Détails de la décision
🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles
📅 2025-01-07
🌐 FR
Jugement
Matière
arbeidsrecht
Législation citée
loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017
Résumé
Pour bénéficier du droit passerelle, les travailleurs indépendants doivent avoir effectivement payé des cotisations pendant les quatre trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel leur cessation d'activité se produit. Une régularisation est néanmo...
Texte intégral
Expédition
Délivrée à
Le
€ :
PC : Délivrée à
Le
€ :
PC :
Numéro de répertoire :
2025/
Date du prononcé :
07/01/2025
Numéro de rôle :
24 / 2675 / A
Matière :
Droit passerelle indépendants
Type de jugement :
définitif contradictoire
Liquidation au fonds : OUI
(loi du 19 mars 2017)
Fiche 780/1 : 792.2
Expédition
Tribunal du travail francophone de Bruxelles
11e chambre
Jugement
EN CAUSE :
Monsieur S., RN xxx,
Domicilié xxx à 1050 Ixelles,
partie demanderesse,
comparaissant en personne ;
CONTRE :
L’A.S.B.L. Caisse d’assurances sociales de l’UCM, BCE 0409.089.679,
dont les bureaux sont établis chaussée de Marche, 637 à 5100 Namur,
partie défenderesse,
comparaissant par Me Myriam LAUWERS, avocate ;
1. La procédure
Le tribunal a fait application :
- de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ;
- du Code judiciaire ;
- des articles 188 à 211 de la loi-programme (I) du 26 décembre 2022 (ci-après, « la loi-programme »).
Comparaissant comme dit ci-dessus, les parties ont été entendues à l’audience publique du 12.12.2024, tenue en langue française. A cette audience, a été également entendu l’avis de Monsieur Martin LAURENT, substitut de l’auditeur du travail de Bruxelles, auquel les parties ont pu répliquer. A l’issue des débats, la cause a été prise en délibéré.
Le tribunal a pris en considération dans son délibéré les pièces inventoriées au dossier de la procédure, et notamment :
- la requête déposée au greffe le 03.06.2024 ;
- le dossier de l’information menée par l’auditorat du travail.
2. L’exposé des faits
Monsieur S. est un travailleur indépendant (vétérinaire) affilié auprès de l’UCM.
Le 02.05.2023, il sollicite le bénéfice du droit passerelle pour interruption forcée de son activité, en raison de la décision d’un tiers ou d’un évènement ayant des impacts économiques. Il déclare que cette interruption est survenue le 08.01.2023.
Par ailleurs, il reprend le travail en juin 2023.
Le 15.09.2023, l’UCM lui refuse (provisoirement) ce droit passerelle, car :
« Une des conditions est d’avoir effectivement payé des cotisations sociales en tant qu’assujetti à titre principal pour au moins 4 trimestres, pendant la période de 16 trimestres qui précède le 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel le fait se produit (art. 191 §1er al.3 de la loi-programme du 26 décembre 2022).
A ce jour, vous ne pouvez justifier le paiement que de 3 cotisations sociales pendant votre période de référence (du 2ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2023).
Pour autant que toutes les autres conditions soient respectées, il conviendrait donc de payer au moins 1 trimestre afin de respecter la condition émise ci-dessus.
(…)
Si votre paiement (cotisations et majorations comprises) est porté au crédit de notre compte pour le 30/09/2023, vous pourriez prétendre au droit passerelle à partir du 08 janvier 2023 (pour autant que toutes les conditions soient respectées).
Cependant, si votre paiement arrive sur notre compte au-delà du 30/09/2023, vous ne pourriez prétendre aux indemnités qu’à partir du mois suivant le mois de la régularisation de vos cotisations manquantes (les mois perdus ne sont pas reportés pour ce fait). »
Monsieur S. a payé le trimestre manquant le 17.11.2023.
Par une décision du 05.03.2024, l’UCM lui refuse (définitivement) le bénéfice du droit passerelle. Cette décision est motivée comme suit :
« Une des conditions est d’avoir effectivement payé des cotisations sociales en tant qu’assujetti à titre principal pour au moins 4 trimestres, pendant la période de 16 trimestres qui précède le 1er jour du trimestre suivant celui au cours duquel le fait se produit (art. 191 §1er al.3 de la loi-programme du 26 décembre 2022).
