ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.232
Détails de la décision
🏛️ Conseil d'État
📅 2025-05-07
🌐 FR
Arrêt
Matière
bestuursrecht
Législation citée
loi du 29 juillet 1991; ordonnance du 19 avril 2024; ordonnance du 6 février 2025
Résumé
Arrêt no 263.232 du 7 mai 2025 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée
Texte intégral
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XIIIe CHAMBRE
no 263.232 du 7 mai 2025
A. 241.701/XIII-10.333
En cause : 1. la commune de Momignies, représentée par son collège communal, 2. la commune de Baives, représentée par son maire, 3. la commune de Wallers-en-Fagne, représentée par son maire, 4. LE SYNDICAT MIXTE AMÉNAGEMENT ET
GESTION DU PARC NATUREL RÉGIONA
DE L’AVESNOIS, ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12
1200 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27
1040 Bruxelles,
Partie intervenante :
la société anonyme RENNER ENERGIES BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Julia MESS, avocat, avenue des Floralies 5
5030 Gembloux.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 avril 2024 par la voie électronique, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 par lequel les ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement octroient, sous conditions, à la société anonyme (SA) Renner Energies Belgium un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de quatre éoliennes d’une puissance
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totale maximale de 18 MW, une cabine de tête, l’aménagement des chemins d’accès et aires de montage et la pose des câbles électriques et de télécommunication dans un établissement situé rue La Marlière à Momignies.
II. Procédure
Une ordonnance du 19 avril 2024 de la Présidente du Conseil d’État, en concertation avec l’Auditeur général adjoint, a confirmé que la requête devait être enrôlée et traitée comme visant une affaire relevant d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 101/1, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par une requête introduite le 22 juin 2024 par la voie électronique, la SA Renner Energies Belgium a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 6 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 mars 2025.
Mme Laure Demez, conseiller d’État, a exposé son rapport.
Me Matthieu de Mûelenaere, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Julia Mess, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Nicolas Litvine, auditeur adjoint, a été entendu en son avis.
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Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
1. Le 28 février 2023, la SA Windvision Belgium (désormais Renner Energies Belgium) dépose auprès de la commune de Momignies une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation de quatre éoliennes d’une puissance totale maximale de 18 MW, une cabine de tête, l’aménagement des chemins d’accès et aires de montage et la pose des câbles électriques et de télécommunication dans un établissement situé rue La Marlière à Momignies.
Le dossier de demande de permis inclut notamment une étude d’incidences sur l’environnement (EIE).
2. Le 20 mars 2023, les fonctionnaires technique et délégué informent la demanderesse de permis, les communes concernées et la préfecture du Nord française que la demande est complète et recevable et annoncent la tenue d’enquêtes publiques sur les territoires de la commune de Momignies et de la ville de Chimay.
Ils annoncent également la consultation de différents services et instances.
3. Du 11 avril au 11 mai 2023, l’enquête publique est organisée. Aucune observation ou réclamation n’est déposée à cette occasion auprès de la ville de Chimay. La commune de Momignies réceptionne 23 courriers, dont un du quatrième requérant et un courrier commun des maires des deuxième et troisième requérantes (et du maire de la commune d’Ohain), ainsi qu’une pétition ayant reçu 457
signatures.
4. Différents avis sont émis sur la demande au stade du premier échelon de la procédure administrative. Ces avis sont tous favorables ou favorables conditionnels, à l’exception des avis défavorables du parc naturel régional de l’Avesnois du 11 mai 2023 (auquel est joint une « note technique »), de la préfecture du Nord du 23 mai 2023 et du collège communal de Momignies du 26 juin 2023.
Le 17 mai 2023, le pôle Environnement du conseil économique, social et environnemental (CESE) de Wallonie émet un avis favorable.
Le 23 mai 2023, le département de la nature et des forêts (DNF) du service public de Wallonie (SPW) émet un avis favorable conditionnel sur le projet
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et, le 24 août 2023, un avis modificatif favorable conditionnel à la suite de la modification de l’emplacement proposé de mesures de compensation.
5. Le 27 juillet 2023, les fonctionnaires technique et délégué informent la demanderesse de permis de la prolongation de 30 jours du délai d’envoi de leur décision.
6. Le 31 août 2023, ils octroient, sous conditions, le permis unique sollicité.
7. Le 20 septembre 2023, la première requérante introduit un recours administratif à l’encontre de cette décision auprès du Gouvernement wallon et, le 26 septembre 2023, les trois autres requérants font de même.
8. Le 16 novembre 2023, la demanderesse de permis communique un document d’analyse du recours en tant qu’il évoque des éléments paysagers.
9. Le 27 novembre 2023, les fonctionnaires technique et délégué, compétents en degré de recours, prolongent de 30 jours le délai d’envoi de leur rapport de synthèse.
10. Le même jour, la demanderesse de permis communique une « Note d’analyse du recours des institutions françaises » établie en novembre 2023 par le chargé d’étude afin de répondre aux arguments développés dans les recours.
11. Le 29 novembre 2023, la direction juridique, des recours et du contentieux (DJRC) du SPW remet un avis favorable.
12. Le 13 décembre 2023, le DNF émet sur recours un nouvel avis favorable conditionnel.
13. Le 10 janvier 2024, les fonctionnaires technique et délégué, compétents en degré de recours, adressent leur rapport de synthèse aux ministres de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement et leur proposent d’octroyer, sous conditions, le permis sollicité.
14. Le 12 février 2024, les ministres délivrent, sous conditions, le permis unique sollicité.
Il s’agit de l’acte attaqué.
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IV. Intervention
La requête en intervention introduite par la SA Renner Energies Belgium, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Les requérants prennent un premier moyen de la violation du principe de motivation interne, de la ligne de conduite que constitue le cadre de référence pour l’implantation des éoliennes en Région wallonne, approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.
Ils critiquent l’insuffisance des motivations interne et formelle de l’acte attaqué au regard des options du cadre de référence précité, lequel donne la priorité aux parcs de 5 éoliennes minimum et définit des hypothèses limitées dans lesquelles des parcs plus petits peuvent être envisagés. Ils exposent que ce cadre de référence est une ligne de conduite dont l’autorité peut s’écarter en certaines circonstances, à condition de se justifier. Ils soutiennent avoir attiré l’attention, dans leur recours administratif, sur le fait que le projet compte quatre éoliennes et qu’une motivation adéquate de cet écart au cadre de référence est absente.
Ils soutiennent que la motivation de l’acte attaqué sur cette question se borne à faire valoir que le potentiel éolien de la zone est exploité au mieux par les quatre éoliennes, qui, par leur grandeur, occupent la même plaine qu’un projet de cinq éoliennes de taille inférieure avec un productible inférieur à celui d’éoliennes plus hautes et de rotors de diamètre plus important. Ils critiquent les motifs de l’acte attaqué selon lesquels la configuration du parc est pertinente, justifiée et respecte l’esprit des prescriptions du cadre de référence en matière de morcellement du territoire et d’exploitation optimale du productible, la configuration actuelle ne permettant pas d’en mettre plus au regard de diverses contraintes.
Ils considèrent que cette motivation est étrangère au critère de l’absence de mitage de l’espace qui peut être pris en compte par le cadre de référence, critère dont, selon eux, la partie adverse n’a pas apprécié ni a fortiori motivé le respect. Ils
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soutiennent que l’autorité n’a pas vérifié si le projet ne diminuait pas le potentiel global de la zone.
Ils estiment que les considérations développées par le fonctionnaire délégué compétent sur recours ne sont pas pertinentes au regard des critères annoncés par le cadre de référence, se fondant sur les caractéristiques des éoliennes concernées et le principe d’optimalisation du productible.
Selon eux, le principe de regroupement des parcs éoliens prévu par le cadre de référence ne touche pas à la maximisation du productible – question abordée séparément par le cadre de référence et dont le respect s’apprécie distinctement – mais au mitage de l’espace. Ils ajoutent que le cadre ne se fonde pas sur un modèle d’éolienne avec des caractéristiques spécifiques.
B. Le mémoire en réplique
Ils renvoient à leur requête quant aux raisons pour lesquelles, selon eux, l’évolution technologique des éoliennes depuis le cadre de référence de 2013, ne peut avoir d’incidence sur le principe de regroupement. Ils soutiennent qu’il n’a pas été répondu à cela.
Ils estiment que la circonstance que le parc est proche d’infrastructures ou d’installations existantes ne peut justifier que l’autorité se soit écartée du cadre de référence et ait autorisé un parc éolien d’un nombre d’éoliennes inférieur à cinq. La proximité de ces voiries ne peut, à leur estime, adéquatement motiver l’écart par rapport au cadre de référence.
Selon eux, le motif de l’acte attaqué relatif au mitage de l’espace, à savoir la limitation du nombre d’éoliennes du parc à quatre, ne concerne pas le principe de regroupement. Ils critiquent le défaut de motivation à propos de l’impact du projet sur le potentiel global de la zone. Ils estiment que le mitage de l’espace n’implique pas une préservation de vue et, partant, le respect des interdistances entre parcs ainsi que la préservation des vues libres d’éoliennes, sauf à assimiler le principe de regroupement à d’autres principes figurant au cadre de référence en ce qui concerne l’interdistance et l’absence d’effet d’encerclement. Ils en déduisent que la motivation de l’acte attaqué à propos de ces principes ne justifie pas l’admissibilité du projet au regard du principe de regroupement.
Ils considèrent que les thèses des parties adverse et intervenante sont contradictoires, la partie adverse estimant que le projet peut faire l’objet d’une extension et la partie intervenante soutenant que ce n’est pas envisageable, de sorte
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que le projet doit être limité à quatre éoliennes. Ils en déduisent que la thèse de la partie intervenante dément celle de la partie adverse selon laquelle la condition liée au potentiel de la zone est rencontrée parce que le parc peut faire l’objet d’une extension.
