ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.793
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-28
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
strafrecht
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 18 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.793 du 28 mars 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 262.793 du 28 mars 2025
A. 235.798/XI-23.904
En cause : XXX, ayant élu domicile en Belgique, contre :
la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 25 février 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 267.078 du 24 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 258.066/X.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.816 du 23 mars 2022 a déclaré le recours en cassation admissible.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.
Une ordonnance du 18 février 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 24 mars 2025 et le rapport a été notifié à la partie adverse.
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M. Denis Delvax, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marie Hennico, loco Me Julien Hardy, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme Olivia Bazi, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort de l’arrêt attaqué que, le 6 mai 2015, la partie adverse a octroyé le statut de réfugié à la partie requérante et que, par une décision du 2 février 2021, elle lui a retiré ce statut.
Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre cette dernière décision.
IV. Tardiveté du mémoire en réponse
Selon l’accusé de réception, la requête en cassation et l’ordonnance d’admissibilité ont été notifiées à la partie adverse le 8 avril 2022. Le délai qui lui était imparti pour introduire un mémoire en réponse expirait, dès lors, 9 mai 2022.
Le mémoire en réponse introduit après cette date est tardif et doit, en conséquence, être écarté des débats.
V. Moyen unique
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un moyen, unique, de la violation de l’article 55/3/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980, et des articles 12 et 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
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statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) qu’il entend transposer, pris seuls et conjointement au principe de proportionnalité.
Après avoir rappelé le libellé des dispositions dont elle invoque la violation et indiqué que sa critique est dirigée contre les points 34 à 37 de l’arrêt attaqué, qui répondent à la quatrième branche du moyen unique développé devant le premier juge, elle expose que les dispositions visées au moyen ne permettent pas, comme le fait le premier juge, de considérer que la condamnation du chef de participation à une organisation terroriste est suffisante pour fonder la décision de retrait de statut.
Elle indique que le Conseil du contentieux des étrangers se fonde sur cette condamnation, et écarte la prise en compte des éléments particuliers dont elle se prévalait, sans même les analyser, au motif qu’elle a été condamnée et que la Cour de justice de l’Union européenne a exposé dans sa jurisprudence que la condamnation du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une « importance particulière » ; que, ce faisant, le premier juge méconnait l’analyse imposée par les dispositions en cause, et rappelée par la Cour de justice dans sa jurisprudence ; que le premier juge se borne à prendre en compte un élément qui a une « importance particulière », sans prendre en compte l’ensemble des circonstances individuelles de l’espèce, comme la Cour de justice l’impose pourtant ; que le fait qu’un élément revêt une « importance particulière » n’en fait pas ipso facto un « élément déterminant », permettant d’exclure la prise en compte d’autres éléments pertinents.
Elle ajoute que, dans l’arrêt auquel le premier juge se réfère, la Cour de justice soulignait que revêt aussi une importance particulière « le fait que la personne était un membre dirigeant de ce groupe », ce que le Conseil du contentieux des étrangers se garde de souligner ; que le fait qu’une personne ait été reconnue comme « dirigeante » du groupe terroriste suppose une implication autrement plus importante qu’une simple « participant » telle la partie requérante ; et que le fait qu’elle n’a pas été qualifiée de dirigeant méritait certainement d’être pris en compte.
Elle considère que les éléments concrets de l’espèce doivent être pris en compte par le juge national ; que la Cour de justice a déjà précisé le cadre d’analyse dans sa jurisprudence, en soulignant notamment :
« 97 À cet effet, l’autorité compétente doit notamment examiner le rôle qu’a effectivement joué la personne concernée dans la perpétration des actes en question, sa position au sein de l’organisation, le degré de connaissance qu’elle avait ou était censée avoir des activités de celle-ci, les éventuelles pressions
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auxquelles elle aurait été soumise ou d’autres facteurs susceptibles d’influencer son comportement.
