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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.149

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-29 🌐 FR Arrêt

Matière

bestuursrecht

Législation citée

Ordonnance du 25 mai 2020; loi du 27 mai 2007; ordonnance du 11 octobre 2024; ordonnance du 16 juillet 2020; ordonnance du 4 novembre 2020

Résumé

Arrêt no 263.149 du 29 avril 2025 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Police Décision : Réouverture des débats

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XVe CHAMBRE no 263.149 du 29 avril 2025 A. 231.753/XV-4555 En cause : l’association sans but lucratif ABBAYE NOTRE-DAME DE SAINT-REMY, ayant élu domicile chez Mes Linli-Sophie PAN-VAN DE MEULEBROEKE et Luc DEPRE, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles, contre : la ville de Rochefort, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, avenue des Dessus de Live 8 5101 Loyers. Parties intervenantes : 1. la société anonyme Lhoist Industrie, 2. la société anonyme Lhoist, ayant élu domicile chez Me Laurence DE MEEÛS, avocat, chaussée du Stocquoy 1 1300 Wavre, également assistées et représentées par Mes Yves MOREAU, Xavier TATON et Pierre NEUVILLE, avocats. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique, le 14 septembre 2020, la partie requérante demande l’annulation des décisions suivantes : - l’arrêté de police pris par le Bourgmestre de la ville de Rochefort le 16 juillet 2020, ordonnant « la réquisition de la prise d’eau “Biran Prairie F4” afin de réaliser les pompages nécessaires à l’approvisionnement en eau potabilisable des réservoirs communaux et d’imposer à l’ASBL Abbaye Notre-Dame de Saint- Remy le respect des articles D180 à D191, R252 à R270 et des annexes XXXI à XXXIV du Code wallon de l’eau » ; - l’arrêté de police pris par le Bourgmestre de la Ville de Rochefort le 3 août 2020, ordonnant « complémentairement à l’ordonnance du 16 juillet 2020, la réquisition ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.149 XV - 4555 - 1/13 du puits JE77 afin de réaliser les pompages à concurrence de 40 m³/h nécessaires à l’approvisionnement en eau potabilisable des réservoirs communaux et d’imposer à la SA Lhoist industrie le respect des articles D180 à D193, R252 à R270 et des annexes XXXI à XXXIV du Code wallon de l’eau ». II. Procédure La requête en intervention, introduite le 2 novembre 2020, a été accueillie par une ordonnance du 4 novembre 2020. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 11 octobre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024. M. Marc Joassart, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Luc Depré, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jennifer Vanderelst, loco Me Christophe Thiebaut, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Zoé de Limbourg, loco Me Laurence de Meeûs, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a été entendue en son avis. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XV - 4555 - 2/13 III. Faits Il y a lieu de se référer aux exposés des faits des arrêts nos 241.200 du 3 avril 2018, 244.656 du 28 mai 2019 et 258.560 du 24 janvier 2024 et de les compléter par les éléments suivants : 1. Le 25 mai 2020, la Bourgmestre de la ville de Rochefort adopte une ordonnance de police concernant des mesures d’économie en ce qui concerne la consommation d’eau potable. 2. Par un courriel du 2 juillet 2020, la partie requérante écrit à la bourgmestre que le débit de la source de Tridaine est au plus bas et lui demande de bien vouloir adopter un ordre de réquisition pour l’utilisation du puits F4. 3. Par un courrier du 7 juillet 2020, la partie requérante confirme sa demande de réquisitionner en priorité le puits F4. 4. Par un courriel du 15 juillet 2020, la directrice ingénieure civile du service technique communal, transmet à la bourgmestre la mise à jour de la courbe du débit de la source de Tridaine, laquelle est descendue à 16 m³/h. Elle indique également que la société wallonne des eaux (SWDE) ne délivre plus que 13-14 m³/h, au lieu des 20 m³/h annoncés. Compte tenu de l’évolution des conditions météorologiques rendant la pénurie inévitable, elle conseille de procéder à la réquisition de puits privés. 