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ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250422.1

Détails de la décision

🏛️ Tribunal du travail francophone de Bruxelles 📅 2025-04-22 🌐 FR Jugement

Matière

arbeidsrecht

Législation citée

article 16 de la loi du 3 juillet 1967; article 2 de la loi du 3 juillet 1967; loi du 10 octobre 1967; loi du 15 juin 1935; loi du 19 mars 2017; loi du 3 juillet 1967

Résumé

Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2025/ Date du prononcé : 22/04/2025 Numéro de rôle : 16/4106/A Matière : accidents du travail Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : EXP Expédition T...

Texte intégral

Expédition Délivrée à Le € : PC : Délivrée à Le € : PC : Numéro de répertoire : 2025/ Date du prononcé : 22/04/2025 Numéro de rôle : 16/4106/A Matière : accidents du travail Type de jugement : définitif contradictoire Liquidation au fonds : OUI (loi du 19 mars 2017) Fiche 780/1 : EXP Expédition Tribunal du travail francophone de Bruxelles 5e chambre Jugement EN CAUSE : Madame W., (RN : xxxx), domiciliée rue xxx à xxx, partie demanderesse, partie défenderesse sur reconvention, ne comparaissant pas, CONTRE : LE CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE DE XXX, en abrégé « le CPAS de XXX », (BCE : xxx), dont les bureaux sont situés avenue xxx à xxx, partie défenderesse, partie demanderesse sur reconvention, comparaissant par Maître Nathalie FEITEN, avocate, *** 1. La procédure Le tribunal a fait application de : - la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire ; - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code Judiciaire ; - la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (ci-après « loi du 3 juillet 1967 »). Le tribunal a pu prendre connaissance des pièces de la procédure et notamment : - le jugement du 02.11.2016 ordonnant une expertise médicale ; - le rapport d’expertise du Docteur LECHAT, expert judiciaire, déposé au greffe le 27.12.2019 ; - le jugement du 22.06.2021 ordonnant à la partie demanderesse de comparaitre par avocat (application de l’article 758 du Code judiciaire) ; - le jugement du 06.12.2022 ordonnant une seconde expertise médicale ; - le premier rapport de carence du Docteur BRAND, expert judiciaire, déposé au greffe le 15.04.2023 ; - le jugement du 10.09.2024 ordonnant une relance de la seconde expertise médicale ; - le second rapport de carence du Docteur BRAND, expert judiciaire, déposé au greffe le 15.04.2023 ; - les conclusions déposées pour la partie défenderesse le 11.02.2025 ; - le dossier de pièces des parties. La partie défenderesse a été entendue à l’audience publique du 25.03.2025. La partie demanderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. 2. Les faits et rétroactes - Madame W. est une aide-soignante occupée par le CPAS de XXX. Elle est victime d’un accident de travail le 24.10.2014 (chute sur une fuite d’eau dans son service), reconnu par son employeur. Une incapacité temporaire totale a été reconnue du 24.10.2014 au 14.12.2014. Elle introduit la présente procédure par une requête adressée sous pli recommandé le 14.04.2015. Elle ne se présente pas aux convocations et ne répond pas aux demandes du MEDEX. Par une décision du 14.12.2015, le conseil de l’aide sociale du CPAS de XXX classe son dossier sans suites. - Par un premier jugement du 02.11.2016, le tribunal a désigné le Docteur LECHAT en qualité d’expert. Celui-ci estime que l’accident n’a causé aucune séquelle. Il n’y a donc eu ni incapacité temporaire totale, ni incapacité permanente. - Par un deuxième jugement du 22.06.2021, le tribunal a pris acte de la contestation, par le CPAS de XXX, de la procuration donnée par Madame W. à son époux. Il a dès lors imposé à l’intéressée de faire appel à un avocat (article 758 du Code judiciaire). Un conseil est brièvement intervenu. - Par un troisième jugement du 06.12.2022, le tribunal écarte le rapport du Docteur LECHAT et désigne le Docteur BRAND