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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.027

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-22 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

arrêté royal du 7 juillet 1997; décret du 6 juin 1994; loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 13 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.027 du 22 avril 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 263.027 du 22 avril 2025 A. 236.601/VIII-11.987 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : la commune de Ganshoren, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jennifer DUVAL et Justine DECOLLE, avocats, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 juin 2022, la partie requérante demande l’annulation de « la décision de la commune de Ganshoren du 21 avril 2022 lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d’office ». II. Procédure Un arrêt n° 260.248 du 25 juin 2024 a rouvert les débats, a chargé le membre de l’auditorat désigné de poursuivre l’instruction, a décidé que, lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne serait pas mentionnée et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.248 ). Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. VIII - 11.987 - 1/13 Par une ordonnance du 13 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 avril 2025. M. Frédéric Gosselin, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Ronald Fonteyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Caroline Joret, loco Mes Jennifer Duval et Justine Decolle, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Claudine Mertes, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 260.248, précité. IV. Deuxième moyen IV.1. Thèse de la partie requérante IV.1.1. La requête en annulation Le moyen « est pris de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, de la violation de l’article 317, alinéa 1er, de la Nouvelle loi communale, telle qu’applicable en Région de Bruxelles-Capitale, de la potentielle inconstitutionnalité des articles 317 et 281 de cette Nouvelle loi communale et de la violation de l’article 73, § 1er, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné ». Le requérant fait valoir que l’acte attaqué, qui concerne des faits du 14 décembre 2016 et des faits antérieurs, a été adopté le 21 avril 2022. Il cite l’article 317 de la Nouvelle loi communale, observe que cet article n’est pas applicable au personnel enseignant en vertu de l’article 281 de la même loi et considère que cette exclusion est potentiellement discriminatoire dès lors qu’elle « distingue sans fondement raisonnable et proportionné », d’une part, le personnel communal et le personnel communal enseignant et, d’autre part, « ce personnel VIII - 11.987 - 2/13 communal enseignant lui-même, suivant qu’il dépend de l’une ou de l’autre des Communautés ». Il demande dès lors de saisir la Cour constitutionnelle de la question préjudicielle suivante : « Les articles 281 et/ou 317 de la Nouvelle loi communale, tels qu’applicables en Région de Bruxelles-Capitale, violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 4, de la Constitution : - En ce qu’ils excluent le personnel communal visé à l’article 24 de la Constitution, au contraire du personnel communal visé à cet article 281 in limine, du bénéfice du régime de prescription disciplinaire institué par cet article 317, singulièrement dans l’hypothèse où aucun autre régime de prescription n’a été institué au bénéfice de ce personnel enseignant par la Communauté dont il dépend ; - En ce qu’ils autorisent ainsi que soient traités de manière distincte les enseignants membres du personnel communal suivant qu’ils dépendent de l’une ou de l’autre des Communautés ? ». Il indique qu’à supposer que la Cour réponde positivement à ces questions, le Conseil d’État « pourrait être amené à considérer l’article 317 en question applicable à [sa] situation », précise qu’il n’ignore pas l’alinéa 2 de cet article mais considère qu’il « ne trouve cependant pas à s’appliquer à [sa] situation puisque si le décret du 6 juin 1994 ne prévoit aucun délai de prescription, il organise bel et bien (en son article 73) les conséquences de l’action pénale sur l’action disciplinaire » en disposant que l’action pénale relative aux faits qui font l’objet d’une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l’activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel. Il fait valoir qu’il « ressort de l’exposé des faits et de celui du 1er moyen que les faits du 14 décembre 2016 étaient à la fois flagrants et reconnus par le membre du personnel » et il en conclut que les faits sont prescrits. IV.