5. Par un courriel du 16 juillet 2020, un projet d’arrêté de réquisition est transmis à la partie requérante qui le renvoie avec « deux trois petites remarques de notre avocat » tout en faisant part de l’« approbation du texte et des motivations ». 6. Le 16 juillet 2020, la Bourgmestre de la ville de Rochefort adopte un arrêté de police « ayant pour objet des mesures d’approvisionnement en eau potable », qui est libellé comme suit : « […] Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Vu la Nouvelle loi communale, notamment ses articles 133, alinéa 2, et 135, § 2 ; Vu les articles 181 et 187 de la loi du 27 mai 2007 relative à la sécurité civile ; Considérant que ces dispositions chargent le Bourgmestre du maintien de l’ordre public, notamment de la sécurité et de la salubrité publiques ; XV - 4555 - 3/13 Vu l’état de sécheresse et les mesures de restriction en matière d’usage de l’eau en vigueur sur le territoire de la ville de Rochefort, telles que fixées dans Notre Ordonnance du 25 mai 2020 ; Considérant que les réservoirs communaux du réseau de la ville de Rochefort sont principalement alimentés par la Source de Tridaine, avec complément de la SWDE au droit du réservoir de la Justice ; Considérant que la SWDE ne peut fournir plus de 20 m³/h au niveau du réservoir de la Justice, mais qu’actuellement, le débit effectivement délivré par la SWDE est inférieur, et de l’ordre de 13 m³/h ; Considérant qu’au vu de l’état de sécheresse, le niveau piézométrique de la nappe alimentant la source de Tridaine risque d’atteindre une cote trop basse que pour permettre l’alimentation de l’émergence gravitaire de la Source de Tridaine à un débit suffisant pour couvrir les besoins du Service Communal des Eaux ; Considérant que cette situation engendre un risque direct de rupture de l’alimentation en eau des services de secours et de la population, ce qui met en cause la sécurité et la salubrité publiques ; Considérant que l’A.S.B.L. Abbaye Notre Dame de Saint Remy exploite, sur le site de l’Abbaye Notre Dame de Saint Rémy qui est situé rue de l’Abbaye, 8 à 5580 Rochefort, une prise d’eau souterraine, dite puits “Biran Prairie F4” ; Considérant que cet ouvrage est désormais liaisonné aux réservoirs de la ville de Rochefort et qu’il permettrait d’y apporter un volume d’eau destiné à réduire le risque de rupture de l’alimentation du réseau ; Considérant que le puits “Biran Prairie F4” puise dans un aquifère, formation “Matagne-Valisettes”, différent de celui qui alimente la Source de Tridaine, “Boverie” ; Que le recours au puits “Biran Prairie F4” permet donc de ne pas pomper dans l’aquifère de la Source de Tridaine et donc de continuer à bénéficier dans le même temps du débit disponible gravitairement à ce niveau ; Considérant, par ailleurs, que la régulation qui existe au niveau des infrastructures de l’Abbaye Notre Dame de Saint Rémy, permet de gérer un fonctionnement du puits “Biran Prairie F4”au plus proche des besoins ; Qu’en d’autres termes, si le débit disponible à la Source de Tridaine remonte, le recours au puits “Biran Prairie F4” peut être instantanément interrompu, ce qui permet de préserver les ressources en eau ; DÉCIDE : Article 1er : D’ordonner la réquisition de la prise d’eau “Biran Prairie F4” afin de réaliser les pompages nécessaires à l’approvisionnement en eau potabilisable des réservoirs communaux et d’imposer à l’ASBL Abbaye Notre Dame de Saint Remy le respect des articles D180 à D193, R252 à R270 et des annexes XXXI à XXXIV du Code wallon de l’eau. […] ». Il s’agit du premier acte attaqué. XV - 4555 - 4/13 7. Le 3 août 2020, la Bourgmestre adopte un nouvel arrêté de police ayant pour objet des mesures supplémentaires d’approvisionnement en eau potable, qui est rédigé comme suit : « […] Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Vu la Nouvelle loi communale, notamment ses articles 133, alinéa 2, et 135, § 2 ; Vu les articles 181 et 187 de la loi du 27 mai 2007 relative à la sécurité civile ; Considérant que ces dispositions chargent le Bourgmestre du maintien de l’ordre public, notamment de la sécurité et de la salubrité publiques ; Vu l’état de sécheresse et les mesures de restriction en matière d’usage de l’eau en vigueur sur le territoire de la ville de Rochefort, telles que fixées dans Notre Ordonnance du 25 mai 2020 ; Considérant que