ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.864
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 27 février 2025
Résumé
Arrêt no 262.864 du 2 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Voirie Décision : Intervention accordée Remise Sine Die
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.864 du 2 avril 2025
A. 240.887/XIII-10.229
En cause : la société anonyme SOTRAPLANT, ayant élu domicile chez Mes Benoît HAVET et Sophie OZCAN, avocats, rue de Bruxelles 51
1400 Nivelles, contre :
la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6
4030 Grivegnée,
Partie intervenante :
l’association sans but lucratif Comité villageois de Sart-Bernard, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Erim ACIKGOZ, avocats, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 janvier 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la délibération du 19 juillet 2021 par laquelle le conseil communal d’Assesse refuse de faire droit à la suppression partielle de la voirie communale sollicitée par elle sur le territoire de la commune d’Assesse, telle qu’identifiée sur le plan intitulé « plan de délimitation », plan n° 7, dressé par un bureau de géomètre-expert le 6 octobre 2021.
XIII - 10.229 - 1/6
II. Procédure
Par une requête introduite le 5 avril 2024, l’association sans but lucratif (ASBL) Comité villageois de Sart-Bernard a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse, en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Celles-ci ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Amandine Huart, loco Mes Benoît Havet et Sophie Ozcan, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Julien Lejeune, auditeur adjoint, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
III.1. Thèses des parties
A. La partie intervenante
La partie intervenante soutient que le projet de la partie requérante est susceptible d’impacter considérablement l’environnement de l’entité de Sart-
Bernard.
XIII - 10.229 - 2/6
Elle indique avoir pour objet statutaire « d’œuvrer à l’amélioration du bien-être des habitants de Sart-Bernard, au niveau patrimonial, architectural, paysager, agricole, forestier, nature, infrastructure, mobilité, sécurité, touristique, social et culturel ». Elle précise que cet intérêt ne se confond pas avec l’intérêt général puisqu’il ne concerne que les questions relatives au cadre de vie urbain et naturel des habitants. Elle ajoute que son intérêt est suffisamment localisé dès lors qu’il ne concerne que le territoire du hameau de Sart Bernard situé sur la commune d’Assesse.
Elle fait valoir que la suppression partielle d’une voirie communale ouverte au public constitue une atteinte à l’environnement et au cadre de vie des habitants de Sart-Bernard et qu’il y a un lien direct entre la fermeture d’une voirie communale et la problématique de la mobilité.
Elle indique avoir été créée en 2019, soit avant l’existence du projet en cause, et affirme que si la contestation du projet litigieux fait, aujourd’hui, l’objet d’une grande attention de sa part, il ne s’agit pas de sa seule activité, comme en attestent son site internet et les discussions tenues lors de ses assemblées générales de 2021, 2022, 2023 et 2024.
B. La partie requérante
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante conteste l’intérêt à intervenir de la partie intervenante en faisant notamment valoir que la date de la création de cette ASBL est intervenue peu de temps avant le dépôt de la demande de permis unique.
Elle ajoute que le fait que l’ASBL atteste de l’organisation de plusieurs évènements étrangers à la présente procédure n’énerve en rien le fait que cette association n’a, dans les faits, poursuivi aucun autre objectif que celui de s’opposer à son projet.
Elle fait enfin valoir que les neufs fondateurs de cette association sont tous domiciliés à proximité du projet.
Dans son dernier mémoire, elle soutient que l’ASBL n’a pas réellement d’autres activités que celle de contester la réalisation de son projet.
III.2. Examen
XIII - 10.229 - 3/6
1. Il résulte de l’article 21bis des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l’article 52, § 3, 4°, du règlement général de procédure que celui qui souhaite intervenir à la cause doit établir qu’il peut retirer un avantage soit de l’annulation de l’acte attaqué, soit du rejet du recours. Cet intérêt doit donc être certain, direct et personnel.
2. Une association sans but lucratif peut agir devant le Conseil d’État pour autant qu’elle satisfasse aux conditions exigées de toutes les autres personnes physiques ou morales, à savoir justifier d’un intérêt direct, personnel et légitime.
Elle témoigne de cette condition lorsqu’elle agit dans le but qu’elle s’est fixé dans ses statuts et que celui-ci ne coïncide pas avec la défense de l’intérêt général ni avec l’intérêt personnel de ses membres.
