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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.328

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-15 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

grondwettelijk

Législation citée

loi du 17 juin 2013; ordonnance du 6 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.328 du 15 mai 2025 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 263.328 du 15 mai 2025 A. 244.310/VI-23.290 En cause : la société anonyme EQUANS, ayant élu domicile chez Me Marie VASTMANS, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l’association hospitalière de Bruxelles – Centre hospitalier universitaire Saint-Pierre, en abrégé CHU Saint-Pierre, ayant élu domicile chez Me Irène MATHY, avocat, Central Plaza rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 5 mars 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 18 février 2025 de la partie adverse d’attribuer le marché public de travaux ayant pour objet la “rénovation de la chaufferie et optimisation des sous- stations” à la SA THERSA ainsi que la décision du même jour et de la même personne de ne pas attribuer ledit marché à la partie requérante » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 6 mars 2025, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 mars 2025. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66 ,6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIexturg - 23.290 - 1/4 L’affaire a été remise à l’audience du 13 mai 2025. Par un courrier du 25 avril 2025, la partie adverse a transmis au Conseil d’État une délibération de son conseil d’administration du 22 avril 2025 retirant l’acte attaqué. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Louise Brunetto, loco Me Marie Vastmans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Roxane Delforge, loco Me Irène Mathy, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Recevabilité de la demande Invitée par le premier auditeur à formuler ses observations éventuelles sur la question de savoir si, compte tenu du retrait de l’acte attaqué, la demande de suspension répond (ou ne répond plus) aux conditions de l’article 15, qui renvoie à l’article 14, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la requérante a, au cours de l’audience du 13 mai 2025, demandé qu’il soit pris acte du retrait et que les dépens soient, en conséquence, mis à la charge de la partie adverse. Les articles 14 et 15 précités sont libellés comme il suit : « Art. 14. A la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; VIexturg - 23.290 - 2/4 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession. Art. 15. Dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 14, l’instance de recours peut, en présence d’un moyen sérieux ou d’une apparente illégalité, sans que la preuve de l’urgence doive être apportée, le cas échéant sous peine d’astreinte, suspendre l’exécution des décisions visées à l’article 14 et, en ce qui concerne le Conseil d’État, aussi longtemps qu’il demeure saisi d’un recours en annulation : 1° ordonner les mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d’empêcher qu’il soit porté atteinte aux intérêts concernés ; 2° ordonner les mesures provisoires nécessaires à l’exécution de sa décision. Selon l’instance de recours compétente conformément à l’article 24, la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence et devant le juge judiciaire, exclusivement selon la procédure de référé. L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages. La décision de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires ne porte pas préjudice aux autres prétentions de la personne sollicitant ces mesures. La demande de mesures provisoires peut être introduite avec la demande de suspension visée à l’alinéa 1er ou, lorsque la suspension de l’exécution de la décision est ordonnée, avec la demande d’annulation visée à l’article 14 ou séparément ». La demande examinée en la présente cause tend à la suspension de l’exécution de la décision identifiée sous le titre « I. Objet de la requête » de l’arrêt. Cette décision a toutefois été retirée par la partie adverse le 22 avril 2025. Ce retrait opère avec effet rétroactif à la date d’adoption de la décision attaquée. Il s’ensuit que – à les supposer avérées – les violations alléguées par la requérante n’ont ni lésé ni risqué de léser celle-ci. Dans ces circonstances où l’une des deux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité n’est pas rencontrée, la demande doit être déclarée irrecevable. IV. Confidentialité La requérante demande que soit maintenue la confidentialité de son offre qu’elle a déposé en pièce A de son dossier. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité de la pièce concernée. VIexturg - 23.290 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article 2. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. La pièce A du dossier de la requérante est, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article 4. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2025, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, La Présidente, Vincent Durieux Florence Piret VIexturg - 23.290 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.328 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.343