ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.995
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-15
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
Arrêté Royal du 23 décembre 1998; Arrêté Royal du 29 septembre 2022; arrêté royal du 23 décembre 1998; arrêté royal du 29 septembre 2022; ordonnance du 27 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.995 du 15 avril 2025 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
VIIIe CHAMBRE
no 262.995 du 15 avril 2025
A. 238.188/VIII-12.136
En cause : L.G., ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
l’État belge, représenté par le premier ministre et le ministre ayant la Simplification administrative dans ses attributions, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99
1050 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 janvier 2023, la partie requérante demande l’annulation de « l’Arrêté Royal du 29 septembre 2022 portant l’intégration des missions de simplification administrative dans le Service public fédéral Stratégie et Appui, en ce que [s]a mobilité d’office […], décidée par cet arrêté, la transfère au grade d’attaché, en ce que cet arrêté ne prévoit pas que le Service pour la Simplification Administrative, créé par l’acte attaqué, comprend un emploi de Directeur adjoint, et en ce que cet acte décide que l’allocation visée à l’article 12, § 2 et 4, de l’Arrêté Royal du 23 décembre 1998 relatif à l’Agence pour la Simplification de l’Administration [lire : Simplification administrative](ci-après ASA) tel qu’il était le jour précédent son abrogation, est réduite en cas de promotion à concurrence de l’augmentation obtenue à la suite de cette promotion ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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M. Erik Bosquet, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 avril 2025.
M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marine Wilmet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Hélène Rouvroy, loco Me Augustin Daout, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Erik Bosquet, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. La requérante est attachée A2 (rôle linguistique français) au service public fédéral (SPF) Chancellerie du premier ministre et est détachée au sein de l’ASA (chargée de mission) depuis plusieurs années.
2. Le 1er septembre 2021, un appel à candidatures est publié pour le mandat (de cinq ans) de « directeur général adjoint francophone » (A4) visé à l’article 7 de l’arrêté royal du 23 décembre 1998 ‘relatif à l’Agence pour la Simplification Administrative’.
3. Le 3 septembre 2021, la requérante introduit sa candidature pour le mandat susvisé.
Six autres candidats en font de même.
4. Le 26 novembre 2021, la requérante présente l’épreuve de sélection organisée dans ce cadre.
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5. Par une décision du 22 décembre 2021, le secrétaire d’État, en charge de la Simplification administrative, décide « de ne retenir aucune des candidatures ».
Il s’agit du premier acte attaqué dans le recours en annulation enrôlé sous le n° A. 235.892/VIII-11.935.
En son second objet, ce recours porte également sur la « décision implicite » qui découle de celle du 22 décembre 2021 de ne pas recruter la requérante pour le mandat brigué.
6. Le 20 janvier 2022, la requérante est informée de ce que sa candidature n’a pas été retenue.
La motivation de la délibération du jury de sélection la concernant est reproduite dans ce courrier en ces termes :
« La candidate témoigne d’une grande motivation pour la fonction. Grâce à son expérience acquise au sein de l’ASA et grâce aux formations qu’elle a suivies, elle démontre de très bonnes compétences techniques. Les compétences comportementales sont également présentes et illustrées, à l’exception de son attitude durant l’entretien qui, face aux objections voire même aux questions courantes, est devenue parfois défensive ».
7. Le 22 avril 2022, le conseil des ministres approuve un avant-projet de loi ‘portant abrogation des articles 40 et 41 de la loi-programme du 10 février 1998
pour la promotion de l’entreprise indépendante’ et (en première lecture) un projet d’arrêté royal ‘portant l’intégration des missions de simplification administrative dans le Service public fédéral Stratégie et Appui’.
En substance, il est prévu de supprimer cette Agence et d’en transférer les missions vers le SPF Stratégie et Appui (Bosa).
8. Par un arrêté ministériel du 29 avril 2022, L. G. (du rôle linguistique français) est désigné comme directeur faisant fonction de l’ASA à la date du 1er mai 2022, en remplacement d’E. D. (du rôle linguistique néerlandais), lequel est admis à la retraite à cette même date.
9. Le 29 septembre 2022, l’arrêté royal ‘portant l’intégration des missions de simplification administrative dans le Service public fédéral Stratégie et Appui’ est adopté.
Cet arrêté royal est publié au Moniteur belge le 18 novembre 2022 et entre en vigueur le 1er novembre 2022.
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En certaines de ses dispositions, cet arrêté royal constitue l’acte attaqué dans le présent recours.
10. Par un courriel du 20 octobre 2022, le SPF Stratégie et Appui demande à la requérante de confirmer qu’elle accepte son transfert par le biais d’une mobilité d’office en application de l’arrêté royal précité du 29 septembre 2022 (avec effet probable au 1er novembre 2022) ou, dans la négative, de l’informer rapidement (avant le 26 octobre 2022) qu’elle désire mettre fin à son congé pour mission auprès de l’ASA.
