ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.865
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
décret du 10 juin 2021; décret du 25 avril 2002
Résumé
Arrêt no 262.865 du 2 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 262.865 du 2 avril 2025
A. 236.860/XV-5135
En cause : l’association sans but lucratif Loisirs et vacances – service de tourisme social du MOC, en dissolution, ayant pour liquidateur M. Michel De Wolf, ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4/1
5000 Namur, contre :
la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER, Arnaud PIQUE et Emmanuel GOURDIN, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté ministériel de sanction pris le 27 janvier 2022 en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement (APE), notifié par un courrier du Service public de Wallonie daté du 7 février 2022, exigeant le remboursement de l’aide visée pour certains travailleurs depuis le 1er janvier 2019 et retirant l’ensemble des points actifs octroyés à l’ASB
pour certains travailleurs dans le cadre du dossier NM-2794 et cela à partir du mois suivant sa notification ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 5 novembre 2024 et la partie adverse est réputée l’avoir reçu le 18 novembre 2024
après un rappel de la mise à disposition de ce rapport effectué le 12 novembre 2024.
M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 6 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 8 janvier 2025, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le même jour et que la partie adverse est réputée avoir reçue le 17 janvier 2025 après un rappel du 13 janvier 2025, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation.
En l’espèce, après la notification du rapport de l’auditeur, concluant à l’annulation de l’acte attaqué, la partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure.
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À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient d’apprécier si le premier moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du premier moyen
Dans le moyen, pris « de la violation des principes de droit administratif de bonne administration, du dépassement du délai raisonnable, du principe de prudence, de minutie et de diligence », la partie requérante estime, en substance, que l’autorité a pris sa décision au-delà d’un délai raisonnable. Elle précise que ce délai commence à courir lorsque l’autorité est en mesure de prendre position. Elle estime que l’acte attaqué aurait en l’occurrence été pris au-delà de ce délai, rien ne justifiant, selon elle, le temps mis par l’autorité pour disposer de tous les éléments de fait, renseignements et avis lui permettant de statuer. Elle souligne en particulier le délai de deux ans et demi entre le rapport d’inspection de juillet 2019 et l’adoption de l’acte attaqué en janvier 2022, ou le délai de six mois entre l’avis de la CIM du 8
juillet 2021 et l’acte attaqué, ou encore le délai de deux ans entre le rapport d’inspection et le rapport de la CIM.
Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère ce moyen fondé pour les raisons suivantes :
« Michel Pâques écrit ce qui suit, au sujet du délai raisonnable :
“En l’absence de délai fixé pour l’exercice d’une compétence ou en cas de délai d’ordre, l’administration doit toutefois veiller à agir dans un délai raisonnable. Il s’agit d’un principe de bonne administration corollaire du principe de sécurité juridique, toujours applicable en l’absence d’un délai de décision impératif. Le principe du délai raisonnable est applicable à l’ensemble des décisions administratives”.
Par conséquent, il ne paraît pas faire de doute que le principe général de droit du délai raisonnable s’appliquait à la procédure administrative qui a conduit à l’acte attaqué.
La partie adverse conteste l’applicabilité de ce principe en l’espèce, au motif, concrètement, que la récupération des subventions payées indûment s’identifierait à une sanction civile, qui serait seulement régie par le délai de prescription civil de dix ans.
Ce raisonnement n’est pas pertinent devant le Conseil d’État, qui n’est pas le juge du contentieux subjectif. Il appartient au Conseil d’État d’examiner si l’autorité administrative a agi dans les limites que lui donnent les règles et principes généraux de droit administratif dont la violation est alléguée par un requérant. Le premier moyen soulève en l’occurrence la méconnaissance d’un de ces principes.
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Que le délai de prescription civil ne soit pas échu ne signifie pas que le Conseil d’État ne doive pas examiner le respect du délai raisonnable dans la procédure en cause. La jurisprudence en matière disciplinaire le confirme, ainsi qu’il ressort d’un arrêt d’assemblée générale du 20 février 2009 :
“Considérant que l’article L 1215-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose comme suit :
‘L’autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits répréhensibles ou en a pris connaissance. En cas de poursuites pénales pour les mêmes faits, ce délai prend cours le jour où l’autorité judiciaire informe l’autorité disciplinaire qu’une décision définitive est intervenue ou que la procédure pénale n’est pas poursuivie. Si la décision de l’autorité disciplinaire est annulée par le Conseil d’État ou annulée ou non approuvée par l’autorité de tutelle, l’autorité disciplinaire peut reprendre les poursuites disciplinaires à partir de la notification de l’arrêt du Conseil d’État ou de la décision de l’autorité de tutelle, pendant la partie du délai visé à l’alinéa premier qui restait à courir lorsque les poursuites ont été intentées’.
Considérant que cette disposition permet à l’autorité disciplinaire de différer les poursuites disciplinaires jusqu’à la fin de la procédure pénale, mais ne l’y oblige pas ; que l’autorité disciplinaire qui, en opportunité, use de la faculté de n’entamer les poursuites disciplinaires qu’à l’issue de la procédure pénale doit demeurer attentive au principe du délai raisonnable ; qu’elle ne peut tenir l’action disciplinaire en suspens que si les moyens d’investigation dont elle dispose ne lui permettent pas d’apprécier les faits qui sont reprochés à l’agent ; qu’elle ne peut pas laisser l’agent menacé d’une action disciplinaire trop longtemps dans l’incertitude sur son sort ; que l’obligation de traiter avec diligence le dossier de l’agent impose à l’autorité disciplinaire de conduire l’instruction administrative aussi loin que possible de manière à s’assurer, qu’il lui est, le cas échéant, raisonnablement impossible de statuer avant la décision définitive du juge pénal”.
