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ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250220.1

Détails de la décision

🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles 📅 2025-02-20 🌐 FR Jugement

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

arrêté royal du 26 octobre 2007; article 4quater de la loi du 23 mars 2020; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017; loi du 22 décembre 2016; loi du 23 mars 2020

Résumé

Le double droit passerelle peut être octroyé au travailleur indépendant dont l'activité est dépendante d'un secteur soumis à fermeture obligatoire à condition que cet indépendant ait cessé totalement son activité. A l'instar de ce qui a été retenu par la jurisprudence en matière d'assimilation, l...

Texte intégral

Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2025/ Date du prononcé : 20/02/2025 Numéro de rôle : 22/548/A Matière : sécurité sociale indépendants - divers Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : NON (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : 792.i Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 11e chambre Jugement EN CAUSE : Monsieur N., RN: xxx, domicilié xxx à 1080 BRUXELLES, partie demanderesse, comparaissant par Maître Antoine CHOME, avocat, CONTRE : L'ASBL LIANTIS CAISSE D'ASSURANCES SOCIALES, BCE: 0409.088.689, dont les bureaux sont situés Quai de Willebroeck, 37 à 1000 BRUXELLES, partie défenderesse, comparaissant par Maître Jolina VANPUYVELDE loco Maître Vincent CAUWELS, avocats, CONTRE : INASTI, BCE: 0208.044.709, dont les bureaux sont situés Quai de Willebroeck 35 à 1000 BRUXELLES, partie défenderesse, comparaissant par Maître Antoine STAMATOPOULOS loco Maître Patricia VAN STICHEL, avocats, *********************** I. La procédure Le Tribunal a fait application de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire. Les parties ont comparu et été entendues à l’audience publique du 23.01.2025. A cette audience a été entendu également l’avis de Monsieur Ivan Bouioukliev, Substitut de l'Auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. L’affaire a été plaidée et ensuite prise en délibéré lors de la même audience. Le Tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment : - la requête enregistrée au greffe le 17.02.2022 ; - l’ordonnance prononcée le 23.06.2022 sur pied de l’article 747 du Code Judiciaire ; - les conclusions déposées par LIANTIS le 01.03.2023 ; - la citation en intervention forcée adressée à l’INASTI le 24.05.2024 dont copie a été déposée au greffe le 29.05.2024 ; - l’ordonnance prononcée le 06.06.2024 sur pied de l’article 747 du Code Judiciaire ; - les conclusions déposées par l’INASTI le 09.07.2024 ; - les conclusions déposées par Monsieur N. le 10.09.2024 ; - les dossiers de pièces déposés par les parties. - Le dossier de l’Auditorat. II. L’objet de la demande Par une décision du 11.01.2022, LIANTIS constate avoir indument versé à Monsieur N. le droit passerelle pour la période d’octobre 2020 à février 2021 et demande le remboursement de la somme de 14.461,69 euros. Par sa requête du 17.02.2022 et ses conclusions du 10.09.2024, Monsieur N. conteste cette décision de récupération, en exposant que : - Il exerce une activité de chauffeur de taxi en qualité d’indépendant depuis le 16.04.2018 et est l’un des administrateurs de la SCS CI. - Il n’a pas été informé que la condition de cessation de l’activité s’étendait également à l’activité exercée par la SCS CI. - Il n’a pas exercé d’activité durant la période où il a perçu du droit passerelle. - L’activité de la SCS CI est liée à l’usage d’un seul véhicule que se partagent Monsieur N. et son associé. - Monsieur N. effectue toutes les courses de nuit tandis que son associé se charge des courses en journée. - L’associé de Monsieur N. a pu maintenir une certaine activité en journée tandis que Monsieur N. a du cesser son activité, les courses de nuit étant généralement liées à des secteurs soumis à fermeture tels que bars, horeca, salles de spectacle, discothèques… En conséquence, Monsieur N. demande au Tribunal de : A titre principal : - Annuler la décision de LIANTIS du 11.01.2022 - Déclarer l’instruction administrative de l’INASTI donnée à LIANTIS le 10.01.2022 relative au double droit passerelle dans le secteur des taxis comme étant illégale vu sa violation du