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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.1

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-26 🌐 FR Arrêt

Matière

strafrecht

Résumé

Si l'appel tend, en règle, à postuler la réformation ou la mise à néant de la décision qu'il vise, ce recours ne devient pas imprécis et n'encourt aucune déchéance du seul fait que l'appelant, après l'avoir introduit, sollicite la confirmation du dispositif entrepris (1). (1) Voir les concl. du MP.

Texte intégral

N° P.25.0007.F M. N., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Karim Daoud, avocat au barreau de Liège-Huy, contre A. M., agissant en nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure C. N., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 novembre 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 11 mars 2025, l’avocat général Véronique Truillet a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 26 mars 2025, le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Le moyen unique est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 204, 206 et 211bis du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif aux droits de la défense. Quant aux deux branches réunies : Le demandeur relève que le recours du ministère public, limité à la peine par suite de son désistement quant à la culpabilité, ne vise pas la réformation du dispositif entrepris, dès lors que la partie poursuivante en a, au contraire, sollicité la confirmation. Le demandeur en déduit que la cour d’appel aurait dû déchoir la partie poursuivante de son appel, à défaut d’intérêt et faute d’avoir formulé ses griefs avec la précision requise. Si l’appel tend, en règle, à postuler la réformation ou la mise à néant de la décision qu’il vise, ce recours ne devient pas imprécis et n’encourt aucune déchéance du seul fait que l’appelant, après l’avoir introduit, sollicite la confirmation du dispositif entrepris. Reposant entièrement sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par la défenderesse en nom personnel et qualitate qua, statue sur a. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique. b. l’étendue du dommage : L’arrêt confirme l’octroi d’un euro provisionnel à la défenderesse agissant tant à titre personnel que qualitate qua, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge. Pareille décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er , du Code d’instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Le pourvoi est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent nonante-trois euros quarante-neuf centimes dont quatre-vingt-quatre euros vingt et un centimes dus et quatre cent neuf euros vingt-huit centimes payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, Ariane Jacquemin, François Stévenart Meeûs, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250326.2F.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250326.2F.1