ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.6
Détails de la décision
🏛️ Cour de cassation
📅 2025-03-27
🌐 FR
Arrêt
Cassatie
Matière
strafrecht
Législation citée
décret du 27 juin 1996; loi du 28 décembre 1967
Résumé
N° C.24.0017.F PROVINCE DU BRABANT WALLON, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Wavre, place du Brabant wallon, 3, demanderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Loui...
Texte intégral
N° C.24.0017.F
PROVINCE DU BRABANT WALLON, représentée par son collège provincial, dont les bureaux sont établis à Wavre, place du Brabant wallon, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 251, où il est fait élection de domicile,
contre
1. V. W., et
2. P. V. O.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Paul Alain Foriers, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 250, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 6 septembre 2023 par le tribunal de première instance du Brabant wallon, statuant en degré d’appel.
Le 12 mars 2025, l’avocat général Philippe de Koster a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Maxime Marchandise a fait rapport et l’avocat général Philippe de Koster a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant aux deux branches réunies :
L’article D.43 du décret wallon du 27 mai 2004 relatif au Code de l’environnement contenant le Code de l’eau, tel qu’il est modifié par le décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 modifiant divers textes en ce qui concerne les cours d’eau, dispose, au paragraphe 1er, que les riverains, les usagers et les propriétaires d’ouvrages sur les cours d’eau non navigables 1° livrent passage aux agents de l’administration, aux ouvriers, aux engins nécessaires pour l’exécution des travaux et aux autres personnes chargées de l’exécution de travaux ou d’études, 2° laissent déposer sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres à compter de la crête de berge, les matières enlevées du lit du cours d’eau ainsi que les matériaux, l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des travaux, et que les matières enlevées du lit du cours d’eau sont gérées conformément aux dispositions du décret de la Région wallonne du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d’application ; au paragraphe 2, qu’aucune indemnité n’est due aux riverains, aux usagers et aux propriétaires d’ouvrages en raison du dépôt des matières provenant des travaux d’entretien et de curage, sur leurs propriétés, sur une bande de six mètres à compter de la crête de berge, et, au paragraphe 3, que les riverains, usagers et propriétaires d’ouvrages ont droit à un dédommagement pour le préjudice qu’ils subissent à l’occasion de l’exécution de travaux autres que ceux d’entretien et de petite réparation ; ce dédommagement est compris dans les frais des travaux.
Aux termes de l’article 4, § 1er, de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage, hormis les déchets exogènes, les matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d’eau ou de leurs ouvrages annexes du fait de travaux de dragage ou de curage sont réparties en deux catégories, dénommées catégorie A et catégorie B, selon les critères repris à l’annexe 1 du même arrêté.
L’article 5 de cet arrêté prévoit :
- qu’il est interdit de se défaire des matières visées à l’article 4 si ce n’est, pour les matières appartenant à la catégorie A, en respectant les modes de gestion suivants : elles sont a) soit utilisées conformément aux dispositions prises en application de l’article 3 du décret du 27 juin 1996, b) soit orientées vers une installation de regroupement, en vue de leur utilisation, valorisation ou élimination ultérieure, c) soit éliminées en centre d’enfouissement technique ;
- que les matières appartenant à la catégorie A enlevées d’un plan d’eau ou d’un cours d’eau non navigable peuvent cependant être gérées conformément au chapitre IV de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables ;
- que les matières appartenant à la catégorie B sont a) soit orientées vers une installation de prétraitement afin d’y être traitées en vue de répondre aux critères leur permettant d’être classées en catégorie A, b) soit orientées vers une installation de regroupement en vue de leur valorisation ou élimination ultérieure, c) soit éliminées en centre d’enfouissement technique.
L’article 141 du décret de la Région wallonne du 4 octobre 2018 abroge ladite loi du 28 décembre 1967.
Aux termes de l’article 6bis du décret du 27 juin 1996, la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment 1° sans créer de risque pour l’eau, l’air, le climat, le sol, la faune ou la flore, 2° sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives et 3° sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
L’article 7 de ce dernier décret dispose, au paragraphe 1er, qu’il est interdit d’abandonner, de rejeter ou de manipuler les déchets au mépris des dispositions légales et réglementaires et, au paragraphe 2, alinéa 1er, que toute personne qui produit ou détient des déchets est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion conformément à l’article 6bis.
En vertu de l’annexe 1 de l’arrêté du gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, pris en exécution de l’article 3 du même décret, les sables, pierres ou boues enlevés du lit et des berges des cours et plans d’eau du fait de travaux de dragage ou de curage peuvent être valorisés, lorsqu’ils appartiennent à la catégorie A telle qu’elle est définie par l’article 4 de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 1995, soit, à certaines conditions, pour des travaux de sous-fondation, de fondation, la réhabilitation de sites désaffectés pollués ou contaminés ou l’aménagement et la réhabilitation de centres d’enfouissement technique, soit pour des travaux d’aménagement du lit et des berges des cours et plans d’eau.
