs au décret du 2 juin 1998 considérés comme des titres requis par ce décret en raison de la diversité des diplômes existants avant son entrée en vigueur, de pouvoir, sur leur base, obtenir une échelle barémique plus favorable pour autant qu’ils soient porteurs d’une attestation de réussite.
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Pour justifier cette exclusion, la partie adverse répond, en substance, que :
- le barème 501 (échelle 415) ne peut pas être octroyé à tous les titulaires d’un master afin d’éviter une discrimination avec d’autres enseignants, relevant de l’enseignement obligatoire, titulaires d’un master mais ne bénéficiant pas du barème ; elle souligne que l’absence de discrimination de cette situation a été consacrée par un jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 27 juin 2019 ;
- le groupe de travail constitué au sein du conseil général de l’ESAHR pour définir le contenu et l’organisation du module complémentaire permettant d’obtenir l’attestation de réussite a fait état des particularités de cet enseignement ce qui confirme, selon elle, que le barème 501 ne peut purement et simplement pas être transposé à l’ESAHR ni être octroyé à tout titulaire d’un master.
En l’espèce, la partie requérante ne demande pas que le barème 501 soit purement et simplement transposé à l’ESAHR mais que, notamment, l’expérience acquise dans l’exercice des fonctions exercées sur la base de diplômes obtenus avant l’entrée en vigueur du décret du 2 juin 1998 puisse être prise en compte. En outre, à la différence du litige porté devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles dont excipe la partie adverse, la partie requérante ne met pas l’accent en l’espèce sur l’existence d’une discrimination entre les enseignants de l’ESAHR et ceux de l’enseignement fondamental et secondaire organisé ou subventionné par la partie adverse, mais, comme cela ressort clairement de sa requête, entre les enseignants de l’ESAHR qui disposent d’un master et d’une AESS et ceux qui n’en disposent pas.
L’exclusion des professeurs de l’ESAHR ne disposant pas d’un master à finalité didactique ou d’un master et d’une AESS de la possibilité de s’inscrire au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux et d’obtenir, en cas de réussite, l’échelle 415 résulte d’un choix du législateur, exprimé à travers les dispositions précitées des décrets du 9 décembre 2020 et 28 avril 2022. Dès lors que cette exclusion constitue le seul motif de l’acte attaqué, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle formulée au dispositif.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
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Article 1er.
La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle :
« L’article 2, 3-a), de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 ‘fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’, remplacé par le décret-programme de la Communauté française du 9 décembre 2020 et modifié par le décret de la Communauté française du 28 avril 2022 ainsi que l’article 3, §§ 2 et 3, du décret de la Communauté française du 28 avril 2022
‘relatif au module de 60 périodes de formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux, prévu par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 juin 1998 fixant les échelles de traitement des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française’, violent-t-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’ils excluent les enseignants de l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit (ESAHR) dont le titre requis pour enseigner n’est pas fondé sur un master à finalité didactique ou sur un master dans leur domaine artistique complété de l’agrégation de l’enseignement secondaire supérieur (AESS) pour cette fonction, de la possibilité de participer – contrairement aux enseignants de l’ESAHR
disposant desdits masters – à la formation à la pédagogie de l’enseignement artistique à tous niveaux organisée par le décret du 28 avril 2022 et, en cas d’obtention de l’attestation de réussite à cette formation, de la possibilité d’obtenir l’échelle 415 (barème 501) ? ».
Article 2.
Il est sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour constitutionnelle.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Dimitri Yernault, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Florence Van Hove Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.847
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015