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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.192

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-05 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 11 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.192 du 5 mai 2025 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.192 du 5 mai 2025 A. 242.743/VIII-12.647 En cause : S. M., ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Cécile JADOT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles, contre : la commune de Koekelberg, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jonathan de WILDE et Maureen DEGUELDRE, avocats, passage de l’Atelier 6/2 5100 Jambes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er octobre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 31 juillet 2024 du conseil communal de la partie adverse de lui infliger la sanction disciplinaire de démission d’office ». II. Procédure Un arrêt n° 260.534 du 28 août 2024 a ordonné la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision attaquée, a ordonné son exécution immédiate, a décidé que lors de sa publication, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée et a réservé les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure ( ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.534 ). Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a indiqué qu’en application de l’article 11/5 du règlement général de procédure, elle ne déposera pas de rapport sur le recours en annulation et a donné son accord pour que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du même règlement. VIII - 12.647 - 1/3 Par une ordonnance du 11 mars 2025, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, précité. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Perte d’objet Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de l’acte attaqué par une décision du 18 novembre 2024, soit postérieurement à l’introduction du présent recours. Cette décision a été notifiée à la partie requérante le 21 novembre 2024, selon le mémoire en réplique. Elle n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est donc devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet. IV. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. VIII - 12.647 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.647 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.192 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.534