ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-03
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; loi du 20 juillet 1991; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.908 du 3 avril 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 262.908 du 3 avril 2025
A. 243.850/VIII-12.821
En cause : M. B., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
la Société wallonne des Eaux (en abrégé : S.W.D.E.), ayant élu domicile chez Mes Judith MERODIO et Laurane FERON, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du président du comité de direction [de la SWDE] du 30 octobre 2024 prononçant à son égard la sanction disciplinaire majeure de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 ‘déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État’.
Par une ordonnance du 13 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mars 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Luc Detroux, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jean Laurent, loco Mes Judith Merodio et Laurane Feron, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est membre du personnel statutaire de la partie adverse er depuis le 1 mai 2008. Il exerce la fonction d’ouvrier spécialisé au service « qualité d’eau ».
2. Le 6 février 2024, le responsable de la cellule Prélèvement établit un rapport relevant des manquements réalisés par le requérant dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
3. Par un courrier du 7 février 2024, le président du comité de direction de la partie adverse notifie au requérant les faits qui lui sont reprochés, à savoir :
« Dans le cadre de votre activité de contrôle qualité de vérification du paramètre “turbidité” :
- vous n’auriez pas respecté les procédures du laboratoire ;
- vous n’auriez pas respecté les obligations liées à la norme ISO 17025 ;
- vous auriez falsifié les contrôles de qualité ;
- vous auriez falsifié les résultats rendus sous accréditation ISO 17025 ».
Le requérant est invité à une audition fixée le 20 février 2024. Un procès-verbal de cette audition est dressé, signé, notamment, par le requérant et le permanent syndical qui l’a assisté.
4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 22 février 2024, le président du comité de direction de la partie adverse notifie au requérant sa décision de le suspendre préventivement à titre de mesure d’ordre, dans l’intérêt du service, à dater du 20 février 2024.
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5. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2024, le président du comité de direction de la partie adverse notifie au requérant sa décision de proposer de le démissionner d’office. Le requérant en accuse réception le lendemain.
6. Le 13 mars 2024, ce dernier introduit un recours à l’encontre de cette proposition de sanction devant la chambre de recours.
7. Par un courrier du 21 mars 2024, le requérant est invité à être auditionné par la chambre de recours le 5 avril 2024.
8. Le 5 avril 2024, après avoir auditionné le requérant, la chambre de recours émet un avis défavorable à la proposition de sanction disciplinaire de démission d’office.
9. Le 30 avril 2024, le président du comité de direction de la partie adverse décide d’infliger au requérant la sanction disciplinaire de la démission d’office.
Le requérant introduit contre cette décision un recours en annulation avec demande de suspension (G/A 242.321/VIII-12.612).
10. Le 24 septembre 2024, le Conseil d’État suspend la sanction disciplinaire du 30 avril 2024 par l’arrêt n° 260.753
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.753
).
11. Le 30 octobre 2024, le président du comité de direction de la partie adverse décide de retirer la décision du 30 avril 2024 et d’infliger la sanction de la démission d’office au requérant.
Il s’agit de l’acte attaqué, notifié à son destinataire par un courrier recommandé du même jour.
IV. Écartement de pièces
Le 24 février 2025, la partie adverse a déposé, sur la plateforme électronique du Conseil d’État, de nouvelles pièces. L’ayant été après le dépôt du rapport de l’auditeur et même postérieurement à l’ordonnance de fixation, elles sont, à la demande de la partie requérante, écartées des débats en suspension.
V. Conditions de la suspension ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur à la date de l’introduction du recours, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision.
VI. Urgence
VI.1. Thèses des parties
VI.1.1. La requête
Le requérant indique qu’il subit directement un préjudice personnel et moral par l’opprobre que la démission d’office jette sur lui, que l’acte attaqué est évidemment extrêmement dommageable pour son image à l’égard de ses collègues, de sa famille et de son employeur futur et que, compte tenu de son âge, il est manifeste qu’être démis d’office par voie disciplinaire, après près de 20 ans de carrière au sein de la même institution, est immédiatement constitutif d’un préjudice irréversible.
