ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.365
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-21
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.365 du 21 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rayé Requête en annulation réputée non accomplie
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 263.365 du 21 mai 2025
A. 244.054/XIII-10.630
En cause : P.G., ayant élu domicile chez Me Sacha GRUBER, avocat, avenue Louise 140/4
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 28 janvier 2025 par la voie électronique, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire lui refuse, sur recours, un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction de cinq habitations groupées sur bien sis rue de Loverval à Châtelet.
II. Procédure
Mme Lucie Vercheval, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 mars 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 17 mars 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Non-paiement des droits de rôle
En application des articles 66,6° et 70, § 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’une contribution de 24 euros et d’un droit de deux cents euros.
L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 29 janvier 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue.
Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article unique.
La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 244.054/XIII-10.630 est rayée du rôle du Conseil d’État.
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Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Céline Morel, greffier.
Le Greffier Le Président,
Céline Morel Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.365