Ils ajoutent que la référence à l’EIE faite par la partie adverse dans son mémoire en réponse ne peut suppléer à cette absence de motivation et que la partie intervenante tente de substituer d’autres motifs à ceux de l’acte attaqué en faisant état d’éléments de l’EIE qui n’y sont pas repris.
C. Le dernier mémoire
Ils réitèrent qu’il ne faut avoir égard qu’au seul motif de l’acte attaqué justifiant le projet au regard du principe de regroupement et non pas aux autres motifs qui concernent d’autres principes du cadre de référence de 2013. Ils soutiennent que le principe du regroupement n’est pas une application du principe d’exploitation optimale du gisement éolien et que les considérations à propos du modèle d’éolienne reprises dans le cadre de référence de 2013 sont irrelevantes. Ils ajoutent qu’on ne peut avoir égard au cadre de référence de 2024.
V.2. Examen
1. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif à portée individuelle doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce.
Pour être adéquate, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles.
Par ailleurs, le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. En revanche, le contrôle de l’appréciation est marginal, limité à l’erreur manifeste d’appréciation. À cet égard, en effet, il n’appartient pas au Conseil d’État d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des parties requérantes quant au bon aménagement des lieux. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette
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appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste. L’appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti.
Il ne suffit pas de constater qu’au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure. Il s’agit de l’attitude qu’aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n’aurait adoptée. Tout doute doit être exclu.
2. Le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013, et modifié le 11 juillet 2013 (cadre de référence 2013), a pour objet de donner les orientations stratégiques du Gouvernement wallon en matière de développement de projets éoliens. Il contient des directives ou recommandations qui ne peuvent être contraires aux règles en vigueur. L’administration régionale peut s’y référer comme à une ligne de conduite destinée à orienter de manière cohérente son pouvoir discrétionnaire.
L’auteur d’un acte individuel peut s’en écarter moyennant une motivation adéquate.
Il doit même le faire si les circonstances particulières de la demande le commandent, ce qui serait exclu si ce cadre avait une valeur réglementaire.
Le cadre de référence 2013 indique notamment ce qui suit :
« 2.1. Exploitation optimale du gisement éolien Les objectifs de production d’énergie éolienne ambitieux nécessitent, compte tenu du territoire disponible et des contraintes d’exploiter de manière optimale le gisement éolien présent sur chaque site.
OPTIONS :
En vue d’aboutir au meilleur productible sur la superficie du site envisagé, tout en tenant compte de l’ensemble des contraintes territoriales et environnementales :
Les projets se basent sur un dimensionnement permettant d’exploiter le gisement éolien de manière optimale.
[…]
2.2. Repowering En développement depuis [des] années, la production d’énergie éolienne a pu bénéficier d’une évolution technologique importante. L’exploitation optimale du gisement doit être envisagée en intégrant cette évolution dans les parcs déjà en fonction.
[…]
3. PAYSAGE ET COMPOSITION DES PARCS EOLIEN
Les objectifs énergétiques ambitieux poursuivis par le Gouvernement wallon associés à la nécessaire gestion parcimonieuse du territoire et au respect de la Convention européenne du paysage impliquent que la conception des parcs éoliens réponde à différents critères d’implantation, de taille, de composition.
3.1. Principe de regroupement
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Le principe de regroupement vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace. Un usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère.
Dans cette optique, les grandes infrastructures de transport (autoroutes, voies navigables,) et les éoliennes peuvent présenter une cohérence de perception donnant lieu à un renforcement de l’image créée. Les possibilités de raccordement au réseau sont par ailleurs souvent présentes, et une partie de ces zones se trouve sur le domaine public.
En outre, certains éléments connexes à ces linéaires peuvent constituer des points d’ancrage intéressants (échangeurs, aires de repos).
A l’échelle de l’ensemble du territoire Wallon, plutôt que de démultiplier des petits parcs, il est préférable de chercher le regroupement de parcs plus importants. Ainsi, suivant ce principe, et en matière d’énergie éolienne, la priorité va au groupement des unités de production, plutôt qu’à la dispersion d’éoliennes individuelles. Dans le même ordre d’idée, l’extension des parcs existants est une opportunité à saisir.
[…]
OPTIONS :
Les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes1 seront prioritaires ; si des parcs éoliens de plus petite taille doivent être envisagés, ils seront autorisés dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone.
L’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées.
Les parcs plus importants et moins nombreux sont préférés aux petites unités démultipliées.
1. sans préjudice de l’exploitation optimale du gisement éolien présent sur le site envisagé ».
Il en ressort que cette ligne de conduite privilégie les parcs d’au moins cinq éoliennes afin de maximiser le potentiel éolien sur un site, mais envisage que des parcs de plus petite taille puissent être autorisés « dans le souci de limiter le mitage de l’espace et pour autant qu’ils ne réduisent pas le potentiel global de la zone ». Partant, un projet de moins de cinq éoliennes ne peut être autorisé que s’il ressort à suffisance du permis unique délivré que son auteur s’est soucié de la limitation du mitage de l’espace et que le projet autorisé ne réduit pas le potentiel global de la zone. Quant au terme « mitage », à défaut de définition donnée dans le cadre précité, il doit s’entendre dans son sens commun, défini par Le Robert comme étant la « prolifération anarchique des constructions ».
2. En l’espèce, l’acte attaqué motive comme suit le choix de l’autorité d’autoriser un projet de parc de 4 éoliennes, notamment par référence aux motifs de l’avis du fonctionnaire délégué compétent sur recours auquel son auteur se rallie :
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« Considérant que l’avis du fonctionnaire délégué sur recours est rédigé comme suit :
“ […] ;
Vu le cadre de référence pour l’implantation d’éoliennes en Région wallonne approuvé par le Gouvernement wallon le 11 juillet 2013 (ci-après cadre de référence) ;
[…] ;
Analyse par rapport au cadre de référence
[…] ;
Nombre d’éoliennes Considérant qu’un projet éolien doit être dimensionné de manière à permettre l’exploitation optimale du gisement éolien ; qu’à cet égard, les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes sont prioritaires ainsi que les parcs pouvant être assimilés à une extension visuelle cohérente d’un parc existant ou autorisé ;
Considérant qu’en l’espèce, le parc projette l’installation de 4 éoliennes ; que par conséquent, le parc ne satisfait pas pleinement à la recommandation du cadre de référence précitée ; que toutefois cette recommandation n’est pas d’application lorsque les éoliennes s’implantent à proximité d’infrastructures structurantes qui comporteraient déjà des parcs éoliens ; que ce n’est pas le cas en l’espèce ; que les éoliennes du projet s’implantent à moins de 1500 mètres de la route nationale N591 ; que cette dernière n’est toutefois pas considérée comme infrastructure structurante du réseau routier wallon ;
Considérant toutefois que le cadre de référence date de 2013 ; que l’exploitation du gisement éolien d’un site était alors considérée comme suffisante à partir de l’implantation de 5 éoliennes de 2.0 MW ; que le modèle de référence de 2013 était l’Enercon E-82 de 2.0 MW avec un mât de 98.00
mètres, un rotor de 82.00 mètres de diamètre pour une hauteur totale de 139.00
mètres ; que la production brute minimum visée par éolienne devait être de 4,3
GWh/an ; que la production considérée était brute, soit bridages et effets de sillage non inclus ; que dès lors un parc de 5 éoliennes devait produire environ 21,5 GWh/an ; que ce type d’éolienne n’existe plus sur le marché ; que dès lors il y a lieu de relativiser l’importance de cette indication du cadre de référence ;
Considérant que vu l’étroitesse du territoire wallon, il reste primordial de maximaliser l’exploitation du gisement d’un site éolien ; que le présent projet présente des prévisions de production nette par éolienne comprise entre 10,4 et 13.8 GWh/an et 41,7 à 55,5 GWh/an pour les 4 éoliennes ; que cette production représente près du triple des indications reprises au cadre de référence de 2013 ;
Considérant que d’un point de vue paysager, dans le cas présent, l’implantation de 4 machines reste moins impactante que 5 machines ;
Considérant en conséquence que l’exploitation visée par un projet de 4 machines de 200 mètres de hauteur et d’une puissance nominale comprise entre 4,2 et 4,5 MW correspond aux objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon.