Il ajoute qu’il subit par ailleurs également un grave préjudice financier, psychologique et social, puisque, à la suite de l’acte attaqué, il est immédiatement privé de son emploi et est actuellement sans ressources. Il ajoute qu’âgé de 43 ans, il lui sera presque impossible de retrouver un travail et donc une source de revenus identique. Il expose qu’il ne dispose à ce jour d’aucun revenu et ignore si l’ONE
l’indemnisera compte tenu de la sanction disciplinaire de la démission d’office, de sorte que la mise en œuvre de l’acte attaqué a pour effet de ne plus lui permettre à court terme de mener une vie conforme à la dignité humaine. Il explique qu’il est marié, père de famille avec deux enfants à charge (13 et 14 ans), que la perte totale du revenu principal de la famille risque de ne plus lui permettre, à court terme, de faire face aux besoins et charges et que le ménage doit en effet faire face à des remboursements de crédits de près de 1450 € par mois (crédit hypothécaire 1302,19 € et crédit à la consommation 127 €) auxquels il convient d’ajouter les dépenses récurrentes (énergie, téléphonie, assurances, abonnements transports, …) de plus de 500 €/mois. Il souligne que la seule rémunération de son épouse (+/- 2000 €/mois) ne permettra pas à la famille de faire face à l’ensemble des échéances car les dépenses fixes précitées étant payées, il ne reste plus rien pour se nourrir, se vêtir, se soigner.
Enfin, il rappelle que le Conseil d’État a déjà considéré que l’urgence était établie dans le cadre de la procédure mise en œuvre à l’encontre de la première ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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sanction de la démission d’office.
VI.1.2. La note d’observations
La partie adverse constate l’absence de tout document permettant d’établir la situation du requérant. Elle relève que le celui-ci soutient qu’il serait toujours « sans ressources à ce jour et sous réserve d’une éventuelle aide sociale du CPAS », ce qu’il affirmait déjà dans la requête en annulation et en suspension du 1er juillet 2024. Elle souligne qu’il est plus qu’improbable que le requérant soit sans revenu depuis le 1er juillet 2024 et qu’il doit en principe bénéficier d’allocations de chômage, ce qui lui assure un revenu et lui permet de subvenir à ses besoins.
VI.2. Appréciation
En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif.
Il n’appartient donc pas à la partie requérante, en suspension ordinaire, de démontrer que les dépenses normales de son standard de vie ne pourraient pas être rencontrées compte tenu des revenus financiers du ménage mais il revient, le cas échéant, à la partie adverse d’apporter des éléments tendant à établir que la perte totale de la rémunération de la partie requérante ne porte pas atteinte à son standard de vie et n’est pas de nature à la placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. La seule perception d’allocations de chômage ne constitue pas un tel élément lorsque la rémunération perdue est substantiellement plus élevée que le montant de ces allocations.
En l’espèce, même à supposer, comme le fait la partie adverse, que le requérant bénéficie d’allocations de chômage, ce seul fait ne suffirait donc pas, à défaut de précisions apportées par la partie adverse, pour considérer que de telles ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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allocations lui permettraient, ainsi qu’à son ménage, de faire face aux dépenses ordinaires correspondant à son standard de vie.
Il en va d’autant plus ainsi que la décision attaquée rétroagit au 30 avril 2024, soit à la date de la décision suspendue par l’arrêt n° 260.753 du 24 septembre 2024 puis retirée par l’acte attaqué, de sorte que le requérant n’a pas été réintégré et n’a donc pas perçu d’arriérés de traitement. Une telle situation a dès lors forcément dû
impacter négativement les ressources actuelles du ménage.
L’urgence est établie.
VII. Moyen unique
VII.1. Thèses des parties
VII.1.1. La requête
Le moyen unique est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’, des principes de bonne administration, du devoir de minutie, du principe de proportionnalité, du principe d’impartialité, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir.
Le requérant résume le moyen unique comme suit :
« L’acte attaqué emporte la démission d’office du requérant.
Dans une première branche, le requérant estime que l’acte attaqué n’est pas adéquatement et suffisamment motivé en ce qu’il s’écarte de l’avis motivé émis par la chambre de recours de la partie adverse.
