ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.039
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-04-23
🌐 FR
Arrêt
Vernietiging
Matière
grondwettelijk
Législation citée
arrêté royal du 30 novembre 2006; article 22 de la loi du 15 décembre 1980; article 22 de la loi du 15 décembre 1980; article 22 de la loi du 15 décembre 1980; article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; loi du 15 décembre 1980; ordonnance du 3 mars 2025
Résumé
Arrêt no 263.039 du 23 avril 2025 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Annulation
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIe CHAMBRE
no 263.039 du 23 avril 2025
A. 235.917/XI-23.931
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Julien HARDY, avocat, rue de la Draisine 2/004
1348 Louvain-La-Neuve, contre :
l’État belge, représenté par la Ministre de l’Asile et de la Migration, ayant élu domicile chez Me Sophie MATRAY, avocat, rue des Fories 2
4020 Liège.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 mars 2022, la partie requérante demande la cassation de l’arrêt n° 268.490 du 18 février 2022 (dans l’affaire n 265.321/III)
rendu par le Conseil du contentieux des étrangers.
II. Procédure devant le Conseil d’État
L’ordonnance n 14.854 du 22 avril 2022 a déclaré le recours en cassation admissible (ECLI:BE:RVSCE:2022:ORD.14.854).
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État.
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Une ordonnance du 3 mars 2025 a fixé l’affaire à l’audience de la e XI chambre du 2 avril 2025. Le rapport a été notifié aux parties.
M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Marie Hennico loco Me Julien Hardy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Zara Kachar loco Me Sophie Matray, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Il ressort des constatations de l’arrêt attaqué que le requérant, de nationalité turque, est arrivé en Belgique le 26 septembre 1978 à un âge inférieur à 12 ans, qu’il a été mis en possession d’une carte d’identité pour étrangers le 24 décembre 1982, que le 16 juillet 2021, la partie adverse a pris à son encontre une décision de fin de séjour sur la base de l’article 22, § 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers accompagnée d’un ordre de quitter le territoire et d’une interdiction d’entrée d’une durée de dix ans et que le 18 août 2021, le requérant a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers une requête en suspension et en annulation ayant pour objet ces trois actes.
L’arrêt attaqué rejette cette requête.
Il s’agit de l’arrêt attaqué.
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IV. Le deuxième moyen
IV.1. Thèse de la partie requérante
Le deuxième moyen est « pris de la violation des articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers [et] des obligations de motivation consacrées par l’article 149 de la Constitution, et par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ».
Dans sa requête, la partie requérante expose que le premier juge « méconnaît les articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980, et les obligations de motivation qui pèsent sur lui, en ce qu’il ne respecte pas la réserve interprétative de la Cour constitutionnelle visée ci-dessous, et en ce qu’il autorise qu’il soit mis fin au séjour du requérant et qu’il soit sommé de quitter le territoire, pour des “raisons graves d’ordre public”, alors qu’aucune menace pour la sécurité publique, ni une forme de criminalité comparable au “terrorisme”, n’est motivée ni a fortiori démontrée ».
Elle cite l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 112/2019 du 18 juillet 2019 par lequel la Cour a rejeté les moyens en annulations dirigés contre les articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980 avec une réserve d’interprétation qui se lit comme suit :
« B.24.10. Sous réserve que les articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980
soient interprétés comme limitant la possibilité d’éloigner un étranger qui est né en Belgique ou qui est arrivé sur le territoire avant l’âge de douze ans et qui y a séjourné principalement et régulièrement depuis aux cas de terrorisme ou de criminalité très grave, les moyens ne sont pas fondés. ».
Appliqué au cas d’espèce, elle estime que :
« Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas égard à la réserve interprétative de la Cour constitutionnelle et se réfère aux seuils de “raisons graves d’ordre public” et de “menace réelle actuelle et suffisamment grave”, ce qui est insuffisant (pages 39 à 41 de l’arrêt entrepris).
Les faits concrètement commis par le requérant sont pourtant très éloignés de faits tels que ceux retenus par la Cour constitutionnelle, qui visait un type de criminalité de l’ordre du “terrorisme”.