principe de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) et de l'article 4quater de la loi du 23 mars 2020. Partant, déclarer ladite instruction inapplicable sur pied de l'article 159 de la Constitution ; - En conséquence : - Dire pour droit que Monsieur N. rentrait dans les conditions prévues par la loi du 23 mars 2020 et qu'il était donc fondé à percevoir des prestations de droit passerelle simple ainsi que, à dater de novembre 2020, des prestations de droit passerelle double ; - Déclarer la demande reconventionnelle de LIANTIS recevable mais non fondée concernant la période de novembre 2020 à juin 2021 (remboursement du simple et double droit passerelle payé). Partant, condamner LIANTIS à abandonner sa demande de remboursement d'indu à hauteur de 25.825,60€ ; - Déclarer recevable et fondée la demande additionnelle de Monsieur N. tendant à l'obtention du double droit passerelle relatif à la période de juillet 2021 à septembre 2021 (prestations refusées) pour un montant total de 4.842,30 € bruts augmentés des intérêts légaux à dater de l'introduction de la demande et des intérêts judiciaires ensuite ; - Déclarer recevable et fondée la demande additionnelle de Monsieur N. tendant à l'obtention du simple droit passerelle relatif à la période de décembre 2021 à mars 2022 (prestations refusées) pour un montant total de 6.852,27 € bruts augmentés des intérêts légaux à dater de l'introduction de la demande et intérêts judiciaire ensuite ; - Déclarer recevable et fondée la demande additionnelle de Monsieur N. tendant au paiement par LIANTIS du congé de deuil pour un montant total de 928,85€ bruts augmentés des intérêts légaux à dater de l'introduction de la demande et intérêts judiciaire ensuite A titre subsidiaire, - dire pour droit que Monsieur N. s'est vu octroyé l'intégralité des prestations de droit passerelle litigieuses sur base des instructions de LIANTIS et que la demande de remboursement d'indu porte ainsi atteinte au principe de confiance légitime et de bonne administration et qu'il convient d'en débouter LIANTIS ; - Ou, à tout le moins, dire pour droit que Monsieur N. s'est vu octroyer l'intégralité des prestations de droit passerelle litigieuses à la suite d'une erreur de LIANTIS, laquelle n'a pas respecté son devoir de prudence et de minutie dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, de sorte qu'il y a lieu de faire application de l'article 17, al. 2 de la charte de l'assuré social ; A titre plus subsidiaire, - Si par impossible le tribunal devait décider que Monsieur N. ne démontre pas rentrer dans les conditions d'octroi du double droit passerelle, dire pour droit que Monsieur N. rentrait incontestablement dans les conditions prévues par la loi du 23 mars 2020 pour bénéficier du simple droit passerelle et donc débouter LIANTIS de sa demande de remboursement à due concurrence, soit au montant de 14.461,29 € En tout état de cause, - Déclarer la demande en intervention forcée de l’INASTI recevable et fondée ; - Par conséquent, si par impossible le tribunal de céans devait condamner Monsieur N. au paiement d'une quelconque somme à LIANTIS à titre de remboursement de prestations de droit passerelle reçues indûment, s'entendre dire que la responsabilité extracontractuelle de l'INASTI est engagée étant donné le caractère illégal de l'instruction du 10.01.2022 donnée à LIANTIS par l’INASTI ; - Condamner ainsi l’INASTI au paiement de dommages et intérêts d'un montant équivalent à toute somme à laquelle le tribunal condamnerait Monsieur N. soit l'équivalent du préjudice subi par le demandeur en raison de la faute commise par l'INASTI ; - Condamner LIANTIS et l’INASTI, solidairement ou l'une à défaut de l'autre, aux entiers frais et dépens de l'instance en ce compris l'indemnité de procédure liquidée au montant de base de 3.000,00 € et à la contribution au Fonds d'aide juridique soit 20€. Par ses conclusions déposées le 01.03.2023, l’asbl LIANTIS précise que : - Durant le mois d’octobre 2020, Monsieur N. n’avait pas cessé son activité et ne pouvait donc pas bénéficier du droit passerelle. - L’activité de Monsieur N. n’a pas fait l’objet d’une fermeture obligatoire mais était dépendante d’autres secteurs soumis à fermeture. - Monsieur N. ne démontre toutefois pas avoir cessé totalement son activité dès lors qu’une activité a été maintenue pour la