Dans une deuxième branche, le requérant soutient que l’acte attaqué repose sur une motivation formelle qui ne répond pas aux exigences de la loi du 20 juillet 1991 en ce qu’elle n’est pas adéquate, ni pertinente et qu’elle ne rencontre pas valablement les principaux éléments de défense soulevés par le requérant et reposent sur des affirmations erronées/inexactes/partielles.
Dans une troisième branche, le requérant soutient que la sanction majeure infligée est manifestement disproportionnée au regard des manquements de l’employeur et des éléments du dossier.
Enfin, dans une quatrième branche, le requérant s’interroge sur le respect du principe d’impartialité par l’autorité dans la mesure où avant même l’adoption de la décision litigieuse, son remplaçant avait d’ores et déjà été recruté et pris ses fonctions ».
VII.1.2. La note d’observations
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S’agissant de la première branche, la partie adverse relève que la matérialité des faits est reconnue par la Chambre de recours et que les considérations relatives aux faits correspondent à la décision attaquée qui ne s’en écarte pas. Elle indique qu’elle s’est uniquement écartée des considérations relatives à la relative répétitivité des faits, à l’ancienneté de l’intéressé, à son engagement dans son travail et à son dévouement. Elle estime que l’acte attaqué a exposé de manière claire, suffisante et adéquate les raisons pour lesquelles elle s’écartait de l’avis de la Chambre de recours.
S’agissant de la deuxième branche, elle relève que le requérant tente de substituer son appréciation quant aux méthodes adéquates et à l’importance des mesures à l’appréciation de la partie adverse. Elle rappelle qu’en sa qualité de laboratoire accrédité depuis 1999, elle est reconnue en tant qu’experte de la norme ISO 17025, que cette reconnaissance implique une connaissance profonde des exigences de la norme, une compétence en la matière ainsi que la validation des méthodes qu’elle utilise par l’organisme indépendant BELAC. Elle émet ensuite des considérations sur l’accréditation par BELAC, sur les méthodes de prélèvements, sur la pertinence de la note de défense du 5 avril 2024 qui, selon elle, ne reposent sur aucun document technique ou scientifique, mais uniquement sur les affirmations péremptoires.
Elle souligne que le requérant ne démontre aucunement l’inexactitude des motifs sur lesquels repose la motivation de l’acte attaqué. Ainsi, concernant le rapport attestant de la conformité des appareils, elle dépose la pièce n° 6, à savoir un essai d’aptitude en double aveugle du 15 septembre 2023 qui démontre la maitrise de l’équipement et la compétence technique du requérant à rendre des valeurs satisfaisantes de turbidité. En outre, elle indique qu’elle procède à des essais d’aptitude des préleveurs chaque année avec leur propre équipement, que chaque année, chaque préleveur a fait un test à l’aveugle satisfaisant avec son propre équipement, que tous les équipements utilisés au quotidien rendent des résultats satisfaisants depuis 3 ans. Elle dépose l’enregistrement complet pour l’année 2023
d’un préleveur disposant du même appareil et n’ayant pas falsifié les résultats qui atteste du bon fonctionnement de l’équipement utilisé. Selon elle, l’ensemble de ces documents démontrent que les appareils fonctionnent correctement.
Concernant le caractère obligatoire de la mesure de la turbidité, elle fait valoir que l’argument développé par le requérant dans sa note de défense du 5 avril 2024 se fonde sur une version coordonnée du Code de l’Eau n’ayant pas pris en compte les dernières modifications intervenues. Elle observe qu’il n’appartenait en outre pas au requérant de juger de la pertinence des normes ISO ou de l’absence d’impact sur la santé des consommateurs pour encoder des relevés fictifs et la partie ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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adverse renvoie à ses explications contenues dans l’acte attaqué quant à l’importance du contrôle de la turbidité.
Elle rencontre ensuite les arguments développés dans la requête concernant les valeurs de turbidité prétendument erronées, la procédure de l’ISSeP et l’utilisation de chiffons optiques, sur le papier Tork, sur la condensation et les mesures sur le terrain et au préambule de la norme 7027-1.
Concernant les formations, elle explique que tout nouveau préleveur est écolé sur le terrain par un collègue habilité aux pratiques ou par les responsables techniques et qu’il assiste donc et fait lui-même toute une série de mesures dans différentes conditions représentatives de sa future activité. De plus, elle relève qu’au moment des faits, le requérant avait 13 ans d’expérience dans les mesures de terrain.