[…] ;
Exploitation optimale du gisement éolien ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.232 XIII - 10.333 - 10/40
Considérant que les projets éoliens doivent se baser sur un dimensionnement permettant d’exploiter le gisement éolien de manière optimale ;
Considérant qu’il est admis qu’un site présente un bon potentiel éolien lorsque le facteur de capacité pour une éolienne de 2 MW approche ou dépasse les 2200h/an ce qui équivaut à une production nette annuelle de 4,4 GWh/an par éolienne ;
Considérant que comme explicité dans le dossier méthodologique relatif à l’élaboration de la carte (SPW et ULg-Gembloux Agro-Bio tech, 11 juillet 2013), le potentiel venteux d’un site est jugé suffisant à partir d’une production minimum de 4,3 GWh/an (pour une éolienne Enercon E-82 de 2
MW avec un mât de 98 mètres de haut et un rotor d’un diamètre de 82
mètres) ; que lors de l’élaboration de la cartographie positive du cadre de référence, la méthodologie était établie sur l’exploitation, en priorité, des parcs dans les zones dont le potentiel éolien est estimé à 4,3 GWh/an ; que la carte constitue une référence pertinente pour l’évaluation et l’intérêt du développement d’un parc éolien ; que la cartographie du potentiel venteux a été établie sur l’ensemble du territoire wallon en se basant sur un maillage de 1km x 1km ;
[…] ;
Production prévisible nette du parc Considérant qu’au regard de la carte du potentiel vent du cadre de référence, le site est localisé, à l’échelle de la Région wallonne, en zone de productible maximal compris entre 4,4 et 4,5 GWh/an ; qu’il s’agit d’une zone de production qualifiée d’intéressante à l’échelle de la Région wallonne ; qu’il est donc opportun de maximaliser l’exploitation du potentiel ; que c’est le cas en l’espèce avec l’exploitation de 4 éoliennes de puissance comprise entre 4,2 et 4,5 MW présentant des rotors de grand diamètre ;
Considérant que sur base des conditions sectorielles 2021, le productible net estimé, par éolienne en fonction du modèle retenu est de :
Modèle Puissance (MW) Production (MWh/an)
ENERCON E138 4,2 MW 10 444
NORDEX N149 4,5 MW 13 842
VESTAS V150 4,2 MW 13112
Considérant que le productible net par éolienne en application des conditions sectorielles 2021 est compris entre 10,4 et 13,8 GWh/an ;
Considérant par ailleurs que l’étude des incidences sur l’environnement fait mention d’une prévisibilité de production électrique nette, conditions sectorielles 2021, comprise entre 10,4 et 13,8 GWh/an pour des éoliennes de puissance comprise entre 4,2 et 4,5 MW selon le modèle retenu par le promoteur du parc ; que le productible estimé peut être qualifié de très intéressant ;
Considérant qu’avec 4 éoliennes de puissances nominales comprises entre 4,2
et 4,5 MW de 200 mètres de hauteur maximale, le parc vise une exploitation très intéressante d’un productible local pouvant être qualifié d’intéressant ;
Considérant que concernant la capacité du poste d’injection dans le réseau l’auteur de l’étude d’incidences précise que le poste de Momignies (± 4,0 km)
dispose d’une capacité d’accueil suffisante afin d’y raccorder le parc ; qu’il n’y a pas lieu de réaliser de bridages sporadiques des éoliennes pour respecter la capacité d’accueil du poste ;
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Considérant que globalement il est permis d’en conclure que le gisement éolien du site est très intéressant ; qu’il est très bien exploité compte tenu du nombre et de la puissance des machines projetées et des contraintes locales ;
[…] ;
Contexte urbanistique
[…] ;
Liaison et regroupement aux infrastructures existantes et/ou structurantes Considérant que l’extension des parcs existants et l’implantation des nouveaux parcs à proximité des infrastructures structurantes sont privilégiées ;
Considérant que les éoliennes seront implantées à proximité d’infrastructures existantes ; que l’infrastructure la plus proche est la N591 ; que les 4 éoliennes se situent à moins de 1.500 m de cette dernière ; que les éoliennes nos 1, 2, 3 et 4 s’implantent respectivement à + 810 m, 270 m, 635 m et 160 m du bord de l’infrastructure de la nationale N591 ; que toutefois la [N591] n’est pas reprise comme infrastructure structurante ;
Considérant que les éoliennes nos 1, 2, 3 et 4 sont implantées entre 337 mètres, 326 mètres, 280 mètres et 310 mètres du chemin d’enceinte de la zone d’extraction de la carrière Wallers-en-Fagne (Fr) ;
Considérant qu’en raison de son implantation à proximité de 2 axes de circulation importants et à proximité d’une zone d’extraction, le parc peut se targuer de participer au principe de regroupement des infrastructures ; que le regroupement des infrastructures est également un procédé de limitation du morcellement de l’espace et du paysage ;
[…] ;
Cadre d’accueil / Environnement existant
[…] ;
Covisibilité […] ;
Considérant […] que concernant le mitage de l’espace, la configuration du projet a été définie dans le souci de limiter le mitage de l’espace puisqu’il se limite à 4 éoliennes alignées, distantes de plus de 6,1 km des éoliennes projetées les plus proches (par éolien de Chimay) ; que le projet de Momignies sera le seul parc d’éoliennes visibles dans la région et que sa visibilité sera limitée essentiellement au rayon d’étude rapproché de 2,5 km ;
[…] ;
Compte tenu de ce qui précède, l’avis du SPW-TLPE est favorable” ;
Considérant que cette analyse détaillée et complète pour les aspects urbanistiques et paysagers du projet répond globalement aux griefs à ces sujets exprimés tant dans les recours que lors de l’enquête publique ;
Considérant qu’elle atteste également, contrairement à ce qui est affirmé dans le recours de la commune de Momignies, que les prescriptions du Cadre de référence éolien de 2013 ont bien été respectées ;
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Considérant qu’en ce qui concerne le nombre d’éoliennes du projet, de 4 et non 5, comme recommandé dans ledit Cadre de référence, il est tout à fait justifié et, partant, acceptable ;
Considérant, en effet, que le potentiel éolien de la zone est exploité au mieux par ces 4 éoliennes qui, de par leur grande hauteur, occupent finalement la même plaine qu’un projet de 5 éoliennes de taille inférieure qui aurait eu, de plus, un productible inférieur en ce que des éoliennes plus hautes et des rotors de diamètre plus important ont une production qui se trouve augmentée de manière non linéaire en fonction du cube de la vitesse du vent (plus élevée avec l’altitude) et du carré [du] diamètre du rotor ; que la configuration du parc est tout à fait pertinente et justifiée et correspond pleinement à l’esprit des prescriptions du Cadre de référence éolien en matière de morcèlement du territoire et d’exploitation optimale du productible dans la mesure où la configuration actuelle, avec ces machines, ne permet pas, eu égard aux diverses contraintes, d’en mettre plus ».
4. Quant à l’examen de la conformité du projet aux critères du principe de regroupement des parcs éoliens prévu par le cadre de référence, il faut avoir égard à la motivation de l’acte dans sa globalité et pas uniquement aux motifs développés sous le point relatif au nombre d’éoliennes autorisé.
4.1. Concernant le grief dirigé contre le motif pris de l’évolution technique des éoliennes depuis l’établissement du cadre de référence 2013, bien que celui-ci mentionne « des éoliennes de 150 et 180 m (majorité des éoliennes actuelles) » en pages 8 et 9, il se réfère également à « la taille courante des éoliennes [qui] se situe dans une fourchette entre 80 et 120 m au rotor (axe des pales), soit 130
à 170 m avec les pâles » en page 22. Par ailleurs, le cadre précité ne donne pas d’indication sur la puissance des machines envisagées, mais insiste, sous le point 2.2. « Repowering », sur l’intégration de l’évolution technologique importante dans l’appréciation de l’exploitation optimale du gisement éolien.
Il ressort des motifs précités de l’acte attaqué que le fonctionnaire délégué relève, en se référant au dossier méthodologique relatif à l’élaboration de la cartographie du cadre de référence 2013, que « le potentiel venteux d’un site est jugé suffisant à partir d’une production minimum de 4,3 GWh/an (pour une éolienne Enercon E-82 de 2 MW avec un mât de 98 mètres de haut et un rotor d’un diamètre de 82 mètres) ». Il s’ensuit que ce n’est pas à tort qu’il part du postulat que les prescriptions de ce cadre ont été pensées pour un modèle de référence d’une hauteur totale de 139 mètres.
Il en résulte que l’auteur de l’acte attaqué a raisonnablement pu considérer que ce type d’éolienne de référence d’une hauteur totale de 139 mètres n’existant plus sur le marché et étant remplacée par des éoliennes dont la hauteur peut atteindre 200 mètres, il y a lieu de relativiser l’importance de cette indication du cadre de référence 2013.
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Le grief manque en fait à cet égard.
4.2. Concernant le grief pris du non-respect du principe de regroupement et de l’impact paysager du projet autorisé par l’acte attaqué, il ressort des motifs de l’acte attaqué précités, portant sur le nombre d’éoliennes, que le fonctionnaire délégué compétent sur recours considère « qu’un projet éolien doit être dimensionné de manière à permettre l’exploitation optimale du gisement éolien » et rappelle que « les parcs se composant d’un minimum de 5 éoliennes sont prioritaires ainsi que les parcs pouvant être assimilés à une extension visuelle cohérente d’un parc existant ou autorisé ». Il justifie le nombre de quatre éoliennes projeté par le fait que le projet présente des prévisions de production nette par éolienne comprise entre 10,4 et 13.8 GWh/an et 41,7 à 55,5 GWh/an pour les quatre éoliennes, que cette production représente près du triple des indications reprises au cadre de référence 2013, que l’implantation de quatre machines reste moins impactante que cinq machines d’un point de vue paysager et que l’exploitation visée par un projet de quatre machines de 200 mètres de hauteur et d’une puissance nominale comprise entre 4,2 et 4,5 MW
correspond aux objectifs poursuivis par le Gouvernement wallon.
Le cadre de référence 2013, incluant le principe de regroupement dans un point 3 intitulé « Paysage et composition des parcs éoliens », indique que ce principe « vise à limiter la dispersion des activités et des infrastructures et donc la consommation d’espace » et qu’« [u]n usage combiné du territoire pour la production d’énergie éolienne et pour un autre usage compatible permet non seulement de limiter la consommation de l’espace mais peut aussi créer une dynamique positive, notamment paysagère ». Il mentionne en outre que « [l]es objectifs énergétiques ambitieux poursuivis par le Gouvernement wallon [sont]
associés à la nécessaire gestion parcimonieuse du territoire et au respect de la Convention européenne du paysage », que l’option en faveur des parcs se composant d’un minimum de cinq éoliennes est à appréhender « sans préjudice de l’exploitation optimale du gisement éolien présent sur le site envisagé » et que celle en faveur des parcs de plus petite taille doit être appréciée au regard notamment de l’absence de réduction du potentiel venteux global de la zone.
Il en résulte que l’autorité peut raisonnablement considérer que le choix du site d’implantation au regard du principe de regroupement ne peut être détaché de la manière dont ce site doit être exploité au vu du principe d’exploitation optimale du gisement éolien, ces deux principes pouvant être lus et appliqués en combinaison.
Il s’ensuit que la critique selon laquelle les motifs précités de l’acte attaqué relatifs au nombre d’éoliennes sont étrangers aux critères du principe du
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regroupement à prendre en compte selon le cadre de référence 2013 pour autoriser un parc comportant moins de cinq éoliennes n’est pas fondée.
