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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.734

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-03-25 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 13 février 2025

Résumé

Arrêt no 262.734 du 25 mars 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 262.734 du 25 mars 2025 A. 240.500/VIII-12.399 En cause : M. B., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (en abrégé : CGSP) place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : 1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations Unies 7 4000 Liège, 2. la commune de Seneffe, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Clémentaine CAILLET et Jennifer DUVAL, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 novembre 2023, le requérant demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « l’arrêté adopté le 15 septembre 2023 par le ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, par lequel celui-ci n’annule pas la sanction de démission d’office [lui] infligée le 12 juin 2023 par le conseil communal de Seneffe, ainsi que l’annulation de cette sanction » et, d’autre part, l’annulation de ces mêmes décisions. II. Procédure Un arrêt n° 258.810 du 13 février 2024 a rejeté la demande de suspension. Il a été notifié aux parties. ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.810 ). VIII - 12.399 - 1/13 La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. La partie requérante et la seconde partie adverse ont déposé un dernier mémoire. La première partie adverse a déposé une lettre valant dernier mémoire. Par une ordonnance du 13 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2025. M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Germain Haumont, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la première partie adverse et Me Jennifer Duval, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 258.810 précité. VIII - 12.399 - 2/13 IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête Le requérant prend un moyen unique de la violation des principes généraux de droit administratif, en particulier des principes du raisonnable et de proportionnalité, et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il soutient que la sanction infligée est manifestement disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Il souligne que ces faits, s’ils se sont produits dans un contexte général de fraudes commises au détriment de la commune, n’y ont pas contribué et sont relativement bénins, « s’agissant non de fraude mais de négligence procédurale ». Il indique qu’il persiste à soutenir, depuis l’entame de la procédure disciplinaire, qu’il n’a pas commis de fraude mais que sa seule faute consiste à s’être d’initiative remboursé de frais qu’il avait eus, en raison de l’absence de cartes de carburant dans les véhicules de service lorsqu’il fallait en faire le plein. Il avance que les faits en cause ne sont pas qualifiés de fraude, vol ou abus de confiance mais tiennent au fait d’avoir procédé, à trois reprises, à un plein de carburant avec la carte de carburant de la commune au bénéfice de son véhicule personnel. Il précise qu’il a été visé par une information judiciaire mais que, jusqu’à présent, il reste présumé innocent de tout fait délictuel. Il ajoute qu’il n’a pas nié les faits qui lui sont reprochés, qu’il a admis les avoir commis, de bonne foi et qu’il s’agit de faits ponctuels et isolés. Il réitère que ces faits sont sans commune mesure avec la vaste fraude à la carte de carburant découverte dans le cadre de l’information judiciaire, imputable à certains collègues, tant du point de vue de leur importance que du point de vue de l’intention frauduleuse, absente dans son chef. Il souligne que la thèse de la compensation qu’il a défendue n’a été considérée comme crédible que pour l’un des trois faits, alors que les problèmes de carte de carburant étaient connus par sa hiérarchie et qu’en conséquence, cette thèse devait être considérée, sinon comme formellement prouvée, du moins comme crédible. Selon lui, si un témoignage a permis de démontrer qu’il s’est produit un incident en raison de l’absence de la carte de carburant pour faire le plein d’un véhicule de service et qu’il a dû faire un plein sur ses propres deniers, l’affirmation selon laquelle plusieurs incidents de même nature se sont produits, doit être considérée comme crédible. Il souligne encore que, dès lors que cette même thèse de la compensation n’a pas été considérée comme crédible, il doit s’en déduire que VIII - 12.399 - 3/13 l’autorité communale a considéré, certes sans l’écrire mais sans en avoir la certitude, qu’il avait commis une fraude lors des retraits du 29 mars 2022 et du 13 mai 2022. Il ajoute que l’atteinte portée à l’image de la commune n’a manifestement pas pour cause les compensations auxquelles il dit