11. Par un courriel du lendemain, la requérante répond qu’elle marque son accord pour ce transfert.
12. Le 7 novembre 2022, la loi ‘modifiant la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l’entreprise indépendante’ est promulguée.
Cette loi est publiée au Moniteur belge du 18 novembre 2022 et abroge les articles 40 et 41 de la loi-programme précitée, avec effet au 1er novembre 2022.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie requérante
IV.1.1. La requête en annulation
La requérante justifie son intérêt à agir comme suit :
« Elle a introduit sa candidature à l’épreuve de recrutement pour le mandat de Directeur adjoint qu’elle briguait.
Le 22 décembre 2021, la partie adverse a décidé de ne retenir aucun candidat pour la fonction de Directeur adjoint.
[Elle] a introduit un recours contre cette décision, le 17 mars 2022.
L’acte attaqué fait obstacle à une éventuelle réfection de la décision du 22 décembre 2021, ainsi qu’a une désignation dans le mandat de Directeur adjoint.
Qui plus est, l’acte attaqué prévoit de réduire l’allocation spécifique attribuée aux agents transférés, lorsque ceux-ci obtiendraient une promotion, en manière telle que si la requérante était promue ultérieurement, par suite d’une éventuelle réfection de la décision du 22 décembre 2021, elle n’en tirerait guère de profit pécuniaire.
[Elle] justifie donc de son intérêt à obtenir l’annulation de l’acte attaqué ».
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IV.1.2. Le mémoire en réplique
En réplique, elle ne revient pas tant sur le ou les avantages que lui procurerait, selon elle, l’annulation de l’acte attaqué. Elle entend, en revanche, rencontrer l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse, selon laquelle, par son courriel du 21 octobre 2022, elle a marqué son accord pour son transfert vers le SPF BOSA et a ainsi acquiescé à cette décision attaquée.
IV.1.3. Le dernier mémoire de la partie requérante
Parmi les différents arguments allégués à l’appui de son dernier mémoire, la requérante soutient « qu’il resterait possible pour la partie adverse de procéder à la réfection des deux actes attaqués par [elle], c’est-à-dire de clôturer la procédure de sélection et dans le même acte, ou conjointement, procéder au transfert de la requérante en tenant compte de cette réfection ». Elle ajoute que celle-ci « peut avoir un effet rétroactif, notamment parce qu’elle permet d’assurer la continuité du service public, met fin à une insécurité juridique et ne fait pas grief ».
IV.2. Appréciation
En vertu de l’article 19, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, un recours en annulation peut être introduit par toute partie justifiant d’un intérêt. La loi ne définit pas l’« intérêt » et le législateur a laissé au Conseil d’État le soin de préciser le contenu de cette notion (Doc. parl., Chambre, 1936-1937, n° 211, p. 34, et n° 299, p. 18). L’exigence de l’intérêt à agir vise à assurer la sécurité juridique et une bonne administration de la justice (C. E.
(ass. gén.), 22 mars 2019, n° 244.015,
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
). Si cette condition ne doit pas être appliquée de manière trop restrictive ou formaliste (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020,
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
, B.9.3), elle est, comme l’a rappelé la Cour constitutionnelle, « motivée par le souci de ne pas permettre l’action populaire » (C. const., 9 juillet 2020, n° 105/2020, précité, B.9.2).
La Cour européenne des droits de l’homme considère que c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter les règles de procédure internes et que les intéressés « doivent normalement s’attendre à ce que ces règles soient appliquées »
(voir entre autres : CEDH, 17 juillet 2018, Vermeulen c. Belgique, requête n°
5475/06,
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506
, § 44 ; 2 juin 2016, Papaioannou c. Grèce, requête n° 18880/15,
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
, § 39 ; 15 septembre 2016, Trevisanato c. Italie, requête n° 32610/07,
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
, § 32), notamment lorsque la recevabilité d’un recours dépend d’une jurisprudence fournie (CEDH, 15 septembre 2016, Trevisanato, précité, § 43), abondante (CEDH, 2 juin
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2016, Papaioannou, précité, § 46) et constante (CEDH, (Gr. Ch.), 5 avril 2018, Zubac c. Croatie, requête n° 40160/12,
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
, § 88). Il ressort par ailleurs des arrêts de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État n° 243.406 du 15 janvier 2019
(
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
) et n° 244.015 du 22 mars 2019, et de la jurisprudence constante, qu’une partie requérante dispose de l’intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : tout d’abord, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime.
