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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.294

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-14 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

ordonnance du 13 décembre 2024

Résumé

Arrêt no 263.294 du 14 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 263.294 du 14 mai 2025 A. 242.395/VI-23.067 En cause : la société à responsabilité limitée UNILEX, ayant élu domicile chez Mes Cyrille DONY et Mickaël DHEUR, avocats, avenue des Mélèzes, 31 1410 Waterloo, contre : la commune de Quaregnon, représentée par son collège communal, assistée et représentée par Mes Patrick THIEL et Manon DE THIER, avocats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2024, la société à responsabilité limitée UNILEX demande l’annulation de « la décision de la commune de Quaregnon du 30 avril 2024 qui attribue le marché public de services “BO/Huissier” ayant pour objet la “désignation d'un huissier de justice pour les recouvrements des sommes dues” à la SRL PROXIMILEX ». Par un courrier du 2 septembre 2024, le conseil de la partie adverse a communiqué au Conseil d’État la décision retirant l’acte attaqué. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 13 décembre 2024 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. VI - 23.067 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. II. Perte d’objet La décision du 30 avril 2024, dont l’annulation est demandée, a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 27 août 2024. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriels et par des courriers recommandés déposés à la poste le 30 août 2024. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n’a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Il s’ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet. III. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Il y a donc lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie requérante. Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. VI - 23.067 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Adeline Schyns, greffière. La greffière, La Présidente, Adeline Schyns Florence Piret VI - 23.067 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.294