4.3. S’agissant plus particulièrement du critère de la limitation du mitage du territoire pour les parcs éoliens de moins de cinq éoliennes, il ressort à suffisance des motifs précités de l’acte attaqué que son auteur s’en est soucié lorsqu’il considère que « d’un point de vue paysager, dans le cas présent, l’implantation de 4
machines reste moins impactante que 5 machines », que « la configuration du projet a été définie dans le souci de limiter le mitage de l’espace puisqu’il se limite à 4
éoliennes alignées, distantes de plus de 6,1 km des éoliennes projetées les plus proches (parc éolien de Chimay) » et que « le projet de Momignies sera le seul parc d’éoliennes visibles dans la région », pour conclure que « la configuration du parc est tout à fait pertinente et justifiée et correspond pleinement à l’esprit des prescriptions du Cadre de référence éolien en matière de morcellement du territoire et d’exploitation optimale du productible dans la mesure où la configuration actuelle, avec ces machines, ne permet pas, eu égard aux diverses contraintes, d’en mettre plus ».
4.4. S’agissant du critère de non-réduction du potentiel éolien global de la zone pour les parcs éoliens de moins de cinq éoliennes, il ressort également à suffisance de la motivation précitée de l’acte attaqué que son auteur l’a valablement pris en compte en expliquant pourquoi il retient le critère du productible de 4,3 GWh/an et en faisant une démonstration in concreto que l’exploitation du gisement éolien du site est optimale avec quatre éoliennes de puissances nominales comprises entre 4,2 et 4,5 MW de 200 mètres de hauteur maximale, soit des prévisions de production nette par éolienne comprise entre 10,4 et 13.8 GWh/an et 41,7 à 55,5 GWh/an pour les 4 éoliennes, ce qui représente près du triple des indications reprises au cadre de référence de 2013.
Il résulte de ce qui précède que le grief pris du défaut d’appréciation et de motivation de l’absence de mitage dans l’espace et de la non-réduction du potentiel global de la zone n’est pas fondé.
5. Le premier moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.
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VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse des parties requérantes
A. La requête en annulation
Les requérants prennent un deuxième moyen de la violation de l’article 23 de la Constitution, des articles D.3 et D.62 à D.77 du livre Ier du Code de l’environnement, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation interne, du principe de minutie, du principe de précaution et de l’erreur manifeste d’appréciation.
Ils résument leur moyen comme suit :
« Ce moyen met en cause le caractère incomplet, lacunaire de l’étude d’incidences qui n’a pas examiné, de manière appropriée, les incidences du projet sur les 2
sites Natura 2000 situés en France (ZPS FR 3112001 ‘‘Forêt, bocage, étangs de Thiérache’’ et ZSC FR 3100511 ‘‘Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne et du plateau d’Anor’’) sachant que la Réserve naturelle régionale des Monts de Baives se superpose à ces deux sites Natura 2000 dans lesquels sont identifiés plusieurs espèces d’oiseaux communautaires et d’espèces de chauve-
souris également protégées par le droit de l’Union européenne.
Ces sites qui se situent dans le périmètre d’étude rapproché de 2,5 km par rapport au projet éolien sont bien susceptibles d’être affectés de manière significative par le projet ainsi que le met en évidence l’étude d’incidences elle-même.
Le moyen met en évidence que les dispositions en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement, qui doivent être interprétées à la lumière de la directive Habitats et de la jurisprudence en cette matière de la Cour de Justice, impliquent que l’évaluation appropriée ne peut comporter des lacunes et doit contenir des constatations et conclusions complètes, précises et définitives de nature à dissiper tout doute scientifique raisonnable quant aux effets des travaux envisagés sur les sites protégés.
Le moyen met également en évidence que la charge de la preuve de l’innocuité d’un projet sur des sites Natura 2000 repose sur le demandeur du permis ou à tout le moins sur l’autorité compétente.
Le moyen met en cause l’insuffisance de l’étude d’incidences sous deux aspects.
En premier lieu, l’auteur d’étude d’incidences n’a pas consulté ni pris en considération les données naturalistes en territoire français, seules les banques de données de Natagora et du DEMNA en Belgique ont donc été consultées.
Ce grief avait donc été énoncé par les parties requérantes dans le cadre de leurs avis et à l’appui de leur recours en réformation.
La motivation de l’acte attaqué ne justifie pas, adéquatement, que ce grief ait été écarté.
Il ressort en effet de la ligne de conduite du SPW-DEMNA-DNF, au travers du document ‘‘Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des études d’incidences sur l’environnement des projets éoliens – recommandations méthodologiques’’ (voy. l’annexe 2) qui vise à garantir la complétude de l’étude d’incidences, que la première démarche à faire avant d’élaborer un protocole d’inventaire pour une étude et conduire correctement les inventaires est d’obtenir les données existantes dans un rayon de 3 km au minimum autour des éoliennes en projet.
C’est donc de manière inexacte et inadéquate que le DNF considère que des inventaires sur le terrain étaient suffisants.
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Le moyen ajoute que l’évaluation était d’autant plus insuffisante et inappropriée au vu de la réglementation applicable que les relevés effectués par l’auteur d’étude en ce qui concerne les chiroptères et spécialement l’espèce Grand murin étaient insuffisants ainsi que l’avait d’ailleurs considéré le DNF dans son avis en première instance du 22 mai 2023.
De manière inexacte et inadéquate, le DNF et à sa suite la partie adverse ont considéré que c’est aux parties requérantes qu’il appartenait de fournir les données biologiques permettant de remettre en cause les conclusions des études d’incidences.
D’une part, en effet, c’est le demandeur de permis et à l’autorité compétente qui ont la charge de la preuve conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de ce que l’étude d’incidences recèle bien toutes les informations nécessaires pour écarter tout doute scientifique raisonnable quant à l’absence de risque d’intégrité au site Natura 2000.
D’autre part, les parties requérantes avaient fourni des données dont elles disposaient à l’occasion de l’instruction de la demande de permis et à l’appui de leur recours. Les parties requérantes ne disposaient pour le surplus pas d’un accès privilégié aux données naturalistes françaises compte tenu de la législation applicable en France.
Il appartenait en conséquence à l’autorité compétente sinon de refuser le permis de faire réaliser par l’auteur d’étude d’incidences un complément d’étude.
Le moyen dénonce également un autre aspect de l’incomplétude de l’étude d’incidences qui tient à ce que le périmètre pris en considération pour l’analyse de l’impact sur les espèces d’avifaune était limité à 2,5 km en territoire belge uniquement alors que le territoire vital de certaines espèces d’oiseaux sensibles à l’éolien dont la Cigogne noire peut atteindre en période de reproduction 20 km.
Ce grief, aussi dénoncé par les parties requérantes à l’appui de leur recours en réformation, a été écarté sur base d’une motivation inexacte et inadéquate par le DNF qu’a fait sienne la partie adverse.
En effet, les données communiquées par les parties requérantes à l’appui de leur recours en réformation mettent bien en évidence la présence de plusieurs couples nicheurs de Cigogne noire dont le territoire vital s’étend entre 10 à 20 km autour des nids.
Il se justifiait donc que l’auteur d’étude d’incidences étende son analyse à un rayon plus vaste que 2,5 km par rapport au projet éolien ».
B. Le mémoire en réplique
Ils synthétisent leurs développements complémentaires comme suit :
« À propos de l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie intervenante, les parties requérantes rappellent la jurisprudence selon laquelle le moyen est recevable, notamment, lorsque l’irrégularité dénoncée a influencé le sens de la décision attaquée et est ainsi susceptible de donner satisfaction aux parties requérantes.
Tel est bien le cas en l’espèce.
À propos de l’absence de prise en considération des données naturalistes en territoire français, le mémoire en réplique rappelle que le grief est lié à l’obligation de procéder à une évaluation appropriée des incidences du projet sur des sites Natura 2000 situés en territoire français et susceptibles d’être impactés par le projet litigieux.
Ceci résulte des articles D.62 et D.67 du Code de l’Environnement qui doivent être interprétés et appliqués à la lumière de la directive “Habitats”, telle qu’interprétée par la Cour de justice.
Pour ces motifs, l’enseignement des arrêts des 26 février 2021 (Dumont, n° 249.925) et du 27 juin 2023 (SA Anvinium et consorts, n° 256.945) ne peut être transposé en l’espèce, ces arrêts étant étrangers à la notion d’évaluation appropriée d’un impact d’un projet sur un site Natura 2000.
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Les parties requérantes précisent qu’en France également les guides relatifs aux études d’impact des projets éoliens prévoient la consultation des données naturalistes.
En l’espèce, il n’est pas contesté que ces données n’ont pas été consultées et la prétendue méthodologie propre de l’auteur d’étude d’incidences, soit de ne pas avoir fait le choix de consulter ces données, ne saurait être admise tenant compte de la notion d’évaluation appropriée sur les sites Natura 2000.
À propos de l’évaluation inappropriée de l’impact du projet sur le site Natura 2000 – FR3100511, s’agissant du Grand murin, le mémoire en réplique met en évidence que des relevés ponctuels au sol par points d’écoute en 2020 ne sauraient amener à considérer que des relevés continus réalisés en 2014 ne seraient pas obsolètes en 2024.
Les parties requérantes soulignent aussi que les mesures d’atténuation prévues pour toutes les espèces de chauves-souris par l’acte attaqué ne sauraient suppléer à l’insuffisance d’études d’incidences. Les parties requérantes s’en réfèrent à l’enseignement de l’arrêt du 27 novembre 2023 (Mangili et consorts, n°
258.024).
Quant à l’insuffisance de l’étude d’incidences tenant à l’analyse sur les espèces avifaunes dans un rayon limité à 2,5 km, les développements du mémoire soulignent qu’il n’est pas contesté que même dans un rayon limité, n’ont pas été prises en considération les données des naturalistes français.