SCS CI. Monsieur N. ne pouvait donc pas bénéficier du double droit passerelle. - Pour les mêmes motifs, le droit passerelle versé pour la période de mars 2021 à juin 2021 (non visée dans la décision contestée) doit également être récupéré, soit la somme de 12.912,80 euros. LIANTIS émet dès lors une demande reconventionnelle, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur N. à lui rembourser la somme indument versée de 27.374,49 €. Par ses conclusions déposées le 09.07.2024, l’INASTI fait valoir que la décision contestée émane de LIANTIS, l’INASTI n’ayant fait qu’exercer sa mission légale de contrôle en demandant à LIANTIS de contrôler la situation de Monsieur N. L’INASTI considère donc que la demande est irrecevable à son égard. III. Les faits Monsieur N. est assujetti au statut social des travailleurs indépendants et s'est affilié auprès de la Caisse d'assurances sociales LIANTIS à partir du 16.04.2018. Il exerce une activité de chauffeur de taxi, exclusivement pour la plateforme « UBER » au travers de la SCS CI. Le 25.10.2020, Monsieur N. a introduit une première demande de droit passerelle pour les mois d’octobre 2020 et novembre 2020 renseignant une cessation complète de ses activités. Il a ensuite introduit plusieurs demandes de droit passerelle renseignant une interruption complète de son activité et une dépendance à des secteurs soumis à fermeture obligatoire. Sur cette base, Monsieur N. a bénéficié du double droit passerelle durant la période courant d’octobre 2020 à juin 2021. Le 10 janvier 2022, l’INASTI a, par circulaire adressée aux Caisses d’Assurances sociales, précisé les conditions d’octroi du droit passerelle dans le secteur des taxis : « Nous tenons à clarifier une fois de plus les instructions concernant la double prestation dans le cadre des mesures temporaires de crise droit passerelle pour le secteur taxi. En principe, la double prestation financière dans le cadre des mesures temporaires de crise ne peut être accordée qu’aux secteurs obligatoirement fermés ou aux indépendants qui dépendent de ces secteurs et qui ont cessé toute activité indépendante. Cependant, suite à une décision politique, malgré le fait que le secteur des chauffeurs des taxis n'ait jamais fait l'objet de fermetures expresses, il est également éligible à la double prestation (secteur sui generis), à la condition que toutes les activités indépendantes soient complètement arrêtées. L'appréciation de cette interruption totale doit se faire au niveau de la société elle-même, et NON au niveau de chaque dirigeant ou associé (actif) de cette société. Si certaines activités ont été poursuivies par la société, cela constitue un obstacle à l'octroi de la double prestation. La prestation double ne peut donc être accordée qu’aux gérants ou associés actifs dont la société a interrompu TOUTE activité. TOUTE autre interprétation de la réglementation concernant les mesures de crise temporaires irait à l'encontre de l'esprit de ces mesures de crise. Pour rappel: Pour le secteur des chauffeurs de taxi, la double prestation ne peut être versée que pendant la période d'octobre 2020 à juin 2021 si la condition d'absence d'activité est remplie. Aucune double prestation financière n'est possible en décembre 2021 car la dépendance au secteurs obligés de fermer n'est pas acceptée. (Pas de DP premier pilier possible) Veuillez tenir compte de ces directives lors du traitement des dossiers taxis. » Suite à un contrôle opéré par l’INASTI, l’asbl LIANTIS a été amenée à revoir la situation de Monsieur N. . IV. La discussion 1. A l’égard de LIANTI - Le droit passerelle La loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants précise les règles de base en matière de droit passerelle. Un assouplissement temporaire du régime a toutefois été adopté au profit des travailleurs indépendants pendant la crise sanitaire liée au coronavirus. C’est notamment l’objet de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants. Le contenu de cette loi – en ce compris les critères pris en compte pour l’octroi des prestations financières – a évolué au fil de l’évolution de la crise sanitaire. L’article 6, relatif à l’entrée en vigueur des dispositions de cette loi, en témoigne : « § 1er. L'application dans le temps de cette loi est réglée comme suit : 1° L'article 2 est applicable à tous les faits visés à l'article 5, § 2, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui ont lieu à partir du 1er mars 2020. 