Le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas respecté la teneur des articles 22
et 23 de la loi du 15 décembre 1980 tels qu’interprétés par la Cour constitutionnelle. ».
Dans son mémoire en réplique, elle expose que :
« La partie adverse tente d’ajouter à la motivation de l’arrêt, mais n’enlève rien au constat selon lequel le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas constaté de
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danger aigu pour la sécurité nationale ni de menace portant sur une criminalité très grave au sens visé par la Cour constitutionnelle.
La partie adverse se réfère au fait que certains faits pour lesquels le requérant a été condamné relèvent des “raisons graves d’ordre public et de sécurité nationale”, ce qui ne permet pas davantage de considérer que ces faits relèvent du seuil de gravité particulièrement élevé qu’a défini la Cour constitutionnelle dans sa réserve interprétative, lorsqu’elle a restreint la possibilité de mettre fin au droit de séjour d’un étranger tel le requérant aux menaces relevant du “terrorisme ou de criminalité très grave”. La notion de “raisons graves”, qui peut porter sur le trafic de stupéfiant et la criminalité organisée, se rapporte à un seuil moins élevé.
Le Conseil du contentieux des étrangers a méconnu les articles 22 et 23 de la loi du 15 décembre 1980 tels qu’interprétés par la Cour constitutionnelle. ».
IV.2. Thèse de la partie adverse
La partie adverse expose, tout d’abord, que le juge administratif a certes l’obligation de répondre aux moyens qui lui sont présentés mais que cette obligation est mesurée dès lors qu’il peut répondre aux arguments de manière implicite et n’est pas tenu de fournir les motifs de ses motifs. Elle rappelle également qu’il s’agit d’une obligation de forme qui n’est pas violée par la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait.
Elle cite ensuite les motifs de l’acte attaqué concernant la possibilité de d’éloigner un étranger arrivé sur le territoire belge avant l’âge de douze ans et l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 112/2019.
Selon elle, « la partie requérante restreint erronément la possibilité offerte au Ministre d’éloigner un étranger qui est né en Belgique ou qui est arrivé sur le territoire belge avant l’âge de douze ans et qui y a séjourné régulièrement depuis aux seuls cas de criminalité de l’ordre du terrorisme ou de la menace de la sécurité nationale ».
D’après la partie adverse, il ne ressort pas de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 112/2019 que « l’article 22, § 1er, 3° de la loi du 15 décembre 1980 ne s’appliquerait que lorsque la sécurité nationale serait menacée et que la partie requérante représenterait la menace la plus grave ». Selon cet arrêt, l’éloignement d’un étranger arrivé sur le territoire belge avant l’âge de douze ans et qui y a séjourné principalement et régulièrement depuis, serait limité aux cas de terrorisme et de criminalité très grave. Or, l’arrêt attaqué constate que « la partie requérante a été condamnée à des peines cumulées de quatorze ans d’emprisonnement, pour des faits de stupéfiants et d’arme à feu en bande organisée.
La partie requérante a joué le rôle de dirigeant dans la criminalité organisée et a fait preuve de récidive et d’une aggravation continuelle des faits commis. L’arrêt
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souligne également qu’Europol conclut qu’il s’agit d’une menace clé pour la sécurité de l’Union européenne ».
La partie adverse estime encore qu’il résulte des travaux préparatoires de du 24 février 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de renforcer la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale – dont l’article 13 a modifié l’article 22
de la loi du 15 décembre 1980 –, cités dans l’arrêt n° 112/2019 de la Cour constitutionnelle, que notamment la criminalité liée au trafic de stupéfiants, le trafic illicite de drogues et la criminalité organisée sont à considérer comme des actes tombant dans le champ d’application de la notion de « raisons grave d’ordre public ou de sécurité nationale ».
Elle en conclut que l’arrêt attaqué « a répondu au grief tiré de la limite interprétative de l’arrêt de la Cour Constitutionnelle et en a tenu compte dans [sa]
motivation ».