98 Une autorité qui, lors de cet examen, constate que la personne concernée a, comme D, occupé une position prééminente dans une organisation appliquant des méthodes terroristes peut présumer que cette personne a une responsabilité individuelle pour des actes commis par cette organisation pendant la période pertinente, mais il reste néanmoins nécessaire d’examiner l’ensemble des circonstances pertinentes avant que ne puisse être adoptée la décision d’exclure ladite personne du statut de réfugié en vertu de l’article 12, paragraphe 2, sous b)
ou c), de la directive.
99 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée dans chacune des deux affaires que l’article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive doit être interprété en ce sens que :
– le fait, pour une personne, d’avoir appartenu à une organisation inscrite sur la liste constituant l’annexe de la position commune 2001/931 en raison de son implication dans des actes de terrorisme et d’avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un “crime grave de droit commun” ou des “agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies” ;
– le constat, dans un tel contexte, qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’une personne a commis un tel crime ou s’est rendue coupable de tels agissements est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l’organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions et si une responsabilité individuelle dans l’accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée, compte tenu du niveau de preuve exigé par ledit article 12, paragraphe 2. » (CJUE (G.C.)
9/11/2010, Aff. C-57/09 et C-101/09) (
ECLI:EU:C:2010:661
) ;
« 74 À titre d’indications à prendre en considération, il y a lieu de relever que la décision de renvoi indique que M. Lounani était un membre dirigeant d’un groupe terroriste de dimension internationale qui a été inscrit, le 10 octobre 2002, sur la liste des Nations unies qui identifie certaines personnes et entités faisant l’objet de sanctions et qui est demeuré inscrit sur cette liste, depuis lors mise à jour. Ses activités de soutien logistique aux activités de ce groupe revêtent une dimension internationale dans la mesure où il a été impliqué dans la contrefaçon de passeports et a aidé des volontaires souhaitant se rendre en Irak.
75 De tels agissements peuvent justifier l’exclusion du statut de réfugié. » (CJUE
(G.C.), Lounani, 31/01/2017, Aff. C-573/14) (
ECLI:EU:C:2017:71
).
Elle avance que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait donc, comme il l’a fait, se borner à la condamnation et refuser d’analyser les éléments précis de l’espèce dont elle se prévalait dans sa requête en réformation pour contester le retrait, et particulièrement :
« - [elle] n’a pas de qualité particulière, ni n’a commis des actes d’une ampleur exceptionnelle ; rappelons que le HCR, dans ses “commentaires annotés de la directive 2004/83/CE (…)”, soulignait que :
“Étant donné qu’il incombe aux États de les respecter dans leurs relations mutuelles, en principe seules les personnes ayant un certain pouvoir dans leurs pays ou entités quasi-étatiques seraient en mesure de violer ces dispositions.”
(commentaire de l’article 12 de la directive) ;
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“L’article 1er F c) doit être interprété restrictivement étant donné la gravité des conséquences de l’exclusion de la protection de réfugié. Une interprétation des termes de l’article 1er F c) qui inclurait les actes de ‘terrorisme’ sans les définir correctement risque de conduire à une application trop extensive de cette clause particulière d’exclusion, en particulier compte tenu du fait que le ‘terrorisme’ ne fait pas l’objet d’une définition claire ou acceptée au plan universel. Aux fins de l’interprétation et de l’application de l’article 1er F c), seuls les actes relevant du champ d’application des résolutions des Nations Unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme qui créent un préjudice au plan international en raison de leur gravité, de leur impact international et de leurs implications pour la paix et la sécurité internationales, doivent conduire à l’exclusion en vertu de cette disposition” (commentaire du considérant 22) (nous soulignons) ;
[Elle] n’a pas une qualité particulière, et ses actes concrets n’ont pas eu une implication telle que définie par ces lignes directrices.