Concernant les informations prétendument relayées par les opérateurs à leur hiérarchie, elle relève que Mensura a simplement retranscrit les déclarations d’un préleveur interrogé a posteriori et que ce retour du personnel a été formulé bien après la découverte des faits et avant la clôture de la procédure disciplinaire. Elle estime que les seuls éléments à disposition des personnes interrogées lors de l’enquête psychosociale émanaient des personnes concernées par les procédures disciplinaires et peuvent avoir été biaisés pour influencer à leur avantage leurs collègues. Elle souligne encore qu’elle n’a retrouvé aucune trace d’une remontée de dysfonctionnement majeur dans la mesure de la turbidité (ni pour d’autres mesures d’ailleurs) antérieure à la découverte des faits reprochés au requérant.
Concernant les prétendus éléments auxquels elle n’aurait pas répondu, la partie adverse constate qu’elle a longuement répondu aux huit points dans l’acte attaqué.
Elle ajoute encore que l’arrêt du 24 septembre 2024 a critiqué la décision du 30 avril 2024, notamment concernant les contrôles de l’appareil et concernant l’absence de motivation quant aux témoignages apportés par le requérant sur les remontées d’informations à la hiérarchie et que, dans le cadre de la réfection de l’acte, elle a corrigé les illégalités relevées comme cela ressort de la longue motivation (15 pages pour l’acte attaqué en lieu et place de 3 pages de motivation pour la décision du 30 avril 2024).
S’agissant de la troisième branche, elle rappelle que le requérant a été engagé en qualité de « technicien chimie-process préleveur » dont le travail consistait notamment à effectuer des prélèvements en vue de contrôler la qualité de l’eau, qu’elle-même est soumise à des obligations strictes, encadrées par le Code de l’eau, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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en vue de distribuer à la population une eau de qualité et que, comme participant au processus qualité, le requérant a été formé, dès son entrée au sein de la SWDE, notamment aux pratiques du laboratoire et aux exigences de la norme ISO 17025. Elle indique que le supérieur du requérant est joignable aussi bien par courriel que par téléphone, quotidiennement et que le requérant le voyait par ailleurs au minimum une fois par semaine, lors de son passage au laboratoire le vendredi.
Elle souligne que non seulement le travail n’a pas été réalisé mais le requérant a volontairement encodé des données falsifiées, qu’il n’a jamais interpellé sa hiérarchie, malgré les prétendues difficultés répétées et les données erronées encodées sciemment et en pleine connaissance de cause alors qu’il avait pourtant suivi à ce sujet plusieurs formations.
Elle ajoute que les falsifications de mesures sont avérées ce qui implique que les contrôles de qualité de l’eau menés par le requérant ne sont aucunement fiables, ont été menés en totale contrariété aux standards de la norme ISO 17025 et rompent toute confiance entre le laboratoire et son préleveur, mais également entre les clients du laboratoire et ledit laboratoire, incapable de garantir un contrôle crédible et de qualité. Selon elle, ce comportement est intrinsèquement grave, met en danger non seulement son image mais également la santé publique de sorte qu’aucune mesure alternative n’était donc envisageable.
Elle rappelle qu’il est attendu d’un agent qu’il exécute ses tâches aussi correctement et efficacement que possible, qu’il en va d’autant plus ainsi que les conséquences des manquements à ses obligations sont très importantes et que le requérant ne peut être suivi lorsqu’il soutient que les contrôles dont il était chargé n’auraient pas d’utilité notamment en ce que les problèmes qu’il était chargé d’identifier n’auraient pas de répercussion sur la santé.
Elle expose aussi que le requérant n’ignorait pas la procédure qui devait être suivie et, en cas de dysfonctionnement, il s’imposait d’en faire état de manière formelle et non par de simples remarques verbales dont l’existence et la portée ne sont d’ailleurs ni démontrées ni démontrables. Elle estime qu’il n’est pas établi que le requérant aurait remonté l’information à sa hiérarchie. Elle constate que les agents poursuivis dans le cadre des dysfonctionnements graves constatés sont les seuls à porter ces affirmations et sur la base de témoignages émanant d’eux et postérieurs aux constats.
