ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.235
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-08
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Législation citée
arrêté royal du 5 décembre 1991; décret du 7 novembre 2013; ordonnance du 27 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.235 du 8 mai 2025 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 263.235 du 8 mai 2025
A. 243.776/XI-25.024
En cause : C.V., ayant élu domicile chez Me Pierre COETSIER, avocat, rue des Fossés Fleuris 49
5000 Namur, contre :
1. Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE), ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart, 2. la Haute École Albert Jacquard.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 décembre 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du 10/09/2024 du Jury d’examens du Bachelier “Instituteur(trice) primaire” organisé au sein de la Haute École Albert Jacquard, décision au travers de laquelle les “Unités d’enseignement”
“UE42 – AIPC0002-1 – Activités d’intégration professionnelle 3 – P5-P6”
(10 crédits) et UE53 – AIPF0002-1 – Activités d’intégration professionnelle :
Diversité des publics (6 crédits) se voient attribuées des cotations respectives de 7/20
et 8,75/20, et donc en ce que les crédits afférents à ces Unités d’enseignement ne sont ainsi pas validés » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.
II. Procédure
La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Par une ordonnance du 27 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 avril 2025 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Denis Delvax, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre Coetsier, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Marc Nihoul, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits de la cause
1. Au cours de l’année académique 2023-2024, la partie requérante est inscrite au bachelier « Instituteur primaire » organisé par la Haute École Albert Jacquard.
Il n’est pas contesté que son programme annuel des études porte sur 35 crédits et comprend notamment les unités d’enseignement suivantes :
- Bloc 2 : UE42 – AIPC0002-1 – Activités d'intégration professionnelle 3 – P5-P6
(10 crédits) ;
- Bloc 3 : UE53 – AIPF0002-1 – Activités d'intégration professionnelle : Diversité des publics (6 crédits) ;
- Bloc 3 : UE45 – Parcours d’éducation culturelle et artistique (4 crédits).
2. Dans le cadre de l’UE42, elle effectue un stage à l’école libre d’Acoz, à Gerpinnes.
Dans le cadre de l’UE53, elle réalise un stage à l’école Sidi Ndiaye, au Sénégal.
3. Au terme de la première session, la requérante est en échec dans l’unité d’enseignement remédiable UE45 (6/20) ainsi que dans les unités d’enseignement non remédiables UE42 (7/20) et UE53 (8,75/20).
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4. Lors de sa délibération du 25 juin 2024, sur la base des résultats obtenus, le jury d’examens refuse d’octroyer à la partie requérante les crédits relatifs aux unités d’enseignement UE42, UE45 et U53 et valide un total de 15 crédits sur 35, relatifs à d’autres unités d’enseignement.
5. Le 1er juillet 2024, la partie requérante introduit des recours auprès de la commission de recours interne à l’encontre de ses échecs aux unités d’enseignement UE42 et UE53.
6. Le 4 juillet 2024, la Haute École informe la partie requérante que son recours a été déclaré recevable mais non fondé et qu’une nouvelle délibération aurait lieu le 5 juillet 2024.
7. Par un courrier du 16 juillet 2024, le conseil de la partie requérante interroge le président du jury sur le recours visé par la décision de la commission de recours en rappelant que deux recours ont été introduits, dénonce un manque de motivation de la décision de la commission de recours, relève qu’il n’est pas possible qu’une nouvelle délibération ait lieu dès lors que le recours examiné a été déclaré non fondé et demande une copie du dossier comprenant en particulier certaines pièces spécifiquement énumérées.
8. Par un courrier électronique du 22 août 2024, la Haute École reconnaît des erreurs dans le traitement des recours introduits par la partie requérante et indique que le jury restreint va se réunir à nouveau, sa précédente décision devant être considérée comme « nulle et non avenue ».
9. Le 27 août 2024, au terme d’une nouvelle délibération, la commission de recours décide que les recours relatifs aux échecs aux unités d’enseignement UE42
et UE53 sont recevables mais non fondés.
10. En seconde session, la partie requérante réussit l’épreuve relative à l’unité d’enseignement UE45.
11. Lors de sa délibération du 10 septembre 2024, sur la base des résultats obtenus, le jury d’examens octroie les crédits associés à l’unité d’enseignement UE45
et valide, par voie de conséquence, l’acquisition de 19 crédits sur 35.