2° L'article 3 s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 inclus. 3° L'article 4 s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020. 4° L'article 5 s'applique à toutes les prestations financières accordées à la suite d'interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent à la suite du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er mars 2020 au 28 février 2021 inclus. 5° L'article 4bis, § 1er s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 31 août 2020 inclus. L'article 4bis, §§ 2, 3, 4 en 5 s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 6° L'article 4ter s'applique à tout redémarrage suite à la levée des restrictions ou interdictions visant leur activité dans le cadre du COVID-19, conformément à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 et à tout autre arrêté ministériel ultérieur portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, et qui remplit les conditions cumulatives à l'article 4ter durant la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 inclus. 7° L'article 4quater s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus. 8° L'article 4quinquies, § 1er, s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 mars 2022 inclus. 9° L'article 4quinquies, § 2, s'applique pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 mars 2022 inclus. 10° L'article 4quinquies, § 3, s'applique à toutes les interruptions forcées conformément à l'article 4, 3°, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, qui se produisent en raison du COVID-19 et qui ont lieu pendant la période du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022 inclus." (…) » La période courant d’octobre 2020 à septembre 2021 est régie par l’article 4 quater qui vise - les travailleurs indépendants qui sont forcés d’interrompre totalement ou partiellement leurs activités pour autant que ces activités soient visées par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 - les travailleurs indépendants dont les activités sont dépendantes d’un secteur visé par l’arrêté ministériel du 18 octobre 2020 et qui interrompent totalement leur activité. La période de décembre 2021 à mars 2022 est visée par l’article 4 quinquies. L’article 4 quinquies vise : - Les travailleurs indépendants qui sont forcés d’interrompre totalement leurs activités en raison de décisions des autorités publiques ; - Les travailleurs indépendants qui démontrent que leur activité connaît une diminution de 40 % du chiffre d’affaires par rapport au même mois civil en 2019 ; - Les travailleurs indépendants qui sont forcés d’interrompre leur activité pour des motifs médicaux (quarantaine ou isolement suite à une infection au COVID 19) ou familiaux (enfant dont le centre d’accueil ou la crèche est fermée en raison du COVID 19) La preuve de la réunion de ces conditions est déterminée conformément à l’article à l’article 8.4 du Code civil : « Celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. Toutes les parties doivent collaborer à l’administration de la preuve. En cas de doute, celui qui a la charge de prouver les actes juridiques ou faits allégués par lui succombe au procès, sauf si la loi en dispose autrement. Le juge peut déterminer, par un jugement spécialement motivé, dans des circonstances exceptionnelles, qui supporte le charge de prouver lorsque l’application des règles énoncées aux alinéas précédents seraient manifestement déraisonnable. Le juge ne peut faire usage de cette faculté que s’il a ordonné toutes les mesures d’instruction utiles et a veillé à ce que les parties collaborent à l’administration de la preuve, sans pour autant obtenir de preuve suffisante. » En matière de contestation d’une décision de récupération d’indû, il a été jugé que « L'article 8.4., al. 1 et 2, CCiv.43, dispose que celui « qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. Celui qui se prétend libéré doit prouver les actes juridiques ou faits qui soutiennent sa prétention. » L’article 870, CJ, ajoute que chacune des parties « a la charge de prouver les faits qu'elle allègue ». Il ressort de ces deux dispositions qu’il « appartient au demandeur de prouver que toutes les conditions qui font naître le droit auquel il prétend sont réunies ». Ces