- [Elle] a été condamné[e] pour avoir encouragé trois individus à se rendre ou tenter de se rendre en Syrie : seuls les dénommés [I.] et [C.] sont arrivés en Syrie, [O.] ayant renoncé avant de partir ;
- Son aide constituait concrètement :
o Pour [I.], contacts téléphoniques réguliers avant et pendant le périple et communication du numéro de téléphone de son frère, [A.], qui réside en Turquie ;
Les contacts se terminent lorsqu’[I.] arrive en Syrie ;
o Pour [C.], contacts téléphoniques réguliers avant et pendant le périple, et communication du numéro de téléphone de son frère, [A.], qui réside en Turquie ;
o Pour [O.], contacts téléphoniques entre le 1er décembre 2014 et le 25 mars 2015, soit plus de 9 mois avant le départ de ce dernier en décembre 2015;
- Sa participation aux “activités d’une association terroriste” est donc limitée à ces trois relations et aux contacts téléphoniques. Son degré d’implication dans l’organisation est relative : il n’est pas démontré [qu’elle] est l’instigat[rice] de ces départs ni qu’[elle] était le dirigeant d’une filière ni qu’[elle] avait une responsabilité particulière au sein de l’organisation terroriste ; [elle] n’a fourni aucune aide matérielle si ce n’est qu’[elle] a donné le numéro de téléphone de son frère [A.], en Turquie ;
- Aucun acte concret n’est imputé aux personnes [qu’elle] a assistées, hormis d’avoir “rejoint” une organisation que la communauté internationale a, après modification de la nature du conflit en Syrie, qualifiée de terroriste ;
- [Elle] n’a plus eu de contacts avec [I.] et [C.] après leur arrivée sur le territoire syrien : les conséquences concrètes de ses encouragements et de la communication du numéro de téléphone de son frère restent donc inconnues ;
- [Elle] n’a pas été condamné[e] pour financement du terrorisme, les faits d’envoi d’argent “en direction de ces groupes terroristes” ne sont pas établis par le Tribunal correctionnel de Liège et il convient donc de ne pas les mettre à charge ;
- La période infractionnelle retenue contre [elle] dans le jugement du Tribunal correctionnelle est définie […] par le premier transfert d’argent (24/06/2010) et dernier transfert d’argent (11/10/2016) vers la Turquie. Or, la prévention de financement du terrorisme n’a pas été retenu[e] contre [elle] de sorte que cette période infractionnelle n’est pas pertinente ;
- La période infractionnelle des faits de participation aux activités d’une organisation terroriste s’étend en réalité de décembre 2013 (contacts avec [I.])
jusqu’au 25 mars 2015 (contacts avec [C.]), soit 15 mois ».
Elle conclut qu’en refusant de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents dans l’analyse qui s’impose, le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu les normes visées au moyen.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, que la question préjudicielle suivante
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soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
« L’article 12, paragraphe 2, sous c), et l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE doi[t]-il être interprété […] en ce sens que la condamnation pour participation à une organisation terroriste suffit à motiver la décision d’exclusion ou de retrait, ou est-il requis que l’Etat membre tienne dûment compte de tous les éléments individuels de l’espèce ? ».
Elle réplique que la lecture de l’arrêt attaqué ne permet pas de considérer que le Conseil du contentieux des étrangers a effectivement « examin[é] l’ensemble des circonstances pertinentes avant que ne puisse être adoptée la décision d’exclure ladite personne du statut de réfugié » (CJUE, Lounani, § 98 précité) ; que la Cour souligne pourtant que cette analyse est « nécessaire », et force est de constater qu’elle n’a pas été dûment opérée en l’espèce ; qu’on ne lit en effet nulle part que le Conseil du contentieux des étrangers aurait examiné les « circonstances pertinentes », visées au moyen, tels l’absence de qualité particulière, le fait que seules deux personnes seraient parties suite aux « encouragements » de la partie requérante sans qu’on puisse déterminer si cet encouragement a été décisif, le fait que son aide a pris fin avant l’arrivée en Syrie des concernés et même avant le départ pour [O.], le fait que son aide s’est essentiellement limitée à des contacts téléphoniques, avec trois personnes, dont on ignore les agissements ultérieurs, le fait que le financement du terrorisme n’a pas été établi à sa charge, le fait que la période infractionnelle est plus courte que celle a priori visée dans la décision de condamnation,… ; et que, lorsque la Cour se réfère à « l’ensemble des circonstances pertinentes », cela requiert manifestement la prise en compte de toutes ces circonstances, ce qui a manqué en l’espèce.
