ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.099
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-25
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 6 février 2003; arrêté royal du 9 juin 1999; loi du 15 décembre 1980; loi du 30 avril 1999; loi du 30 avril 1999; ordonnance du 7 novembre 2024
Résumé
Arrêt no 263.099 du 25 avril 2025 Economie - Permis de travail et cartes professionnelles Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.099 du 25 avril 2025
A. 238.360/VI-22.510
En cause : la société anonyme LEXIAL, ayant élu domicile chez Me Alejandra FUENTES, avocat, boulevard Brand Whitlock 133
1200 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Elisabeth DERRIKS, avocat, avenue Louise 522/14
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 décembre 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision numéro de dossier 2022-04825-505 - numéro de refus : 48421, portant sur le refus d'accorder une autorisation de travail prise par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'emploi le 27 octobre 2022, notifiée le 28 octobre 2022 ».
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 7 novembre 2024, les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024 et le rapport leur a été notifié.
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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés.
M. David De Roy, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Delphine Steinier loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits
1. Le 13 juin 2022, la requérante introduit auprès des services compétents de la partie adverse une demande d’autorisation de travail de plus de trois mois (permis unique) en vue d’être autorisée à occuper, pour une durée indéterminée et dans le cadre d’un régime de travail à temps plein, en qualité de « travailleur hautement qualifié » au sens de l’article 9, 6 °, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 ‘portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers’, Monsieur [N.H.], de nationalité égyptienne, qui réside en Belgique. La demande précise qu’il s’agit d’une fonction de « consultant », « spécialiste en gestion et administration d’entreprises ».
2. Le 14 juin 2022, la partie adverse déclare la demande complète et recevable.
3. Le 1er juillet 2022, le directeur de la Migration économique refuse l’octroi d’une autorisation de travail, aux termes d’une décision ainsi motivée :
« […] - La demande contient des données incomplètes, inexactes ou falsifiées, voire des données, déclarations ou altérations qui ont été obtenues par des moyens frauduleux, ou apportées illégitimement (art, 34, 1°, a) de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers). En effet, il manque l’extrait de casier judiciaire, le certificat médical et la preuve de paiement de la redevance.
[…] - Une décision négative qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou qui n’a pas été suspendue par le juge est intervenue quant au droit ou à l’autorisation de ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.099
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séjour de l’intéressé (art. 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003). En effet, l’intéressé(e) séjourne en Belgique sans être couvert(e) par un document de séjour ».
4. Par un courrier recommandé à la poste le 1er août 2022, la requérante introduit, par l’intermédiaire de son conseil, un recours contre cette décision auprès du ministre du gouvernement de la partie adverse chargé de l’Emploi.
5. Le 27 octobre 2022, statuant sur ce recours, le ministre le déclare non fondé et, par voie de conséquence, refuse l’octroi de l’autorisation de travail sollicitée. Cette décision se lit comme il suit :
« […]
Quant au motif de refus fondé sur l’article 34-1° a) de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers :
Ce motif de refus repose sur 3 branches La 1ère, ayant trait à l’extrait du casier judiciaire, peut être abandonnée. En effet, le recours apporte la preuve qu’un tel extrait, daté du 10/05/2022, a été fourni.
La 2ème, ayant trait au certificat médical, ne peut être abandonnée.
En effet, le certificat médical, daté du 10/05/2022, fourni est celui conforme aux dispositions de l’article 14, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.
Cependant, pour les demandes d’autorisation de travail de plus de 90 jours en vue de l’obtention du permis unique, un certificat médical conforme à celui requis en vertu de l’article 61/25-2, §1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers s’impose en application de l’article 18/2 de l’arrêté royal du 9 juin 1999
susmentionné.
La 3ème, relative à la preuve du paiement de la redevance, peut être abandonnée étant donné que le recours apporte la preuve du paiement de la redevance en date du 01/08/2022.
