ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.364
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-21
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
ordonnance du 24 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.364 du 21 mai 2025 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 263.364 du 21 mai 2025
A. 244.417/XI-25.084
En cause : M.B., ayant élu domicile chez Me Marie-Pierre DE BUISSERET, avocat grande rue au Bois 21
1030 Bruxelles, contre :
l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision (du 13 janvier 2025) selon laquelle il est considéré qu’elle est âgée de plus de 18 ans et qu’aucun tuteur ne lui sera donc attribué » et d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Par une ordonnance du 24 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’.
Le rapport a été notifié aux parties.
M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
XIr – 25.084 - 1/3
Me Mathilde Questiaux, loco Me Marie-Pierre de Buisseret, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
Le 16 décembre 2024, l’office des étrangers a émis un doute concernant l’âge de la partie requérante qui a déclaré être née le 1er janvier 2008.
Le 9 janvier 2025, la partie requérante a subi un test médical afin d’évaluer son âge.
Selon la conclusion de ce test, la partie requérante avait, le 9 janvier 2025, un âge de « 21,7 ans avec un écart type de 2 ans ».
Le 13 janvier 2025, le service des tutelles a décidé que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’elle ne pouvait bénéficier d’un tuteur.
Il s’agit de la décision attaquée.
Le 4 avril 2025, la partie requérante a communiqué à la partie adverse un acte de naissance légalisé et lui a demandé de reconsidérer sa décision du 13 janvier 2025.
Le 24 avril 2025, la partie adverse a pris une nouvelle décision. Elle a considéré que la partie requérante avait plus de 18 ans et qu’elle ne pouvait bénéficier d’un tuteur.
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III. Objet du recours
La décision du 24 avril 2025, prise après que la partie adverse a réexaminée le dossier de la partie requérante, s’est substituée à la décision attaquée du 13 janvier 2025 qui a dès lors disparu de l’ordonnancement juridique.
Cette circonstance prive le recours en suspension de son objet ainsi qu’en ont convenu les parties lors de l’audience.
La demande de suspension n’a dès lors plus d’objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 21 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Yves Houyet président de chambre, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty Lauvau Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.364