Cette décision constitue l’acte attaqué.
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12. Par un courrier du 12 septembre 2024, le conseil de la partie requérante réitère la demande de communication de diverses pièces formulée le 16 juillet et demande la communication du procès-verbal de délibération du jury de septembre ainsi que « de l’intégralité des documents intitulés Evaluation du stage pédagogique – synthèse étudiant ».
13. Le 17 septembre 2024, le conseil de la partie requérante introduit un recours devant la commission de recours contre la décision du jury d’examens du 10 septembre.
À cette occasion, il réclame la communication des pièces mentionnées dans ses courriers des 16 juillet et 12 septembre en précisant qu’il se réserve, après lecture de ces pièces complémentaires, la possibilité de déposer un mémoire ampliatif avant que le jury restreint se prononce.
14. Le 20 septembre 2024, la commission de recours déclare le recours recevable et postpose sa décision quant au fond dans l’attente des observations que la partie requérante pourrait lui communiquer.
15. Le 24 septembre 2024, le conseil de la partie requérante accuse réception de cette décision et des pièces y annexées, en indiquant toutefois ne pas y trouver les documents relatifs à l’évaluation du stage pédagogique.
16. Le 25 septembre 2024, la Haute École et le conseil de la partie requérante ont un échange de courriers électroniques sur les pièces demandées.
17. Par un courrier du 1er octobre 2024, le conseil de la partie requérante prend acte du fait qu’il n’a toujours pas reçu les documents demandés et indique qu’à défaut d’en disposer pour la fin de la journée, il partira du principe que « ces documents n’existent tout simplement pas ».
17. Le même jour, la Haute École transmet un document relatif à l’évaluation du stage réalisé au Sénégal.
18. Le 7 octobre 2024, le conseil de la partie requérante informe la Haute École notamment qu’existe un enregistrement de la rencontre entre sa cliente et Mme [S.], dans lequel ce professeur « a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de proposer à [la partie requérante] (et ses parents) la lecture du document officiel Evaluation du stage pédagogique – synthèse étudiant, et ce à partir du moment où il n’avait pas été complété et qu’elle estimait enfin de ce point de vue que les constats réalisés lors des visites de stage s’avéraient suffisants » et qu’il tire comme conclusion de cet
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enregistrement que le document intitulé « Evaluation du stage pédagogique-Diversité des publics Sénégal » qui lui a été communiqué est un faux.
19. Le 17 octobre 2024, une réponse lui est adressée par la directrice générale adjointe-experte du service général des Affaires juridiques de la partie adverse.
20. Le 21 octobre 2024, la commission de recours déclare le recours introduit le 17 septembre recevable mais non fondé.
Cette décision est notifiée à la partie requérante par un courrier recommandé le même jour.
IV. Recevabilité de la note d’observations
La requête a été notifiée à la partie adverse par un courrier recommandé portant la référence 010541288500452621220378721018.
Il ressort de la date manuscrite mentionnée sur l’accusé de réception de ce courrier que la requête a bien été notifiée à la partie adverse le 20 janvier 2025.
La note d’observations, transmise le 4 février 2025, l’a été dans le délai de quinze jours prévu par l’article 11, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter des débats.
V. Détermination de la partie adverse
L’acte dont la partie requérante demande la suspension de l’exécution a été adopté par un jury d’examens de la Haute École Albert Jacquard.
Cette dernière, dénuée de la personnalité juridique, a été instituée par la Communauté française, qui en constituait le pouvoir organisateur. Par le décret spécial portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française du 7 février 2019, la Communauté française a transféré les compétences qu’elle exerçait en qualité de pouvoir organisateur à l’organisme Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Seul ce dernier organisme doit être laissé à la cause et la Haute École Albert Jacquard doit être mise hors de cause.
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VI. Recevabilité
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante indique dans sa requête que son recours est introduit dans le délai et qu’elle a intérêt à agir dès lors qu’elle est directement concernée par l’acte attaqué.
