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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.280

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-13 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 19 novembre 2024; arrêté royal du 7 juillet 1997; loi du 11 juillet 2023; ordonnance du 5 mai 2025

Résumé

Arrêt no 263.280 du 13 mai 2025 Enseignement et culture - Discipline scolaire Décision : Rejet Dépersonnalisation

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.280 du 13 mai 2025 A. 244.772/XI-25.127 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Baptiste APPAERTS, avocat, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : la commune d’Etterbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue Saint-Bernard 74 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 2 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise le 16 avril 2025 par le Collège des Bourgmestre et Echevins d’exclure définitivement le requérant de l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek […] » et, d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Par une ordonnance du 5 mai 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport. XIexturg - 25.127 - 1/8 Me Baptiste Appaerts, avocat, comparaissant pour la partie requérante, ainsi que la partie requérante, comparaissant en personne, et Me Jean Bourtembourg, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au programme du Bachelier en comptabilité organisé par l’Institut Supérieur de Formation Continue d’Etterbeek (I.S.F.C.E.), dont la partie adverse constitue le pouvoir organisateur. Le 16 avril 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d’exclure définitivement la partie requérante de l’I.S.F.C.E. Il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. IV. Procédure gratuite La partie requérante sollicite l’assistance judiciaire et produit les documents établissant qu’elle remplit les conditions pour en bénéficier. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure en suspension d’extrême urgence. V. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui XIexturg - 25.127 - 2/8 doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. VI. La condition de l’extrême urgence VI.1. Thèse de la partie requérante Dans sa requête, la partie requérante justifie le recours à la procédure de suspension d’extrême urgence comme suit : « 12. Selon la jurisprudence de Votre Conseil : “ Conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l'annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l'hypothèse où l'affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l'intitulé de la demande, c'est-à- dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Cette demande contient un exposé des faits justifiant l'extrême urgence, selon l'article 8, § 1er, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 19 novembre 2024 'déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État'” […]. Plus précisément, en matière de sanction disciplinaire et d’exclusion définitive, Votre Conseil juge : “ L'exécution d'une sanction disciplinaire est de nature à porter gravement atteinte aux intérêts d'un étudiant. En effet, cette décision lui fait perdre une année d'étude universitaire puisque ses examens sont annulés et qu'il n'a plus la possibilité de les représenter en seconde session. Afin de prévenir une telle atteinte aux intérêts de l'étudiant, il importe qu'il soit statué sur le recours au plus vite. Un arrêt de suspension ne pourrait avoir un effet utile que s'il permet à l'étudiant de l'obtenir dans un délai suffisamment proche pour participer le cas échéant à la seconde session. Il existe, dès lors, une extrême urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire dans le cadre d'une procédure de référé ordinaire et a fortiori d'une procédure en annulation” […]. Il juge également : “ À l'évidence, l'urgence à statuer sur la légalité d'une décision d'exclusion scolaire d'un élève de sixième primaire est incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. De même le respect des délais de la procédure ordinaire de suspension ne permettrait pas non plus d'obtenir une décision dans des délais utiles” […]. Les enseignements dégagés par la jurisprudence constante de Votre Conseil en matière d’extrême urgence trouvent une application manifeste en l’espèce. L’acte attaqué emporte l’exclusion définitive du requérant de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel il est régulièrement inscrit, compromettant ainsi de manière immédiate et irréversible la poursuite de son cursus académique. Cette décision prive l’intéressé non seulement de la possibilité de présenter ses examens de fin d’année et d’accéder à sa troisième et dernière année de bachelier, XIexturg - 25.127 - 3/8 mais également de toute chance de mener à terme son année académique 2024- 2025. Adoptée en toute fin d’année scolaire, la mesure querellée rend en outre impossible toute réinscription dans un autre établissement à un moment où la majorité des délais administratifs sont échus, empêchant le requérant de présenter utilement ses examens de deuxième année dans un autre cadre institutionnel. Par voie de conséquence, l’acte contesté entraîne pour le requérant une perte immédiate d’une année de formation, ainsi que des opportunités professionnelles, de revenus et d’insertion dans le marché du travail qui y sont attachées. Seule l’octroi d’une mesure conservatoire dans les plus brefs délais – telle qu’une suspension prononcée dans le cadre de la présente procédure – permettrait de rétablir la situation dans son état antérieur et d’éviter un préjudice manifestement grave et difficilement réparable. Une procédure de suspension ordinaire ou une requête en annulation ne sauraient à l’évidence produire leurs effets à temps utile pour permettre au requérant de présenter ses examens ou de préserver la continuité de sa formation. L’extrême urgence au sens de l’article 17, §§ 2 et 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’État est dès lors pleinement établie ». Lors de l’audience, elle expose qu’elle a introduit son recours moins de dix jours après avoir reçu l’acte attaqué ; que la partie adverse ne conteste pas la recevabilité de son recours ; qu’elle a veillé à ce que sa requête vise