Aller au contenu principal

ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.231

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-04 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 21 décembre 2006; arrêté royal du 30 novembre 2006; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980

Résumé

Ordonnance de cassation no du 4 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.231 du 4 avril 2025 A. 244.326/XI-25.074 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Maël DA CUNHA FERREIRA GONÇALVES, avocat, rue Xavier De Bue 26 1180 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 7 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 321.535 du 13 février 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 326.383/VII. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 21 mars 2025 et pour partie le 25 mars 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. 3. Il ressort de pièces déposées par la partie requérante que celle-ci bénéficie de l’aide juridique de deuxième ligne au sens de l’article 508/1 du Code judiciaire. Conformément à l'article 33, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, il y a lieu, comme elle le sollicite dans sa requête, de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire. XI -25.074 - 1/4 A. Décision du Conseil d’État sur la recevabilité partielle du moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il invoque la violation des articles 10 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, à défaut d’exposer en quoi ces dispositions auraient été méconnues par l’arrêt attaqué. B. Décision du Conseil d’État sur la première branche du moyen unique L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, précitée, est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Il n’est toutefois pas tenu de répondre à chaque argument spécifiquement dès lors que la motivation de l’arrêt dans son ensemble permet aux parties de comprendre pourquoi le juge a statué comme il l’a fait. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. L’obligation de mentionner les motifs de l’arrêt dans celui-ci, prévue par l’article 16 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers, ne reçoit pas d’autre portée. Cette motivation ne peut toutefois être entachée de contradiction. En l’espèce, le premier juge constate, au point 3.2 de l’arrêt attaqué, que l’acte initialement attaqué – dont il doit être relevé qu’il indiquait que « pour bénéficier du regroupement familiale [sic], les conditions à remplir sont XI -25.074 - 2/4 cumulatives » – est fondé sur trois motifs. Si ce même juge décide, aux points 3.3 et 3.4 dudit arrêt, que le premier et le troisième motifs ne sont pas fondés, il décide, par contre, au point 3.5 de l’arrêt, que la partie requérante ne remet pas valablement en cause le deuxième motif de l’acte initialement attaqué. Il en conclut, au point 3.6 de l’arrêt, que la partie requérante ne démontre pas la violation des dispositions et principes visés dans le moyen, qui n’est donc pas fondé. Ayant indiqué qu’un des motifs de l’acte attaqué était fondé, le premier juge a exposé à suffisance les motifs pour lesquels il a décidé que le moyen n’était pas fondé et que le recours devait être rejeté. Sa décision n’est par ailleurs entachée d’aucune contradiction entre les motifs et le dispositif puisqu’il rejette le recours après avoir constaté qu’un des motifs de l’acte initialement attaqué était fondé. La première branche est manifestement non fondée. C. Décision du Conseil d’État sur la seconde branche du moyen unique Les dispositions visées au moyen ne règlent pas les conséquences pouvant découler de la communication d’un dossier administratif incomplet. La seconde branche est donc manifestement irrecevable en tant qu’elle semble vouloir puiser un argument d’un tel constat. Il ressort de l’arrêt attaqué que la partie adverse a déposé le dossier administratif devant le Conseil du contentieux des étrangers et que ledit dossier ne contenait pas le courrier électronique du 30 septembre 2024 auquel fait référence la partie requérante dans son recours en cassation et dans le recours en annulation introduit devant le premier juge. La seule circonstance que le recours en annulation, précité, ait fait référence à ce courrier électronique n’implique pas que la partie requérante pouvait s’abstenir de le joindre à son écrit de procédure si elle souhaitait pouvoir en tirer argument. En décidant qu’aucun élément n’étayait l’allégation selon laquelle le XI -25.074 - 3/4 dossier de demande contenait une attestation de mutuelle couvrant réellement les risques pour la partie requérante, le premier juge n’a manifestement violé ni l’article 39/2, § 2, qui définit les limites de son contrôle dans le cadre du contentieux de l’annulation ni le « contrôle de légalité auquel [il] est soumis ». La seconde branche est donc partiellement manifestement irrecevable et partiellement manifestement non fondée. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le 4 avril 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, Katty Lauvau Denis Delvax XI -25.074 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.231