Lors de l’audience, elle expose que les dispositions de droit national transposant les dispositions de droit de l’Union européenne doivent être interprétées en tenant compte de l’interprétation donnée à ces dernières par la Cour de justice de l’Union européenne, ce que n’a pas fait le Conseil du contentieux des étrangers ; que c’est la raison pour laquelle elle propose de poser une question préjudicielle à la Cour de justice ; et que le principe de proportionnalité est un principe général qui guide l’interprétation donnée par la Cour de justice aux dispositions de droit de l’Union européenne.
Elle ajoute que la question qui se pose est celle de savoir si le Conseil du contentieux des étrangers a procédé à une mise en balance des intérêts en présence ;
qu’en l’espèce, le premier juge considère que la condamnation est suffisante pour rejeter les arguments invoqués dans sa requête ; que le premier juge n’indique pas
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qu’il fait sienne l’analyse de la partie adverse et balaye les arguments contenus dans la requête ; qu’au regard des dispositions applicables et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une condamnation n’est pas suffisante ; que le fait qu’un élément présente une importance particulière n’en fait pas pour autant un élément déterminant ; que la seule mention des éléments visés dans la requête ne suffit pas à considérer que le premier juge les a examinés ; et qu’il faut, à titre subsidiaire, poser une question préjudicielle à la Cour de justice.
V.2. Appréciation du Conseil d’État
A. Recevabilité du moyen
La violation de dispositions d’une directive européenne ne peut être invoquée que si ces dispositions n’ont pas été correctement transposées en droit belge et si elles sont directement applicables, c’est-à-dire si elles comportent des obligations claires et précises qui ne sont subordonnées, dans leur exécution ou dans leurs effets, à l’intervention d’aucun acte ultérieur.
Dès lors que la requête n’indique pas en quoi les articles 12 et 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection (refonte)
auraient été mal transposés, ni n’avance que ces dispositions seraient directement applicables, le moyen unique est irrecevable en tant qu’il invoque la violation de cette directive.
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal.
En l’espèce, le moyen unique est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation du principe de proportionnalité, à défaut d’exposer en quoi ce principe aurait été méconnu par l’arrêt attaqué.
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B. Fondement du moyen
L’article 55/3/1, § 2, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers dispose :
« § 2. Le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides retire le statut de réfugié :
1° à l’étranger qui est ou qui aurait dû être exclu en application de l’article 55/2 ;
[…] ».
L’article 55/2, alinéa 1er, de cette loi énonce :
« Un étranger est exclu du statut de réfugié lorsqu’il relève de l’article 1er, section D, E ou F de la Convention de Genève. Tel est également le cas des personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes énumérés à l’article 1 F de la Convention de Genève, ou qui y participent de quelque autre manière. »
Ces dispositions transposent respectivement les articles 14, paragraphe 3, sous a), et 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2011/95/UE, précitée, qui énoncent :
« Article 12
Exclusion […]
2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser :
[…]
c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies.
3. Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière. »
« Article 14
Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler […]
3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que :
a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12
;
[…] »
Ces dispositions reprennent le contenu des articles 12, paragraphe 2, sous c) et 14, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril
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2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts.
Il ressort des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne que « l’autorité compétente de l’État membre concerné ne peut appliquer l’article 12, paragraphe 2, sous c), de la directive 2004/83 qu’après avoir procédé, pour chaque cas individuel, à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir le statut de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2010, B et D, C 57/09 et C 101/09, EU:C:2010:661, points 87 et 94) » (arrêt du 31 janvier 2017, Lounani, C-573/14,
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, point 72) (voy., également, en ce sens, arrêt du 13septembre 2018, Ahmed, C-369/17,
ECLI:EU:C:2018:713
, point 55 ; arrêt du 22 septembre 2022, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság e.a., C-159/21,
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, point 72).