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant réplique que « l’inconstitutionnalité revendiquée ne tient pas à la comparaison, forcément contingente, des règlementations bruxelloise et flamande mais à la situation des enseignants communaux des deux régimes linguistiques au regard des articles 281 et/ou 317 de la Nouvelle loi communale ». Il cite l’article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ‘sur la Cour constitutionnelle’, relève que celle-ci n’a jamais statué sur une question ou un recours ayant un objet identique, au sens de cet article 26, § 2, alinéa 2, 2°, que l’hypothèse visée à l’article 26, § 2, alinéa 2, 1°, n’est pas rencontrée et qu’il « ne peut pas être établi que les dispositions de la Nouvelle loi communale en cause ne VIII - 11.987 - 3/13 violent manifestement pas une règle ou un article de la Constitution visés au § 1er ». Il estime que la réponse à la question préjudicielle est indispensable en l’espèce. IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant fait valoir, par référence à la doctrine, que la détermination du moment où l’autorité disciplinaire engage, entame ou intente l’action disciplinaire pour apprécier le point de départ du délai de prescription est délicate et que « l’intentement [sic] des poursuites disciplinaires se concrétise par la convocation de l’agent aux fins d’audition ». Il relève que l’arrêt n° 260.248 a considéré que l’autorité avait entamé la procédure le 20 décembre 2016 et il cite sa requête ainsi que les articles 73, alinéa 1er, du décret du 6 juin 1994 et 317 de la Nouvelle loi communale. Il expose que « les contenus de ces articles 73 al. 1er et 317 al. 2 sont incompatibles entre eux », qu’« à suivre la thèse défendue par la requête d’une nécessaire articulation entre ces deux dispositions, l’article 73 du décret du 6 juin 1994 se trouve constituer la lex specialis et la lex posterior, l’article 317 de la Nouvelle loi communale la lex generalis et anterior », qu’en conséquence, « la règle visée à l’article 73 al. 1er précitée supplante celle de l’article 317 al. 2. », et il estime que l’auditeur rapporteur « ne répond ainsi pas à l’argument soulevé suivant lequel l’article 317 al. 2 ne peut trouver à s’appliquer à [sa] situation ». Il cite de la doctrine et ajoute : « l’action pénale à [son] encontre […] a pris fin le 12 novembre 2020, date de sa condamnation définitive. À suivre l’article 73 al. 1er, précité, cette action n’était donc plus suspensive dès cette date de l’action disciplinaire, laquelle pouvait être considérée comme prescrite six mois après, aux vœux de l’article 317 al. 1er NLC. Il en résulte [qu’il] a intérêt à la réponse à la question préjudicielle suggérée et que cette réponse est nécessaire à la solution du présent moyen ». IV.2. Appréciation L’article 73 du décret du 6 juin 1994 ‘fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné’, dispose comme suit : « Art. 73. L’action pénale relative aux faits qui font l’objet d’une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l’activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel. Quel que soit le résultat de l’action pénale, l’autorité administrative reste juge de l’application des peines disciplinaires. Toutefois, l’autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale ». VIII - 11.987 - 4/13 L’article 317 de la Nouvelle loi communale stipule quant à lui : « L’autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l’autorité judiciaire informe l’autorité disciplinaire qu’une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n’est pas poursuivie. Si la décision de l’autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d’État ou annulée ou non approuvée par l’autorité de tutelle, l’autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l’arrêt du Conseil d’État ou de la décision de l’autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l’alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées ». En l’espèce, le requérant soutient, dans sa requête, qu’il est exclu de façon discriminatoire du bénéfice de la prescription disciplinaire instituée par l’article 317 de la Nouvelle loi communale, raison pour laquelle il sollicite la question préjudicielle susvisée. Il estime qu’en cas de réponse positive de la Cour constitutionnelle, l’article 317 serait applicable mais ajoute que son alinéa 2 « ne trouve cependant pas à s’appliquer à [sa] situation » au motif que l’article 73 du décret du 6 juin 1994 « organise