ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.866
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-02
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991
Résumé
Arrêt no 262.866 du 2 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 262.866 du 2 avril 2025
A. 243.463/XV-6124
En cause : 1. M. D., 2. F. I., 3. B. K., ayant élu domicile chez Me Violaine ALONSO, avocat, rue du Congrès, 49
1000 Bruxelles,
contre :
la commune d’Ixelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins.
Partie intervenante :
G. C., ayant élu domicile chez Me André TULCINSKY, avocat, rue d’Écosse, 28/1
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 15 novembre 2024, les requérants demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de l’ordre pris le 8 novembre 2024 par le bourgmestre d’Ixelles, d’évacuer l’immeuble sis rue Goffart, 89 à Ixelles » et, d’autre part, l’annulation de celui-ci.
II. Procédure
L’arrêt n° 261.377 du 19 novembre 2024
(
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.377
) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire aux parties requérantes, accueilli la demande en intervention, ordonné, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens.
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L’arrêt a été notifié aux parties requérantes et intervenante par un dépôt sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 novembre 2024 et à la partie adverse par un courrier recommandé du même jour et réceptionné le 20 novembre 2024.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 3 janvier 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 7 janvier 2025, déposée sur la plateforme électronique à l’attention des parties requérantes et intervenante le même jour et envoyée à la partie adverse par un courrier recommandé du 8 janvier 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État
Selon l’article 17, § 6, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable au présent recours, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure.
La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et aucune des parties n’a demandé à être entendue.
L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure.
À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure,
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mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il y a lieu d’apprécier si le second moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 261.377, précité, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
IV. Examen du second moyen
Le moyen est pris de la violation des articles 15 et 23 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la violation du principe de proportionnalité, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’absence de motifs.
L’arrêt n° 261.377 du 19 novembre 2024 a jugé ce moyen sérieux pour les motifs suivants :
« Ainsi qu’il a été rappelé, la Cour européenne des droits de l’homme considère que “la qualification de ‘domicile’ donnée à un immeuble est une question de fait non subordonnée au respect par l’occupant des règles de droit interne”, de sorte que l’expulsion d’un local, même occupé illégalement mais étant néanmoins le domicile de l’intéressé, constitue une ingérence dans son droit au respect de son domicile (CEDH, 13 mai 2008, McCann c. Royaume-Uni, § 46
[
ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD001900904
] ; 29 mai 2012, Bjedov c. Croatie, § 58 [
ECLI:CE:ECHR:2012:0529JUD004215009
] ; 21 avril 2016, Ivanova et Cherkezov c. Bulgarie, § 49 [
ECLI:CE:ECHR:2016:0421JUD004657715
]).
Lorsque les lieux occupés sans titre ni droit le sont en tant que domicile, l’exécution de cette décision peut par conséquent constituer une ingérence dans leur droit à l’inviolabilité du domicile et au respect de la vie privée.
Il n’est pas contestable que la décision attaquée constitue une ingérence dans le droit des requérants à l’inviolabilité du domicile qu’ils occupent sans titre ni droit. Par ailleurs, il ressort de l’examen du premier moyen que cette ingérence poursuit un but légitime qui est de préserver la sécurité publique et celle des requérants.
Reste la question de sa proportion.
La Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de rappeler ce qui suit dans son arrêt du 18 janvier 2001, Chapman c. Royaume-Uni (
ECLI:CE:ECHR:2001:0118JUD002723895
) :
“ Il importe de rappeler que l’article 8 ne reconnaît pas comme tel le droit de se voir fournir un domicile, pas plus que la jurisprudence de la Cour. Il est à l’évidence souhaitable que tout être humain dispose d’un endroit où il puisse vivre dans la dignité et qu’il puisse désigner comme son domicile, mais il existe malheureusement dans les États contractants beaucoup de personnes ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.866 XV - 6124 - 3/6
sans domicile. La question de savoir si l’État accorde des fonds pour que tout le monde ait un toit relève du domaine politique et non judiciaire”.