Dès lors qu’il est établi que c’est sciemment que le requérant a procédé à des encodages de données fictifs, elle soutient que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’elle a constaté la gravité du manquement. Selon elle, le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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fait d’avoir toujours travaillé de cette manière ou que d’autres agents aient travaillé de cette manière est irrelevant et l’attitude du requérant a dès lors pu être considérée comme rompant définitivement la confiance nécessaire entre un agent et son employeur.
Elle ajoute encore que rien ne permettait par ailleurs de constater dans le cadre de la procédure que le requérant aurait pris conscience de la gravité de la situation, se dédouanant au contraire de toute responsabilité estimant qu’il n’aurait pas pu procéder autrement que comme il l’a fait.
Quant à la quatrième branche, la partie adverse estime que le requérant se méprend sur la portée du procès-verbal du Comité de concertation de base qu’il dépose. Elle explique que, lors de cette réunion, il a été pris connaissance des entrées, des sorties et des mutations et, notamment, du recrutement de trois techniciens « chimie process » étrangers aux procédures disciplinaires qui étaient en cours. Elle indique qu’actuellement, les agents ayant été concernés par des procédures disciplinaires n’ont pas été remplacés, que les postes ont été localisés à Charleroi et à Aye (Marche) et que des concours de recrutements doivent encore être organisés.
VII.2. Appréciation de la première branche
La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la
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peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées.
Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. Le fait pour l’autorité de se fonder sur une motivation similaire à celle figurant dans la proposition de sanction ayant fait l’objet d’un recours afin de se distancier de l’avis rendu par la chambre de recours ne peut être considéré comme satisfaisant à l’exigence de motivation spéciale.
Par ailleurs, en matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par celui-ci. Il revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense.
Lorsqu’une sanction disciplinaire repose sur plusieurs griefs et que sa motivation ne permet pas d’en tenir certains pour déterminants et d’autres pour surabondants ni d’en tenir un comme suffisant à lui seul pour justifier la sanction, l’irrégularité de l’un d’eux suffit pour entraîner l’annulation de l’intégralité de la décision. En effet, le Conseil d’État ne peut en principe déterminer lui-même si, en l’absence de l’un ou l’autre de ces motifs, la partie adverse aurait pris la même décision, sous peine de se substituer à l’administration quant à ce. Dans un tel contexte, l’absence de matérialité d’un de ces griefs, notamment au regard des justifications fournies par la partie requérante, suffit pour entraîner l’annulation de l’acte attaqué.
Enfin pour déterminer si des faits constituent un manquement disciplinaire, dans la mesure où le devoir qu’il est reproché à l’agent d’avoir méconnu est exprimé en termes larges, l’autorité disciplinaire dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de telle sorte que le Conseil d’État ne peut sanctionner que l’erreur manifeste d’appréciation, à savoir celle qu’une autorité normalement prudente et diligente n’aurait pas commise.
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En l’espèce tant dans la convocation disciplinaire que dans l’acte attaqué, les griefs s’énoncent comme suit :
« - Ne pas avoir respecté les procédures du laboratoire ;
- Ne pas avoir respecté les obligations liées à la norme ISO 17025 ;
- Avoir falsifié les contrôles qualité ;
- Avoir falsifié les résultats rendus sous accréditation ISO 17025 ».
Ces griefs sont formulés sur le fondement d’un rapport du 6 février 2024
de J. Le., responsable de la cellule Prélèvements. Comme l’indique en substance l’acte attaqué, prima facie à juste titre, ce rapport indique que J. La., analyste Chimie -Process au sein de la cellule Prélèvement a réalisé l’export des données enregistrées dans la mémoire de l’appareil du requérant le 5 février 2024 et que plusieurs écarts graves ont alors été constatés, à savoir :
« - Incohérence entre les valeurs encodées dans les documents qualité de la cellule et les données en mémoire de l’appareil de mesure du paramètre “turbidité” ;
- Falsification des résultats accrédités ISO 17025 remis dans le cadre des activités de contrôle de la qualité de l’eau ;
- Non-respect des procédures ISO 17025 du laboratoire veillant à assurer la qualité des résultats rendus sous accréditation ».
