ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.938
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-08
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 23 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.938 du 8 avril 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.938 du 8 avril 2025
A. 243.464/XI-24.980
En cause : C.D., ayant élu domicile chez Me Charline SERVAIS, avocat, avenue Louise 250
1050 Bruxelles, contre :
1. la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart,
2. l’Université libre de Bruxelles (en abrégé ULB), ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE
et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 14 novembre 2024, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de :
« - la décision du délégué du Gouvernement près l’Université Libre de Bruxelles du 4 novembre 2024 confirmant la décision de refus de la demande d’inscription tardive prise par l’ULB le 29 octobre 2024 ;
- la décision de l’ULB du 29 octobre 2024 de déclarer irrecevable la demande d’inscription tardive de la requérante au Master en Droit à finalité Droit économique et social ».
Par une requête du 26 novembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de :
XI - 24.980 - 1/4
« - la décision du délégué du Gouvernement près l’Université Libre de Bruxelles du 4 novembre 2024 confirmant la décision de refus de la demande d’inscription tardive prise par l’ULB le 29 octobre 2024 ».
II. Procédure
Un arrêt n° 261.483 du 26 novembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.483
) a ordonné la suspension de l’exécution de la décision, prise le 4 novembre 2024, par le délégué du Gouvernement près l’Université libre de Bruxelles confirmant le refus d’inscription tardive prise par l’Université Libre de Bruxelles le 29 octobre 2024 et a rejeté le recours pour le surplus.
Le conseil de la partie requérante a informé le Conseil d’État, par un courrier du 3 décembre 2024, du retrait par la première partie adverse, le 27
novembre 2024, du premier acte attaqué et de l’invalidation de la seconde décision entreprise.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Philippe Schaffner, loco Me Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Dominique Caccamisi, loco Mes Marc Uyttendaele et Anne Feyt, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d’objet
XI - 24.980 - 2/4
Par une décision du 27 novembre 2024, la première partie adverse a retiré sa décision, prise le 4 novembre 2024, confirmant le refus d’inscription tardive prise par l’Université Libre de Bruxelles le 29 octobre 2024 et a invalidé la décision précitée du 29 octobre 2024 de la seconde partie adverse. Cette circonstance prive le recours de ses objets.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
En raison du retrait du premier acte attaqué et de l’invalidation de la seconde décision entreprise par la nouvelle décision adoptée par la première partie adverse le 27 novembre 2024, il y a lieu de considérer qu’elle a obtenu gain de cause et de faire droit à sa demande.
La première partie adverse demande que l’indemnité de procédure soit fixée au montant minimum en raison du retrait du premier acte attaqué, intervenu, selon elle, en même temps que l’introduction du recours en annulation.
Le retrait d’une décision contestée ne correspond pas à l’une des hypothèses dans lesquelles le Conseil d’État peut réduire le montant de l’indemnité de procédure en vertu de l’article 30/1, § 2, des lois coordonnées du 12 janvier 1973.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande précitée de la première partie adverse.
Il ne convient pas d’accorder à la seconde partie adverse l’indemnité de procédure qu’elle a demandée. Dès lors que sa décision du 29 octobre 2024 a été invalidée par la première partie adverse, la seconde partie adverse n’a pas obtenu gain de cause.
Aucune majoration de l’indemnité de procédure n’est due, conformément à l’article 67, § 2, dernier alinéa, du règlement général de procédure, étant donné que le recours est sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
Les parties adverses supportent, chacune pour moitié, les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
XI - 24.980 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.938
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