s’être livré mais les importantes fraudes commises par certains de ses collègues. Il précise aussi que l’autorité n’a pas tenu compte de la circonstance que les faits imputés n’ont pas eu d’impact sur le service et n’ont pas causé de préjudice à la seconde partie adverse, puisqu’il ne s’agissait d’après lui que de se rembourser des débours encourus durant son service. Enfin, il constate que l’autorité a considéré que sa position hiérarchique constituait une circonstance aggravante, alors que les faits imputés se sont déroulés dans un contexte privé, hors de la présence de ses subordonnés et qu’il ne peut donc lui être reproché d’avoir donné un mauvais exemple à ceux-ci et à d’autres collègues. Il déduit de ces circonstances et de celles déjà prises en considération, selon lui, par la seconde partie adverse qu’il ne pouvait être raisonnablement considéré que toute confiance était rompue de sorte que la sanction infligée est, à son estime, manifestement disproportionnée IV.1.2. Le mémoire en réplique Concernant les faits du 29 mars 2022, le requérant estime qu’il a fourni divers éléments probants à l'autorité, lesquels n'ont pas été retenus. Il soutient qu’il a prouvé qu'il avait fait le plein du véhicule de service à cette date à 7h50 en utilisant son compte privé et qu’il ne peut pas être raisonnablement considéré qu’il aurait fait deux fois le plein de son véhicule privé à moins d'une heure d'intervalle, d'abord avec son propre compte bancaire, ensuite avec la carte de carburant de la commune. Il souligne à ce propos les lacunes du dossier pénal, en ce que les achats de carburant considérés comme suspects ont été vérifiés par la police, mais pas les achats de carburant qu'il a effectués pour remplir, sur ses propres deniers, les réservoirs de véhicules de service lorsque la carte de carburant était absente. Quant au fait qu’il n'aurait pas pu parcourir 16 kilomètres avec un niveau de réservoir bas, il indique qu’il est de science commune qu'un véhicule peut encore parcourir quelques dizaines de kilomètres lorsqu'il est dans la réserve de carburant et qu’il aurait tout aussi bien pu se rendre compte de la nécessité de faire le plein alors qu'il avait déjà parcouru une certaine distance. Quant à la différence en montants des deux pleins, il explique qu’il n'avait pas noté le montant exact mais avait simplement VIII - 12.399 - 4/13 voulu compenser un plein de carburant par un autre, sans aucune intention frauduleuse. Il constate que ses justifications ont été considérées comme crédibles pour les faits du 25 avril 2022 et soutient donc que la seconde partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle considère qu’il n'est pas crédible non plus pour les faits du 13 mai 2022, pour lesquels il déclare avoir payé le plein d'un véhicule de service en espèces. Selon lui, le seul fait qui pouvait être raisonnablement retenu à charge était d'avoir procédé à cette compensation d'initiative, sans en informer sa hiérarchie et sans suivre une procédure dont, si elle existait, il ignorait tout. Concernant l'atteinte à l'image de la commune, il indique que les faits relatés dans la presse n'ont pas de rapport avec ceux qui lui sont reprochés de sorte que les manquements reprochés, s'ils ne sont certes pas restés inconnus du public, ont pu passer largement inaperçus du point de vue de l'image de la commune. Concernant la disproportion de la sanction, il rappelle qu’il est un simple ouvrier, issu de l'apprentissage qu'il a entamé à 14 ans, promu depuis peu au grade de brigadier eu égard aux années de bons services rendus à la seconde partie adverse et qu’il n'est que peu au fait des procédures administratives, mais sait tout de même que celles-ci prennent du temps et qu'en cas de demande de remboursement, il faut présenter des justificatifs. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Il relève que l’auditeur dans son rapport abonde, selon lui, en son sens, en ce qu’il soutient que le premier plein payé depuis son compte en banque privé, concerne le véhicule de service. Il allègue qu’il devait donc être raisonnablement considéré qu’il a bien procédé à un remboursement de ce plein de carburant, plus tard avec la carte de carburant du service et qu’il n’y avait dès lors pas dans son chef de volonté de frauder ou de nuire à la seconde partie adverse en procédant de la sorte. Par ailleurs, il persiste dans les autres considérations développées dans son mémoire en réplique concernant la crédibilité des faits qui lui sont reprochés. IV.2. Appréciation VIII - 12.399 - 5/13 Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. L’erreur manifeste d’appréciation est celle qu’une autre autorité administrative normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait pas pu commettre. En l’espèce, les griefs reprochés au requérant tiennent dans le fait d’« avoir procédé, les 