en qualité d’expert. Par des courriers reçus les 22.12.2022 et 12.01.2023, l’époux de Madame W. demande que la procédure se termine. Par un courrier du 01.03.2023, le Docteur BRAND se déclare prêt à se rendre au domicile de l’intéressée. N’ayant pas reçu de réponse, l’expert dépose le 15.04.2023 un rapport de carence. - Par un courrier reçu le 29.02.2024, l’époux de Madame W. demande à nouveau que la procédure se termine. Pour sa part, le CPAS de XXX demande au tribunal de constater que Madame W. n’a pas été victime d’un accident du travail, et de la condamner à rembourser les indemnités perçues, à savoir la somme de 4.936,69 €. - Par un quatrième jugement du 10.09.2024, le tribunal relance la mission du Docteur BRAND. A cette occasion, il rappelle que : Une dernière chance doit être offerte à Madame W. de faire établir que l’accident dont elle a été victime lui a causé des lésions. C’est pour ce motif que le tribunal décide de relancer l’expertise confiée au Docteur BRAND. Si celui-ci l’estime possible, cette expertise peut se faire « sur pièces », en examinant uniquement les dossiers médicaux qui lui auront été soumis par les parties. Mais s’il estime devoir rencontrer l’intéressée, celle-ci et sa famille devront collaborer. En effet, le tribunal rappelle que « les parties sont tenues de collaborer à l’expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu’il jugera appropriée » (article 972bis §1er du Code judiciaire). Ceci signifie que, si le Docteur BRAND devait déposer un second rapport de carence, le tribunal devrait examiner la demande du CPAS d’Etterbeek, qui suggère de ne reconnaitre aucune séquelle à l’accident du travail et de condamner Madame W. à rembourser les indemnités perçues, soit 4.936,69 €. Par ailleurs, le tribunal tranche la question de la recevabilité de la demande originaire de Madame W., en estimant que la nullité de sa requête devait être soulevée « avant tout autre moyen » (article 864 du Code judiciaire), ce qui n’a pas été fait. - L’expert a adressé un courrier recommandé à Madame W., qui lui est revenu avec la mention « inconnu ». Il a donc déposé un second rapport de carence le 15.04.2023. Par ses conclusions déposées le 11.02.2025, le CPAS de XXX formule à nouveau sa demande de constater soit qu’il n’y a pas eu d’accident du travail, soit qu’il y en a eu un mais qu’il n’a pas engendré d’incapacité temporaire puis permanente. Par conséquent, la somme de 4.936,69 € versée pour indemniser une incapacité de travail temporaire l’a été indument. A titre reconventionnel, le CPAS sollicite la condamnation de Madame W. à lui rembourser cette somme. Cette dernière n’a pas comparu ni n’a été représentée lors de l’audience du 25.03.2025. 2. La législation applicable Selon l’article 2 de la loi du 3 juillet 1967, « On entend par accident du travail, l’accident survenu dans le cours et par le fait de l’exercice des fonctions et qui produit une lésion. L’accident survenu dans le cours de l’exercice des fonctions est présumé, jusqu’à preuve du contraire, survenu par le fait de l’exercice des fonctions. (…) Lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l’existence d’une lésion, celle d’un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu’à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident. (…) » Dès lors, « la victime ou ses ayants droit doi(ven)t uniquement prouver qu’un événement soudain s’est produit et qu’une lésion a été subie. S’ils parviennent à apporter cette double preuve, le lien causal entre ces deux éléments se présume » . Ainsi, « l’existence d’une lésion doit également être établie. Le décès n’est pas une lésion, mais la conséquence d’une lésion. Un arrêt cardiaque et le décès subséquent ne sont pas des lésions, mais peuvent être la conséquence d’une lésion, par exemple un infarctus » . Par ailleurs, selon l’article 972bis, §1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, « Les parties sont tenues de collaborer à l'expertise. A