ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.385
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-22
🌐 FR
Arrêt
Verwerping
Matière
bestuursrecht
Résumé
Arrêt no 263.385 du 22 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE
no 263.385 du 22 mai 2025
A. 242.984/XV-6087
En cause : 1. A.G., 2. M.O., ayant tous les deux élu domicile chez Me Olivier TOUSSAINT, avocat, rue de Fierlant, 156
1190 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représenté par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME
et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40
1030 Bruxelles.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 13 septembre 2024, les requérants demandent « l’annulation de la décision rendue par le Fonctionnaire désigné par le Gouvernement contre la décision [du] Fonctionnaire sanctionnateur du Service Inspection et Sanctions Administrative du 02/04/2024. Bien situé avenue du Bempt 43 à 1190 Bruxelles, réf. : ISA 015-24 07/INFS/1790331 du 15.07.2024 ».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État, le 13 décembre 2024 et a été transmis aux requérants par le greffe du Conseil d’État, par un courrier recommandé du 17 décembre 2024, qui est revenu avec la mention « non réclamé ».
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M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 27 mars 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 31 mars 2025, dont la partie adverse a pris connaissance le jour même, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’elle ne demande à être entendue.
Par un courrier recommandé du 1er avril 2025, reçu par les requérants le lendemain, le greffe a notifié à ceux-ci que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins qu’ils ne demandent à être entendus.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que « lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis ». La mention de cet article a été faite lors de l’envoi du mémoire en réponse par courrier recommandé aux requérants, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Les requérants n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge des requérants. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les requérants supportent les dépens, à savoir le droit de rôle de 400
euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse, à concurrence de la moitié chacun.
Ainsi prononcé à Bruxelles, le 22 mai 2025, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de :
Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.385