Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.258

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-22 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; article 8 de la loi du 15 septembre 2006; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 septembre 2006; loi du 29 juillet 1991

Résumé

Ordonnance de cassation no du 22 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.258 du 22 avril 2025 A. 244.487/XI-25.090 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Aloys MUBERANZIZA, avocat, avenue Paul-Henri Spaak 17, bte 1 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Par une requête introduite le 24 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 321.948 prononcé le 18 février 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 306.292/III. Le dossier de la procédure a été communiqué le 8 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 ‘réformant le Conseil d’État et créant un Conseil du contentieux des étrangers’, et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 ‘déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État’, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Il ressort du dossier de la procédure que la partie requérante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire devant le Conseil du contentieux des étrangers. Conformément à l’article 33/1 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, elle en bénéficie également dans la présente procédure. XI - 25.090 - 1/3 Décision du Conseil d’État sur le moyen unique En tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen unique est manifestement irrecevable, car le Conseil d’État ne peut, comme juge de cassation, substituer sa propre appréciation des faits à celle de la juridiction d’instance. Le moyen reproche au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir adéquatement motivé l’arrêt attaqué au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Ces dispositions régissent, toutefois, les autorités administratives et non les juridictions administratives. Le moyen qui est ainsi pris de la violation de dispositions qui ne sont pas applicables au premier juge est manifestement irrecevable. Par ailleurs, la partie requérante ne soutient pas que le premier juge aurait donné aux articles 2 et 3 de cette loi une portée qu’ils n’ont pas. Le moyen est, en conséquence, manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991. L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de cette disposition, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. En l’espèce, le premier juge examine l’argumentation de la partie requérante relative à sa situation psychologique au point 4.3.1. de l’arrêt attaqué et celle relative aux autres éléments de santé - différents de son problème de santé mentale - au point 4.3.3. de l’arrêt attaqué. Le Conseil du contentieux des étrangers s’est ainsi bien prononcé sur la santé mentale de la partie requérante avant de constater, s’agissant des autres éléments étrangers à son problème psychologique, que ceux-ci « semblent être invoqués pour la première fois en termes de requête » et n’avaient pas été portés à la connaissance de la partie adverse en temps utiles. Ce faisant, le premier juge a examiné les éléments invoqués par la partie requérante, lui permet de comprendre les raisons de sa décision et ne méconnaît, dès lors, manifestement pas l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980. Le Conseil du contentieux des étrangers ne méconnaît manifestement pas ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.258 XI - 25.090 - 2/3 l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 en estimant que le contrôle de légalité qu’il doit exercer impose qu’il n’ait égard qu’aux éléments portés à la connaissance de l’autorité avant que celle-ci ne prenne sa décision. Il n’appartient manifestement pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation administrative, de substituer son appréciation des faits et de décider à sa place si un élément avait été porté à la connaissance de la partie adverse avant qu’elle n’adopte l’acte. Le moyen unique est pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. DÉCIDE: Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 22 avril 2025 par : Na thalie Van Laer, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d’État, Xavier Dupont Nathalie Van Laer XI - 25.090 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.258