Il est aussi inexact de prétendre qu’une prospection sur place aurait été réalisée dans les sites protégés français, alors que la figure 59 de l’étude d’incidences montre que seul un petit trajet à pied a été effectué et un autre en voiture sur des routes, bétonnées, sur lesquelles on ne saurait apercevoir des nids de cigognes noires, pas plus que des individus en gagnage.
En ce qui concerne l’insuffisance de l’étude d’incidences liée à l’analyse sur les espèces d’avifaune dans un rayon limité à 2,5 km, le mémoire fait valoir que le recours administratif du parc naturel de l’Avesnois comportait une coquille, en ce qu’il fait référence à un rayon de 20 km², alors qu’il ne faisait nul doute qu’était visé un rayon de 20 km.
Dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il n’y a pas eu de prise en considération des banques de données françaises, ni relevés sur place, pour identifier la présence de la cigogne noire et de nids de cigogne noire, même dans ce périmètre limité de 2,5 km, l’étude d’incidences est bel et bien insuffisante.
Les parties requérantes contestent également les éléments nouveaux sur lesquels s’est appuyé l’auteur d’étude d’incidences, dans le document produit à l’occasion de l’instruction du recours intitulé “Note d’analyse des recours des institutions françaises” et qui n’a pas fait l’objet d’une consultation du public commis mis en cause par le sixième moyen nouveau ».
C. Le dernier mémoire
Ils résument leurs derniers développements comme suit :
« Les parties requérantes réfutent les différents constats du dernier mémoire de la partie intervenante.
Le contexte historique du projet ne saurait justifier l’insuffisance de l’étude.
Il est établi que l’auteur d’étude n’a pas sollicité ni a fortiori exploité les données naturalistes auprès des opérateurs français en ce qui concerne les espèces d’oiseaux et de chauve-souris recensées en France. Ceci ressort de la note intitulée “Note d’analyse des recours des institutions françaises” du bureau Sertius lui-même et de l’avis du DNF.
La thèse de la partie intervenante selon laquelle on ignorerait quelles banques de données, quels ornithologues et groupes d’ornithologues pourraient être consultés était invraisemblable.
En Belgique, il n’y a non plus aucune liste exhaustive des banques de données consultables.
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Il ressort de l’avis du DNF que des banques de données peuvent bien être consultées.
Des précisions sont d’ailleurs données dans les guides produits par les parties requérantes quant aux sources qui peuvent être consultées à ce sujet.
S’il était établi, quod non, que l’auteur d’étude d’incidences de la partie intervenante n’était pas à même de réaliser une étude d’incidences complète analysant l’impact du projet en territoire français, il lui appartenait de s’adjoindre les services d’un auteur d’impact compétent.
Les parties requérantes renvoient également à la jurisprudence de la Cour de justice s’agissant de l’évaluation appropriée des incidences d’un projet qui est susceptible d’affecter de manière significative des sites Natura 2000.
À propos de l’incomplétude de l’étude d’incidences en ce qui concerne les chiroptères, les parties requérantes rappellent aussi l’enseignement de l’arrêt n° 258.024 du 27 novembre 2023 (Mangili et consorts) ».
VI.2. Examen
1. L’article D.62 du livre Ier du Code de l’environnement dispose comme suit :
« § 1er. Toute demande de permis comporte soit une notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, soit une étude d’incidences sur l’environnement.
§ 2. Qu’il s’agisse de la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou de l’étude d’incidences sur l’environnement, celle-ci identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences directes et indirectes d’un projet sur les facteurs suivants :
a) la population et la santé humaine ;
b) la biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/CEE et de la directive 2009/147/CE ;
c) les terres, le sol, le sous-sol, l’eau, l’air, le bruit, les vibrations, la mobilité, l’énergie et le climat ;
d) les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
e) l’interaction entre les facteurs visés aux points a) à d).
§ 3. Les incidences, visées au paragraphe 2, sur les facteurs y énoncés englobent les incidences susceptibles de résulter de la vulnérabilité du projet aux risques d’accidents majeurs et/ou de catastrophes pertinents pour le projet concerné. »
L’article D.67 de ce code est libellé comme suit :
« § 1er. Le demandeur prépare et présente une étude d’incidences qui comporte au minimum les informations suivantes :
1° une description du projet, et, le cas échéant, des travaux de démolition comportant des informations relatives à son site d’implantation, à sa conception, à ses dimensions et à ses caractéristiques pertinentes ;
2° une description des incidences notables probables du projet sur l’environnement ;
3° une description des caractéristiques du projet et/ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les incidences négatives notables probables sur l’environnement, et si possible, compenser les effets négatifs notables probables sur l’environnement ;
4° une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le demandeur, en fonction du projet et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets du projet sur l’environnement ;
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5° un résumé non technique des points 1° à 4° mentionnés ci-dessus ;
6° toute information supplémentaire précisée par le Gouvernement, en fonction des caractéristiques spécifiques d’un projet ou d’un type de projets particulier et des éléments de l’environnement sur lesquels une incidence pourrait se produire. […]
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et compléter le contenu minimal de l’étude d’incidences sur l’environnement.
§ 3. Pour éviter tout double emploi lors des évaluations, l’auteur de l’étude d’incidences tient compte, le cas échéant, dans l’élaboration de l’étude d’incidences sur l’environnement, pour autant qu’ils soient pertinents ou actuels, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l’étude d’incidences.
§ 4. Si un avis est rendu en vertu de l’article D.69, l’étude d’incidences est fondée sur cet avis et inclut les informations qui peuvent raisonnablement être requises pour arriver à une conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l’environnement, compte tenu des connaissances et des méthodes d’évaluation existantes. »
Son article D.71, §§ 1er à 3, dispose ce qui suit :
« § 1er. Pour les projets qui font l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, le Gouvernement désigne d’une manière générale ou au cas par cas les instances susceptibles d’être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement ou de leurs compétences locales et régionales que l’autorité chargée d’apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande doit consulter. Les instances visées à l’article D.72 du présent livre peuvent faire valoir leurs observations ou suggestions utiles concernant l’étude d’incidences conformément à ce que prévoit l’article D.72.
Les modalités de consultation et de remise d’avis sont établies par le Gouvernement.
§ 2. L’autorité compétente veille à disposer d’une expertise suffisante pour examiner l’étude d’incidences ou à avoir accès au besoin à une telle expertise.
§ 3. L’autorité compétente pour délivrer le permis apprécie les incidences du projet en prenant dûment en compte l’étude d’incidences sur l’environnement, les avis recueillis, entre autres sur les incidences transfrontalières du projet, dans le cadre de la procédure en autorisation et toute autre information qu’elle juge utile.
Lorsqu’elles ne disposent pas des informations requises, l’autorité compétente ou les instances intervenant dans l’instruction de la demande que le Gouvernement désigne peuvent exiger du demandeur des informations supplémentaires, conformément à l’article D.67, § 2, qui sont directement utiles à l’élaboration de la conclusion motivée sur les incidences notables du projet sur l’environnement ».
L’article D.75 du code précité prévoit ce qui suit :
« § 1er. Le permis et le refus de permis sont motivés en regard notamment des incidences sur l’environnement et des objectifs de l’article D.50.
Ils contiennent également les motivations relatives à la décision d’imposer ou non une étude d’incidences visée à l’article D.65.
§ 2. La décision de refus de permis mentionne les principaux motifs de refus.
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§ 3. La décision d’octroi de permis pour des projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement mentionne au moins les informations suivantes :
1° la conclusion motivée de l’autorité compétente visée à l’article D.71, § 3, sur les incidences du projet sur l’environnement, tenant compte des résultats de l’examen des informations dans la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ou dans l’étude d’incidences ainsi que des avis recueillis dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement ;
2° les éventuelles conditions environnementales et/ou d’exploitation ;
3° une description de toutes les caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser des incidences négatives notables sur l’environnement, ainsi que, le cas échéant, des mesures de suivi ».
2. Suivant l’article D.6, 8°, du livre Ier du Code de l’environnement, une étude d’incidences est une étude scientifique relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement d’un projet élaborée par une personne agréée choisie par le demandeur. Elle doit permettre à l’autorité de refuser ou délivrer un permis en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l’environnement du projet soumis à autorisation. Elle doit dès lors contenir des renseignements complets, précis et exacts. Si l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) contient des erreurs ou des lacunes sur des points importants, elle doit être corrigée par un complément d’étude d’incidences.
Les lacunes dans l’EIE ne vicient toutefois la décision de l’autorité que si elles sont importantes, c’est-à-dire si elles n’ont pas permis à celle-ci, fût-ce approximativement, d’apprécier la nature et les effets des travaux projetés sur l’environnement. À cet égard, si l’autorité compétente doit tenir compte de l’EIE
pour évaluer les incidences du projet, elle peut également s’informer d’une autre manière pour obtenir d’éventuelles informations manquantes. L'autorité peut en effet se fonder sur d’autres pièces du dossier administratif, telles des pièces du dossier de la demande, les informations recueillies au cours de l’enquête publique et les avis recueillis dans le cadre de l’instruction de la demande.
En outre, il appartient en principe à celui qui dénonce de tels défauts de rendre raisonnablement plausible que ceux-ci ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande, ont été de nature à l’induire en erreur ou l’ont empêché de statuer en connaissance de cause.
Il n’appartient pas au Conseil d’État de remettre en cause les données techniques de l’étude d'incidences lorsqu’aucune des instances spécialisées consultées n’a remis en cause la qualité et les données de cette étude, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation.
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3. En principe, la motivation formelle d’un acte de l’administration active ne doit pas contenir de réponse à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure d’enquête publique ou à tous les arguments avancés dans un recours administratif. Il faut, mais il suffit, que les motifs de l’acte attaqué rencontrent au moins globalement les objections émises et indiquent les raisons de droit et de fait qui ont conduit l’autorité à se prononcer comme elle l’a fait, le degré de précision de la réponse étant fonction de celui de la réclamation ou du recours.