En l’espèce, le premier juge n’a pas exclu la partie requérante de la protection internationale en raison de sa seule condamnation pour participation aux activités d’une organisation terroriste et en s’abstenant d’évaluer les autres éléments dont il avait connaissance. Il a identifié et apprécié les faits précis permettant de considérer qu’il existe des raisons sérieuses de penser que la partie requérante a commis des agissements contraires aux buts et aux principes de Nations Unies et a conclu qu’il convenait de faire application de cette clause d’exclusion.
Le juge a ainsi relevé au point 35 de l’arrêt attaqué que la partie requérante ne conteste pas avoir été condamnée par un jugement du Tribunal de première instance de Liège du 6 décembre 2019 à une peine de trois ans de prison avec sursis pour avoir, volontairement et en pleine connaissance de cause, encouragé et aidé trois jeunes dans le projet de se rendre en Syrie pour y pratiquer le djihad armé et participer aux activités d’un groupe terroriste, en l’occurrence l’État islamique.
Le juge y ajoute que la partie adverse « souligne à raison que le tribunal a considéré que [la partie requérante a] commis ces actes d’envoi de jeunes vers la Syrie en soutien à l’organisation terroriste Etat islamique sciemment et en pleine connaissance de cause », que la partie requérante était « parfaitement documenté[e]
au sujet des activités de ce groupe terroriste, puisque [qu’elle était] impliqué[e]
depuis de nombreuses années dans le soutien des organisations terroristes Emirat du
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Caucase et Etat Islamique et […] reconna[ît] que [son] frère [lui] envoyait des vidéos reprenant des demandes d’aides financières à la cause islamiste », que « [l]’analyse de [son] matériel informatique confirme [qu’elle était] parfaitement documenté sur les activités terroristes et [qu’elle] en tir[ait] même une grande satisfaction, compte tenu notamment des louanges à Allah lors de l’attentat vengeur chez Charlie hebdo », et que « [l]es constatations qui précèdent établissent à suffisance qu’au vu des actes concrets de soutien à une organisation terroriste [qu’elle a] posés, [elle a] contribué de manière substantielle à son fonctionnement, notamment par l’envoi de jeunes recrues en Syrie pour rejoindre les rangs de l’Etat islamique. Il ressort en effet [qu’elle a] usé de la propagande de l’Etat Islamique afin d’attirer ces jeunes, de les inciter à combattre et de les amener, ainsi, à renforcer l’organisation terroriste. [Elle a], pour cela, également posé des actes concrets afin d’organiser leur voyage jusqu’en Syrie. »
Le juge relève, enfin, qu’« [i]l ressort à suffisance de divers instruments juridiques adoptés au niveau international ou européen, amplement cités dans la décision attaquée, que de tels actes menacent notamment la paix et la sécurité internationale, et constituent des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies ».
Le Conseil du contentieux des étrangers s’est donc fondé sur les agissements concrets de la partie requérante pour conclure qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Il ressort, par ailleurs, des points 36 et 37 de l’arrêt attaqué que le juge a estimé que les arguments avancés par la partie requérante en soutien de la thèse selon laquelle il n’existerait pas de raisons sérieuses de penser qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ne pouvaient emporter sa conviction.
Le Conseil du contentieux des étrangers a ainsi décidé, après avoir cité un passage de l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-573/14, que le fait que la partie requérante ait « été condamné[e] en Belgique du chef de participation aux activités d’une organisation terroriste revêt comme tel une importance particulière pour l’application d’une clause d’exclusion, sans qu’il soit nécessaire d’établir que [la partie requérante] a [elle]-même été l’instigat[rice] d’un acte terroriste spécifique ou y a participé de quelque autre manière, ou encore qu’[elle] était un membre dirigeant de l’organisation terroriste en question ».