bel et bien […] les conséquences de l’action pénale sur l’action disciplinaire » en prévoyant que l’action pénale n’est pas suspensive de l’action disciplinaire en cas de flagrant délit ou si les faits établis sont reconnus par le membre du personnel. Il fait valoir qu’il « ressort de l’exposé des faits et de celui du 1er moyen que les faits du 14 décembre 2016 étaient à la fois flagrants et reconnus par le membre du personnel », et il en conclut que les faits sont prescrits. Dans son dernier mémoire, il précise que « la règle visée à l’article 73 al. 1er [du décret du 6 juin 1994] supplante celle de l’article 317 al. 2 », que l’action pénale à son encontre a pris fin le 12 novembre 2020, date de sa condamnation définitive, qu’à cette date, la procédure disciplinaire n’était plus suspendue en vertu de l’article 73 du décret et qu’elle « pouvait être considérée comme prescrite six mois après, aux vœux de l’article 317 al. 1er NLC ». Toute l’argumentation du moyen repose sur la thèse selon laquelle la procédure disciplinaire n’aurait pas été suspendue par la procédure pénale parce qu’il « ressort de l’exposé des faits et de celui du 1er moyen que les faits du 14 décembre 2016 étaient à la fois flagrants et reconnus par le membre du personnel ». L’arrêt n° 260.248 a toutefois constaté, d’une part, que l’article 73 du décret implique qu’il n’est dérogé à la suspension de droit de la procédure disciplinaire en cas d’action pénale qu’en cas de flagrant délit – inapplicable en VIII - 11.987 - 5/13 l’espèce – ou « si les faits établis […] sont reconnus par le membre du personnel ». D’autre part, il a jugé que cette reconnaissance des faits alléguée par le requérant n’est précisément pas rencontrée en l’espèce eu égard aux éléments du dossier. Par ailleurs, l’arrêt précité a également constaté que la procédure disciplinaire relative aux faits qui fondent l’acte attaqué avait été ouverte dès le 20 décembre 2016, de telle sorte que même si un délai de prescription de six mois, tel que celui prévu par l’article 317 de la Nouvelle loi communale, était d’application, il n’aurait pas profité au requérant. La question préjudicielle suggérée par le requérant n’est en tout état de cause pas utile au litige et le moyen qui repose sur une prémisse inexacte n’est en conséquence pas fondé. V. Troisième moyen V.1. Thèse de la partie requérante V.1.1. La requête en annulation Le moyen « est pris de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la violation du principe général du respect des droits de la défense, de la violation de l’articles 65, § 2bis et § 4, alinéa 2, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement officiel subventionné, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, [et] de l’illégalité de l’acte quant aux motifs […] ». Le requérant renvoie à la motivation de l’acte attaqué et cite, sans autre explication en lien avec le présent recours, un arrêt n° 251.043 du 23 juin 2021 ainsi que les articles 65, § 2bis, du décret du 6 juin 1994 visé au moyen et 301 de la Nouvelle loi communale. Il indique que la convocation disciplinaire doit indiquer clairement les faits ou manquements reprochés à l’agent et que celui-ci doit avoir eu, avant son audition, la possibilité de consulter l’ensemble du dossier disciplinaire. Dans une première branche, il relève que la convocation du 4 novembre 2021 à l’audition disciplinaire n’indique pas la possibilité de consulter le dossier disciplinaire et les modalités de cette consultation et il met dès lors en doute sa régularité. Il ajoute qu’elle « n’est assortie que de trois pièces, laissant implicitement entendre que celles-ci constituent les seules pièces du dossier disciplinaire », alors que par un courrier officiel du 24 novembre 2021, le conseil de la partie adverse VIII - 11.987 - 6/13 dépose un inventaire de sept pièces « renvoyant purement et simplement aux courriers portant notification des décisions des 27 août 2019 et subséquentes portant prolongation de [sa] suspension […] par mesure d’ordre ». Il indique que ce courrier expose qu’il « a reçu l’intégralité de l’inventaire des pièces du dossier consultable à l’administration communale » les 28 avril 2020 et 7 juillet 2020. Il en déduit que ce courrier et l’acte attaqué « ajoutent à la confusion entre deux procédures essentiellement distinctes, soit la procédure de suspension par mesure d’ordre et la procédure disciplinaire » et il ajoute « qu’en date du 7 juillet 2020 (et a fortiori le 28 avril 2020), la procédure disciplinaire n’avait pas encore été engagée ». Selon lui, « à