4. En l’espèce, plusieurs critiques sont formulées quant à l’adéquation de l’évaluation des incidences potentielles du projet sur l’environnement, notamment sur les sites Natura 2000 situés à proximité de celui-ci en territoire français, à défaut de prise en compte de certaines données naturalistes relatives au territoire français et en raison de l’inadéquation de la méthodologie utilisée pour évaluer l’impact sur certaines des espèces concernées.
5. S’agissant de la critique sur le défaut de prise en compte des bases de données naturalistes françaises et, partant, du défaut d’analyse appropriée des incidences du projet sur les deux sites Natura 2000 situés en France, les motifs propres de l’acte attaqué sont libellés comme suit à cet égard :
« Considérant qu’en ce qui concerne les griefs exprimés dans les recours français au regard des aspects biologiques du dossier, le fonctionnaire technique sur recours estime que l’avis sur recours du département de la nature et des forêts y répond de manière satisfaisante en attestant que le dossier de demande (dont l’EIE et ses annexes) est complet, contient toutes les informations utiles à la prise de décision en toute connaissance de cause, que les différents relevés effectués l’ont été dans le respect des protocoles préconisés par le DNF et que, au vu de ces documents et informations, il s’avère que, moyennant des compensations, prévues dans le dossier de demande, l’impact biologique du projet est acceptable ;
[…]
Considérant qu’en matière d’impacts biologiques, il est intéressant de relever que le DNF a récemment écrit cette “mise au point” dans un avis sur recours : “La présence d’espèces protégées sur le lieu d’implantation des parcs éoliens est quasiment systématique. Cette seule présence ne constitue donc aucun argument valide et seul un impact jugé trop important (ou insuffisamment étudié dans l’EIE) peut être considéré comme un argument recevable” ; qu’il faut comprendre de ce qui précède qu’il ne suffit pas d’énumérer des listes d’oiseaux ou de chauves-souris potentiellement présents dans les environs d’un projet éolien pour que ce dernier soit d’office inacceptable ;
Considérant, pour rappel, que des documents constitutifs de la demande qui portent sur les aspects biologiques du dossier sont soumis à l’analyse et à la critique du département de la nature et des forêts (direction territorialement compétente en première instance et direction “centrale” en recours) qui, dans le cadre de ses remises d’avis, fait appel au département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA) qui regroupe en son sein les spécialistes du SPW les plus qualifiés en ces matières ; qu’ils ont également accès aux bases de données les plus complètes et à jour en matière de recensement et localisation des diverses ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.232 XIII - 10.333 - 22/40
espèces présentes en Wallonie ; qu’il en va de même en ce qui concerne le réseau Natura 2000 pour toute l’Europe, dont la France ;
Considérant qu’il n’y a donc pas lieu d’estimer que les récriminations exprimées, mais non ou peu étayées, à l’égard de possibles impacts du projet sur le milieu biologique, tant sur le territoire français que belge, sont de nature à remettre en question le contenu de l’EIE, validé par le DNF, et ses avis rendus en première instance et en recours ;
Considérant de plus, que le Pôle Environnement du Conseil économique social et environnemental de Wallonie a, lui aussi, remis un avis confirmant : “[…] que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise de décision” ;
[…]
Considérant que les analyses des fonctionnaires technique et délégué sur recours ci-dessus ont bien identifié les problématiques du présent projet en regard des inconvénients et nuisances que devraient supporter les riverains et l’environnement, principalement pour sa composante biologique ; qu’à l’issue de ces analyses, il peut être conclu que, tant pour les aspects paysagers qu’environnementaux, les “risques” et/ou nuisances ont été ramenés, en considérant les conditions d’exploitation qui seraient imposées dans le permis, à des niveaux acceptables ;
[…]
Considérant que l’autorité de recours en matière d’environnement se rallie à l’analyse du fonctionnaire technique en recours tout en apportant les précisions suivantes :
Considérant qu’on peut utilement ajouter qu’il ressort du dossier et de l’instruction que les 2 sites Natura 2000 français sont décrits dans l’EIE aux pages 120 et 121, avec les espèces qui les fréquentent ; que la réserve naturelle des Monts de Baives est détaillée dans l’EIE à la page 121 avec les espèces qui la fréquentent et que les trois espèces discutées (Cigogne noire, Hibou Grand-Duc et Pie-grièche écorcheur) sont dès lors bien listées dans l’EIE comme espèces fréquentant ces sites naturels protégés ;
Considérant que le site Natura 2000 FR31 12001 est localisé à 670 m au Nord du projet (voir page 121 de l’EIE) ; que les impacts du projet sur la Cigogne noire, la Grande Aigrette, la Bondrée apivore, le Hibou Grand-Duc, le Milan royal ont été étudiés via des fiches signalétiques par espèce, présentées aux pages 204, 209, 213, 214 et 220 de l’EIE ; que, de plus, les fiches signalétiques de la Grue cendrée et de la Cigogne blanche sont présentées aux pages 208 et 215 de l’EIE ;
Considérant que l’affirmation que seules les données belges ont été considérées n’est donc pas fondée ; que les données collectées en France sont faites sur toute l’étendue des sites Natura 2000 et zones naturelles d’intérêts écologique, faunistiques et floristique ;
Considérant que le Chargé d’étude a :
- réalisé ses propres relevés sur le territoire français ;
- demandé à des ornithologues locaux leurs données sur le territoire belge et sur le territoire français ;
- consulté les bases de données des sites Natura 2000 et réserve naturelle protégée du côté français ;
- consulté le site Internet “observations.org” qui rassemble des données, entre autres, sur le territoire français ;
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Considérant que le territoire français a été investigué dans un rayon de 2,5 km autour du projet pour la recherche de nids de Cigogne noire et aucun nid n’a été trouvé ;
Considérant qu’au sujet de la Cigogne noire, l’analyse du domaine vital comprise dans I’EIE prend en compte un rayon d’action de 2,5 km dont la pertinence a été confirmée par le DNF dans son avis cité ci-dessus; qu’on peut aussi rappeler que la recommandation reprise dans la note du DNF-Demna “Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des Etudes d’incidences sur l’environnement des projets éoliens - recommandations méthodologiques” de mai 2021 précise un rayon de 2 km; que le Chargé d’étude a pris donc une marge de sécurité par rapport à cette recommandation ;
Considérant qu’en outre, le chapitre IV.2.2.1 de I’EIE “Sites d’intérêt biologique à proximité du projet” reprend toutes les espèces rencontrées dans les sites Natura 2000 (en Belgique et en France), Réserve naturelle (en France) et Zones Naturelles d’intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (en France) pour les sites interceptant le rayon des 2,5 km autour du projet ; que dans la mesure où
l’analyse intègre les espèces fréquentant les sites naturels précités dans leur globalité, le rayon pris en compte est en réalité plus large que 2,5 km ; qu’à titre d’exemple, la Cigogne noire niche dans le site Natura 2000 FR3112001 dont la limite le plus proche est localisée à 670 m du projet mais ce site occupe une superficie de 8.144 ha ; que l’espèce est présente dans ces 8.144 ha mais pas forcément à 670 m du projet, raison pour laquelle une analyse du domaine vital a été réalisée par I’EIE suivie d’un inventaire des nids dans un rayon de 2,5 km autour des éoliennes, y compris sur le territoire français ;
Considérant que le Milan noir a été contacté plusieurs fois dans la zone, raison pour laquelle une étude du domaine vital a été réalisée, sans trace de nidification de l’espèce dans un rayon de 2,5 km ;
Considérant que toutes les espèces de chauves-souris citées dans les recours ont fait l’objet de fiches signalétiques (voir pages 253 de I’EIE et suivantes) qui intègrent le cas échéant une analyse spécifique sur les objectifs de conservation du réseau Natura 2000 ;
Considérant qu’au sujet de la récrimination, “[i]l en va de même pour les espèces prioritaires et déterminantes du Site Natura 2000 ZSC FR3100511 ‘Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne de Trélon et du Plateau d’Anor’ à savoir :
le Grand Murin, le Murin de Berchstein, le Murin à oreilles échancrées, le Damier de Succisse et le Gaze. Aucune mesure de bridage n’est proposée en cas de détection de chiroptère (Batcorder)”, l’auteur de l’étude d’incidences a bien recommandé un bridage (cf. la recommandation n° 34 de l’EIE : “Un suivi post-
implantatoire annuel est recommandé (le Demandeur prévoit une étude de suivi de l’impact des éoliennes sur les chiroptères au cours de laquelle l’enregistrement des contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve-souris sera réalisé en altitude et au sol au cours d’une saison d’activité entière (du 1er avril au 31
octobre) et ce durant deux années consécutives)” ».
L’acte attaqué est également motivé par référence à l’avis du DNF du 13 décembre 2023, auquel son auteur se rallie, qui énonce ce qui suit sur ce point :
« […] Il convient avant tout de préciser que, si le projet s’implante bien à environ 70 m de la frontière franco-belge, il s’implante en réalité à environ 670 m du site Natura 2000 FR3112001 et à environ 1.030 m du site Natura 2000 FR3100511.
En effet, ces sites ne sont pas directement frontaliers.
Ensuite, il convient d’attirer l’attention sur le fait que l’EIE se doit avant tout de réaliser correctement les inventaires de terrain ad hoc, de manière à récolter des ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.232 XIII - 10.333 - 24/40
données biologiques dont ne dispose pas l’administration. Le DNF remarque que de tels inventaires ont bien été menés, y compris sur le territoire français, et que ces derniers sont conformes à ses exigences.
Il est néanmoins vrai que, dans l’idéal, les bases de données biologiques françaises auraient dû être consultées durant la réalisation de l’EIE, l’administration demandant que les bases de données externes soient utilisées.
L’objectif de cette démarche est que l’EIE puisse utiliser une quantité maximale de données biologiques dans son analyse et prendre connaissance des enjeux biologiques particuliers (notamment présence d’espèces sensibles) à proximité du périmètre du projet. Ces données sont également utilisées par l’administration lors de l’analyse du dossier. Si l’administration relève des impacts qui, par manque de connaissance des données biologiques existantes, n’auraient pas été analysés dans I’EIE ou qui auraient été sous-estimés dans cette dernière, elle peut bien entendu s’opposer au projet.