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Il a également considéré que les arguments, invoqués dans la requête, faisant état de l’absence de qualité particulière de la partie requérante, soulignant le caractère limité et peu remarquable des infractions commises ou le caractère modéré de la peine prononcée ne justifiaient pas qu’il ne soit pas fait application de la clause d’exclusion en question.
À cet égard, et contrairement à ce que sous-entend la partie requérante, la jurisprudence de la Cour de justice n’impose pas aux autorités nationales, pour pouvoir conclure qu’une personne doit se voir appliquer une clause d’exclusion, de constater que celle-ci a la qualité de dirigeant d’un groupe terroriste. La Cour de justice indique uniquement qu’il s’agit d’un élément revêtant une importance particulière permettant de conclure que tel est bien le cas. Le Conseil du contentieux des étrangers n’était donc pas tenu de constater que tel était bien le cas pour pouvoir conclure qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la partie requérante s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Le premier juge a également relevé que les arguments avancés dans la requête et tenant au caractère modéré de la peine, au bon déroulement du sursis ou aux changements intervenus dans le mode de vie de la partie requérante depuis sa condamnation ne contredisent pas la gravité des faits et leur qualification d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.
Il a enfin estimé que l’acte originairement attaqué n’est aucunement motivé par la circonstance que la partie requérante aurait été condamnée pour des faits de financement du terrorisme, pour la fréquentation d’une mosquée radicale ou pour la présence de propagande jihadiste sur la téléphone de la partie requérante, ou que de tels faits constitueraient des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, mais uniquement que la partie adverse a relevé qu’il s’agissait d’éléments mis en évidence dans le cadre de l’enquête de police.
Le Conseil du contentieux des étrangers a donc bien examiné les éléments avancés par la partie requérante en soutien de son recours, en les synthétisant différemment de la présentation qui en avait été donnée par cette dernière, mais a considéré que ces éléments ne permettaient pas de conclure que la clause d’exclusion ne devait pas trouver à s’appliquer. Le Conseil d’État relève à cet égard que, si la partie requérante soutient que le premier juge n’a pas examiné les arguments invoqués dans sa requête, elle s’abstient de préciser ceux qui ne seraient pas visés par les motifs exposés ci-avant.
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Si le Conseil du contentieux des étrangers a, certes, indiqué dans l’arrêt attaqué qu’ « [e]n tout état de cause », la condamnation prononcée à l’égard de la partie requérante constituait la preuve suffisante qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, il a néanmoins examiné les différents éléments avancés par la partie requérante et considéré que ceux-ci ne permettaient pas de considérer que la clause d’exclusion ne devait pas trouver à s’appliquer.
Le premier juge n’a donc pas méconnu les dispositions visées au moyen.
Pour le surplus, le Conseil d’État, statuant en cassation, n’est pas un juge d’appel. Il n’est pas compétent pour substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers et pour décider, à sa place, si au regard des faits de la cause, la partie requérante s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.
Enfin, dès lors que le premier juge n’a pas fondé sa décision sur la seule condamnation de la partie requérante par le Tribunal de première instance de Liège, mais qu’il a également fondé sa décision sur le constat que les arguments avancés par la partie requérante n’étaient pas de nature à justifier qu’il ne soit pas fait application de la clause d’exclusion, ce qui implique qu’il a ainsi tenu compte desdits arguments, la question préjudicielle suggérée par la partie requérante, qui repose sur un postulat inexact, ne doit pas être posée.
Le moyen doit donc être rejeté.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, liquidés au droit de 200 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 28 mars 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Nathalie Van Laer, président de chambre f.f., Denis Delvax, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Nathalie Van Laer
XI - 23.904 - 13/13
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.793
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:EU:C:2010:661
ECLI:EU:C:2017:71
ECLI:EU:C:2018:713
ECLI:EU:C:2022:708