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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.934

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-08 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 31 janvier 2025

Résumé

Arrêt no 262.934 du 8 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 262.934 du 8 avril 2025 A. 244.059/XV-6171 En cause : 1. R. A., 2. N. B., ayant tous deux élu domicile chez Me Isabelle DE VIRON, avocat, rue des Coteaux 41 1210 Bruxelles, contre : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Laurent DELMOTTE et Marie-Cécile FLAMENT, avocats, avenue Hermann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 30 janvier 2025, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du comité de direction de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 décembre 2024 déclarant le recours de la partie requérante recevable, mais non fondé » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par cette même requête, les parties requérantes demandent le bénéfice de l’assistance judiciaire. Une ordonnance du 31 janvier 2025 la leur a accordée. Par une ordonnance du 31 janvier 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XVr - 6171 - 1/3 M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé un courrier sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 26 mars 2025. M. Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Linda Lama loco Me Isabelle De Viron, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Noamane Latrache loco Mes Laurent Delmotte et Marie- Cécile Flament, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Par un courrier du 26 mars 2025, la partie adverse a transmis au Conseil d’État une décision prise le 24 mars 2025 par la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale. Par cette décision du 24 mars 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. IV. Application de l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, dispose : « Lorsque le Conseil d’État est saisi d’une demande de suspension et d’une requête en annulation, et que, au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l’acte attaqué est retiré de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.934 XVr - 6171 - 2/3 suspension et sur la requête en annulation sans qu’il y ait lieu d’introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n’est pas due ». En l’espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet. V. Dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Marc Joassart XVr - 6171 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.934 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.011