Il suit de la combinaison de ces dispositions que, si l’autorité administrative chargée du curage d’un cours d’eau peut, à cette occasion, déposer provisoirement sur les propriétés riveraines les matières issues du curage, le seul cas où elle ne doit pas ensuite les enlever est celui où des sables, pierres ou boues de catégorie A sont utilisés pour des travaux d’aménagement du lit ou des berges du cours d’eau.
Le jugement attaqué relève que les défendeurs « sont propriétaires d’un immeuble […] dont le terrain borde [un] ruisseau », que, « le 1er mars 2019, [la demanderesse] procède au curage du ruisseau », que les « boues et autres déchets sont déposés sur le terrain [des défendeurs] et n’ont pas été évacués par [la demanderesse] », que le procès-verbal de la visite des lieux du 16 mars 2022 ordonnée par le premier juge confirme que, « dans le fond du jardin » des défendeurs, « la bande du terrain qui longe la berge a été rehaussée par le dépôt des boues de curage, sur une profondeur d’environ six mètres, cette bande de terre [étant] aujourd’hui envahie de mauvaises herbes en tout genre [et] par endroits [de] détritus ».
Il énonce que les défendeurs demandent « l’enlèvement des boues de curage qui ont été abandonnées sur leur terrain » et que la demanderesse s’y oppose au motif « qu’il n’y a aucune obligation dans son chef d’évacuer les boues de curage déposées ».
Le jugement attaqué considère que, si « le nouvel article D.43 du Code de l’eau accorde toujours le droit à l’autorité compétente de déposer le matériel, l’outillage et les engins nécessaires pour l’exécution des travaux de curage du cours d’eau ainsi que de déposer les matières enlevées du lit du cours d’eau, [cette disposition] ne permet plus à l’autorité compétente d’abandonner les boues de curage sur le sol des riverains », mais que « l’autorité a l’obligation de traiter les boues de curage dans le respect du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et de ses arrêtés d’exécution », que « le droit de déposer ne donne pas le droit d’abandonner les boues de curage » dès lors que « l’abandon de boues sur le terrain d’un riverain est interdit en vertu des articles 6bis et 7 du décret wallon du 27 juin 1996 et constitue également une infraction pénale » et que « le droit de dépôt prévu à l’article D.43 du Code de l’eau s’inscrit dans une servitude légale et dans le cadre des travaux de curage, [qu’] il est donc provisoire et ne permet pas un abandon des matières extraites du lit des cours d’eau après les travaux de curage sur les propriétés riveraines ».
Dès lors que la demanderesse n’invoquait pas que les boues laissées sur la propriété des défendeurs aient été utilisées pour des travaux d’aménagement du lit ou des berges du cours d’eau et qu’il ne le constate pas, le jugement attaqué, qui, sur la base de ces énonciations, considère que la demanderesse « n’a aucune légitimité pour stocker des déchets sur la propriété d’autrui », justifie légalement sa décision qu’elle est tenue de les enlever.
Le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
À défaut de conclusions l’y invitant, le tribunal, qui est présumé avoir statué d’office sur les exceptions d’ordre public que les parties eussent pu soulever à cet égard, n’était pas tenu de constater expressément la présence de l’élément moral de l’infraction résultant de la faute de la demanderesse.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
En énonçant que « l’existence du préjudice allégué par [les défendeurs], en lien causal avec la faute commise, est confirmée par les constatations faites lors de la vue des lieux ordonnée par le premier juge », du procès-verbal de laquelle il cite un extrait, l’arrêt ne viole pas la foi due au rapport d’expertise dès lors qu’il ne s’y réfère pas.
Pour le surplus, en considérant que « [la demanderesse] a commis une faute en ne procédant pas à l’évacuation des déchets déposés sur la propriété de[s défendeurs] », que le procès-verbal de la vue des lieux à laquelle le premier juge a procédé révèle que « la bande du terrain [de ces derniers] qui longe la berge a été rehaussée par le dépôt des boues de curage sur une profondeur d’environ six mètres » ainsi que la présence de « détritus », et qu’« il convient de remettre [les défendeurs] dans la situation qui était la leur avant l’abandon illégal des boues de curage », le jugement attaqué, qui donne à connaître que, sans ladite faute, les défendeurs se seraient trouvés dans cette situation plus avantageuse, justifie légalement sa décision qu’il existe un lien causal entre la faute et le dommage.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de huit cent quatre-vingt-quatre euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt-quatre euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Mireille Delange, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-cinq par le président de section Michel Lemal, en remplacement du président de section Mireille Delange, légitimement empêché, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250327.1F.6
Publication(s) liée(s)
Conclusion M.P.:
ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250327.1F.6