29 mars 2022, 25 avril 2022 et le 13 mai 2022, à des pleins de carburant (diesel) avec la carte carburant de la commune non pour le véhicule communal utilisé habituellement par [ses] soins mais à des fins personnelles, les pleins effectués l’ayant été au bénéfice de [son] véhicule personnel […] ». Le requérant ne conteste pas la matérialité de ces faits mais invoque plusieurs éléments afin d’en en minimiser la gravité. Avant toute chose, ces faits ne sont pas qualifiés pénalement par l’autorité disciplinaire compétente. La seconde partie adverse a expressément indiqué, à cet égard, qu’il n’appartenait pas au conseil communal « de se prononcer sur l’existence d’un vol (auquel l’agent fait référence page 8 de ses conclusions) mais sur l’existence ou non d’une faute, d’un manquement disciplinaire ». Le requérant indique lui-même que de tels faits ne sont pas qualifiés de fraude, vol ou abus de confiance. Il ne peut, par la suite, déduire de la circonstance que sa thèse du remboursement des pleins litigieux a été dans une certaine mesure admise pour celui du 25 avril 2022, « que l’autorité communale a considéré, certes sans l’écrire, mais sans en avoir la certitude, [qu’il] avait commis une fraude lors des retraits du 29 mars 2022 et du 13 mai 2022 » (requête, p. 6). Cette qualification, qui n’est pas celle des actes attaqués, n’est que pure spéculation et ne peut être admise. Concernant ladite thèse du remboursement des pleins litigieux, le second acte attaqué énonce par ailleurs ce qui suit : « […] Sur la matérialité des faits : Considérant que lors du retrait du 29 mars 2022 à 8h35, [le requérant] utilise la VIII - 12.399 - 6/13 carte carburant du véhicule communal […] pour mettre 76,41 € de carburant (soit 40,04 L) dans son véhicule privé à la pompe TOTAL à […] et qu’il est habillé en civil ; Considérant que le fait n’est pas contesté ; […] Considérant que [le requérant] explique qu’au moment de faire le plein, la carte n’est pas dans le véhicule, qu’il décide alors de faire le plein à la Q8 à […] avec son compte bancaire privé ; Considérant que [le requérant] produit comme pièce un extrait de compte pour le plein de 60,51 € effectué le 29 mars 2023 [lire : 2022] à 7h50 à la pompe Q8 à […] ; […] Considérant qu’on ne se rembourse pas d’un plein d’une valeur de 60,51 € (pas d’indication sur le litrage) dans un véhicule communal par un plein de 76,41 € (soit 40,04 L) dans son véhicule privé ; que si comme il le soutient [le requérant] ne faisait que se rembourser, il lui suffisait de limiter le plein dans son véhicule privé à 60,51 € ; […] Considérant que les justifications fournies par l’agent ne sont pas crédibles et que la thèse du remboursement d’un plein effectué dans un véhicule communal par un plein dans un véhicule privé n’est pas démontrée ; Considérant qu’en outre, à supposer même que ce “remboursement” soit établi, il n’en demeure pas moins que la valeur du plein fait dans le véhicule privé est supérieure à celle du plein réalisé dans le véhicule communal et que cette manière de procéder n’est absolument pas autorisée au sein de la commune ; que [le requérant] n’en a jamais fait part auprès de sa hiérarchie ; que cela est confirmé par [N. G.] et [le requérant] au cours de leur audition devant le conseil communal ; Considérant que le 25 avril 2022, à 10h45, à la pompe TOTAL à […], [le requérant] effectue avec la carte du véhicule […] un plein de 57,03 L dans son véhicule privé alors qu’il est en tenue de travail et seul ; Considérant que pour justifier cette opération, [le requérant] invoque de nouveau une compensation pour un plein effectué dans le camion de la commune avec son argent liquide suite à l’absence de la carte carburant dans le véhicule communal ; qu’il n’apporte aucun élément pouvant attester cette opération ; […] Considérant que [Y. D.] n’a pas vu [le requérant] payer avec son argent personnel mais qu’il l’a vu avec son portefeuille en main ; Considérant qu’il ne peut par conséquent pas être exclu que [le requérant] ait payé lui-même ce plein de carburant ; Considérant que tout doute devant profiter à l’agent, l’autorité disciplinaire retiendra, pour ce fait la version de l’agent quant au “remboursement” ; Considérant qu’il n’en demeure pas moins que l’agent a procédé à cette VIII - 12.399 - 7/13 “compensation”, à ce “remboursement” en dehors de toute procédure et sans en informer en aucune manière sa hiérarchie ; Considérant que pour le 13 mai 2022 à 12h04, [le requérant] effectue un plein avec la carte du véhicule […] dans son véhicule privé ; qu’il est en tenue de travail ; Considérant qu’aucun élément n’est apporté pour justifier cette opération, si ce n’est qu’il déclare avoir payé en liquide sans être en mesure de le prouver ; Considérant que l’intéressé était au travail pour une journée normale ; Considérant que la thèse du “remboursement” de