ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.296
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-14
🌐 FR
Arrêt
Afstand
Matière
fiscaal_recht
Législation citée
ordonnance du 13 décembre 2024
Résumé
Arrêt no 263.296 du 14 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 263.296 du 14 mai 2025
A. 240.512/VI-22.683
En cause : la société anonyme TRBA, ayant élu domicile chez Mes Bernard de COCQUÉAU et François PAULUS, avocats, place des Nations-Unies 7
4020 Liège,
contre :
la ville de Fleurus, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 novembre 2023, la partie requérante demande l’annulation de « la décision d’attribution adoptée par la ville de Fleurus le 20 septembre 2023, dont elle a été informée par courrier recommandé et mail du 5 octobre 2023, par laquelle la ville de Fleurus a décidé d’attribuer le marché “Plan investissement Wallonie cyclable (PIWACY) 2020-2021” à la SA TRAVEXPLOIT
pour le montant d’offre contrôlé de 1.358.885,00 EUR HTVA ».
Elle sollicite également, dans la même requête, une indemnité réparatrice d’un montant de 146.244,23 EUR.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.
VI- 22.683 - 1/3
Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance.
Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement
Par un courrier du 25 septembre 2024, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours en annulation ainsi que de sa demande d’indemnité réparatrice. Rien ne s’y oppose.
IV. Indemnité de procédure et autres dépens
La partie adverse sollicite deux indemnités de procédure de 770 euros, respectivement pour la procédure en annulation et la procédure en indemnité réparatrice. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
Par ailleurs, l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure dispose que « lorsque la section du contentieux administratif rejette la demande d'indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus ». L’article 25/3, § 3, du même règlement prévoit que « [s]i aucune illégalité n'est constatée, l'arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d'indemnité réparatrice ». Il en va de même lorsque, comme en l’espèce, aucune illégalité n’est constatée en raison du désistement de la partie requérante.
Il y a dès lors lieu de rembourser à la partie requérante le montant de 224 euros payé le 20 novembre 2023 pour l’introduction de sa demande d’indemnité réparatrice.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le Conseil d’État donne acte du désistement tant en ce qui concerne la requête en annulation que la demande d’indemnité réparatrice.
Article 2.
La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et les deux indemnités de procédure de 770
euros, accordées à la partie adverse.
Article 3.
Le montant de 224 euros versé indûment par la requérante lui sera remboursé par le service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits et la contribution qui sont à payer dans le cadre d'une procédure introduite devant le Conseil d'État.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière.
La Greffière, La Présidente,
Adeline Schyns Florence Piret
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.296