les réservoirs communaux du réseau de la ville de Rochefort sont principalement alimentés par la Source de Tridaine, avec complément de la SWDE au droit du réservoir de la Justice ; Considérant que la SWDE ne peut fournir plus de 20m³/h au niveau du réservoir de la Justice, mais qu’actuellement le débit effectivement délivré par la SWDE est inférieur, et de l’ordre de 13 m³/h ; Considérant qu’au vu de l’état de sécheresse généralisé, le niveau piézométrique de la nappe alimentant la Source de Tridaine risque d’atteindre une cote trop basse que pour permettre l’alimentation de l’émergence gravitaire de la Source de Tridaine à un débit suffisant pour couvrir les besoins du Service Communal des Eaux ; Considérant que l’ASBL Abbaye Notre Dame de Saint Remy exploite, sur le site de l’Abbaye Notre Dame de Saint Rémy qui est situé rue de l’Abbaye, 8 à 5580 Rochefort, une prise d’eau souterraine, dite puits “Biran Prairie F4” ; Considérant que cet ouvrage est désormais liaisonné aux réservoirs de la ville de Rochefort et qu’il permettrait d’y apporter un volume d’eau destiné à réduire le risque de rupture de l’alimentation du réseau ; Considérant que par ordonnance du 16 juillet 2020, le puits “Biran Prairie F4” a dès lors été réquisitionné ; Considérant que le débit de Tridaine est aujourd’hui d’environ 12m³/h ; Considérant que la Ville doit disposer d’un débit de 55m³/h et que le F4 produit 13m³/h et que la SWDE peut nous fournir environ 15m³/h, soit un total de 40m³/h ; Considérant que les débits de Tridaine et du F4 vont continuer à diminuer et que cette situation risque de créer une rupture de l’alimentation en eau de la population et des services de secours, ce qui mettrait en cause la sécurité publique ; DECIDE Article 1er : XV - 4555 - 5/13 D’ordonner, complémentairement à l’ordonnance du 16 juillet 2020, la réquisition du puits JE77 afin de réaliser les pompages à concurrence de 40m³/h nécessaires à l’approvisionnement en eau potabilisable des réservoirs communaux et d’imposer à la SA Lhoist Industrie le respect des articles D180 à D193, R252 à R270 et des annexes XXXI à XXXIV du Code wallon de l’eau. […] ». Il s’agit du second acte attaqué. 8. Par un arrêté du 12 août 2020, la Bourgmestre décide « d’ordonner, complémentairement aux arrêtés du 16 juillet 2020 et du 03 août 2020, la réquisition du puits JE77 afin de réaliser les pompages à concurrence de 50 m³/h nécessaires à l’approvisionnement en eau potabilisable des réservoirs communaux […] ». Par un courriel du même jour, la Bourgmestre écrit à la partie requérante que l’arrêté du 3 août 2020 est complémentaire à celui du 16 juillet 2020 et ne s’y substitue pas. Elle annonce également avoir signé le 12 août 2020 « un deuxième arrêté complémentaire pour majorer les débits pompés via le [puits] JE77 (50 m³/h) ». La partie requérante y répond le même jour en contestant la réquisition de ce puits et en émettant des conditions à la réouverture de la prise d’eau « Biran Prairie F4 », pourtant déjà réquisitionnée. La Bourgmestre lui écrit à nouveau un courriel le jour même pour lui indiquer qu’une partie de la population est privée d’eau et lui demander de respecter l’arrêté de réquisition du 16 juillet 2020. 9. Le 13 août 2020, la partie requérante indique qu’elle demande à ses ouvriers de rouvrir la prise d’eau « Biran Prairie F4 » pour 24 heures, le temps de conclure un accord avec la société qui gère le puits JE77. 10. Le 7 octobre 2020, la Bourgmestre adopte un arrêté modifiant celui du 12 août 2020 afin de réduire la limite de la réquisition du puits JE77 à un maximum de 30 m³/h. 11. Le 13 octobre 2020, la Bourgmestre lève les ordres de réquisition du puits JE77 et de la prise d’eau « Biran Prairie F4 ». IV. Recevabilité IV.1. Thèses des parties La partie requérante soutient qu’elle dispose d’un intérêt au recours en sa qualité de fournisseur officiel d’eau de la ville de Rochefort, conformément au contrat de fourniture conclu le 4 novembre 2013. Elle précise que cette fourniture d’eau est également essentielle à l’activité de la brasserie de la Trappiste Rochefort, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.149 XV - 4555 - 6/13 ce qui lui confère un intérêt direct à la préservation et à la bonne gestion de cette ressource. Elle allègue être