la “compensation” ne sera pas retenue ; […] Sur la qualification des faits reprochés : […] Considérant que la thèse de la “compensation” du “remboursement” de pleins effectués par l’agent à ses frais dans les véhicules communaux, qui ne peut être retenue comme crédible que pour le fait du 25 avril 2022, ne constitue pas une cause de justification ou d’excuse enlevant au fait son caractère fautif ; Considérant en effet que ce “remboursement” intervient en dehors de toute procédure, sans l’accord de la hiérarchie et sans information de la hiérarchie et qu’une telle manière de faire rend impossible tout contrôle ; […] ». Il en résulte que le second acte attaqué a bien exposé les raisons pour lesquelles la thèse de la « compensation » ou du « remboursement » pour expliquer la matérialité des griefs n’était pas crédible aux yeux de la seconde partie adverse pour les faits autres que celui du 25 avril 2022. En outre, cet acte relève que, bien que le doute bénéficie au requérant quant à ce dernier fait, « il n’en demeure pas moins que l’agent a procédé à cette “compensation”, à ce “remboursement” en dehors de toute procédure et sans en informer en aucune manière sa hiérarchie ». Il expose également, s’agissant de la qualification de ce grief, que ladite thèse ne peut constituer « une cause de justification ou d’excuse enlevant au fait son caractère fautif », dans la mesure où, encore une fois « ce “remboursement” intervient en dehors de toute procédure, sans l’accord de la hiérarchie et sans information de la hiérarchie » et que « cette manière de faire elle rend impossible tout contrôle ». S’agissant du plein effectué le 25 avril 2022 par le requérant dans son véhicule privé avec une carte carburant d’un véhicule communal, l’acte attaqué estime qu’il y a un doute devant profiter au requérant non pas sur ce fait, mais sur l’explication qu’il en donne (à savoir un « remboursement ») pour le motif qu’un témoin confirme que le requérant a fait un plein dans un véhicule de service alors qu’il n’y avait pas de carte carburant dans ce véhicule. À juste titre, l’acte attaqué n’étend pas ce doute aux autres faits puisque, pour le plein effectué le 13 mai 2022, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.734 VIII - 12.399 - 8/13 le requérant ne donne aucune explication. Pour le plein du 29 mars 2022 à 8h35, les explications du requérant ne sont pas crédibles. En effet, comme le relève l’acte attaqué, le requérant était en congé les 28 et 29 mars 2022 et il n’était pas de garde la nuit du 28. Il expose, preuve à l’appui, qu’il a fait un autre plein avec son compte bancaire privé à une autre pompe le 29 mars à 7h50. La circonstance, invoquée dans son mémoire en réplique, qu’on ne peut pas raisonnablement considérer qu’il ait fait deux pleins d’un même véhicule à moins d’un heure d’intervalle ne suffit pas à démontrer que le second plein a été fait au profit du véhicule du service. Enfin, et en tout état de cause, comme le relève l’acte attaqué, dès lors que le second plein, fait avec le compte personnel du requérant, l’a été pour un montant inférieur à celui fait dans son véhicule personnel avec la carte carburant du service, la thèse du « remboursement » ne peut atténuer la gravité du comportement reproché au requérant. Concernant le caractère prétendument bénin des faits reprochés et la circonstance qu’ils ne seraient pas constitutifs de fraude mais de simple négligence procédurale, ponctuelle et isolée, il échet encore de souligner que de tels arguments traduisent l’appréciation que le requérant livre lui-même de ces faits et dont il a d’ailleurs fait part à l’autorité lors de ses auditions. Cette appréciation ne saurait cependant prévaloir sur celle des parties adverses. Il n’appartient, en effet, pas à un agent poursuivi de substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente. De plus, lorsqu’il oppose sa propre conception à celle de l’autorité à propos des manquements disciplinaires retenus contre lui, le Conseil d’État n’a pas à privilégier l’une ou l’autre de ces conceptions. Il lui revient uniquement d’examiner si, ce faisant, l’autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En l’occurrence, le premier acte attaqué énonce ce qui suit à cet égard : « […] en l’espèce, [le requérant] a effectué ces pleins de son véhicule personnel avec la carte carburant de la commune pour se rembourser de pleins de véhicules communaux qu’il aurait payé avec son argent propre en raison de l’absence de la carte carburant dans les véhicules ; Que la peine infligée ne peut être qualifiée de déraisonnable, compte tenu de la pluralité et de la gravité des faits, à savoir utiliser à plusieurs reprises la carte carburant des véhicules communaux à des fins personnelles, sans jamais en faire part à sa hiérarchie […] ». Le second acte attaqué relève également ce qui