l’article 17, §§ 3 et 5, des lois sur le Conseil d’État et a mis en avant le fait que l’acte attaqué lui cause un préjudice très grave ; que ses examens commencent dans deux à trois semaines et qu’elle a donc besoin d’un arrêt tout de suite ; que l’acte attaqué lui cause un préjudice grave et difficilement réparable ; qu’une procédure en suspension ordinaire durerait entre six et neuf mois, ce qui est beaucoup trop long par rapport au préjudice qu’elle souhaite éviter ; qu’aucune autre juridiction ne pourrait prendre une mesure équivalente ; qu’un arrêt doit être rendu dans les plus brefs délais afin de lui permettre de présenter ses examens de première session, dès lors qu’elle continue à suivre ses cours à distance et à étudier ; et que, puisque ses examens commencent à la fin du mois de mai, elle doit savoir s’il est utile qu’elle s’inscrive à des épreuves et comment utilement préparer ceux-ci. Elle ajoute qu’elle a fait toute diligence pour saisir le Conseil d’État. VI.2. Appréciation du Conseil d’État Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé au paragraphe 5 de l’article 17, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire ne le pourrait pas. Celle-ci doit XIexturg - 25.127 - 4/8 aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2025, de la loi du 11 juillet 2023 modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, l’article 17, § 4, de ces lois coordonnées prévoit qu’en cas de demande de suspension qui ne précise pas dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence et, par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, un calendrier de la procédure est fixé dans un délai de sept jours ouvrables et l’audience doit se tenir au plus tard dans les soixante jours de la fixation de ce calendrier. Ainsi qu’il ressort des travaux préparatoires de cette loi, l’exposé de l’urgence qui doit figurer dans la requête « [permet] à la chambre saisie de l’affaire de fixer une date d’audience en fonction du degré de cette urgence » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 55-3220/001, p. 10). L’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025, dispose comme suit : « Lorsque la demande précise dans son intitulé que l’affaire doit être traitée en extrême urgence, et par conséquent, dans un délai égal ou inférieur à quinze jours, le président de la chambre saisie ou le conseiller d’État qu’il désigne détermine, à bref délai, le calendrier de la procédure, en concertation avec l’auditeur, par une ordonnance qui fixe le jour du dépôt du dossier administratif, celui de la note d’observations et, le cas échéant, de la requête en intervention ainsi que le jour de l’audience. L’ordonnance désigne les éventuels tiers intéressés sur la base des indications de l’auditeur. Cette ordonnance peut être modifiée si d’autres tiers intéressés sont identifiés ou se sont manifestés après son adoption. L’auditeur donne un avis oral à l’audience. L’arrêt est prononcé au plus tard dans les cinq jours ouvrables de l’audience. Si le délai de fixation est particulièrement bref, la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que toutes les parties aient été convoquées à l’audience. Dans ce cas, l’arrêt qui ordonne la suspension provisoire ou les mesures provisoires convoque les parties à bref délai devant la chambre qui statue sur la confirmation de la suspension ou des mesures provisoires ». Les travaux préparatoires de cette disposition confirment l’intention du législateur selon laquelle « la procédure d’extrême urgence doit rester exceptionnelle et se limiter, en tout état de cause, aux affaires dans lesquelles un requérant démontre la nécessité d’agir dans un délai de quinze jours maximum » (Projet de loi modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, Doc., Ch., 2022-2023, n° 3220/001, pp. 11-12). Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être explicitée par la partie requérante dans sa demande de suspension d’extrême urgence en se fondant sur des XIexturg - 25.127 - 5/8 éléments précis et concrets de nature à démontrer que si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Il ne peut être tenu compte que des éléments qu’elle fait valoir dans sa requête. Il lui revient ainsi d’exposer dans sa requête les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire ne serait pas de nature à remédier en temps utile au péril qu’elle invoque, en tenant compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, précitées, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2025. En l’espèce, la partie requérante a estimé nécessaire de recourir à la procédure de suspension en extrême urgence en raison de la gravité de la sanction qui lui est infligée, qui l’empêche de présenter ses examens, et de l’impossibilité de se réinscrire dans un autre établissement d’enseignement à ce stade de l’année académique. A l’appui de sa thèse, elle cite de la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2025. Elle cite également partiellement un arrêt postérieur au 1er janvier 2025. Ce faisant, elle ne tient pas compte des nouveaux délais de traitement prévus à l’article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et n’expose pas de motifs précis et concrets justifiant que la requête doive être traitée dans un délai n’excédant pas quinze jours. Ce constat suffit pour conclure qu’une des conditions requises par l’article 17, §§ 1er et 5, des lois coordonnées précitées, pour que le Conseil d’État puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué selon la procédure d’extrême urgence, fait défaut. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension introduite en extrême urgence est irrecevable. VII. Dépersonnalisation Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. XIexturg - 25.127 - 6/8 Lors de l’audience, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante dans le cadre de la procédure suspension d’extrême urgence. Article 2. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 3. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article 5. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, XIexturg - 25.127 - 7/8 Xavier Dupont Denis Delvax XIexturg - 25.127 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.280 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.621