Lors de l’introduction de votre dossier, cette condition n’était pas entièrement remplie (3 cotisations en ordre sur 4) (…).
En date du 17 novembre 2023, vous avez payé la cotisation manquante.
Pour que la rétroactivité des prestations puisse vous être accordée, votre paiement devait nous parvenir pour le 30 septembre 2023 au plus tard (…). »
Par sa requête du 03.06.2024, Monsieur S. conteste cette décision de refus.
3. Les demandes des parties et l’avis de l’auditeur du travail
Monsieur S. demande l’annulation de la décision du 05.03.2024 et l’octroi du droit passerelle.
Lors de l’audience du 12.12.2024, il précise que les décisions successives de l’UCM sont :
- disproportionnées, car elles l’ont placé dans une situation financière critique en lui demandant de payer le trimestre de cotisation sans pouvoir bénéficier du droit passerelle ;
- tardives, car la première ne l’a informé que le 15.09.2023 de son obligation de régulariser le trimestre de cotisation avant le 30 ;
- constitutives d’un cas de force majeure, car elles ont aggravé une situation déjà difficile ;
- contraire à l’équité, à l’esprit de la loi ;
- contradictoires, car l’UCM a poursuivi l’instruction du dossier, créant dans son chef une croyance dans la régularité de celui-ci.
L’UCM sollicite la conformation de sa décision du 05.03.2024. Elle expose que :
- l’article 191 §1er de la loi-programme impose d’avoir payé 4 trimestres de cotisations ;
- lorsque cela n’est pas le cas, l’article 197 §3 permet de régulariser ce paiement au plus tard le 2e trimestre suivant le fait justifiant la demande (délai précisé à l’article 194 §1er) ;
- Or, Monsieur S. n’a pas régularisé le dernier paiement de cotisations dans le délai légal.
Dans son avis, Monsieur l’auditeur du travail rappelle que la législation est claire : 4 trimestres de cotisations doivent être régularisés. Monsieur S. en a été informé, mais n’a pas effectué cette régularisation à temps (le 17.11.2023, alors que la date limite était le 30.09.2023). Aucune force majeure n’est établie en l’espèce.
Dans ses circonstances, Monsieur l’auditeur estime que la demande doit être déclarée non fondée.
4. La législation applicable
Selon l’article 191 §1er de la loi-programme,
« Pour bénéficier du droit passerelle, (…) les travailleurs indépendants (…) doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :
1. prouver leur assujettissement dans le cadre de l’arrêté royal n°38 pendant les quatre trimestres précédant immédiatement le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ;
2. pour la période, visée au 1°, être redevable des cotisations (…) ;
3. avoir effectivement payé des cotisations provisoires légalement dues, visées au 2°, ou avoir constitué des droits à la pension conformément à l’arrêté royal n°72 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, pour au moins quatre trimestres, pendant la période de seize trimestres qui précède le premier jour du trimestre qui suit le trimestre au cours duquel le fait se produit ;
4. avoir en Belgique leur résidence principale (…).
Et selon l’article 197 §3,
« Chaque modification dans les conditions visées à l’article 191, §1er, produit ses effets (…) pour la prestation financière (…), au premier jour du mois qui suit le mois de la modification (…).
Si le demandeur ne remplit pas initialement la condition, visée à l’article 191, §1er, 3°, mais qu'il la remplit ensuite dans le délai, visé à l’article 194, §1er, alinéa 2, celle-ci produit ses effets, par dérogation à l’alinéa précédent et sous réserve du respect des autres conditions visées par le présent chapitre (…) pour la prestation financière (…) au moment où se produit le fait (…). »
L’article 194 §1er susvisé précise que :
« Les travailleurs indépendants (…) doivent introduire leur demande auprès de la caisse d'assurances sociales à laquelle ils étaient affiliés en dernier lieu.
Sous peine de forclusion, la demande doit être introduite au plus tard pendant le deuxième trimestre suivant le trimestre au cours duquel le fait (…) se produit. »
Enfin, les travaux préparatoires de la loi-programme précisent bien qu’il y a obligation de « paiement effectif de cotisations sociales pendant quatre trimestres » (sauf trimestres assimilés pour la pension) . Quant à la possibilité d’une régularisation, elle est soumise au « délai de déchéance dans lequel la demande doit être introduite, à savoir deux trimestres qui suivent le trimestre au cours duquel le fait se produit » .
