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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.313

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-15 🌐 FR Arrêt Verwerping

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006; ordonnance du 28 février 2025

Résumé

Arrêt no 263.313 du 15 mai 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Rejet

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE n° 263.313 du 15 mai 2025 A. 235.672/XI-23.890 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Jonathan WALDMANN, avocat, rue Jondry 2A 4020 Liège, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de l'Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Cathy PIRONT, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 11 février 2022, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 267.191 du 25 janvier 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 243.456/III. II. Procédure devant le Conseil d'État L'ordonnance n° 14.810 du 18 mars 2022 a déclaré le recours en cassation admissible. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 23.890 - 1/6 Une ordonnance du 28 février 2025 a fixé l’affaire à l’audience du 7 avril 2025 et le rapport a été notifié aux parties. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Bruno Van Overdijn, loco Me Jonathan Waldmann, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Alissia Paul, loco Me Cathy Piront, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur, a été entendue en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse. III. Faits utiles à l'examen de la cause Il ressort des constatations opérées par l’arrêt attaqué que le 17 octobre 2019, la partie adverse a adopté une décision de refus de prolongation de séjour ainsi qu’un ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante, que le recours contre la décision de refus de prolongation de séjour a été rejeté par un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 267.190 du 25 janvier 2022, que l’ordre de quitter le territoire a été retiré le 17 décembre 2019 et que, le 22 janvier 2020, la partie adverse a adopté un nouvel ordre de quitter le territoire à l’encontre de la partie requérante. Par un arrêt n° 267.191 du 25 janvier 2022, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté la requête en suspension et en annulation dirigée cet ordre de quitter le territoire du 22 janvier 2020. Il s’agit de l’arrêt attaqué. IV. Recevabilité du recours en cassation IV.1. Thèses des parties La partie adverse « n’aperçoit pas en quoi la partie requérante aurait ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.313 XI - 23.890 - 2/6 intérêt à obtenir la cassation de l’arrêt attaqué », car celui-ci « rejette le recours introduit contre un ordre de quitter le territoire pris en décembre 2020 à défaut d’intérêt puisque la partie requérante fait l’objet d’un nouvel ordre de quitter le territoire pris en mai 2021 et définitif ». Elle observe que « si l’arrêt attaqué était cassé et que le Conseil du Contentieux des étrangers annulait par la suite la décision initialement attaquée devant Lui, la partie requérante n’en tirerait aucun avantage puisqu’elle resterait soumise à un ordre de quitter le territoire ultérieur définitif ». Elle en déduit que le recours en cassation est irrecevable à défaut d’intérêt. La partie requérante réplique que la « notification de l’acte attaqué devant le Conseil du Contentieux des étrangers a été faite à l’égard de la partie demanderesse alors qu’elle se trouvait dans une situation de détresse psychologique et matérielle », car elle « souffrait d’une ostéolyse, d’un abcès et d’une compression grave, ce qui a engendré une hospitalisation d’urgence en date du 22 décembre 2012 pour une durée d’au moins 2 mois suivie d’une hospitalisation d’une année » et que son « état de santé nécessite donc des hospitalisations et un traitement médical strict long également et sans possibilité aucune de voyager ». Elle explique qu’elle « souffre par ailleurs [de] problèmes psychiatriques conséquents », qu’elle « a été internée », et que « sa mise en observation dans l’institution du petit Bourgogne sis à 4000 Liège a été réactualisée pour quarante jours à partir du 27 mai 2021 ». Elle expose qu’elle « invoque par conséquent des circonstances de force majeure, à savoir des événements indépendants de sa volonté humaine, qui ne peuvent être prévus ni conjurés ; définition qui est inconciliable avec une négligence ou un défaut de précaution imputable à celui qui s’en prévaut » et que le « défaut d’introduction d’un recours en annulation et en suspension ne résulte pas [de son] choix » puisque « même s’il y a eu lieu à une notification à personne comme le soutient la partie défenderesse, la partie demanderesse n’était pas en état de comprendre ou même de conserver ce document ». Elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir réservé de suite aux courriers de son conseil « se questionnant sur l’éventuelle délivrance d’un ordre de quitter le territoire » et soutient avoir « donc fait preuve de toute la diligence requise ». Elle constate, par ailleurs, que son conseil a sollicité une copie du dossier administratif, mais que « celui-ci a été transmis 31 jours après la prise de la décision, soit 1 jour après le délai de recours », que les « informations nécessaires n’ont pas été transmises dans un délai utile, et le conseil de la partie demanderesse n’était pas en mesure d’attaquer un acte dont elle n’avait pas connaissance » et que ceci « correspond bien à un événement indépendant de la volonté humaine, qui ne peut être prévu ni conjuré par celui qui l’invoque – en l’espèce la partie demanderesse ». Elle expose qu’elle a « pris toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer que la décision prise dans le cadre de sa demande d’asile lui parvienne, comme la jurisprudence du Conseil du Contentieux des étrangers l’impose ». Elle avance que le ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.313 XI - 23.890 - 3/6 constat de la partie adverse selon lequel « la partie demanderesse ayant été placée le 17 mai 2021 en centre fermé, elle avait forcément fait l’objet d’un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement » est erroné et qu’elle « était justement