Elle ajoute cependant, dans ce même arrêt, qu’une “considération pertinente dont les autorités nationales en premier lieu doivent tenir compte : si aucun hébergement de rechange n’est disponible, l’ingérence est plus grave que si un tel hébergement est disponible”.
Dans son arrêt Faulkner et McDonagh c. Irlande du 8 mars 2022
(
ECLI:CE:ECHR:2002:0604JUD003747197
), la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion de juger que les autorités nationales disposent d’une large marge d’appréciation lorsque l’ingérence est dictée par des considérations de sécurité publique. Dans cette affaire, elle a considéré également que la question clé était de savoir si des solutions convenables de relogement existaient pour les requérantes et que cette question était forcément en lien avec les moyens dont disposait l’autorité locale.
En l’espèce, dans le cadre du nécessaire examen prima facie du moyen dans le cadre d’une procédure en extrême urgence, la partie adverse ne démontre pas avoir envisagé une mesure moins attentatoire à l’ingérence dans le respect du domicile des requérants.
Si elle affirme à l’audience avoir cherché à fournir à ceux-ci une solution alternative de logements, elle ne dépose aucune pièce pour l’établir.
En revanche, les requérants produisent un courriel du 13 novembre 2024 (11:56)
émanant du service des sanctions administratives de la partie adverse et adressé à leur conseil, qui est rédigé comme suit :
“ Je fais suite à votre courrier du 12 novembre ainsi qu'à notre entretien téléphonique de ce jour.
Comme demandé, je vous prie de trouver ci-jointe une copie du rapport de visite établi par un architecte du service de la Rénovation urbaine. Pour des raisons de respect de la vie privée, ledit rapport a été anonymisé. Pour le reste, d’après mes informations, les gardiens de la paix et la Cellule sans-abrisme sont passés à plusieurs reprises pour établir un contact avec les occupants qui ne sont pas très réceptifs. De nouvelles prises de contact sont prévues.
Pour ce qui est du relogement des occupants, les travailleurs sociaux ne peuvent qu’inviter les occupants à contacter le Samu social afin de voir s’ils peuvent mettre à disposition des logements d’urgence. Je ne dispose malheureusement pas d’une personne de contact direct auprès du Samu social”.
Il ressort de ce courriel que la seule mesure proposée par la partie adverse pour pallier les conséquences de sa décision d’évacuer les requérants de l’immeuble est de leur conseiller de prendre contact avec le Samu social.
Par ailleurs, alors que l’acte attaqué précise que le bien est occupé par “des squatteurs” dont la présence a été constatée dans le rapport du service Rénovation urbaine et qu’il leur donne ordre de quitter les lieux, la partie adverse ne leur a pas donné la possibilité de faire valoir leurs observations quant à la gravité de la mesure qu’elle s’apprêtait à prendre.
Enfin, il convient de constater que l’article 2 du dispositif de la décision attaquée ne laisse aux requérants qu’un peu plus d’une semaine pour trouver un autre logement.
Au vu de ces éléments, la décision d’évacuation attaquée apparaît prima facie comme constituant une ingérence disproportionnée à l’inviolabilité du domicile ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.866 XV - 6124 - 4/6
des requérants au regard de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dans la mesure de l’examen qui précède, prima facie, le second moyen est sérieux.”
Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par cet arrêt. Le second moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 6, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé.
IV. Indemnité de procédure
Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêté adopté le 8 novembre 2024 par le bourgmestre d’Ixelles en ce qu’il ordonne l’évacuation de l’immeuble sis rue Goffart 89 à Ixelles est annulé.
Article 2.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 600 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée aux parties requérantes, à concurrence du tiers chacune.
La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Marc Joassart, conseiller d’État, président f.f., Caroline Hugé, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Caroline Hugé Marc Joassart
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.866
Publication(s) liée(s)
précédé par:
ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.377
citant:
ECLI:CE:ECHR:2001:0118JUD002723895
ECLI:CE:ECHR:2002:0604JUD003747197
ECLI:CE:ECHR:2008:0513JUD001900904
ECLI:CE:ECHR:2012:0529JUD004215009
ECLI:CE:ECHR:2016:0421JUD004657715