ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.862
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 12 juin 2024; ordonnance du 27 février 2025; ordonnance du 4 juin 2024
Résumé
Arrêt no 262.862 du 2 avril 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 262.862 du 2 avril 2025
A. 242.052/XIII-10.383
En cause : la société anonyme ASPIRAVI, ayant élu domicile chez Me Gaëtan VANHAMME, avocat, rue de la Luzerne 40
1030 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52
1000 Bruxelles,
Partie intervenante :
la commune d’Assesse, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers 110
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 31 mai 2024 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle les fonctionnaires technique et délégué délivrent à la société anonyme (SA) Aspiravi un permis unique ayant pour objet l’installation et l’exploitation de deux éoliennes d’une puissance unitaire maximale de 3,6 MW dans un établissement situé de part et d’autre de l’autoroute E411 à Assesse.
II. Procédure
Une ordonnance du 4 juin 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.862 XIII - 10.383 - 1/4
sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Une ordonnance du 12 juin 2024 de la Présidente de la XIIIe du Conseil d’État a décidé qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre l’article 91, alinéa 1er, du règlement général de procédure.
Par une requête introduite le 6 août 2024, la commune d’Assesse, a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie averse a sollicité la poursuite de la procédure et la partie requérante a déposé un courrier valant dernier mémoire.
Par une ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars 2025.
M. Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Gaëtan Vanhamme, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Bénédicte Hendrickx, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pierre Malka, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Intervention
La requête en intervention introduite par la commune d’Assesse, sur le territoire de laquelle s’implante l’acte attaqué, est accueillie.
IV. Illégalité de l’acte attaqué
L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt n° 262.861 de ce jour (
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.861
), le recours a perdu son objet et il n’y a plus lieu de statuer.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où celle-ci a obtenu gain de cause et de mettre les dépens à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la commune d’Assesse est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Céline Morel, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.862
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citant:
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.861