titulaire d’un droit réel sur l’eau de la source de Tridaine qui est confirmé par un jugement du Tribunal de première instance du Luxembourg (division Marche-en-Famenne) rendu le 1er août 2019. Elle fait valoir que les ordonnances de réquisition des puits entraînent un assèchement direct et immédiat de cette source, portant ainsi atteinte à ses droits. La partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est dirigée contre le second acte attaqué. Elle relève que les deux arrêtés attaqués concernent des destinataires distincts puisque seul le premier concerne la partie requérante, le second étant destiné aux parties intervenantes. Elle souligne que ces arrêtés ont également des objets distincts puisque le premier porte sur une réquisition de la prise d’eau F4 tandis que le second concerne le puits JE77. Elle indique que, d’un point de vue technique, ces deux sources d’approvisionnement exploitent des aquifères différents : « La Boverie » pour le F4 et « Matagne-Valisettes » pour le JE77. Elle insiste sur le fait que ces aquifères sont indépendants, de sorte que l’utilisation de l’un n’a aucune incidence sur l’autre. En l’absence de connexité entre les deux actes attaqués, elle conclut que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre le second. Elle soulève une deuxième exception d’irrecevabilité fondée sur l’absence d’intérêt à l’annulation des actes attaqués. Elle relève que le second acte attaqué prévoit la réquisition du puits JE77 pour des pompages à concurrence de 40 m³/h mais qu’un arrêté postérieur, daté du 12 août 2020, porte cette réquisition à 50 m³/h sans qu’aucun recours ne soit introduit à son encontre par la partie requérante. Elle constate que plusieurs courriels adressés par la partie requérante montrent qu’elle a activement sollicité et même approuvé la réquisition de ce puits. Elle indique que la partie requérante avait marqué son accord sur la réquisition du puits JE77 lors de deux arrêtés antérieurs, adoptés les 22 juin 2017 et 8 août 2018. Elle estime que l’opposition actuelle de la partie requérante à la réquisition du puits JE77, décidée par le second acte attaqué, est motivée exclusivement par le litige qui l’oppose à la partie intervenante. Elle considère ce changement de position comme opportuniste et dépourvu d’un intérêt légitime. Elle soutient que la partie requérante ne peut prétendre agir en tant que protectrice générale de la « bonne gestion de l’eau » ou défendre un intérêt public qui ne lui appartient pas directement. Elle reconnaît que la partie requérante est liée par une convention de fourniture d’eau signée le 4 novembre 2013 mais qui ne concerne que l’eau provenant exclusivement de la source de Tridaine alors que les actes attaqués portent sur la réquisition des puits F4 et JE77. Par conséquent, elle estime que cette convention ne confère à la partie requérante aucun intérêt légitime à demander l’annulation des arrêtés de réquisition, ceux-ci n’affectant pas la source d’eau mentionnée dans ce contrat. Elle ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.149 XV - 4555 - 7/13 met en exergue le fait que le jugement du Tribunal de première instance du Luxembourg du 1er août 2019 invoqué par la partie requérante pour justifier son intérêt, est frappé d’appel et qu’il ne lui est pas opposable puisqu’elle n'est pas partie à ce litige. Enfin, elle fait valoir que les ordres de réquisition des puits F4 et JE77, qui constituent les actes attaqués, ont été levés et que la partie requérante ne démontre pas disposer d’un intérêt actuel. La partie intervenante conteste également l’intérêt de la partie requérante qui a marqué son accord pour les réquisitions des puits F4 et JE77. Selon elle, la contestation actuelle constitue un revirement injustifié et abusif, non fondé sur des éléments nouveaux. Elle soutient que la réquisition de ces puits n’a causé aucun préjudice à la partie requérante, étant donné que la source de Tridaine était déjà asséchée en raison de phénomènes naturels indépendants des réquisitions. Elle relève que les prétentions de la partie requérante selon lesquelles elle serait « fournisseur » d’eau potabilisable et disposerait d’un droit réel sur cette source sont contestées, étant fondées sur un jugement frappé d’appel. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante soutient que les deux actes attaqués constituent un tout indivisible pour les motifs suivants : - ils partagent le même objet, soit la prise de mesures d’approvisionnement en eau potable ; - le deuxième acte, daté du 3 août 2020, est explicitement présenté comme « complémentaire » au premier acte du 16 juillet 2020. Selon elle, les deux actes doivent être considérés comme un ensemble cohérent et indissociable et ils peuvent faire l’objet d’une seule requête en annulation. Elle ajoute que les actes attaqués doivent être considérés comme connexes parce qu’ils visent la même finalité (assurer l’approvisionnement en eau potable) et qu’ils relèvent d’un processus décisionnel identique, découlant de la gestion de la sécheresse de 2020. Elle constate que la jurisprudence admet que soient attaqués par une même requête des actes liés par une finalité commune ou relevant d’une logique administrative similaire. Elle fait valoir que l’évaluation des moyens invoqués à l’encontre des deux actes nécessite une analyse conjointe pour une bonne administration de la justice. Elle soutient que l’assèchement de la source de Tridaine résulte uniquement de la réquisition ordonnée par le second acte attaqué puisque l’assèchement s’est produit immédiatement après le début des pompages à concurrence de 40 m³/h, avant que ce pompage soit encore accru à la suite de l’adoption de l’arrêté du 12 août 2020. Par conséquent, elle estime que le recours est également recevable en tant qu’il est dirigé contre le deuxième acte attaqué. XV - 4555 - 8/13 Elle reconnaît avoir consenti à la réquisition du puits F4 dans un contexte d’urgence exceptionnelle liée à un incendie. Selon elle, ce consentement, qualifié de circonstancié, ne peut être interprété comme une approbation générale de la gestion par réquisition. Elle critique précisément cette gestion, qu’elle considère abusive et répétée, et invoque une atteinte à ses droits. Elle fait valoir que la réquisition du puits JE77, en asséchant la source de Tridaine, impacte directement sa capacité à honorer ses obligations contractuelles envers la partie adverse. Elle expose que le jugement du Tribunal de première instance doit se voir reconnaître une force probante même à l’égard de la partie adverse qui n’est pas partie dans cette procédure. Elle soutient que la réquisition du puits JE77 viole le droit reconnu dans cette décision judiciaire et elle critique la gestion non durable des ressources en eau par la partie adverse. Elle allègue que la répétition des réquisitions constitue une politique illégale qu’il convient de faire cesser et que l’absence de mesures alternatives et durables pour gérer l’approvisionnement en eau justifie son intérêt actuel à agir. Dans son dernier mémoire, elle affirme que sa requête en annulation demeure recevable en dépit de la levée des arrêtés attaqués. Elle relève que les arrêtés attaqués, en raison de leur caractère temporaire et exceptionnel, ne peuvent produire leurs effets pendant toute la durée de la procédure en annulation. Elle fait valoir que cet écoulement du temps, intrinsèque au processus judiciaire, ne doit pas être interprété comme une extinction de son intérêt à agir. Elle estime que son recours a été introduit avec diligence dans les délais prescrits et que l’annulation des arrêtés demeure nécessaire pour prévenir la répétition d’une gestion abusive. Elle reproche à la partie adverse d’avoir institué une politique systématique et abusive de réquisition des ressources en eau, notamment le puits JE77, pour répondre aux besoins d’approvisionnement en période de sécheresse. Elle souligne que ces réquisitions, censées rester des mesures exceptionnelles, sont devenues récurrentes depuis 2017, comme en attestent les arrêtés successifs pris avant et après le jugement de 2019 confirmant ses droits sur la source de Tridaine. Cette politique, selon elle, témoigne d’un manque d’anticipation et d’une absence de solutions durables pour gérer les besoins en eau potable. Elle soutient que la réquisition du puits JE77 a un effet immédiat et certain sur ses droits, en ce qu’elle entraîne l’assèchement de la source de Tridaine. Elle insiste sur le fait que ces réquisitions violent directement son droit de servitude, confirmé définitivement par