étonnée de cette décision d’être mise en centre fermé, puisqu’elle n’avait pas pris connaissance utilement ni raisonnablement de la décision prise à son égard », ce qui, selon elle, « démontre à nouveau qu’il ne s’agit ni d’une négligence ni d’un défaut de précaution de sa part ». Elle en conclut que « vu les démarches effectuées par la partie demanderesse, l’absence de réponse des autorités compétentes, et vu la situation dans laquelle se trouvait la partie demanderesse au moment de la notification de la décision entreprise devant le Conseil du Contentieux des étrangers, force est de constater que la partie demanderesse démontre avoir été placée dans une situation de force majeure justifiant qu’elle n’ait pas pu introduire son recours dans le délai prescrit ». Elle estime qu’il « convenait de tenir compte des éléments particuliers de l'espèce en raison desquels il n'a pas été effectivement possible pour la partie demanderesse de faire usage de son droit de recours dans le délai imparti » et expose que lors « de la notification de la décision dont recours la partie demanderesse était internée », qu’elle « n’était pas libre d'aller et venir, ni de prendre contact avec son conseil, ni d'envoyer des documents » et que la « prise en compte de l'ensemble de ces éléments doit mener au constat qu'il n'a pas été matériellement et effectivement possible pour la partie demanderesse de faire un usage utile et effectif de son droit de recours ». IV.2. Appréciation Selon l'article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, le recours en cassation peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État « par toute partie justifiant d'une lésion ou d'un intérêt ». L'intérêt doit non seulement exister au moment de l'introduction du recours mais également perdurer jusqu'à la clôture des débats. S’il n’appartient pas au Conseil d’État de substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, il est compétent pour apprécier l’intérêt au recours en cassation et pour tirer les conséquences de la situation juridique d’une partie requérante concernant son intérêt à la cassation de l’arrêt entrepris. Si l’intérêt à agir est mis en doute, il appartient à cette partie requérante de fournir des éclaircissements à cet égard dès qu'elle en aura l'occasion dans le cadre de la procédure et d'étayer son intérêt. Si elle s'exécute en ce sens, la partie requérante circonscrira alors également les motifs de sa demande et le Conseil d'État devra tenir compte des limites du débat juridictionnel qu'elle fixe. En l’espèce, la partie requérante conteste l’arrêt déclarant irrecevable la requête en annulation et en suspension dirigée contre un ordre de quitter le territoire ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.313 XI - 23.890 - 4/6 du 22 janvier 2020. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante ne conteste plus qu’un autre ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement lui a été notifié le 17 mai 2021. Elle soutient, toutefois, qu’en raison de son état de santé, elle n’a pu introduire un recours contre cette décision et qu’il s’agit d’un cas de force majeure. Si en vertu de l'effet libératoire de la force majeure, un délai imparti pour l'accomplissement d'un acte est prorogé en faveur de la partie qu'un cas de force majeure a mise dans l'impossibilité d'accomplir cet acte pendant tout ou partie de ce délai, ce délai n’est suspendu que pendant que la force majeure existe et recommence à courir lorsque la force majeure cesse d'exister. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un cas de force majeure en l’espèce, il convient de constater qu’il ressort du mémoire en réplique que la partie requérante a bien, au moins depuis la rédaction de ce mémoire, connaissance de cet ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d’éloignement du 17 mai 2021, mais qu’elle ne l’a pas contesté alors que son état lui a, par contre, permis de poursuivre la présente procédure en cassation au cours de laquelle la partie adverse a rappelé que cet ordre de quitter le territoire avait été notifié le 17 mai 2021 à 18h24. La partie requérante expose, pour justifier la force majeure, qu’elle a été internée et que sa mise en observation « a été réactualisée pour quarante jours à partir du 27 mai 2021 ». Elle se prévaut également de certificats médicaux portant sur les périodes du 11 mars 2023 au 27 juillet 2023 et du 31 octobre 2023 au 7 février 2024. Elle ne fait, toutefois, état d’aucun élément médical qui l’aurait empêchée d’agir devant le Conseil du contentieux des étrangers au cours de l’année 2022 ou avant mars 2023 alors qu’à cette même époque, assistée de son conseil, elle diligentait la présente procédure. Elle n’invoque donc pas le maintien pendant cette période d’un état médical relevant de la force majeure. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’à supposer même que la partie requérante puisse se prévaloir pendant certaines périodes de circonstances relevant de la force majeure en raison de son état de santé, ces circonstances ne sont pas invoquées pour l’année 2022 et le début de l’année 2023. La partie requérante ne soutenant pas avoir introduit un recours dirigé contre l’ordre de quitter le territoire du 17 mai 2021 alors même que la force majeure qu’elle invoque - à la supposer même établie - avait au moins pendant plusieurs mois cessé d’exister, cet ordre de quitter le territoire doit être considéré comme définitif. La partie requérante n’expose pas quel avantage elle pourrait retirer de la cassation de l’arrêt attaqué dès lors qu’un autre ordre devenu définitif lui enjoint de quitter le territoire. Le recours est, en conséquence, irrecevable à défaut d’intérêt. XI - 23.890 - 5/6 V. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante aux dépens en ce compris une indemnité de procédure de 700 euros. Ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande d’indemnité de procédure, mais en limitant le montant de l’indemnité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et l’indemnité de procédure de 154 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Denis Delvax, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XI - 23.890 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.313