ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.835
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-03-31
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 6 mars 2025
Résumé
Arrêt no 262.835 du 31 mars 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logement Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 262.835 du 31 mars 2025
A. 242.914/XV-6080
En cause : D.G., ayant élu domicile en Belgique,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de la Hulpe, 181/24
1170 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 septembre 2024, le requérant demande l’annulation « de la décision de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2024
qui confirme l’amende administrative pour logement inoccupé ».
II. Procédure
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 15 novembre 2024 et le requérant en a pris connaissance le 19
novembre.
M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par des courriers déposés sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 27 janvier 2025, dont la partie adverse a pris connaissance le jour même et le requérant a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié à ceux-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’un d’entre eux ne demande à être entendu.
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Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 janvier 2025, le requérant a demandé à être entendu.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Mme Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport.
Le requérant, et Me Aude Valizadeh, loco Me Jérôme Sohier, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent Jans, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors du dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu.
À l’audience du 25 mars 2025, il a fait valoir qu’il n’était pas professionnel du droit et que la procédure au Conseil d’État était complexe, que les honoraires annoncés par les avocats contactés auraient été trop élevés au regard de l’enjeu du litige, qu’il estimait néanmoins être victime d’une injustice et entendait faire valoir ses droits dans le cadre du recours ouvert au Conseil d’État, qu’il travaillait et était père d’enfants en bas âge et avait, pour ces motifs, omis de déposer son mémoire dans le délai prescrit. Il a demandé à pouvoir disposer d’un nouveau délai pour pouvoir répliquer au mémoire en réponse.
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Les circonstances exposées par le requérant ne permettent pas de conclure qu’un cas de force majeure a empêché le dépôt du mémoire en réplique dans le délai. Il n’y a dès lors pas lieu d’écarter la présomption de désistement prévue par l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Il y a en conséquence lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge du requérant.
Interpelé à l’audience sur cette demande, le requérant a sollicité la réduction de cette indemnité, sans toutefois faire valoir d’éléments précis sur sa capacité financière, notamment.
Bien que le requérant se soit abstenu de déposer un mémoire en réplique, entraînant ainsi la mise en application de la procédure abrégée prévue à l’article 14bis du règlement général de procédure, il n’en demeure pas moins que la partie adverse a recouru aux services d’un avocat, qu’elle a déposé un mémoire en réponse et était représentée à l’audience. Ayant obtenu gain de cause, il se justifie de lui octroyer une indemnité de procédure.
L’article 30/2, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat dispose comme il suit :
« § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte :
1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité ;
2° de la complexité de l’affaire ;
3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation. ».
En l’espèce, le requérant a introduit, le même jour, quatre recours identiques contre des décisions ayant un objet identique, portant sur quatre studios situés au même étage d’un même immeuble (les trois autres recours ayant été enrôlés sous les numéros A. 242.911/XV-6078, A. 242.912/XV-6079 et A.
242.913/XV-6081).
L’argumentation des requêtes et des mémoires en réponse étant strictement identique dans les quatre procédures, il serait manifestement ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.835
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déraisonnable d’octroyer à la partie adverse une indemnité de procédure au taux de base dans chacune de ces quatre affaires.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure de la partie adverse, mais en la limitant au montant de 200 euros
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Le requérant supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 200 euros, accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 31 mars 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Élisabeth Willemart, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Élisabeth Willemart
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