Ce rapport en effet constate que le requérant a encodé des données des résultats pour les vérifications quotidiennes du paramètre « Turbidité », données qui sont absentes des données récupérées à partir de son appareil de mesure. Ce même rapport constate « qu’une partie des résultats encodés dans les documents qualité du Laboratoire (contrôle qualité) ou au sein de la base de données (Résultats d’échantillons) par [le requérant] étaient absentes des valeurs récupérées dans l’appareil de mesure du paramètre “Turbidité” sous sa responsabilité », ce qui « signifie que plusieurs des résultats produits sous accréditation ISO 17025 par [le requérant] sous le paramètre “Turbidité” ne peuvent pas avoir été réalisées avec l’appareil qui lui a été attribué. Enfin, toujours le même rapport indique, sous le titre « Non-respect des procédures ISO 17025 du laboratoire veillant à assurer la qualité des résultats rendus sous accréditation » que « le contrôle qualité, exigé par les procédures ISO 17025 du Laboratoire, et à réaliser en fin de journée n’était pas présent dans les données récupérées » et que « ces manquements consistent en un non-respect flagrant des instructions ISO 17025 du laboratoire ».
L’acte attaqué constate également, et ce n’est pas contesté, que le requérant a reconnu la matérialité de ces faits. Ce dernier expose en substance que son comportement est la conséquence du mauvais fonctionnement de l’appareil, dont il affirme avoir informé ses supérieurs hiérarchiques qui seraient restés sans réaction. Si la partie adverse conteste la réalité de ce mauvais fonctionnement et de ce retour d’information du requérant, il s’agit d’une considération surabondante en ce qui concerne la matérialité des faits et de leur imputabilité au requérant, dès lors que, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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d’une part, le fait de ne pas avoir prévenu dans le respect des procédures ses supérieurs hiérarchiques du mauvais fonctionnement de son appareil ne fait pas partie des griefs reprochés au requérant et fondant la sanction disciplinaire et que, d’autre part, comme le relève l’acte attaqué, « en toute hypothèse [ce] contexte […] ne peut en aucun cas exonérer le comportement inadéquat [du requérant] ». Cette dernière considération ne relève pas d’une erreur manifeste d’appréciation, car toute autre autorité administrative placée devant les mêmes circonstances aurait raisonnablement pu considérer que le mauvais fonctionnement d’un instrument de mesure, qu’il soit ou non avéré, n’autorise pas l’agent chargé d’effectuer des mesures à l’aide de cet instrument à ne pas les effectuer ou à encoder volontairement des données comme si elles provenaient de cet instrument alors qu’il est avéré et non contesté qu’elles ne le sont pas. Ne commet pas davantage une erreur manifeste d’appréciation, l’autorité administrative qui, à l’instar de la partie adverse, considère qu’un tel comportement est grave et de nature à rompre la confiance à l’égard d’un agent qui procède à de telles falsifications des analyses qu’il est chargé d’effectuer, le mauvais fonctionnement de son instrument ne pouvant constituer une cause d’excuse de ces falsifications.
Les arguments avancés par le requérant, dans sa note de défense devant la chambre de recours, ne sont donc pas susceptibles de remettre en cause les constats, tant de l’acte attaqué que de la chambre de recours, quant à la matérialité des faits reprochés et leur imputabilité au requérant. Ils ne sont pas, prima facie, davantage de nature à considérer que procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation, la qualification de ces faits comme manquements disciplinaires. Le requérant n’établit pas que la motivation formelle de l’acte attaqué ne serait pas suffisante pour qu’il comprenne les raisons pour lesquelles les faits reprochés qu’il n’a pas contestés constituent des manquements.