5. La décision du tribunal
La demande de droit passerelle de Monsieur S. concerne la période du 08.01.2023 à juin 2023.
- Conformément à l’article 191 §1er de la loi-programme, il doit avoir payé les cotisations relatives à 4 trimestres pendant les 16 qui précèdent le 08.01.2023. Or, cette condition n’est pas remplie.
Une régularisation est néanmoins possible, dans le délai prévu par l’article 197 §3 (qui renvoie sur ce point à l’article 194 §1er). En l’espèce, elle doit survenir pendant le 2e trimestre suivant celui incluant le 08.01.2023, c’est-à-dire avant la fin du 3e trimestre de 2023. La date-limite est donc celle du 30.10.2023. Or, la régularisation est survenue le 17.11.2023.
Conformément à l’article 197 §3, la régularisation ne pouvait avoir d’effet qu’à partir du 01.12.2023, c’est-à-dire bien après que l’interruption d’activité ait pris fin.
- Il s’ensuit que la décision contestée est bien conforme à la loi.
Elle ne porte pas atteinte à l’esprit de celle-ci et n’est pas contraire à l’équité, qui admet que des prestations sociales soient soumises à des conditions d’octroi.
- La situation disproportionnée invoquée par Monsieur S. résulte du fait qu’il a régularisé des cotisations en-dehors du délai prévu par la loi, c’est-à-dire :
• du fait qu’il n’a pas payé à temps ses cotisations ;
• du fait qu’il n’a pas régularisé au moins une d’entre elles dans le délai qui lui était offert.
- L’UCM a correctement informé Monsieur S. de sa situation le 15.09.2023, en lui précisant que « si votre paiement (cotisations et majorations comprises) est porté au crédit de notre compte pour le 30/09/2023, vous pourriez prétendre au droit passerelle à partir du 08 janvier 2023 (pour autant que toutes les conditions soient respectées) ».
Il a donc bien été insisté sur le délai de quinze jours restant pour effectuer ladite régularisation. L’information fournie n’était pas tardive.
- Le fait que l’UCM ait poursuivi l’instruction de son dossier ne peut avoir pour conséquence l’octroi du droit passerelle. En effet, comme l’a rappelé la Cour de cassation ,
• « les principes généraux de bonne administration (…) comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d’administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d’honorer les prévisions justifiées qu’ils ont fait naître en son chef » ;
• « l’application de ces principes ne peut toutefois pas justifier de dérogation à la loi ».
La cour du travail de Bruxelles ajoute « que pour que le principe de légitime confiance trouve à s’appliquer, il faut une erreur de l’administration, une attente légitime suscitée à la suite de cette erreur et l’absence d'un motif grave permettant de revenir sur cette reconnaissance » . Or, en l’espèce, l’UCM n’a pas commis d’erreur : elle a refusé provisoirement le droit passerelle le 15.09.2023, puis a analysé la situation compte tenu d’une éventuelle régularisation, avant de refuser définitivement ce droit le 05.03.2024.
- La force majeure n’est pas établie en l’espèce. Comme le rappelle la Cour de cassation elle est « une circonstance indépendante de la volonté de la partie (…) et que celle-ci ne pouvait ni prévoir ni conjurer » .
Or, aucun élément du dossier n’indique que Monsieur S. n’a pas été en mesure de régulariser ses cotisations suite à un élément indépendant de sa volonté, et qu’il ne pouvait pas prévoir.
En conclusion, la demande doit être déclarée non fondée. La décision prise par l’UCM le 05.03.2024 doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant après un débat contradictoire,
Dit la demande de Monsieur S. non fondée ;
Confirme la décision prise par l’UCM le 05.03.2024 dans toutes ses dispositions ;
Condamne l’UCM aux dépens de l’instance, non liquidés par les parties, et à la somme de 24,00 € de contribution en faveur du Fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
Ainsi jugé par la 11e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient :
GAUTHIER MARY, Juge,
ALAIN MAHIAT, Juge social travailleur indépendant,
NICOLAS BODSON, Juge social travailleur indépendant,
Et prononcé en audience publique du 07/01/2025 à laquelle était présent :
GAUTHIER MARY, Juge,
assisté par LESLIE MAIRY, Greffière.
Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250107.1