Le certificat médical conforme à celui requis en vertu de l’article 61/25-2, §1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, tel que prévu en application de l’article 18/2 de l’arrêté royal du 9 juin 1999 susmentionné, faisant défaut, le 1er motif de refus reposant sur l’article 34-1° a) dudit arrêté du 9 juin 1999, en ce que la demande contient des données incomplètes, inexactes ou falsifiées, voire des données, déclarations ou altérations obtenues par des moyens frauduleux, ou apportées illégitimement est donc maintenu quant à sa seconde branche.
Quant au motif de refus fondé sur l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999
portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers :
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé séjourne toujours en Belgique, Boulevard [L. S.] à 1040 Etterbeek (adresse de résidence renseignée notamment sur le formulaire de demande introduit le 13/06/2022).
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Cependant, d’après les données du Registre National (source authentique), l’autorisation de séjour de l’intéressé est échue depuis le 13/01/2022.
Dès lors, au moment de l’introduction de la présente demande le 13/06/2022, l’intéressé ne possédait plus aucun document couvrant son séjour en Belgique.
Le second motif de refus reposant sur l’article 34-7° dudit arrêté du 9 juin 1999
comportant une obligation de refus d’autorisation de travail “lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge”, est donc maintenu et ne souffre aucune dérogation.
Il importe à ce sujet de rappeler que la jurisprudence (Conseil d’État, arrêt n°
176/046, du 23.10.2007) considère que “l’étranger ayant introduit une (…) demande ne bénéficie pas d’un droit de séjour, même temporaire, au sens de l’arrêté royal du 9 juin 1999, tel que modifié par l’arrêté royal du 6 février 2003, et tombe dès lors dans le champ d’application de l’article 34, 7°, précité”.
Ledit arrêté royal fait obligation à l’Administration de refuser, dans une telle hypothèse, l’autorisation de travail sollicitée.
Dans ce même arrêt, le Conseil d’État a souligné que “…depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 6.02.2003, la délivrance d’un permis de travail est désormais intimement liée à la situation de séjour du demandeur ; qu’un séjour régulier peut donner lieu à la délivrance d’un permis dont le type dépendra du caractère précaire ou non du séjour ; que, par contre, l’absence d’un droit au séjour interdit la délivrance d’un permis”.
Ainsi, le Conseil d’État confirme le dit du Rapport au Roi au sujet de l’arrêté royal du 6 février 2003 introduisant l’art. 34, 7°, stipulant que celui qui n’a pas obtenu le droit de séjour est, bien évidemment, également visé par cette disposition, indépendamment du fait qu’il n’y aurait pas de décision négative proprement dite.
Décision :
Vu ces attendus, le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’emploi déclare le présent recours non fondé et décide de ne pas accorder l’autorisation de travail ».
Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, a été notifiée à la requérante par un courrier daté du 28 octobre 2022.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. Mémoire en réponse
La partie adverse soutient que le recours est irrecevable à défaut d’intérêt. Elle fait valoir en substance qu’il découle des articles 4/1 de la loi du 30
avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de cette loi et des articles 61/25-2, §2, et 61/25-5, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.099
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§1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que l’étranger doit être en séjour régulier sur le territoire au moment de l’introduction de la demande, et que dès lors que cette condition n’était en l’espèce pas remplie, le recours qui a été soumis au ministre chargé de l’Emploi était nécessairement voué au rejet. Elle observe que l’affirmation selon laquelle le travailleur au bénéfice duquel la demande de permis unique a été introduite « ne séjournait plus en Belgique au moment de la demande »
est contredite par les informations que la requérante a fournies tant dans sa demande qu’à l’occasion de son recours, l’un et l’autre mentionnant comme lieu de résidence actuel la même adresse à Etterbeek. Elle fait valoir qu’en cas d’annulation de l’acte attaqué, elle ne pourrait que constater à nouveau que le travailleur n’était pas en séjour régulier au jour de l’introduction de la demande et n’aurait donc d’autre choix que de refuser l’octroi d’une autorisation de travail.
