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ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.5

Détails de la décision

🏛️ Cour de cassation 📅 2025-03-19 🌐 FR Arrêt Niet-ontvankelijk

Résumé

N° P.24.1751.F R. B., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Martin Aubry, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant ...

Texte intégral

N° P.24.1751.F R. B., prévenu, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Martin Aubry, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2024 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président de section chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR 1. Le moyen unique est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 187, §§ 1er et 5, du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Il est reproché au jugement de déclarer l’opposition irrecevable parce qu’elle a été formée plus de quinze jours après la signification, au prévenu, de la décision qui le condamne par défaut. Le grief repose sur l’affirmation que le délai susdit n’a pas pris cours dès lors que la signification n’est pas régulière. Et l’irrégularité invoquée par le demandeur est déduite de la circonstance que ni le jugement rendu par défaut ni les droits de l’opposant ne sont joints en copie à l’acte qui dit les signifier, de sorte que le juge de l’opposition ne peut pas contrôler le contenu des indications que l’opposant a reçues. 2. En matière répressive, la preuve est libre. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, elle peut être rapportée par toute voie de droit. Le juge est donc libre d’apprécier si un acte juridique établit, ou non, la réalité des mentions qu’il a pour objet d’attester. La loi ne subordonne pas la prise de cours du délai ordinaire de l’opposition à la condition que soit versée au dossier de la procédure une copie des pièces dont l’acte de signification atteste la remise au signifié. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit. 3. Le procès-verbal du 8 décembre 2023 du directeur de la prison de Haren énonce qu’à cette date, le directeur, parlant à la personne du détenu, lui a signifié le jugement rendu par défaut le 9 septembre 2020, lui en a remis une copie, et lui a notifié les droits du prévenu condamné par défaut. Le demandeur ne soutient pas que les documents signifiés ne lui auraient pas été remis, ni que la preuve de cette remise ne serait pas rapportée par le procès-verbal qui en atteste et qu’il a signé pour réception. Ayant reçu ces documents, ainsi que le tribunal a pu le décider, le demandeur était en mesure, devant la juridiction saisie de son opposition et à l’audience de laquelle son conseil a comparu, de faire valoir, en les produisant, que la copie du jugement signifié n’était pas une copie intégrale ou que les droits de l’opposant ne lui ont pas été notifiés de manière exacte et complète. De la circonstance que les pièces signifiées n’ont pas été jointes en copie à l’acte de signification versé au dossier, il ne se déduit pas que l’opposant n’a pas pu en dénoncer le caractère lacunaire, puisqu’elles sont en sa possession. Le rejet de l’opposition du demandeur ne méconnaît dès lors ni ses droits de défense ni son droit à un procès équitable. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. 4. Le jugement énonce enfin que le tribunal violerait la foi due au procès-verbal du 8 décembre 2023 s’il décidait que cette pièce n’établit pas la remise des pièces signifiées. Fût-il fondé, le moyen qui critique cette énonciation ne pourrait entraîner la cassation dès lors que les juges d’appel ont pu légalement se fonder sur la force probante attribuée à cet acte. A cet égard, dirigé contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Tamara Konsek, François Stévenart Meeûs, Ignacio de la Serna, conseillers, et Sidney Berneman, conseiller honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, premier avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250319.2F.5