Lors de l’audience, elle expose que la décision du jury d’examens du 10 septembre 2024 s’est substituée à celle du 25 juin 2024 ; que, d’une part, il faut partir du principe qu’un jury d’examens qui délibère dans le cadre d’une seconde session peut toujours prendre une décision différente de celle qu’il a prise en première session et peut donc substituer une nouvelle décision à sa première décision ; que, d’autre part, il y a eu une telle substitution puisque la commission de recours a déclaré son recours interne recevable au mois de septembre ; que, si le jury d’examens avait estimé ne pas pouvoir substituer sa décision à celle de juin, la commission de recours aurait déclaré le recours interne irrecevable ; et que les arrêts déjà rendus par le Conseil d’État concernaient des hypothèses dans lesquelles le jury restreint avait déclaré le recours interne irrecevable, quod non en l’espèce.
VI.2. Appréciation du Conseil d’État
L’article 138 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études prévoit le principe de deux sessions d’évaluation par année académique. Il précise, toutefois, en son dernier alinéa, que, par dérogation à ce principe de deux sessions d’évaluation, les évaluations de certaines activités d’apprentissage comme les stages peuvent n’être organisées qu’une seul fois. Un échec à cette évaluation est alors « non remédiable ».
Conformément à l’article 140 de ce même décret, le jury d’examens a la possibilité de considérer que le déficit pour une unité d’enseignement est acceptable au vu de l'ensemble des résultats. Cette faculté offerte au jury concerne toutes les unités d’enseignement, en ce compris les activités d’apprentissage pour lesquelles les évaluations ne sont organisées qu’une fois par année académique.
Le refus du 25 juin 2024 de valider les crédits relatifs à l’unité d’enseignement non remédiable UE 42 « Activités d’intégration professionnelle 3 –
P5-P6 » et à l’unité d’enseignement non remédiable « UE 53 – Activités d’intégration professionnelle : Diversité des publics » n’est devenu définitif qu’après que le jury d’examens, en possession de l’ensemble des résultats, n’a pas fait usage, lors de sa
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délibération du 10 septembre 2024 relative à l’unité d’enseignement remédiable, de la faculté qui lui était octroyée par l’article 140 du décret du 7 novembre 2013, précité.
Lors de sa délibération du 10 septembre 2024, le jury d’examens ne s’est pas prononcé sur la réussite des unités d’enseignement « UE 42 – Activités d’intégration professionnelle 3 – P5-P6 » et « UE 53 – Activités d’intégration professionnelle : Diversité des publics ». D’une part, dès lors que celle-ci n’était pas remédiable, la partie adverse n’a pas procédé, le 10 septembre, à une nouvelle évaluation et à une nouvelle notation concernant ces unités d’enseignement. D’autre part, la partie adverse n’a pas fait usage de la faculté prévue par l’article 140, précité, et n’a donc pas substitué à la décision d’échec du 25 juin 2024 une décision de réussite le 10 septembre 2024.
Le recours est donc prima facie irrecevable en ce qu’il vise la délibération du 10 septembre 2024 puisque les seules critiques contenues dans les moyens contestent les échecs relatifs aux unités d’enseignement « UE 42 – Activités d’intégration professionnelle 3 – P5-P6 » et « UE 53 – Activités d’intégration professionnelle : Diversité des publics » alors que la partie requérante n’a pas dirigé sa requête contre la délibération du 25 juin 2024 qui concerne ces unités d’enseignement et entreprend seulement la délibération du 10 septembre 2024, qui ne porte pas sur ces unités d’enseignement.
Par ailleurs, la circonstance que la commission de recours a déclaré, le 21 octobre 2024, le recours dirigé contre l’acte attaqué recevable mais non fondé ne permet prima facie pas de conclure que le présent recours serait recevable.
En effet, outre que cette commission est uniquement compétente pour constater d’éventuelles irrégularités dans le déroulement des épreuves et non pour se prononcer sur la question litigieuse, l’examen du procès-verbal de la commission de recours fait apparaître que cette dernière a conclu que le recours est recevable pour le motif qu’il avait été introduit « dans les délais et formes prescrits », sans aucunement se prononcer sur la portée de la décision du jury d’examens. Enfin, la position adoptée par la commission de recours ne lie pas le Conseil d’Etat dans l’appréciation que celui-ci émet sur la recevabilité d’un recours introduit contre un acte administratif.
Le recours est donc prima facie irrecevable.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La Haute École Albert Jacquard est mise hors de cause.
Article 2.
La demande de suspension est rejetée.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 8 mai 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de :
Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Xavier Dupont Denis Delvax
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