supposer que la procédure de suspension préventive et la procédure disciplinaire aient été constitutives des mêmes faits, ainsi que l’expose la partie adverse pour s’affranchir de l’obligation d’avoir communiqué un dossier disciplinaire complet, encore n’appartenait-il pas à l’agent de le deviner ». Il fait encore valoir « que le dossier alors communiqué […] ne comportait pas deux pièces déterminantes, étant : d’une part, le courrier reçu de la Communauté française le 22 juillet 2021, dont l’existence est confirmée au point 3.5 de la décision attaquée et, d’autre part, le courrier qui aurait – à suivre la pièce 01eDDA – été adressé au parquet le 8 septembre 2021 ». Il considère que ces pièces ont tardivement été communiquées. Dans une seconde branche, il cite la convocation disciplinaire et estime que « cette présentation des griefs est irrégulière à plusieurs titres ». Dans un premier rameau, il cite un arrêt n° 216.798 du 12 décembre 2011 et expose, sans autre explication en lien avec le présent recours, qu’il « ne peut être question que les griefs disciplinaires ne soient pas clairement précisés dans la convocation elle- même ». Dans un deuxième rameau, il indique qu’il « n’est pas plus question que l’agent doive en quelque sorte deviner la teneur de ces griefs à l’issue de quelque forme de jeu de pistes entre les “pièces jointes” ». Dans un troisième rameau, il expose : « qu’est ambivalent et confus l’usage des points de suspension à la suite de l’énumération des enfants reproduite sous le 1er tiret du grief visé par la convocation ; que s’il s’agit par-là de considérer que d’autres enfants déterminés ou déterminables seraient concernés, le grief est manifestement imprécis ; que s’il s’agit au contraire de considérer [qu’il] se voit reprocher une attitude générale qui concernerait d’autres enfants non déterminés, le grief l’est tout autant ; que ces deux options – qu’ouvre également la lecture du rapport – contrarient en tous les cas [ses] droits de la défense ». Dans un quatrième rameau, il considère que « le dédoublement des griefs exposés dans la seule convocation sous deux tirets distincts est ambigu. VIII - 11.987 - 7/13 S’agit-il de considérer d’une part les faits objets de la condamnation et d’autre part le fait de cette condamnation elle-même ? Ni la convocation ni le rapport disciplinaire ne le précisent […]. [P]ourtant, cette précision est capitale pour le respect [de ses] droits de la défense […], notamment quant à la vérification du respect du délai raisonnable ». Dans un cinquième et dernier rameau, il fait valoir que « le grief de ne pas avoir communiqué l’arrêt de la Cour d’appel à la partie adverse ne ressort pas clairement de la convocation disciplinaire ; que ce grief devrait, par cela seul, être qualifié d’irrecevable ; que la décision ne répond à aucun des griefs qui précèdent, qui pourtant avaient été exposés à la partie adverse ; que la décision attaquée s’appuie sur une procédure irrégulière du point de vue des droits de la défense ». V.1.2. Le mémoire en réplique Le requérant « renvoie intégralement à l’exposé originaire de son moyen ». V.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante Le requérant reproduit purement et simplement sa requête. V.2. Appréciation En ce qui concerne la première branche, l’article 65, § 2bis, du décret du 6 juin 1994 déjà cité dispose que : « Préalablement à la notification de la décision d’infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l’audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d’infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l’audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d’une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l’audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l’enseignement officiel subventionné ou par un représentant d’une organisation syndicale agréée. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l’audition ou n’y est pas représenté ». En l’espèce, la convocation à l’audition disciplinaire critiquée mentionne ce qui suit : « […] VIII - 11.987 - 8/13 Nous avons le regret de vous informer qu’une procédure disciplinaire pouvant, le cas échéant, aboutir à une sanction de démission disciplinaire ou de révocation a été engagée à votre égard. Préalablement à la notification d’une décision éventuelle de vous infliger une peine disciplinaire, nous vous entendrons en vos explications et moyens de défense et vous prions de bien vouloir vous rendre le jeudi 25 novembre 2021 à 20:15 dans la salle du conseil communal […]. Vous serez entendu par le conseil