IV.3. Décision du Conseil d’État
L’exposé d’un moyen de cassation, prescrit par l’article 3, § 2, 9°, de l’arrêté royal 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État, requiert non seulement d’indiquer quelles sont les normes qui auraient été violées mais également d’expliquer d’une manière compréhensible les raisons pour lesquelles elles l’auraient été.
Dans le cadre de ses développements, le moyen ne soutient pas que l’arrêt n’est pas légalement motivé ni a fortiori n’explique en quoi le premier juge n’aurait pas satisfait à son obligation de motivation. Il est par conséquent irrecevable en ce qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980.
Dans son arrêt n° 112/2019 du 18 juillet 2019, la Cour constitutionnelle a dit pour droit que les articles 21 et 22 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne violent pas les articles 10, 11 et 22 de la Constitution pour autant qu’ils soient interprétés comme limitant la possibilité d’éloigner un étranger qui est né en Belgique ou qui est arrivé sur le territoire avant l’âge de douze ans et qui y a séjourné principalement et régulièrement depuis aux cas de terrorisme ou de criminalité très grave (
ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.112
).
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En l’espèce, le premier juge a considéré que la partie adverse avait pu à bon droit mettre fin au séjour du requérant en application de l’article 22 de la loi du 15 décembre 1980 précitée pour « des raisons graves d’ordre public » et ce alors, d’une part, qu’il constate que le requérant est arrivé sur le territoire belge à l’âge de neuf ans et, d’autre part, que dans son recours le requérant soutenait que « le fait que des faits graves d’ordre public auraient été commis n’est pas en soi suffisant pour fonder valablement les décisions au regard du “seuil de menace” requis », que l’acte attaqué « ne motive ni ne démontre » « des motifs impérieux » et l’existence des raisons « les plus graves » et que « Ni le seuil fixé par la réserve interprétative de la Cour constitutionnelle ni celui prévu par le texte de l’article 22, § 1er 1°, 2°, 3° LE ne sont rencontrés dans la motivation ».
En effet, si le premier juge (p.29 de l’arrêt attaqué), après avoir fait état de l’arrêt 112/2019 de la Cour constitutionnelle et de la réserve interprétative qu’il contient et avoir indiqué que la possibilité de mettre fin au séjour des étrangers arrivés très jeunes en Belgique, qui n’existait pas jusqu’alors, ne se limite pas aux seuls cas d’une menace extrêmement grave pour la sécurité nationale puisque la partie adverse peut également y avoir recours « en cas de commission d’actes de criminalité très graves », l’arrêt entrepris ne constate cependant à aucun moment que les faits commis par le requérant atteindraient ce seuil de gravité.
En décidant que l’article 22 de la loi du 15 décembre 1980 permet à la partie adverse de mettre fin au séjour d’un étranger arrivé sur le territoire avant l’âge de douze ans pour « des raisons graves d’ordre public » sans constater que ces raisons relèvent de cas de terrorisme ou de la criminalité très grave, le premier juge a méconnu cette disposition telle qu’elle doit être interprétée à la suite de l’arrêt de la Cour constitutionnelle 112/2019 du 18 juillet 2019.
Il n’appartient pas au Conseil d’État, statuant au contentieux de la cassation, d’apprécier à la place du Conseil du contentieux des étrangers si les faits justifiant la décision de fin de séjour relèvent de la criminalité « très grave ».
En tant qu’il est pris de la violation de l’article 22 de la loi du 15
décembre 1980, le moyen est fondé et entraîne la cassation de l’arrêt attaqué.
V. Dépens et indemnité de procédure
La partie requérante demande de mettre les dépens à charge de la partie adverse et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure au montant de base.
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Etant la partie qui obtient gain de cause, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 268.490 du 18 février 2022 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n 265.321/III est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
L’affaire est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Article 4.
La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 22 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 23 avril 2025, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Yves Houyet, président de chambre, Nathalie Van Laer, conseiller d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Katty Lauvau, greffier.
Le Greffier, Le Président,
XI - 23.931 - 7/8
Katty Lauvau Yves Houyet
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.039
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citant:
ECLI:BE:GHCC:2019:ARR.112