Il est toutefois nécessaire, à cette fin, qu’elle souligne les éléments que l’EIE n’a pas pris en compte ou a sous-évalués. Dans le cas qui nous occupe, le requérant ne met en évidence aucune donnée biologique supposant une sous-estimation des incidences du projet sur la biodiversité. Faute de tels éléments, le DNF ne peut s’opposer au projet litigieux au seul motif que certaines données biologiques externes n’aient pas été sollicitées. Il est nécessaire de fournir des éléments biologiques concrets à opposer à l’analyse de l’EIE afin de motiver un avis défavorable.
Ne disposant d’aucune donnée biologique de nature à remettre en cause les conclusions de l’EIE et constatant que les inventaires ad hoc ont bien été menés, le Département de la Nature et des Forêts ne considère pas l’EIE incomplète au motif que les données biologiques existantes sur le territoire français n’aient pas été sollicitées. Si le requérant conteste cette position, il lui revient de présenter les données biologiques qui, d’après lui, invalideraient les conclusions de l’EIE. En l’état, l’analyse réalisée dans l’EIE ne peut être considérée comme lacunaire ».
L’étude d’incidences sur l’environnement répond aux remarques formulées par la Préfecture du Nord et le Parc naturel de l’Avesnois comme suit :
- les 2 sites Natura 2000 français sont décrits dans l’EIE avec les espèces qui les fréquentent ;
- la réserve naturelle régionale (RNR) française des Monts de Baives est détaillée dans l’EIE avec les espèces qui la fréquentent ;
- les Zones Naturelles d’intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) françaises présentes dans le périmètre de 2.500 mètres autour des éoliennes projetées sont décrites dans l’EIE avec les espèces qui les fréquentent ;
- les trois espèces discutées (Cigogne noire, Hibou Grand-Duc et Pie-grièche écorcheur) sont listées dans l’EIE comme espèces fréquentant ces sites naturels protégés ;
- les impacts du projet sur plusieurs espèces protégées (inscrites à l’annexe 1 de la directive Oiseaux), notamment la Bondrée apivore, la Cigogne noire, la Grande Aigrette, le Hibou Grand-Duc d’Europe et le Milan royal, identifiées dans ces sites naturels protégés, ont été étudiés via des fiches signalétiques par espèce, présentées dans l’EIE ;
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- les fiches signalétiques de deux autres espèces protégées inscrite à l’annexe 2
de cette même directive, à savoir la Grue cendrée et la Cigogne blanche, sont présentées dans l’EIE ;
- les fiches signalétiques des chauves-souris (chiroptères) identifiées notamment dans la RNR précitées, notamment le Grand Murin et le Murin de Bechstein, sont présentées dans l’EIE ;
- l’EIE étudie également l’impact du projet sur d’autres espèces, telles que notamment le Balbuzard pêcheur, le Busard Saint-Martin, le Martin-pêcheur d’Europe, le Milan noir, le Pic noir et la Pie-grièche écorcheur.
La « Note d’analyse des recours des Institutions françaises » du chargé d’étude de novembre 2023 indique notamment ce qui suit :
« Dans tous les cas, le chargé d’étude tient à rappeler que le projet étant situé en Région wallonne, ce sont bien les critères applicables en Région wallonne qui doivent être considérés. En effet, l’arrêt du Conseil d’Etat n° 247.305 du Conseil d’Etat du 12 mars 2020 reprend un recours introduit par la Région flamande contre un projet éolien en Région wallonne, à la frontière des deux régions, en signalant que les normes de bruit applicables en Région flamande n’avait pas été considérées dans l’EIE. Le Conseil d’Etat avait estimé que les effets d’un projet implanté en Région wallonne, et qui est à l’origine de nuisances en Région flamande, doivent être examinés dans l’EIE en tenant compte uniquement des normes environnementales applicables en Région wallonne. De manière générale, il est attendu de l’EIE qu’elle évalue l’éventuel impact du projet sur le territoire limitrophe, mais non qu’elle vise à vérifier le respect des normes sur ce territoire ni en matière de méthodologie ou d’analyse, ni en matière de valeurs limites. Il appartiendra donc à l’Autorité compétente d’apprécier, grâce à l’EIE, le respect des valeurs limites réglementaires wallonnes.
En s’alignant à cet enseignement, on ne peut donc reprocher à l’auteur de l’étude et aux instances d’avoir considéré la question en référence aux critères wallons.
De plus, sur base des connaissances du Chargé d’étude, aucune méthodologie ou rayon d’action n’est applicable sur le territoire français, aucune n’est d’ailleurs mentionnée dans les recours introduits.
En première instance, l’autorité compétente […] semble donc s’être bien positionnée sur la question, en confirmant que les données présentées dans l’EIE
étaient suffisantes pour prendre la décision.
[…]
Les données françaises fournies en annexe des recours introduits et notamment celui du Parc de l’Avesnois indiquent des relevés de 2015 (ou de 2009-2010), dans tous les cas trop anciens pour permettre une analyse des impacts liés au projet de Momignies. Comme le montre la Figure suivante, les contacts se concentrent dans les boisements à plus de 2,5 km du projet et seuls 6 contacts ont eu lieu en dehors, ce qui tend à confirmer les données du Chargé d’étude indiquant un manque d’intérêt du territoire français entre le massif de Trélon et le parc éolien pour la Cigogne noire en termes de zone de nourrissage et intrinsèquement de déplacements locaux.
[…]
Une étude très intéressante a été communiquée dans le cadre des recours. Elle a été réalisée en 2020 par la Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.232 XIII - 10.333 - 26/40
Thiérache (SEProNAT) dans le cadre d’un projet éolien en France à plus de 15
km au Sud du projet. Elle montre les déplacements de la Cigogne noire depuis le bois de Watigny, lequel est situé 9,67 km au Sud du projet, soit bien en dehors du périmètre d’étude considéré (2,5 km). Le suivi des déplacements de Cigognes noires depuis Watigny montre qu’elles sont rencontrées aux localités françaises suivantes : Hirson, Eparcy, Saint-Michel, Bucilly, Leuze, toutes au Sud du projet, également toutes localisées à plus de 2,5 km du projet et aucune donnée ne mentionne un déplacement de l’espèce en Belgique.
Les données ne sont donc pas de nature à renverser les conclusions prises par le Chargé d’étude. L’on peut au contraire noter que les mesures de compensation prévues par le présent projet au Sud sur le territoire belge pourraient en réalité être profitables (comme zone de nourrissage) aux individus nichant à Watigny, vu la présence de massifs forestiers continus rejoignant les deux zones.
Pour les autres espèces que la Cigogne noire, le Chargé d’étude constate que les données communiquées dans le cadre du recours confirment la nidification du Hibou Grand-Duc dans la carrière de Wallers-en-Fagne, dont l’EIE a tenu compte et l’impact de l’éolien sur cette espèce est longuement détaillé dans l’EIE. Pour les autres espèces mentionnées dans le recours également (Busard Saint-Martin, Bondrée apivore, Grande Aigrette, Grue cendrée, Milan noir), toutes ces espèces sont étudiées dans l’EIE. On notera sur base de la Figure suivante, également issue du recours, reprenant des données trop anciennes de 2015, que le Milan noir a été contacté plusieurs fois dans la zone, tout comme le Chargé d’étude l’a observé. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une étude du domaine vital a été réalisée (sans trace de nidification de l’espèce dans un rayon de 2,5 km).
[…]
Dès lors, le Chargé d’étude est forcé de constater que les données communiquées ne sont pas de nature à modifier les conclusions de l’analyse réalisée ou à mettre en exergue une quelconque incomplétude de son étude. Malgré l’insistance des communes françaises et du Parc de l’Avesnois, et en considérant le jeu de données reçu, le Chargé d’étude n’a aucun élément nouveau à mettre en évidence (les données communiquées confirment les données collectées par lui et prises en compte dans l’EIE). Les conclusions de l’EIE n’en sont pas modifiées avec ce nouveau jeu de données et les impacts sur la Cigogne noire (et le Milan noir)
restent tels que décrits dans l’étude ».
Le courrier de communication du rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ajoute ce qui suit :
« Hormis les avis des communes de Momignies (commune d’implantation du projet) et de la Préfecture du Nord (France) tous les avis ‘‘techniques’’ environnementaux et urbanistiques sont favorables conditionnels. Les récriminations exprimées dans les recours et lors de l’enquête publique ont été analysées et il s’avère qu’elles ne justifient pas le refus du permis.
En matière de biodiversité, l’avis remis sur recours par le DNF contre-argumente, en entrant dans le détail, toutes les motivations exprimées dans les recours ».
Il ressort des éléments qui précèdent que l’auteur de l’étude d’incidences a pu, malgré l’absence de consultation de certaines données naturalistes issues du territoire français, identifier les différentes espèces qui fréquentent les sites Natura 2000 français et autres sites naturels protégés français localisés dans un rayon de
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2,5 kilomètres autour du parc éolien. Toutes ces espèces ont fait l’objet de fiches signalétiques dans l’EIE.
Ainsi, le chargé d’étude n’a pas limité ses investigations à une analyse des données officielles des sites Natura 2000 et réserves naturelles protégées présents sur le territoire français à proximité immédiate de la frontière belge mais il a aussi réalisé ses propres relevés sur le territoire français et demandé à des ornithologues locaux leurs données sur les territoires belge et français ainsi que consulté le site Internet « observations.org » qui rassemble des données, entre autres, sur le territoire français. Il a également fait appel au bureau d’étude français « Biotope », en sa qualité d’expert « faune et flore », pour qu’il réalise les relevés ponctuels au sol par points d’écoute des chauves-souris sur le site en 2020 (annexe 4c de l’EIE).