Cette jurisprudence a été rappelée plus récemment, dans un arrêt du 19 décembre 2023 :
“En matière disciplinaire, le principe général du délai raisonnable implique notamment que, dès que l’autorité compétente a une connaissance suffisante de faits susceptibles de donner lieu à une sanction, elle a l’obligation d’entamer et de poursuivre la procédure avec célérité, faute de quoi elle perd la possibilité de prononcer toute sanction. Ce principe implique également que lorsque l’autorité est informée d’indices relatifs à des faits potentiellement constitutifs d’infraction disciplinaire, elle fasse diligence pour avoir une connaissance suffisante des faits afin d’être en mesure de décider d’entamer ou non une procédure disciplinaire.
En outre, le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire doit s’apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l’autorité l’a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de celui de l’autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si celle-ci n’a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments, de sorte que le respect des délais légaux n’implique pas ipso facto celui dudit principe général. La procédure disciplinaire doit être traitée comme une affaire urgente lorsque la proposition de sanction est l’une des plus lourdes prévues par le statut”.
Lorsqu’une compétence est exercée, il appartient au Conseil d’État de vérifier qu’elle l’a été correctement, même si elle est liée. Par ailleurs, le principe du respect du délai raisonnable s’applique à l’autorité administrative indépendamment de l’existence de délais de prescription de droit civil.
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Enfin, la récupération d’une subvention nécessaire à une association pour exercer ses activités constitue une mesure grave. Eu égard à ce caractère grave, il est permis de considérer qu’une telle mesure doit d’autant plus être prise dans le respect du principe précité.
Au fond, afin d’examiner si celui-ci a été respecté par l’autorité, il importe de vérifier si “le dossier n’a pas stagné sans explication au lieu d’être traité”. Or, il ressort en l’occurrence de l’exposé des faits qui figure ci-dessus, qu’il a bien “stagné”. La partie adverse ne conteste effectivement pas qu’entre le 8 juillet 2019, date des constats ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué et le 17 juin 2021, date d’envoi du courrier d’avertissement à la partie requérante au sujet des violations de la législation A.P.E., il s’est passé deux ans sans que le dossier ne connaisse la moindre évolution. Il fallut ensuite encore plus de six mois pour que l’acte attaqué soit, enfin, adopté le 27 janvier 2022. La procédure aura donc duré plus de deux ans et demi.
Un tel délai ne paraît pas admissible au regard du principe général de droit du délai raisonnable, en particulier eu égard aux antécédents de la partie requérante et à l’ampleur des infractions suspectées. La partie requérante était en effet bien connue des services de la partie adverse depuis plusieurs années (pour avoir fait l’objet de contrôles en 2012 et 2013). On relèvera que, déjà à ce stade, le traitement administratif du dossier de la partie requérante s’est révélé lent, puisqu’aucun devoir d’enquête complémentaire n’a été mené entre le 30
décembre 2013 et le 14 juin 2017 – date à laquelle la partie adverse a admis que la partie requérante avait régularisé la situation potentiellement infractionnelle relevée en 2012. Eu égard à ce précédent, il est permis de considérer qu’un nouveau reproche d’irrégularité adressé à la partie requérante aurait dû susciter une action rapide de la part de la partie adverse.
Cette dernière n’avance toutefois pas d’arguments convaincants pour expliquer pourquoi il n’en a rien été.
Le premier - la difficulté de constituer et réunir la CIM - revient à alléguer sa propre incurie, ce qui ne constitue pas une justification admissible.
Le deuxième - qui consiste en ce que la procédure d’adoption des décisions de sanctions en matière d’A.P.E. serait “jalonnée de différentes étapes” - ne justifie pas davantage la longueur des délais relevés ci-dessus.
Le troisième – qui consiste en ce que l’administration a été prise dans “la réforme provoquée par le décret du 10 juin 2021” - revient en réalité à l’allégation de sa propre incurie par la partie adverse. Il mérite, comme les deux précédents, d’être rejeté.
Eu égard aux éléments qui précède, il faut conclure que le principe général de droit du délai raisonnable était applicable à la procédure ayant conduit à l’adoption de l’acte attaqué, et qu’il n’a pas été respecté.
Le premier moyen est fondé Il ne se justifie pas d’examiner les autres moyens invoqués, qui ne permettraient pas une annulation plus étendue ».
La partie adverse n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point
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de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur.
Le premier moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure.
V. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros.
Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté ministériel de sanction adopté le 27 janvier 2022 en application du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement (APE), à l’encontre de l’ASBL « Loisir et vacances », notifié par un courrier du Service public de Wallonie daté du 7 février 2022, exigeant le remboursement de l’aide visée pour certains travailleurs depuis le 1er janvier 2019 et retirant l’ensemble des points actifs octroyés à l’ASBL pour certains travailleurs dans le cadre du dossier NM-2794 à partir du mois suivant sa notification, est annulé.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.865