communal. Vous trouverez en annexe un rapport disciplinaire (18 pages) reprenant la liste des faits qui vous sont reprochés et vos différents manquements ou devoirs professionnels vis-à-vis du pouvoir organisateur. Vous trouverez également en annexe l’arrêt coulé en force de chose jugée, rendu par la 12e chambre, Affaires correctionnelles de la Cour d’appel de Bruxelles prononcée le 12.12.2020 (34 pages) portée à notre connaissance en septembre 2021 seulement. Les motifs justifiant la présente procédure disciplinaire sont les suivants et sont détaillés dans les pièces jointes à la présente :  Avoir soumis plusieurs de vos jeunes élèves (4-5 ans), durant de nombreuses années (entre 2002 et 2016) à des traitements dégradants : […] et avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à […] en date du 13.12.2016.  Les faits ont été déclarés établis par la cour d’appel de Bruxelles qui vous a condamné pénalement. Ils constituent des violations graves des articles 6, 8 et 14 du décret du 06.06.1994. Lors de votre audition de ce jeudi 25 novembre 2021 à 20h15, vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat, un représentant de votre organisation syndicale ou un membre du personnel en activité de service ou pensionné de l’enseignement officiel subventionné. Nous vous précisons que même si vous ne comparaissez pas ou n’êtes pas représenté lors de l’audition du 25 novembre 2021, la procédure disciplinaire se poursuivra normalement. […] ». Cette convocation respecte le prescrit de l’article 65, § 2bis qui, contrairement à ce que laisse entendre le requérant, ne stipule pas qu’elle devrait mentionner explicitement la possibilité, pour l’agent poursuivi, de consulter le dossier disciplinaire. Le requérant ne prétend par ailleurs pas qu’il n’aurait pas pu avoir accès au dossier disciplinaire complet. La pièce de son dossier DDA3b démontre par ailleurs qu’à la suite d’une demande, son conseil a obtenu, en plus des trois pièces annexées à la convocation, la communication de sept pièces qui avaient déjà été transmises au requérant entre septembre 2019 et mai 2021. Ce dernier ne peut par ailleurs raisonnablement pas prétendre que l’autorité aurait semé la confusion entre les procédures de suspension préventive et disciplinaire. Le courrier de convocation du 4 novembre 2021 est, en effet, dépourvu d’ambiguïté quant au caractère disciplinaire des griefs soulevés. L’arrêt n° 260.248 a VIII - 11.987 - 9/13 considéré à ce propos que « l’affirmation selon laquelle “les faits visés par la convocation disciplinaire du 4 novembre 2021 sont ceux repris dans la convocation du 20 décembre 2016 relative à la mesure préventive de suspension” (requête, p. 41/62, n° 93), est inexacte ». Le même arrêt ajoute : « […] Dès le 20 décembre 2016, le requérant est en effet convoqué en raison des faits survenus le 13 décembre 2016 au cours desquels il aurait “eu une altercation physique avec l’enfant [A. C.]” (second grief). Cette convocation indique expressément qu’ “une procédure disciplinaire pouvant aboutir à une peine disciplinaire est ouverte à [son] encontre” (dossier du requérant, pièce DMP 01) et le requérant admet lui-même que l’ “autorité disciplinaire” (requête, page 5/62) reçoit plusieurs témoignages entre le 11 et le 17 janvier 2017. Le premier grief disciplinaire apparaît quant à lui au regard des autres constatations qui fondent la convocation du 18 janvier 2017. L’existence d’une procédure disciplinaire pour les faits litigieux, expressément confirmée à de très nombreuses reprises lors des prolongation ultérieures de la suspension préventive initiale (cf. décisions des 24 avril 2017, 22 juin 2017, 4 juin 2018, 27 août 2019, 20 février 2020, 14 mai 2020, 12 novembre 2020, 11 février 2021, 20 mai 2021) et qui, en vertu de l’article 60, § 1er, 2°, dudit décret, conditionne au demeurant la procédure de suspension préventive initiée dès le 20 décembre 2016, est dès lors avérée dès cette date au regard du dossier. Partant, le moyen manque en fait en ce qu’il soutient que “les griefs en question n’ont fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire jusqu’en novembre 2021” (requête, p. 47/62, n° 132) et que l’action pénale y relative “n’a jamais revêtu le moindre caractère suspensif de la procédure et du prononcé disciplinaire[s]” au motif que “les actes reprochés ne faisaient alors l’objet d’aucune procédure disciplinaire” (requête, p. 43/62, n° 110) ». Le requérant ne peut donc nullement être suivi lorsqu’il allègue « qu’en date du 7 juillet 2020 (et a fortiori le 28 avril 2020), la procédure