Les mêmes arguments du requérant peuvent donc tout au plus être pris en considération pour apprécier la gravité de ces manquements et la proportionnalité de la sanction. À cet égard la chambre de recours a remis un avis défavorable à la sanction en le motivant comme suit :
« Qu’il ne peut être fait abstraction de ce que, en agissant comme il le fit, [le requérant] a nécessairement mis à mal la confiance que l’on pouvait avoir en lui et en la qualité et la fiabilité des relevés qu’il effectuait alors qu’il constituait un maillon important dans la certification de la distribution d’une eau de qualité, tant vis-à-vis du public que des Autorités publiques, notamment de contrôle, ce qui est forcément de nature à nuire à l’image de marque de la S.W.D.E. ;
Que la Chambre de recours considère, dès lors, que la sanction disciplinaire à prononcer ne peut aboutir à banaliser un tel comportement, même si l’intéressé ne semble pas avoir agi dans un intérêt lucratif ou avec une volonté de nuire ;
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Que, cependant, cette sanction disciplinaire doit tenir compte des divers éléments propres à la présente espèce, notamment à la relative répétitivité des faits, à l’ancienneté de l’intéressé au sein de la S.W.D.E., à son engagement dans son travail et au dévouement dont il semble faire preuve ;
En conséquence de quoi, la Chambre de Recours émet un AVIS DEFAVORABLE
à la proposition de démission d’office [du requérant], par TROIS voix “oui” et SIX
voix “non” ».
Le requérant ne soutient pas que cette motivation ne lui aurait pas permis de comprendre les raisons pour lesquelles la chambre de recours a remis un avis défavorable à la sanction disciplinaire de démission d’office.
En revanche, il soutient, dans sa première branche, que la partie adverse n’a pas respecté son obligation, au regard de la motivation formelle, de justifier dans l’acte attaqué, de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. Comme il a été rappelé ci-avant, le fait pour l’autorité de se fonder sur une motivation similaire à celle figurant dans la proposition de sanction ayant fait l’objet d’un recours afin de se distancier de l’avis rendu par la chambre de recours ne peut être considéré comme satisfaisant à l’exigence de motivation spéciale.
En l’espèce, la proposition de sanction disciplinaire du 4 mars 2024
motive comme suit le choix de la sanction :
« Considérant en conclusion que les falsifications de mesures sont avérées ;
Considérant que cela implique que les contrôles de qualité de l’eau menés par ses soins ne sont aucunement fiables, ont été menées en totale contrariété aux standards de la norme ISO 17025 et rompent définitivement toute confiance entre le laboratoire et son préleveur ;
Considérant l’atteinte à l’image et la crédibilité de la SWDE tant vis-à-vis des clients que de la Région wallonne, lesquels ont dû être informés de la non-fiabilité des résultats d’analyse communiqués ;
Considérant que l’absence d’antécédents au long de la carrière de 18 ans, n’est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise et ses conséquences pour la SWDE ;
Considérant qu’au regard de ce qui précède, la nécessaire confiance devant exister entre l’employeur et le travailleur est définitivement rompue ;
Que toute collaboration entre [le requérant] et la SWDE est devenue impossible ».
La chambre de recours s’est pour sa part ralliée à la proposition quant à la matérialité, l’imputabilité des faits au requérant et la gravité du manquement disciplinaire mais s’est prononcée en défaveur de la démission d’office pour les motifs suivants :
« Considérant que [le requérant] reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir d’avoir modifié, à plusieurs reprises, les données relevées sans ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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pouvoir avancer d’autre justification que celle d’avoir voulu gagner du temps afin de ne pas terminer sa journée trop tard ;
Qu’en effet, lors de son audition devant la présente Chambre de recours de ce jour, [le requérant] a indiqué qu’il enregistre les valeurs mesurées sur sa tablette avant de les envoyer au laboratoire ;
Considérant que le comportement adopté par [le requérant] est reprochable, la Chambre de recours estime qu’une sanction disciplinaire s’impose ;
Qu’il ne peut être fait abstraction de ce que, en agissant comme il le fit, [le requérant] a nécessairement mis à mal la confiance que l’on pouvait avoir en lui et en la qualité et la fiabilité des relevés qu’il effectuait alors qu’il constituait un maillon important dans la certification de la distribution d’une eau de qualité, tant vis-à-vis du public que des Autorités publiques, notamment de contrôle, ce qui est forcément de nature à nuire à l’image de marque de la S.W.D.E. ;
Que la Chambre de recours considère, dès lors, que la sanction disciplinaire à prononcer ne peut aboutir à banaliser un tel comportement, même si l’intéressé ne semble pas avoir agi dans un intérêt lucratif ou avec une volonté de nuire ;
Que, cependant, cette sanction disciplinaire doit tenir compte des divers éléments propres à la présente espèce, notamment à la relative répétitivité des faits, à l’ancienneté de l’intéressé au sein de la S.W.D.E., à son engagement dans son travail et au dévouement dont il semble faire preuve ».
