ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.010
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-16
🌐 FR
Arrêt
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 25 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.010 du 16 avril 2025 Justice - Jeux de hasard Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.010 du 16 avril 2025
A. 244.239/XI-25.056
En cause : C.J., ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Catherine JIMENEZ
et Félicien DENIS, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles, contre :
la Commission des Jeux de Hasard, ayant élu domicile chez Me Kim Eric MORIC, avocat, rue Ducale 83/2
1000 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 février 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par la Commission des jeux de hasard, lors de sa réunion du 19 décembre 2024 et reprise dans un courrier daté du 20 décembre 2024, par laquelle elle a décidé “de prononcer un retrait de licence FB409047 à partir du 2 janvier 2025” à Monsieur [J.C.], indépendant personne physique (BCE n° 0882.060.590) » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 25 février 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
XIr - 25.056 - 1/4
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Félicien Denis, loco Mes Michel Kaiser et Catherine Jimenez, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zoé Passchier, loco Me Kim Eric Möric, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Eric Thibaut, auditeur général adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Retrait de la décision attaquée
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose :
« Lorsque le Conseil d’État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d’État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due ».
Par une délibération du 11 avril 2025, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée.
Cette circonstance prive le recours de son objet. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer, tant dans le cadre de la procédure en suspension que dans celle en annulation.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
XIr - 25.056 - 2/4
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 924 euros.
Celle-ci devant être considérée comme ayant obtenu gain de cause en raison du retrait de la décision attaquée, il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure.
Il y a toutefois lieu de la liquider au montant de base de 770 euros en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure.
Les autres dépens doivent également être mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XIr - 25.056 - 3/4
Xavier Dupont Yves Houyet
XIr - 25.056 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.010