B. Mémoire en réplique
La requérante fait valoir que la situation du travailleur qu’elle souhaite occuper n’entre pas dans le champ d’application de l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, précité. Elle explique que Monsieur [N.H.] a déjà obtenu par le passé une autorisation de séjour en Belgique, qu’il ne faisait pas l’objet d’une décision négative au moment de l’introduction de la demande de permis unique et qu’il n’y avait donc pas matière à exercer un recours suspensif d’une décision. Elle tire argument du fait que le travailleur étranger n’était plus présent en Belgique au moment de l’introduction de la demande de permis unique.
La requérante excipe également de l’intérêt au présent recours du travailleur qu’elle souhaite occuper. Elle explique qu’après avoir travaillé sur le territoire durant cinq ans, ce travailleur se trouve, par l’effet de l’acte attaqué, dans l’impossibilité d’exercer sa profession en Belgique, ce qui lui cause un préjudice personnel, direct et certain.
IV.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Dès lors que la requérante conteste, dans le cadre du second moyen, l’application faite par la partie adverse de l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, il y a lieu de considérer que l’examen de la recevabilité du recours est lié à celui de l’examen au fond de cette question.
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V. Second moyen
V.1. Thèses des parties
A. Requête
La requérante soulève un moyen qui peut être identifié comme étant le second de sa requête et qui est pris de la violation de l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers.
Elle y soutient en substance que cette disposition n’est pas applicable au travailleur étranger pour lequel elle a introduit une demande de permis unique, celui-
ci ne relevant d’aucune des situations envisagées par cette disposition. Elle explique que le travailleur qu’elle souhaite occuper n’a en effet pas fait l’objet d’une décision négative quant à son droit ou son autorisation au séjour et qu’il ne séjournait d’ailleurs plus en Belgique lorsque la demande de permis unique a été introduite.
B. Mémoire en réponse
La partie adverse conteste que l’article 34, 7°, ne serait pas applicable à la situation de l’étranger au bénéfice duquel la demande de permis unique a été introduite. Elle explique, en se référant à la jurisprudence, que cette disposition prévoit une nouvelle cause de refus qui vise toutes les personnes qui, à la date de l’introduction de la demande, ne bénéficient pas d’un droit de séjour, soit parce qu’elles ne l’ont pas encore obtenu, soit parce qu’elles n’ont introduit aucun recours suspensif à la suite d’une décision négative relative à leur droit au séjour. Elle fait valoir qu’en l’espèce, le titre de séjour qui était joint à la demande introduite le 13
juin 2022 n’était valable que jusqu’au 12 janvier 2022, ce qui implique qu’au jour de la demande, le travailleur concerné était en séjour illégal. Elle soutient que ce constat suffit à considérer que l’article 34, 7°, était bien applicable, contrairement à ce que prétend la requérante.
C. Mémoire en réplique
La requérante ne formule aucune observation à propos de ce moyen.
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V.2. Appréciation du Conseil d’Etat
Aux termes de l’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l’occupation des travailleurs étrangers, inséré par l’article 9 de l’arrêté royal du 6 février 2003, l’autorisation de travail est refusée « lorsqu’au moment de l’introduction de la demande, le travailleur étranger concerné fait l’objet d’une décision négative, quant à son droit ou son autorisation de séjour, qui ne fait pas l’objet d’un recours suspensif ou n’a pas été suspendue par le juge ». Le rapport au Roi, dans le commentaire de cette disposition, précise ce qui suit:
« Article 9 - Cette disposition ajoute un cas de refus de l’octroi du permis ou de l’autorisation d’occupation. On renvoie au commentaire de l’article 2, 6°, du présent arrêté. Il convient de signaler ici que celui qui n’a jamais obtenu de droit de séjour est évidemment visé par cette disposition indépendamment du fait, comme ce serait le cas par exemple pour un clandestin, qu’il n’y aurait pas de décision négative proprement dite […] ».