suit : « […] Considérant que les faits reprochés [au requérant] sont graves, contraires à la dignité de la fonction et aux devoirs qui incombent à tout agent et qu’ils portent une atteinte à l’image de la commune, laquelle est visée dans plusieurs articles de presse, d’autre part ; VIII - 12.399 - 9/13 Considérant que le statut administratif prévoit que les agents servent l’intérêt communal et dès lors l’intérêt public, qu’ils travaillent dans un esprit conforme aux exigences de loyauté et d’intégrité en respectant les lois et règlements en vigueur ainsi que les directives de l’autorité dont ils relèvent ; qu’ils exécutent les décisions avec diligence et conscience professionnelle ; Considérant en outre, qu’ils se doivent d’éviter tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans l’administration ; Considérant que la commune […] doit pouvoir faire pleinement confiance aux agents qui utilisent les cartes carburant des véhicules et qu’il va de soi que ces cartes ne peuvent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles, qu’une telle utilisation rend impossible tout contrôle ; […] Considérant qu’en utilisant à plusieurs reprises la carte carburant des véhicules communaux à des fins personnelles, sans jamais en faire part à sa hiérarchie, [le requérant] ruine définitivement et irrémédiablement la confiance qui doit exister entre la commune […] et ses agents et ce même si la thèse de la “compensation” peut être considérée comme crédible pour le deuxième fait uniquement ; […] ». Il ne ressort nullement de ces décisions, et le requérant ne le démontre pas, qu’elles seraient disproportionnées ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation sur ces points. La circonstance d’avoir utilisé, fût-ce en nombre limité, la carte de carburant mise à disposition par la commune pour effectuer les pleins de véhicules communaux à des fins privées, en dehors des heures de travail et de toute autorisation ou même information de la hiérarchie, est un comportement qui a raisonnablement pu être considéré comme constitutif de manquements graves dans le chef de son auteur. De même, l’ampleur des faits éventuellement reprochés aux collègues du requérant ne peut, à cet égard, être invoquée pour relativiser la gravité de ceux qui lui sont imputés. Le Conseil d’État n’est pas saisi de leurs dossiers disciplinaires respectifs, de sorte qu’en tout état de cause, il ne peut se prononcer à ce propos. Quant à l’atteinte alléguée à l’image de la seconde partie adverse, le second acte attaqué énonce encore ce qui suit : « Considérant que les faits reprochés [au requérant] sont graves, contraires à la dignité de la fonction et aux devoirs qui incombent à tout agent et qu’ils portent une atteinte à l’image de la commune, laquelle est visée dans plusieurs articles de presse, d’autre part ». Le requérant n’établit pas que ce raisonnement serait manifestement erroné. Il apparaît bien que les articles de presse en question ont trait à « la fraude à la carte de carburant à Seneffe » et visent l’utilisation inappropriée des cartes de carburant de la seconde partie adverse, ce qui permet de considérer, sans commettre VIII - 12.399 - 10/13 une erreur manifeste d’appréciation, que les agissements du requérant ont porté atteinte à l’image de cette dernière. Le fait que la fonction de brigadier du requérant a été considérée comme une circonstance aggravante, bien que les manquements ont été commis dans un contexte privé et en dehors de la présence de ses subordonnés, ne modifie pas le constat qui précède. Il est d’abord admis que lorsque les faits reprochés sont établis et que l’agent occupe une position supérieure dans la hiérarchie, l’autorité peut raisonnablement considérer que sa position hiérarchique lui confère une responsabilité particulière et un devoir d’exemplarité, et en déduire une circonstance aggravante en cas de manquement professionnel de cet agent. De plus, il est constant que des faits peuvent être sanctionnés disciplinairement sans être limités à ceux commis dans le cadre du service de l’agent. Une autorité disciplinaire peut valablement sanctionner de tels faits s’ils sont incompatibles avec la bonne marche du service ou la qualité d’agent public, dussent-ils avoir été commis en dehors de l’exercice de ses fonctions. En l’espèce, il n’est pas contesté que le requérant a effectué le plein de son véhicule privé, en dehors de ses heures de service, avec une carte de carburant mise à sa disposition par la seconde partie adverse pour l’utilisation des véhicules communaux et sans la moindre autorisation ou même information de sa hiérarchie. Enfin, sur la rupture de confiance, la seconde décision attaquée mentionne ce qui suit : « […] Considérant qu’en utilisant à plusieurs reprises la carte carburant des véhicules communaux à des fins personnelles, sans jamais en faire part