un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 11 mai 2021. Elle estime que ces réquisitions, malgré leur caractère temporaire, lui causent un préjudice réel et immédiat, ce qui justifie la persistance de son intérêt à agir. XV - 4555 - 9/13 Elle indique avoir investi à ses propres frais dans des solutions alternatives d’approvisionnement en eau (puits F6 et F7), afin de limiter les impacts des réquisitions sur la source de Tridaine. Elle considère que ces efforts, bien que nécessaires pour protéger ses droits, ne dispensent pas la partie adverse de développer une gestion autonome et durable des ressources en eau. Elle souligne que ces solutions ne peuvent constituer un prétexte pour exonérer la partie adverse de ses responsabilités ou légitimer les réquisitions passées. Elle maintient que l’annulation des arrêtés attaqués est indispensable pour prévenir la récidive de pratiques administratives abusives. Elle indique que la persistance des actes attaqués dans l’ordre juridique, même après leur levée, constitue une menace pour ses droits et une incitation pour la partie adverse à reproduire ces comportements. Elle met en exergue le fait que l’annulation, au-delà de sa portée symbolique, constitue une réparation en nature et garantit la sécurité juridique. Elle conteste également que les frais et dépens de la procédure puissent être laissés à sa charge. Elle considère qu’une telle décision pénaliserait indûment un justiciable agissant pour la défense légitime de ses droits, face à une politique illégale et répétée de l’autorité publique. Elle rappelle que la gestion durable de l’eau devient une priorité cruciale dans un contexte de réchauffement climatique et de pressions accrues sur les ressources en eau. Elle insiste sur le fait que la partie adverse doit prendre des mesures structurelles et respectueuses des droits reconnus pour répondre aux défis environnementaux et satisfaire les besoins croissants en eau potable. Dans son dernier mémoire, la partie adverse maintient que la partie requérante a marqué son accord sur les réquisitions prises en application des deux actes attaqués. En particulier, pour le premier acte, elle souligne que cette dernière aurait expressément sollicité la réquisition, ce qui démontre l’absence de tout grief légitime. Concernant le second acte, elle insiste sur le fait que l’augmentation du volume réquisitionné par un arrêté ultérieur, non contesté par la requérante, établit que le second acte ne pouvait lui causer préjudice. Elle constate que, par des conventions conclues le 19 avril 2022, la partie requérante s’est engagée à fournir de l’eau depuis des puits nouvellement exploités (F6 et F7) et à se désister de son recours dès l’obtention des permis d’environnement nécessaires. Ces permis ayant été délivrés en 2023, elle affirme que la partie requérante reconnaît implicitement que les actes attaqués ne lui causent aucun grief. Elle rappelle que cet engagement de désistement a été clairement stipulé dans des documents officiels, notamment une délibération du conseil communal et des échanges de courriers électroniques. La partie requérante n’ayant jamais contesté cet engagement, elle considère que cette absence de réaction confirme l’irrecevabilité du recours. XV - 4555 - 10/13 Elle reproche par ailleurs à la partie requérante de formuler des griefs généraux, déconnectés des effets concrets des actes attaqués. Selon elle, la critique d’une prétendue politique de gestion de l’eau par réquisition est jugée trop théorique pour fonder un intérêt à agir. Elle considère que ces arguments, bien qu’exposés de manière élaborée, ne démontrent pas un préjudice direct et personnel subi par la partie requérante. Elle insiste sur le fait que les arguments de la partie requérante relatifs à une servitude conventionnelle sur la source de Tridaine sont étrangers au contentieux administratif. Elle fait valoir que ces griefs, fondés sur des considérations de droit civil, ne peuvent être opposés à des actes adoptés dans le cadre de la police administrative générale. Elle souligne que les considérations soulevées par la partie requérante, notamment en lien avec cette servitude et les enjeux financiers qui y sont liés, relèvent exclusivement de la compétence du juge judiciaire en vertu de l’article 144 