La chambre de recours estime donc qu’en dépit de la gravité des faits, la sanction de la démission d’office ne se justifie pas pour trois raisons exprimées : la répétitivité des faits, l’ancienneté du requérant, ainsi que son engagement et son dévouement dans son travail.
L’acte attaqué s’écarte de l’avis de la chambre de recours en s’en expliquant comme suit :
« L’avis de la Chambre de recours ne peut être suivi en ce que cette dernière estime que la sanction de la démission disciplinaire ne serait pas adéquate tenant compte des divers éléments propres au cas d’espèce, notamment la relative répétitivité des fait, l’ancienneté [du requérant], son engagement dans son travail et son dévouement.
Les falsifications des données liées au contrôle de la qualité de l’eau, effectuées volontairement et en pleine connaissance de cause par [le requérant], sont extrêmement graves et compromettent directement la sécurité des consommateurs et la crédibilité du laboratoire. Ces faits constituent des manquements d’une ampleur telle qu’ils rompent définitivement le lien de confiance entre l’institution et l’agent. Les conséquences de ses actes touchent à un élément vital de la santé publique : la qualité de l’eau potable. La falsification des données sur la turbidité, un paramètre critique, a non seulement porté atteinte à la réputation de la SWDE, mais elle a aussi mis en danger la santé des consommateurs, en compromettant la fiabilité des contrôles sanitaires. Le rôle de la SWDE est de garantir une eau de qualité, conforme aux normes légales, et [le requérant], par ses agissements, a gravement failli à cette mission.
La gravité des manquements, le risque pour la sécurité publique, et la rupture de confiance justifient pleinement que la SWDE s’écarte de l’avis de la Chambre de recours pour prononcer la démission d’office, la seule sanction apparaissant ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
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adéquate au regard de la situation, même en tenant compte de l’ancienneté, de la carrière et de l’absence d’antécédent disciplinaire [du requérant] ».
En substance, cette motivation n’ajoute rien quant à la gravité des manquements pour la partie adverse, son image et sa crédibilité, gravité qui a été expressément reconnue par la chambre de recours, laquelle remet néanmoins un avis défavorable pour la sanction de la démission d’office en raison, notamment de la répétitivité des faits, de l’ancienneté du requérant, ainsi que son engagement et son dévouement dans son travail.
S’agissant de la répétitivité des faits, à supposer que la chambre de recours viserait par là, de manière elliptique la circonstance que d’autres agents auraient commis les mêmes faits, et qu’elle estimerait qu’il s’agit là d’une circonstance atténuante, il peut être admis que l’acte attaqué répond à cet argument ailleurs dans l’acte attaqué, en invoquant, de manière prima facie pertinente, que la circonstance que plusieurs agents soient sanctionnés de manière identiques est cohérent et conforme au principe d’égalité.
S’agissant de l’absence d’antécédents disciplinaires durant une carrière longue de 18 ans, la proposition de sanction avait déjà indiqué que cela n’était pas de nature à atténuer la gravité de la faute. En dépit de l’avis de la chambre de recours, elle expose de manière similaire et sans autre explication que la sanction de la démission d’office est adéquate « même en tenant compte de l’ancienneté, de la carrière et de l’absence d’antécédents disciplinaires [du requérant] ».
En n’indiquant d’aucune manière comment elle a tenu compte des éléments, particuliers au requérant, que la chambre de recours a pris en considération pour justifier son avis défavorable à la démission d’office, l’acte attaqué se limite donc à reproduire sa motivation à cet égard telle qu’elle figure dans sa proposition de sanction et ne donne donc pas, prima facie, les raisons précises pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de la chambre de recours.
Dans cette mesure, la première branche du premier moyen est sérieuse et suffit à justifier la suspension de l’acte attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres branches du moyen.
Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’en vigueur au moment de l’introduction du recours pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension de l’exécution de la décision du président du comité de direction de la SWDE du 30 octobre 2024 prononçant à l’égard de M. B. la sanction disciplinaire majeure de la démission d’office est ordonnée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.908
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.753