disciplinaire n’avait pas encore été diligentée » (requête p. 53/62). Quant à l’affirmation selon laquelle le dossier communiqué ne comportait pas deux pièces prétendument déterminantes, à savoir le courrier reçu par la Communauté française le 22 juillet 2021 et le courrier adressé au parquet le 8 septembre 2021, le requérant n’indique pas, et le Conseil d’État n’aperçoit pas, en quoi ces pièces s’avéreraient nécessaires pour établir l’existence ou la qualification des griefs. En tout état de cause, la convocation du 4 novembre 2021 reprenait, en annexe 3, le courrier adressé par le parquet à la partie adverse le 13 septembre 2021 à la suite de la demande du 8 septembre 2021 l’autorisant à prendre connaissance de l’arrêt de la cour d’appel. La première branche n’est pas fondée. Quant à la seconde branche, la convocation disciplinaire du 4 novembre 2021 indique : « Les motifs justifiant la présente procédure disciplinaire sont les suivants et sont détaillés dans les pièces jointes à la présente : VIII - 11.987 - 10/13  Avoir soumis plusieurs de vos jeunes élèves (4-5 ans), durant de nombreuses années (entre 2002 et 2016) à des traitements dégradants : […] et avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à […] en date du 13.12.2016. ». Les griefs disciplinaires sont ainsi précisément énoncés. En outre, la procédure disciplinaire étant reprise à la suite de l’arrêt de condamnation rendu par la Cour d’appel de Bruxelles à l’issue de l’action pénale relative aux deux griefs mentionnés dans la convocation, arrêt annexé à celle-ci, la matérialité des faits retenus par cet arrêt est établie. Les termes de la convocation et l’arrêt de la cour d’appel permettent de cerner la teneur des griefs retenus. L’usage, dans la convocation, de points de suspension après l’identité de certains enfants ne permet pas de considérer que le grief serait imprécis. En effet, ce grief énonce qu’il est reproché au requérant d’avoir soumis plusieurs jeunes enfants à des traitements dégradants durant de nombreuses années. L’identité de certains enfants est donc clairement exemplative. En outre, tous les enfants concernés sont listés dans l’arrêt de la cour d’appel annexé à la convocation. Les griefs repris dans la convocation ne font par ailleurs pas l’objet d’un « dédoublement ». Celle-ci énonce en effet deux griefs, à savoir « Avoir soumis plusieurs de vos jeunes élèves (4-5 ans), durant de nombreuses années (entre 2002 et 2016) à des traitements dégradants : […] et avoir volontairement porté des coups ou fait des blessures à […] en date du 13.12.2016 ». L’indication, dans la convocation, de ce que « les faits ont été déclarés établis par la cour d’appel de Bruxelles qui vous a condamné pénalement. Ils constituent des violations graves des articles 6, 8 et 14 du décret du 06.06.1994 » permet au requérant de comprendre que la procédure disciplinaire est reprise en raison du prononcé de cet arrêt et en quoi les griefs sont susceptibles d’être qualifiés de manquements disciplinaires. En outre, le requérant a valablement pu faire valoir des arguments pris de la méconnaissance du délai raisonnable lors de la procédure disciplinaire. Il n’établit dès lors pas que ses droits de la défense auraient été méconnus. Contrairement à ce que laisse encore entendre le moyen, la convocation ne fait pas état d’un grief portant sur l’abstention du requérant d’avoir communiqué l’arrêt de la cour d’appel. L’acte attaqué ne repose par ailleurs et en tout état de cause pas sur un tel grief puisqu’il expose que « n’est pas retenu comme grief le fait pour le requérant de ne pas avoir informé l’autorité disciplinaire du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles le 12 novembre 2020 ainsi que cela lui fut pourtant demandé lors de chacune des prolongations de sa suspension préventive ». VIII - 11.987 - 11/13 Enfin, l’acte attaqué, sous le point 3 intitulé : « Sur la régularité de la procédure », répond aux arguments précités du requérant. La seconde branche n’est pas fondée. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VII. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. VIII - 11.987 - 12/13 Article 3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 22 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Luc Detroux, président de chambre, Frédéric Gosselin, conseiller d’État, Laurence Vancrayebeck, conseiller d’État, Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Luc Detroux VIII - 11.987 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.027 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.248