Pour apprécier le caractère général du but statutaire poursuivi par une association, deux critères doivent être pris en compte : un critère social et un critère géographique. Sur le plan social, est irrecevable le recours en annulation introduit par une association dont l’objet est à ce point large que l’intérêt collectif qu’elle poursuit n’est guère distinct de l’intérêt général. Sur le plan géographique, lorsque l’acte attaqué a une portée géographique bien délimitée, il ne peut être attaqué par une association dont l’action n’est pas limitée territorialement ou couvre une large étendue territoriale sauf si cette association a un objet social spécialisé. Par ailleurs, une association dont l’objet social s’étend à une vaste étendue territoriale n’est recevable à attaquer un acte administratif que si celui-ci a une incidence sur tout ou une grande partie du territoire visé par les statuts de cette association.
Cette vérification se fait par l’analyse des statuts de l’association, les termes dans lesquels l’objet social est défini devant être suffisamment précis et spécifiques.
3. En l’espèce, l’article 4 des statuts de l’ASBL Comité villageois de Sart-Bernard définit son objet social en ces termes :
« L’association a pour objet d’œuvrer à l’amélioration du bien-être des habitants de Sart-Bernard au niveau patrimonial, architectural, paysager, agricole, forestier, nature, infrastructure, mobilité, sécurité, touristique, social et culturel. Sur ces thèmes, elle cherchera à favoriser le dialogue entre les habitants et les différentes autorités.
L’association peut accomplir tous les actes se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute activité en rapport à son objet. De plus, elle peut accorder son aide ou sa collaboration et participation, par tout moyen, à des personnes, à des entreprises ou organismes, publics ou privés, poursuivant le même objet ou dont l’activité contribuerait ou pourrait contribuer à la réalisation de celui-ci.
XIII - 10.229 - 4/6
Son objet se situe en dehors de tout esprit de lucre comme de tout esprit d’appartenance religieuse, philosophique ou politique ».
L’article 3 des mêmes statuts précise par ailleurs que « le territoire de Sart-Bernard concerné est celui en vigueur avant la fusion des communes de 1975 ».
4. Il résulte des termes de l’article 4 des statuts que l’objet social de cette ASBL est suffisamment précis pour être distingué de la défense de l’intérêt général, dès lors qu’il vise « l’amélioration du bien-être des habitants de Sart-Bernard », dans les domaines précisés par cette disposition. Par ailleurs, l’action de cette association est limitée d’un point de vue territorial, puisqu’il peut être déduit d’une lecture combinée des articles 3 et 4 précitée que cette action concerne uniquement le territoire de l’ancienne commune de Sart-Bernard.
L’ASBL Comité villageois de Sart-Bernard agit par ailleurs dans les limites de cet objet social dès lors qu’elle sollicite de pouvoir intervenir à l’appui de la partie adverse afin de défendre une décision de refus de suppression de voirie communale et que cette suppression pourrait avoir une certaine incidence sur le cadre de vie et la mobilité de cette entité.
La circonstance que cette ASBL a été constituée peu avant l’introduction de la demande de permis litigieuse ne suffit pas à lui dénier son intérêt à se porter partie intervenante. Par ailleurs, à supposer que les neuf membres fondateurs de l’ASBL soient domiciliés à proximité du projet, il ne peut être déduit de cette circonstance que l’intervention vise uniquement à défendre les intérêts individuels de ceux-ci, dès lors que la voirie communale dont la suppression est sollicitée est susceptible d’intéresser la généralité des habitants de Sart-Bernard et non les seuls membres fondateurs de cette association.
5. En conclusion, la requête en intervention introduite par l’ASB
Comité villageois de Sart-Bernard est accueillie.
IV. Retrait de la décision attaquée
Par une délibération du 23 janvier 2025 transmise au Conseil d’État par un courrier du 13 mars 2025, le conseil communal de la partie adverse a retiré l’acte attaqué.
Le retrait ainsi décidé ne pouvant être tenu immédiatement pour définitif, il s’indique de surseoir à statuer, de remettre l’affaire sine die et d’inviter la partie adverse à transmettre la preuve de la publication, selon les modes visés à
XIII - 10.229 - 5/6
l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de la décision de retrait précitée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par l’ASBL Comité villageois de Sart-Bernard est accueillie.
Article 2.
L’affaire est remise sine die.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
XIII - 10.229 - 6/6
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.864
Publication(s) liée(s)
suivi par:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.120