règles qui renferment le droit commun de la preuve s’appliquent très largement dans le contentieux de la sécurité sociale, en ce compris la matière du droit à l’intégration sociale. C’est ainsi à celui qui prétend avoir droit à une prestation sociale de démontrer qu’il réunit toutes les conditions d’octroi. S’agissant en particulier du droit à l’intégration sociale prévu par l’article 3 de la loi du 26.5.2002, c’est donc en principe à celui qui le revendique qu’il appartient d’établir qu’il remplit les conditions. A l’inverse, lorsqu’est contestée une décision du CPAS qui porte révision et récupération de prestations payées indûment, la charge de la preuve du droit à la récupération reposera sur le centre. Conformément aux articles 1235, 1376 et 1377, anc. CCiv., la répétition de l'indu ne suppose que deux conditions, d'une part, un paiement, d'autre part, le caractère indu de celui-ci, c'est-à-dire l'absence de cause ou l’absence de raison d’être. La charge de la preuve de la réunion de ces deux conditions repose ici sur le CPAS qui excipe d’un paiement indu et en poursuit la répétition. Autrement dit, lorsque, sur la base d’une décision prise en application de l’article 24, §1er, de la loi du 26.5.2002, un CPAS réclame le remboursement d’un revenu d’intégration sociale indûment payé, il lui appartient en principe d’apporter la preuve du paiement de ce revenu, mais aussi celle de l’indu qui passe par la preuve de ce que les conditions légales n’étaient pas réunies pour l’octroi du revenu litigieux. » (C.Trav. Bxl, 21/12/2022, RG 2019/AB/849, www.terralaboris.be) Ces principes peuvent être appliqués à tous les secteurs de la sécurité sociale. En l’espèce, - Pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021 LIANTIS fonde sa décision de récupération et sa demande reconventionnelle sur le fait que Monsieur N. n’aurait pas effectivement interrompu toutes ses activités. Elle admet que Monsieur N. exerçait son activité exclusivement de nuit et ne conteste pas que cette activité était dépendante de secteurs soumis à fermeture. Toutefois, LIANTIS invoque : - Pour le mois d’octobre 2020, Monsieur N. n’avait pas totalement interrompu ses activités, dès lors qu’il a encore effectué des courses lui-même via la plate-forme « UBER » - Pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021, une activité a été maintenue au sein de la SCS CI, ce qui est démontré par les déclarations TVA. LIANTIS se conforme ainsi à l’instruction donnée le 10 janvier 2022 relatives aux mesures de crise temporaires pour le secteur des taxis qui précise que : « (…) L'appréciation de cette interruption totale doit se faire au niveau de la société elle-même, et NON au niveau de chaque dirigeant ou associé (actif) de cette société. Si certaines activités ont été poursuivies par la société, cela constitue un obstacle à l'octroi de la double prestation. La prestation double ne peut donc être accordée qu’aux gérants ou associés actifs dont la société a interrompu TOUTE activité. » Cette circulaire de l’INASTI n’a pas force obligatoire et ne lie pas le Tribunal, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de contrôler sa légalité ou de l’écarter sur pied de l’article 159 de la Constitution comme le demande Monsieur N. . L’article 4 quater de la loi du 23 mars 2020 prévoit que le double droit passerelle peut être octroyé au travailleur indépendant dont l’activité est dépendante d’un secteur soumis à fermeture obligatoire à condition que cet indépendant ait cessé totalement son activité. A l’instar de ce qui a été retenu par la jurisprudence en matière d’assimilation , le Tribunal considère que la notion de cessation totale doit être examinée au regard des critères prévus par l’arrêté royal n° 38 organisant le statut social des travailleurs indépendants. L’article 3 de cet arrêté prévoit : « Art. 3.