Ensuite, l’annulation de cet acte qui interviendrait éventuellement doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime fût-il. Une partie requérante n’est pas soumise à l’obligation de définir ou de préciser son intérêt au recours. Toutefois, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu’elle en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. Si elle s’exécute en ce sens, la partie requérante circonscrit alors également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel qu’elle fixe.
En l’espèce, la requérante justifie d’emblée son intérêt à agir par la circonstance que l’arrêté royal du 29 septembre 2022 partiellement attaqué fait, selon elle, « obstacle à une éventuelle réfection de la décision du 22 décembre 2021, ainsi qu’à une désignation dans le mandat de Directeur adjoint » et à la valorisation barémique subséquente. L’examen de l’ensemble de ses moyens le confirme, au surplus, puisque :
- le premier moyen relève que « l’acte se fonde sur une décision du 22 décembre 2021, adoptée sur la base du rapport de la Commission de sélection et des curriculums vitae, de ne retenir aucune des candidatures, ALORS QUE, [l]e rapport et les curriculums vitae précités ne permettaient pas raisonnablement d’adopter une telle décision » ;
- le deuxième moyen critique le fait que « la décision du 22 décembre 2021 était motivée sur base du rapport de la Commission de sélection du SPF BOSA-Selor et des curriculums vitae, ce motif manifestement fallacieux, ne permettant pas à la requérante d’appréhender les véritables motifs ayant commandé l’adoption de cette décision préalable, n’est donc pas adéquat » ;
- le troisième moyen dénonce le fait que « l’acte attaqué procède au transfert de la requérante au grade d’attaché, limite le versement de l’allocation spéciale en cas de promotion et ne prévoit pas de fonction de Directeur adjoint dans le service pour la simplification administrative, ALORS QUE, [l]a décision de ne pas nommer la requérante pour un mandat de Directeur adjoint est l’objet d’un recours en annulation » ;
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- enfin, le quatrième moyen porte sur le fait que « [l]’acte attaqué confirme la décision adoptée le 22 décembre 2021, objet devant Votre Conseil de l’affaire n° G/A 235.892/VIII-11.935, ALORS QUE, [l]es dispositions et principes visés à l’appui du moyen interdisent à l’autorité administrative de s’ingérer par ses actes dans la procédure juridictionnelle et garantissent l’indépendance des juridictions ».
Il se confirme, à la lecture de ces différents éléments, que la requérante a introduit le présent recours en vue uniquement de supprimer ce qu’elle a qualifié d’« obstacle à une éventuelle réfection de la décision du 22 décembre 2021, ainsi qu’à une désignation dans le mandat de Directeur adjoint ».
Or il résulte de l’arrêt n° 262.994 prononcé ce jour, dans l’affaire enrôlée sous le n° A. 235.892/VIII-11.935 à laquelle la requérante se réfère, que son recours est irrecevable par perte d’intérêt, pour n’avoir que partiellement contesté l’arrêté royal du 29 septembre 2022 dans le présent recours, ce qui rend impossible toute réfection des actes dont l’annulation était poursuivie dans le premier d’entre eux.
La requérante ne pourrait donc, en tout état de cause, être promue dans la fonction de directrice adjointe à laquelle elle a postulé au sein de l’Agence pour la Simplification administrative, de telle sorte que l’avantage qu’elle postule dans le cadre du présent recours ne pourrait pas davantage être atteint.
L’argument que la requérante invoque dans son dernier mémoire et qui postule une combinaison de la réfection rétroactive des actes attaqués dans le recours enrôlé sous le n° A. 235.892/VIII-11.935, avec son transfert concomitant vers le SPF Stratégie et Appui est tardif et, partant, irrecevable. En toute hypothèse, alors qu’une autorité administrative n’est pas tenue de mener à son terme la procédure de sélection qu’elle a entamée, cet argument suppose que la partie adverse décide de recommencer une telle procédure, en vue de pourvoir à un emploi devenu inexistant dans une agence devenue elle-même inexistante, ce qui s’avère impossible ainsi que cela a été constaté dans l’arrêt n° 262.994.
De même, il n’apparaît pas que la continuité du service justifie de faire rétroagir une telle réfection s’il s’agit de pourvoir à un emploi dans un service qui n’existe plus.
Le recours est irrecevable.
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V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles le15 avril 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Detroux, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Géraldine Rosoux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie Vanderpère Luc Detroux
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.995
Publication(s) liée(s)
citant:
ECLI:BE:GHCC:2020:ARR.105
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.243.406
ECLI:BE:RVSCE:2019:ARR.244.015
ECLI:CE:ECHR:2016:0602JUD001888015
ECLI:CE:ECHR:2016:0915JUD003261007
ECLI:CE:ECHR:2018:0405JUD004016012
ECLI:CE:ECHR:2018:0717JUD000547506