à sa hiérarchie, [le requérant] ruine définitivement et irrémédiablement la confiance qui doit exister entre la commune […] et ses agents et ce même si la thèse de la “compensation” peut être considérée comme crédible pour le deuxième fait uniquement ; Considérant que ce lien de confiance est indispensable à la poursuite des relations avec l’agent et qu’à défaut le lien entre la commune et son agent doit être rompu ; Considérant qu’aucun des arguments avancés par [le requérant] ne permet de choisir une sanction qui ne rompt pas définitivement ce lien entre la commune et son agent ; Considérant qu’il y a lieu de tenir compte de la position hiérarchique [du requérant], à savoir qu’il est brigadier depuis 3 ans et qu’il gère une équipe de 8 personnes ; que la position hiérarchique de l’agent est par conséquent une circonstance aggravante dans la mesure où elle lui confère la responsabilité de l’exemplarité ; Considérant qu’il doit être tenu compte d’une ancienneté de 27 ans et de ses états de services, dont l’absence d’antécédents disciplinaires ; Considérant quant à sa situation personnelle, que [le requérant] évoque avoir ressenti les symptômes du burn-out et s’être arrêté de travailler trois semaines en juin 2022 ; Considérant que la commune a contacté le service Cohezio dès que [le requérant] a évoqué ressentir les symptômes du burn-out et développer des idées noires ; Considérant cependant que l’arrêt de travail est postérieur de plus de deux mois au premier fait reproché et qu’à défaut notamment de certificat médical VIII - 12.399 - 11/13 circonstancié, rien ne démontre qu’il existerait un lien de cause à effet entre ces symptômes de burn out et les faits reprochés à l’agent ; Considérant que [le requérant] évoque également sa situation familiale, qu’avec son épouse qui travaille pour la commune […], ils sont famille d’accueil pour ses petits-enfants ; Considérant que seules deux sanctions sont susceptibles de rompre définitivement le lien entre l’agent et la commune, soit la révocation et la démission d’office ; Considérant que le vote sur la sanction disciplinaire débutera par la sanction de la démission d’office ; qu’en cas d’absence de majorité absolue sur cette proposition, la sanction directement inférieure sera proposée, et ce jusqu’à obtention de la majorité absolue des suffrages ; Considérant que pour faire son choix, l’autorité disciplinaire tient compte de la nature des faits, de leur gravité, de leur répétition, de la position hiérarchique de l’agent mais aussi de l’absence d’antécédent disciplinaire, de l’ancienneté de l’agent, de sa situation personnelle et familiale et des conséquences de ce choix sur les droits à la pension ; Considérant que la sanction de la démission d’office est la plus adéquate, notamment en ce qu’elle préserve mieux les droits à la pension de l’agent que la révocation. […] ». Il en résulte que les raisons pour lesquelles la rupture de confiance est actée dans le chef de la seconde partie adverse sont ainsi expressément énoncées dans cet acte. Le requérant n’établit pas qu’elles seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation ou disproportionnées. Partant, c’est à bon droit que la première partie adverse a elle-même considéré ce qui suit : « […] la peine infligée ne peut être qualifiée de déraisonnable, compte tenu de la pluralité et de la gravité des faits, à savoir utiliser à plusieurs reprises la carte carburant des véhicules communaux à des fins personnelles, sans jamais en faire part à sa hiérarchie, qu’il y a lieu de tenir compte de la position hiérarchique [du requérant], à savoir qu’il est brigadier depuis 3 ans et qu’il gère une équipe de 8 personnes ; que la position hiérarchique de l’agent est une circonstance aggravante dans la mesure où elle lui confère la responsabilité de l’exemplarité ; que par conséquent, il en résulte que l’autorité disciplinaire a pu considérer sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les faits reprochés étaient de nature à rompre toute confiance à son égard ». Le moyen unique n’est pas sérieux. V. Indemnité de procédure La seconde partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. La première partie adverse, dans son mémoire en réponse demande de lui « octroyer l’indemnité de procédure […] liquidée à 770 € ». Il y a lieu de faire droit à ces demandes, en tenant compte de l'article 67, § 2, du règlement de procédure. VIII - 12.399 - 12/13 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 924 euros accordée à chacune des parties adverses. Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 mars 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Raphaël Born, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Luc Detroux VIII - 12.399 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.734 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.258.810