§ 1er. Le présent arrêté entend par travailleur indépendant toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n'est pas engagée dans les liens d'un contrat de louage de travail ou d'un statut. Est présumée, jusqu'à preuve du contraire, se trouver dans les conditions d'assujettissement visées à l'alinéa précédent, toute personne qui exerce en Belgique une activité professionnelle susceptible de produire des revenus visés à (l'article 23, § 1er, 1° ou 2°, ou à (l'article 30, 2°), du Code des impôts sur les revenus 1992). Sous réserve de l'application des articles 5bis et 13, § 3, les personnes qui sont désignées comme mandataires dans une association ou une société de droit ou de fait qui se livre à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, ou qui, sans être désignées, exercent un mandat dans une telle association ou société, sont présumées, de manière réfragable, exercer une activité professionnelle de travailleur indépendant. » La loi n’édicte pas de présomption particulière à l’égard des associés actifs. Toutefois, cette qualité justifie l’assujettissement au statut social de travailleurs indépendants à condition que deux conditions soient réunies : - L’exercice d’une activité présentant un caractère habituel ; - Dans un but de lucre. Puisqu’en ce qui concerne l’associé actif, il n’existe pas de présomption, il appartient à la Caisse d’apporter la preuve d’une activité au sens de l’article 3, §1er, alinéa 1, de l’arrêté royal n°38. Monsieur N. a la qualité d’associé commandité au sein de la SCS CI et ne dispose donc pas d’un mandat, aucune présomption particulière ne peut donc lui être appliquée. LIANTIS fait valoir qu’une activité a été exercée au nom de la SCS CI durant la période litigieuse, ainsi que cela ressort des déclarations TVA qui renseignent un chiffre d’affaires pour les trimestres 04/2020, 01/2021 et 02/2021. Monsieur N. démontre quant à lui : - Qu’il n’a perçu aucune rémunération durant cette période (voir fiches fiscales 281.20 pour les années 2020 et 2021 et les bilans annuels – pièces 35/36 et 40/41 de la partie demanderesse) - Qu’il n’a effectué lui-même aucune course pour « UBER » (à l’exception du mois d’octobre 2020 – voir pièce 15) et que les revenus imputés à la SCS CI proviennent des courses effectuées par son associé (voir pièce 39). Monsieur N. a toujours été constant dans ses explications, qui sont corroborées par les pièces déposées au dossier. Le Tribunal en conclut donc que LIANTIS n’apporte pas la preuve que Monsieur N. n’aurait pas totalement cessé ses activités. Le droit passerelle simple était du pour le mois d’octobre 2020. Le droit passerelle double était bien du pour la période novembre 2020 à juin 2021. A partir du mois de juillet 2021, Monsieur N. a perçu le droit passerelle simple. LIANTIS fait valoir qu’à partir de cette date les secteurs de la nuit n’étaient plus soumis à fermeture de sorte que Monsieur N. n’a pas été contraint de cesser son activité. Elle ajoute qu’en tout état de cause, Monsieur N. n’apporte pas la preuve qu’il aurait effectivement cessé son activité durant la période de juillet 2021 à septembre 2021. Les mesures de fermeture ont beaucoup évolué durant cette période. Le Tribunal relève que le secteur de l’HORECA a pu rouvrir 9 juin 2021, sous certaines conditions (4 personnes par table, distanciation, pas de service au bar,…) de même que secteur culturel (places assises uniquement, de 5h00 à 23h30 maximum). Les discothèques étaient quant à elles toujours soumises à fermeture ainsi que tout établissement culturel ou « festif » accueillant du public non assis. Les règles concernant les secteurs « festifs », (discothèques, soirées dansantes, évènements socio-culturels « de masse »,..) seront assouplies à partir du 1er octobre 2021 avec l’instauration du « COVID Safe Ticket ». Le Tribunal considère donc, qu’au vu des restrictions encore applicables au secteur horeca et à la fermeture toujours obligatoire des établissements nocturnes (discothèques, événements culturels « non assis »), les activités de Monsieur N. devaient encore être considérées comme dépendant d’un secteur soumis à fermeture. Les pièces déposées par Monsieur N. pour démontrer son absence d’activité (voir plus haut) portent également sur la période de juillet 2021 à septembre 2021. - Pour la période d’octobre 2021 à novembre 2021. Durant cette période, Monsieur N. a bénéficié du simple droit passerelle, il ne forme aucune autre demande et LIANTIS n’inclut pas cette période dans sa demande de récupération. - Pour la période décembre 2021 à mars 2022 LIANTIS reconnaît que Monsieur N. remplissait les conditions pour bénéficier du droit passerelle simple. Les montants dus ont toutefois été retenus par LIANTIS « en raison du recouvrement du droit passerelle et de la procédure judiciaire ». Ces montants doivent être