de la Constitution. Elle rappelle que le Conseil d’État ne peut statuer sur des questions civiles ou des griefs financiers qui ne sont pas directement liés à la légalité des actes attaqués. Elle observe que la partie requérante n’a pas assorti son recours d’une demande de suspension, ce qui tend à démontrer que les actes attaqués, par leur nature temporaire, ne lui causaient pas de préjudice suffisamment grave ou immédiat pour justifier une telle démarche. Elle en déduit que ce comportement reflète l’inadéquation des griefs soulevés avec les exigences d’un intérêt actuel et direct. Elle affirme que l’attitude de la partie requérante, consistant à signer des conventions postérieures aux actes attaqués, témoigne de sa reconnaissance implicite que ces derniers ne lui causaient pas préjudice. Elle insiste sur le fait que ces engagements incluent des clauses mentionnant l’absence d’impact des réquisitions sur les droits civils de la partie requérante, tout en préservant ses prérogatives en matière de police administrative. La partie adverse conclut que ces éléments suffisent, en eux-mêmes, à justifier l’irrecevabilité du recours. Dans son dernier mémoire, la partie intervenante ne développe aucune argumentation supplémentaire. IV.2. Appréciation Les mesures de réquisition prévues par les actes attaqués ont été levées le 13 octobre 2020. Elles n’ont cependant pas été retirées, en telle sorte qu’elles existent toujours dans l’ordonnancement juridique même si elles ont cessé d’être en vigueur. XV - 4555 - 11/13 Comme l’a rappelé l’assemblée générale de la section du contentieux dans l’arrêt n° 244.015 du 22 mars 2019, il appartient au Conseil d’État d’apprécier si la partie requérante qui le saisit justifie d’un intérêt à son recours. Le Conseil d’État doit veiller à ce que la condition de l’intérêt ne soit pas appliquée de manière excessivement restrictive ou formaliste (C. C., 30 septembre 2010, n° 109/2010, B.4.3; Cour eur. D.H., arrêt Vermeulen c. Belgique, 17 juillet 2018, §§ 42 et s.). La seule circonstance qu’un acte a épuisé tous ses effets est généralement dépourvue de conséquence quant à la recevabilité du recours dès lors qu’une solution contraire aboutirait à placer les décisions à portée temporaire pratiquement à l’abri du recours en annulation. La levée d’une mesure de police administrative temporaire ne fait pas nécessairement disparaître l'intérêt à l’annulation de cette mesure. Dans l'hypothèse de cette levée, le maintien de l'intérêt peut s'expliquer par la circonstance que l’ordonnance de police a été appliquée et que cette application a produit des effets que sa disparition de l'ordonnancement juridique ne fait pas disparaître. Ainsi, s’il est de la nature même des actes de gestion des crises de présenter un caractère temporaire, cette nature ne commande pas d’exclure de tels actes du contrôle juridictionnel de leur légalité. Raisonner autrement priverait les destinataires de ces actes d’un recours effectif auprès d’un juge, garanti notamment par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les actes attaqués ont produit des effets entre leurs adoptions respectives, les 16 juillet 2020 et 3 août 2020, et leur levée le 13 octobre 2020. Par ailleurs, la partie requérante conteste l’usage de la réquisition comme mode habituel de gestion des épisodes de sécheresse, des réquisitions ayant déjà été ordonnées en 2017 et en 2018. Il en résulte que la levée des réquisitions ordonnées par les actes attaqués n’est pas de nature à elle seule à lui faire perdre son intérêt à en demander l’annulation. Le rapport n’ayant examiné la question de l’intérêt qu’au regard du caractère temporaire des mesures ordonnées par les actes attaqués, il convient de rouvrir les débats pour permettre à l’auditeur rapporteur d’examiner les autres exceptions soulevées par les parties adverse et intervenante et, le cas échéant, les moyens. PAR CES MOTIFS, ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.149 XV - 4555 - 12/13 LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 29 avril 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Marc Joassart, conseiller d’État, Géraldine Rosoux, conseillère d’État, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 4555 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.149