L’arrêté royal du 6 février 2003 instaure donc une nouvelle cause de refus de l’autorisation d’occupation et du permis de travail qui vise toutes les personnes qui, à la date de l’introduction de leur demande, ne bénéficient pas d’un droit ou d’une autorisation de séjour, soit parce qu’elles ne l’ont pas encore obtenu (même si elles ont introduit une demande), soit parce qu’une décision négative est intervenue et qu’elles n’ont introduit aucun recours suspensif contre celle-ci.
Par ailleurs, l’article 34, 7°, précité, ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à l’autorité. La disposition exige que le travailleur étranger dispose d’un titre de séjour valide au moment de l’introduction de la demande. Le constat de l’irrégularité du séjour, au jour de la demande, doit nécessairement entraîner le refus d’octroi de l’autorisation sollicitée.
En l’espèce, la requérante conteste l’applicabilité de l’article 34, 7°, précité, à sa situation au motif que le travailleur pour lequel elle a introduit une demande de permis unique, Monsieur [N.H.], ne séjournait pas en Belgique au jour de l’introduction de la demande.
Il est exact que le motif de refus tiré de l’article 34, 7°, relatif à l’irrégularité du séjour, n’a vocation à s’appliquer qu’aux étrangers qui, au jour de l’introduction de la demande, se trouvaient déjà sur le territoire belge. Cependant, l’affirmation selon laquelle l’étranger au bénéfice duquel la demande d’autorisation de travail a été introduite ne résidait plus en Belgique au jour de ladite demande ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.099
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n’est pas corroborée par le moindre élément de preuve. Elle est même contredite par le dossier. La demande que la requérante a elle-même complétée par l’entremise de son mandataire mentionne en effet la Belgique comme « Lieu de résidence actuel »
du travailleur et une adresse à 1040 Bruxelles.
Ainsi, l’argument, qui revient nécessairement à admettre que la demande contient des données inexactes, ne peut prospérer, puisque, en cas d’annulation de l’acte attaqué, l’autorité compétente n’aurait d’autre choix que de rejeter la demande en application de l’article 34, 1°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999, qui prévoit que l’autorisation de travail est refusée lorsque la demande contient des données inexactes.
La légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour de son adoption et au regard des éléments dont son auteur avait connaissance au moment de statuer. En l’espèce, il ressort du dossier sur la base duquel l’acte attaqué a été adopté, qu’au jour de l’introduction de la demande, le 13 juin 2022, l’étranger au bénéfice duquel l’autorisation a été sollicitée se trouvait en situation de séjour irrégulier sur le territoire du Royaume. La requérante soutient en vain que cet étranger a précédemment travaillé en Belgique sous le couvert d’un titre de séjour, dès lors qu’au jour de la demande d’autorisation de travail, le titre de séjour de ce dernier était expiré. En définitive, la requérante ne conteste pas qu’au jour de la demande, le travailleur qu’elle souhaite occuper n’était ni autorisé ni admis au séjour.
L’article 34, 7°, de l’arrêté royal du 9 juin 1999 s’appliquait donc bien à la situation du travailleur pour lequel la requérante avait demandé l’autorisation de travail, de sorte que le motif de refus tiré de cette disposition justifie à lui seul l’adoption de l’acte attaqué.
Une éventuelle annulation de l’acte attaqué ne présenterait aucun intérêt pour la partie requérante puisque la partie adverse ne pourrait que refuser, à nouveau, à la suite de celle-ci, l’autorisation de travail sollicitée. La requérante ne justifie dès lors pas d’un intérêt suffisant au présent recours. Celui-ci est irrecevable.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies, notamment en ce que Madame le premier auditeur y considère que l’affaire ne présente pas de difficultés telles qu’elle ne puisse être traitée selon la procédure des débats succincts prévue à l’article 93 du règlement général de procédure.
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VI. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le rejet du recours justifie, par ailleurs, que les autres dépens soient laissés à la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 25 avril 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
David De Roy, président de chambre, Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, Le Président,
Adeline Schyns David De Roy
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