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ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.274

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-04-30 🌐 FR Ordonnance Cassatie

Matière

bestuursrecht

Législation citée

arrêté royal du 30 novembre 2006

Résumé

Ordonnance de cassation no du 30 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis

Texte intégral

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ORDONNANCE RENDUE EN PROCÉDURE D’ADMISSIBILITÉ DES RECOURS EN CASSATION no 16.274 du 30 avril 2025 A. 244.343/XI-25.075 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Patrick HUGET, avocat, rue de la Régence, 23/2 1000 Bruxelles, contre : 1. l’État belge, représenté par son ministre de l’Asile et de la Migration, 2. la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Par une requête introduite le 5 mars 2025, la partie requérante sollicite la cassation de l’arrêt n° 320.850 du 29 janvier 2025 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 313.579/X. 2. Le dossier de la procédure a été communiqué pour partie le 8 avril 2025 et pour partie le 11 avril 2025 par le Conseil du contentieux des étrangers. Il est fait application de l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, notamment les articles 7 à 11. Il est également fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. I. Désignation de la partie adverse L’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, n’était pas partie à la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers. Seule la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides était partie à la cause, comme partie adverse. ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.274 XI - 25.075 - 1/5 En conséquence, seule la Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides doit être désignée comme partie adverse en cassation. Il convient donc de mettre hors cause l’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration. II. Décision du Conseil d’État sur le moyen unique L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été. Une explication compréhensible suppose que le requérant expose l’entièreté de son raisonnement et pas seulement des parties de celui-ci en délaissant à la partie adverse et au Conseil d’État la tâche de deviner la signification de ses critiques ou d’en trouver le fondement légal. En l’espèce, le moyen unique est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, à défaut d’exposer en quoi cette disposition aurait été méconnue par l’arrêt attaqué. Les critiques formulées dans le moyen qui ne sont pas dirigées contre l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers, qui constitue l’acte attaqué par le recours en cassation, mais qui semblent l’être exclusivement contre la manière dont l’instruction de la demande de protection internationale de la partie requérante a été menée sont manifestement irrecevables. Par ailleurs, outre que le Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugié ne constitue qu’un recueil de recommandations du Haut-Commissariat pour les réfugiés sans portée obligatoire dans l’ordre juridique belge, de sorte qu’il ne peut valablement être invoqué à l’appui d’un moyen de cassation, il doit être relevé que, si l’article 205 dudit guide n’invite pas le demandeur de protection à être bref, il ne proscrit pas qu’un questionnaire postule du demandeur qu’il présente brièvement tous les faits qui ont entraîné la fuite de son pays d’origine, dès lors qu’une telle mention n’empêche pas ce demandeur de faire valoir tous les éléments qu’il estime nécessaires à l’examen de sa demande. Il n’est, par conséquent, manifestement pas contradictoire de solliciter d’un demandeur de protection internationale qu’il présente « brièvement tous les faits », l’exigence de brièveté et celle de complétude étant parfaitement compatibles. ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.274 XI - 25.075 - 2/5 L’obligation de motivation des décisions du Conseil du contentieux des étrangers imposée par l’article 149 de la Constitution est une obligation de pure forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs de l’arrêt. Cette obligation impose au Conseil du contentieux des étrangers de répondre de manière suffisante aux arguments des parties et de leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte et ne concerne pas l’exactitude des motifs. Il n’est toutefois pas tenu de répondre à chaque argument spécifiquement dès lors que la motivation de l’arrêt dans son ensemble permet aux parties de comprendre pourquoi le juge a statué comme il l’a fait. Une décision du Conseil du contentieux des étrangers est motivée valablement, au regard de ces dispositions, lorsqu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées ou illégales, qui ont déterminé le juge à statuer comme il l’a fait. Cette motivation ne peut toutefois être entachée de contradiction. En l’espèce, le premier juge a exposé, au point 6.5.2.1 de l’arrêt attaqué, les raisons pour lesquelles il a considéré qu’il ne fallait pas tenir compte de l’argument selon lequel la partie requérante a des raisons de nourrir des craintes avec ses oncles et sa tante du fait de la mixité de ses origines. Outre que le premier juge y renvoie expressément aux motifs de son arrêt dans lesquels il constate que les deux parents de la partie requérante viennent de la partie francophone du Cameroun et expose qu’ils sont tous deux d’ethnie bassa, il relève notamment, d’une part le fait que la partie requérante « a omis de mentionner lors de son audition à l’Office des étrangers que son conflit avec ses oncles et sa tante est lié à ses origines mixtes alléguées » et, d’autre part, le fait qu’elle « n’a aucunement complété ses déclarations lorsque l’officier de protection lui a demandé [si elle] avait bien pu exposer, même de manière synthétique, toutes les raisons pour lesquelles elle a fui le Cameroun». Ce décidant, le Conseil du contentieux des étrangers a exposé à suffisance les motifs pour lesquels il a estimé que l’argument, précité, de la partie requérante ne pouvait prospérer. En tout état de cause, la partie requérante ne soutient pas qu’elle aurait prétendu, devant le premier juge, qu’elle avait été mise dans l’impossibilité de faire valoir tous les arguments qu’elle souhaitait invoquer pour justifier sa demande de protection internationale en raison du formulaire qui lui avait été soumis. Par ailleurs, comme il l’a été exposé ci-avant, il n’est pas contradictoire de considérer qu’une partie doit présenter tous les faits fondant sa demande, mais qu’elle doit le faire brièvement. ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.274 XI - 25.075 - 3/5 Le moyen n’est donc manifestement pas fondé en tant qu’il est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. Enfin, outre que le moyen n’est manifestement pas entaché de la contradiction dans les motifs dénoncée par la partie requérante, il convient de constater que celle-ci n’expose nullement en quoi l’arrêt attaqué contiendrait des dispositions contraires au sens de l’article 1138, 4°, du Code judiciaire. Le moyen unique est donc pour partie manifestement irrecevable et pour partie manifestement non fondé. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La Commissaire générale aux réfugiés et aux apatrides est désignée comme partie adverse. Article 2. L’État belge, représenté par la ministre de l’Asile et de la Migration, est mis hors de cause. Article 3. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi rendu à Bruxelles, le 30 avril 2025, par : Denis Delvax, conseiller d’Etat, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le conseiller d’Etat, ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.274 XI - 25.075 - 4/5 Katty Lauvau Denis Delvax ECLI:BE:RVSCE:2025ORD.16.274 XI - 25.075 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ORD.16.274