défaut, le juge peut en tirer toute conséquence qu'il jugera appropriée. » 3. La décision du tribunal Le Docteur LECHAT, premier expert désigné par le tribunal, avait constaté « qu’en causalité avec l’accident de travail, l’intéressée ne démontre aucune lésion ». Notamment, il a écarté l’existence d’une lésion neurologique. Toutefois, il a également rencontré l’intéressée « attachée pour ne pas tomber de la chaise roulante », « apathique », qui « ne répond pas quand on lui parle » et « ne réagit pas du tout quand on lui adresse la parole ». Elle est incontinente et reste toute la journée couchée ou assise. Un sapiteur neuropsychiatre, le Docteur DUFRASNE, la rencontre également « totalement ininterrogeable, prostrée, ne semblant pas être présente et laissant tomber la tête en hyperflexion sur le sternum ». Le tribunal a estimé devoir écarter le rapport du Docteur LECHAT et solliciter l’avis d’un second expert, le Docteur BRAND. Malgré plusieurs tentatives, celui-ci a dû déposer des rapports de carence. Or, il appartient à Madame W. de prouver qu’elle a subi une lésion, celle-ci étant alors présumée trouver son origine dans l’accident de travail. Le fait qu’elle soit prostrée, apathique, est éventuellement la conséquence d’une lésion, mais n’est pas celle-ci. Le tribunal a néanmoins mandaté deux experts pour permettre d’établir l’existence d’une lésion, sans succès. Le premier expert a estimé qu’il n’y en avait pas. Le second a dû déposer un rapport de carence, vu l’absence de collaboration de l’intéressée. Dans ces circonstances, le tribunal constate que la preuve d’une lésion n’est pas rapportée. Ceci a pour conséquence que la preuve de l’existence d’un accident du travail, conforme à la loi du 3 juillet 1967, n’est pas rapportée. La demande de Madame W., relative à une indemnisation d’un accident de travail, est dès lors non fondée. 4. La demande reconventionnelle Selon l’article 5.133 du Code civil, il y a paiement indu lorsque celui-ci est fait en l’absence de dette. L’article 5.134 ajoute que celui qui l’a reçu est obligé de le restituer. Madame W. a perçu la somme de 4.936,69 € à titre d’indemnisation d’une incapacité de travail temporaire. Or, l’accident du travail n’est plus reconnu. L’indemnisation a donc été versée indument. Madame W. doit rembourser celle-ci. La demande reconventionnelle du CPAS d’Etterbeek est dès lors fondée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par défaut de Madame W., Constate que la preuve d’une lésion n’est pas rapportée ; Constate, par conséquent, que la preuve de l’existence d’un accident du travail dont aurait été victime Madame W. n’est pas rapportée ; Dit la demande d’indemnisation non fondée ; Déboute Madame W. de sa demande ; Dit la demande reconventionnelle fondée ; Condamne Madame W. à payer au CPAS de XXX la somme de 4.936,69 € indument versée ; En application de l’article 16 de la loi du 3 juillet 1967, condamne le CPAS de XXX au paiement des dépens : - non liquidés en ce qui concerne l’indemnité de procédure de Madame W. ; - liquidés à 6.069,00 € + 2.950,00 € + 1.750,00 € + 3.995,00 €, sous déduction de 1.000,00 € de provisions déjà payées, au titre des frais et honoraires d’expertise dus au Docteur LECHAT taxés par ordonnance du 03.02.2020 ; - liquidés à 184,67 €, au titre des frais et honoraires d’expertise dus au Docteur BRAND taxés par ordonnances du 30.05.2023 ; - liquidés à 166,85 €, au titre des frais et honoraires d’expertise dus au Docteur BRAND taxés par ordonnances du 07.02.2025. Ainsi jugé par la 5e chambre du Tribunal du travail francophone de Bruxelles à laquelle étaient présents et siégeaient : GAUTHIER MARY, Juge, GAELLE D'OREYE DE LANTREMANGE, Juge social employeur, ERIC DUBOIS, Juge social travailleur employé, Et prononcé en audience publique du 22/04/2025 à laquelle était présent : GAUTHIER MARY, Juge, assisté par FRANÇOIS-XAVIER BIQUET, Greffier en chef délégué. Document PDF ECLI:BE:TTBRL:2025:JUG.20250422.1