versés à Monsieur N. Conclusion quant au droit passerelle : Il ressort de ce qui précède que Monsieur N. remplissait les conditions pour percevoir le droit passerelle : - Simple pour le mois d’octobre 2020 ; - Double pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021 ; - Simple pour les mois d’octobre 2021 à mars 2022. Le Tribunal estime nécessaire de rouvrir les débats afin que LIANTIS produise un décompte précis reprenant les sommes dues à Monsieur N. en exécution du présent jugement, les sommes déjà versées à ce titre et l’imputation des sommes retenues. - Le congé de deuil La fille de Monsieur N., née prématurément le 08.11.2021, est malheureusement décédée le 06.03.2022. Monsieur N. a introduit une demande de congé de deuil auprès de LIANTIS. LIANTIS reconnaît que Monsieur N. est en droit de bénéficier de cette prestation mais en a bloqué le paiement en raison du recouvrement d’indu en cours. Il convient de condamner LIANTIS à verser à Monsieur N. la somme de 928,85 € à titre de congé de deuil. 2. A l’égard de l’INASTI Dès lors que les demandes formées à l’égard de l’INASTI le sont à titre subsidiaire et que le Tribunal fait droit aux demandes principales, il n’y a pas lieu de les examiner. V. Les dépens Selon l’article 1017, alinéa 2, 1°, du Code judiciaire, « La condamnation aux dépens est (…) toujours prononcée, sauf en cas de demande téméraire ou vexatoire, à charge de l'autorité ou de l’organisme tenu d’appliquer les lois et règlements (…) visés aux articles 579, 6°, 579, 7°, 580, 581 et 582, 1° et 2°, en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux personnellement ». Et selon l’article 581, 1°, du même Code, « Le tribunal du travail connaît (…) des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social, de prestations familiales, d’assurance obligatoire maladie-invalidité et de prestations de retraite et de survie en faveur des travailleurs indépendants ». Or, le droit passerelle fait partie du statut social des travailleurs indépendants, comme le précise l’article 1er de l’arrêté royal n°38 organisant ce statut. Il s’ensuit que : 1) L’institution de sécurité sociale – en l’espèce, LIANTIS – doit être condamnée aux dépens, sauf à démontrer le caractère téméraire et vexatoire de l’action de l’assuré social (ce qui n’est même pas soulevé) ; 2) L’indemnité de procédure applicable est celle prévue pour les litiges de sécurité sociale, par l’article 4 de l’arrêté royal du 26 octobre 2007 (et non par ses articles 2 ou 3). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant contradictoirement, Déclare les demandes de Monsieur N. recevables et fondées dans la mesure ci-après ; Déclare la demande reconventionnelle de LIANTIS recevable mais non fondée ; Déclare la demande d’intervention forcée à l’égard de l’INASTI recevable mais non fondée ; Dit pour droit que Monsieur N. répond aux conditions pour percevoir le droit passerelle : - Simple pour le mois d’octobre 2020 ; - Double pour les mois de novembre 2020 à septembre 2021 ; - Simple pour les mois d’octobre 2021 à mars 2022. Ordonne la réouverture des débats conformément aux articles 774 et 775 du Code judiciaire pour permettre à LIANTIS de produire un décompte précis reprenant les sommes dues à Monsieur N. en exécution du présent jugement, les sommes déjà versées à ce titre et l’imputation des sommes retenues. Fixe en application de l’article 775 du Code judiciaire, les délais suivants : o LIANTIS remettra au greffe du tribunal et communiquera à Monsieur N. ses pièces et conclusions pour le 10/04/2025 ; o Monsieur N. remettra au greffe de ce tribunal et communiquera à LIANTIS ses pièces et conclusions pour le 09/05/2025 ; - Fixe la cause pour plaidoirie et une durée de 10 minutes, à l’audience publique du 12/06/2025 de la 2ème chambre du tribunal du travail francophone à 14h00, salle 0.1 ; Condamne LIANTIS à payer à Monsieur N. la somme de 928,85 € à titre de congé de deuil ; Réserve à statuer pour le surplus. Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : ESTELLE RASSON, Juge, ALAIN MAHIAT, Juge social travailleur indépendant, PIERRE VAN SCHENDEL, Juge social travailleur indépendant, Et prononcé en audience publique du 20/02/2025 à laquelle était présent : ESTELLE RASSON, Juge, assistée par LESLIE MAIRY, Greffière. Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250220.1