ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.936
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-08
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 23 janvier 2025
Résumé
Arrêt no 262.936 du 8 avril 2025 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE
no 262.936 du 8 avril 2025
A. 242.105/XI-24.818
En cause : J.A., ayant élu domicile chez Me Freddy LANDUYT, avocat, bloemendalestraat 147
8730 Beernem,
contre :
l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 juin 2024, le requérant demande l’annulation de « beslissing van de FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE, Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en Vrijheden, Dienst voogdij ».
II. Procédure
La partie adverse a déposé le dossier administratif.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 novembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
XI - 24.818 - 1/3
Par une lettre du 21 novembre 2024, réceptionnée le 26 novembre 2024, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par un courrier électronique du 19 novembre 2024, dont elle a pris connaissance le lendemain, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par un courrier du 2 décembre 2024, la partie requérante a demandé à être entendue.
Par une ordonnance du 23 janvier 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2025.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti. Elle a toutefois demandé à être entendue.
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La partie requérante n’était pas présente à l’audience et n’a pas apporté d’explications concernant l’absence d’envoi d’un mémoire en réplique dans le délai requis.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Yves Houyet
XI - 24.818 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.936