Il a en outre examiné les données françaises fournies en annexe des recours, notamment celui du Parc de l’Avesnois, en ce compris une étude réalisée en 2020 par la Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Thiérache (SEProNAT) dans le cadre d’un projet éolien situé en France à plus de 15 kilomètres au Sud du projet, pour en conclure que ces données ne sont pas de nature à renverser les conclusions de son analyse ou à mettre en exergue une quelconque incomplétude de son étude. Il a précisé que, « [m]algré l’insistance des communes françaises et du Parc de l’Avesnois, et en considérant le jeu de données reçu, [il] n’a aucun élément nouveau à mettre en évidence (les données communiquées confirment les données collectées par lui et prises en compte dans l’EIE) » et que « les impacts sur la Cigogne noire (et le Milan noir) restent tels que décrits dans l’étude ». Il a ainsi confirmé que ces données complémentaires ne modifient pas l’évaluation des impacts présentée dans l’EIE mais, au contraire, la confirment.
Au vu des éléments qui précèdent, il n’est pas contesté que les sites Natura 2000 situés en territoire français sont a priori susceptibles d’être affectés par le projet, au vu de leur proximité, qu’il y avait dès lors lieu de procéder à une évaluation appropriée des incidences potentielles sur ces sites, que ces sites et les espèces qu’ils abritent sont bien évoqués dans l’EIE et que le chargé d’étude a réuni des informations quant à l’environnement biologique du côté français de la frontière.
Des données relatives aux sites Natura 2000, issues de sources distinctes, ayant bien été prises en compte, l’EIE a été menée avec la rigueur nécessaire pour que l’autorité puisse se prononcer en connaissance de cause.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité n’a pas été privée des informations nécessaires à l’examen de l’impact du projet sur le milieu biologique directement limitrophe, et notamment sur l’avifaune et les chiroptères. La
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circonstance que le chargé d’étude a usé d’une méthode spécifique pour apprécier cet impact de l’autre côté de la frontière belge ne rend pas raisonnablement plausible que des lacunes éventuelles dans l’identification de l’avifaune et des chiroptères présents sur le territoire français ont empêché la partie adverse de statuer en connaissance de cause et, partant, n’est pas de nature à vicier l’acte attaqué. Les requérants ne donnent d’ailleurs pas de précisions sur la procédure de consultation qui eût dû – à leur estime – être mise en œuvre et ne fournissent pas de données remettant en cause les conclusions de l’EIE.
Même si le DNF relève que, « dans l’idéal, les bases de données biologiques françaises auraient dû être consultées durant la réalisation de l’EIE », il n’en reste pas moins qu’il ne considère pas l’EIE incomplète, « [n]e disposant d’aucune donnée biologique de nature à remettre en cause les conclusions de l’EIE
et constatant que les inventaires ad hoc ont bien été menés ».
Cette instance spécialisée, qui émet ses avis après consultation d’une autre instance spécialisée en ces matières, à savoir le département de l’étude du milieu naturel et agricole (DEMNA), n’ayant pas remis en cause la qualité et les données de l’EIE, il n’appartient pas au Conseil d’État de reconsidérer les analyses contenues dans celle-ci, hors le cas d’une erreur manifeste d’appréciation, non rapportée en l’espèce. En effet, lorsque des instances spécialisées ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger.
Ce grief n’est pas fondé, tant en ce qui concerne l’évaluation inadéquate des incidences sur le milieu biologique du côté français de la frontière qu’en ce qui concerne la réponse apportée à la réclamation du quatrième requérant et aux recours des deuxième, troisième et quatrième requérants.
6. S’agissant de la critique de l’évaluation inadéquate des incidences potentielles du projet sur les chiroptères et, plus particulièrement, de l’ancienneté excessive de certains relevés et de l’évaluation inadéquate de l’impact potentiel sur le Grand Murin, l’acte attaqué est motivé par référence à différents avis, dont celui du DNF du 13 décembre 2023, reproduit dans l’acte attaqué, qui indique notamment ce qui suit :
« Il est vrai que le Grand Murin est une espèce dont la fréquentation régulière du périmètre d’un projet éolien peut conduire le Département de la Nature et des Forêts à émettre un avis défavorable sur ledit projet. Cependant, si le Grand Murin a effectivement été contacté au cours de l’EIE, il ne l’a été qu’à très peu de reprises. Lors des relevés en continu, seuls 3 contacts attribués à cette espèce ont été enregistrés en altitude, et un seul contact l’a été au niveau du sol (EIE, p. 189).
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L’espèce n’a en outre été contactée que deux fois lors des relevés par points d’écoute (EIE, p. 180).
Ces nombres de contacts sont extrêmement faibles et traduisent une fréquentation très occasionnelle du site par le Grand Murin. Sa probabilité théorique de présence dans le secteur concerné est évaluée à moyenne. En effet, le périmètre du projet et ses alentours sont dominés par les cultures intensives et comportent peu d’habitats favorables au Grand Murin (et, plus généralement, aux chauves-
souris) tels que des haies ou boisements. Dès lors, considérant que le Grand Murin ne fréquente qu’occasionnellement le périmètre du projet et que le contexte paysager de ce dernier n’est pas particulièrement favorable à cette espèce, le Département de la Nature et des Forêts considère, dans le cas qui nous occupe, que l’impact du projet litigieux sur le Grand Murin est acceptable.
La présence avérée d’une colonie de Grand Murin à proximité du périmètre du projet serait en effet un élément à prendre en considération dans l’analyse des impacts du projet sur la biodiversité. Toutefois, le requérant se limite à affirmer qu’une colonie est présente au sein du site Natura 2000 FR3100511. Ce site situé à environ 1 km du périmètre du projet et sa superficie est de 1.710 ha. Le requérant ne fournit aucune information quant à la localisation précise de la colonie, qui peut donc se trouver à plusieurs kilomètres du projet litigieux.
En toute vraisemblance, la colonie de Grand Murin évoquée par le requérant se trouve donc à une distance suffisante du périmètre du projet pour écarter tout impact de ce dernier sur cette colonie.
Au vu des données biologiques dont il dispose, le Département de la Nature et des Forêts considère que l’impact du projet sur le Grand Murin a été correctement évalué dans l’EIE et n’est pas rédhibitoire.
[…]
S’il est vrai que les relevés en continu ont été réalisés en 2014, le requérant omet de mentionner que les relevés ponctuels au sol par points d’écoute ont été réalisés en 2020 (EIE, p. 177). Dans le cas qui nous occupe, le Département de la Nature et des Forêts ne considère pas ces relevés comme obsolètes. Il rappelle par ailleurs que les “Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des Etudes d’incidences sur l’environnement des projets éoliens” (voir annexe 3)
indiquent bien que “Cinq années semblent être le maximum acceptable pour que des données anciennes, très complètes, permettent d’éviter de reconduire de nouveaux relevés”. Des données acquises en 2020 peuvent donc être considérées comme valables pour autant qu’elles remplissent d’autres critères, notamment la complétude. Dans le cadre du projet qui nous occupe, ces critères peuvent être considérés comme respectés.
Nous relevons également que le requérant n’apporte aucune donnée biologique indiquant que les populations de chiroptères ont évolué depuis les relevés réalisés durant l’EIE à un degré tel que l’avis du DNF devrait être revu.
En revanche, comme nous le détaillions dans notre avis de première instance, les relevés en continu réalisés sont effectivement obsolètes. Néanmoins, dans le cas du projet qui nous occupe, seule une éolienne se situe à moins de 200 m d’une lisière feuillue, et le contexte paysager est globalement peu favorable aux chauves-souris. Nous avons donc considéré que, dans le cadre du projet qui nous occupe, les conséquences des manquements de l’EIE sur les chauves-souris étaient limitées à un niveau acceptable.
Le requérant n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette analyse. Par conséquent, le Département de la Nature et des Forêts maintient
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sa position adoptée en première instance et considère l’impact du projet sur les chiroptères comme acceptable ».
Outre cette motivation par référence à l’avis du DNF, les motifs propres de l’acte attaqué sur ce point sont libellés comme suit :
« Considérant que l’autorité de recours en matière d’environnement se rallie à l’analyse du fonctionnaire technique en recours, tout en apportant les précisions suivantes ;
[…]
Considérant que toutes les espèces de chauves-souris citées dans les recours ont fait l’objet de fiches signalétiques (voir pages 253 de l’EIE et suivantes) qui intègrent le cas échéant une analyse spécifique sur les objectifs de conservation du réseau Natura 2000 ;
Considérant qu’au sujet de la récrimination “il en va de même pour les espèces prioritaires et déterminantes du Site Natura 2000 ZSC FR3100511 ‘Forêts, bois, étangs et bocage herbager de la Fagne de Trélon et du Plateau d’Anor’ à savoir :
le Grand Murin, le Murin de Bechstein, le Murin à oreilles échancrées, le Damier de la Succisse et le Gaze. Aucune mesure de bridage n’est proposée en cas de détection de chiroptère (Batcorder)”, l’auteur de l’étude d’incidences a bien recommandé un bridage (cf. la recommandation n° 34 de I’EIE : “Un suivi post-
implantatoire annuel est recommandé (le Demandeur prévoit une étude de suivi de l’impact des éoliennes sur les chiroptères au cours de laquelle l’enregistrement des contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve-souris sera réalisé en altitude et au sol au cours d’une saison d’activité entière (du 1er avril au 31
octobre) et ce durant deux années consécutives)” ».
La « Note d’analyse des recours des Institutions françaises » du chargé d’étude de novembre 2023 indique notamment ce qui suit :
« Toutes les espèces de chauves-souris citées ont fait l’objet de fiches signalétiques (voir pages 253 de l’EIE et suivantes) qui intègrent ici aussi le cas échéant une analyse spécifique sur les objectifs de conservation du réseau Natura 2000.
Un bridage est bien recommandé par l’auteur de l’étude d’incidences. Il s’agit de conditions particulières du permis qui visent à rencontrer l’objectif général de protection défini dans la réglementation wallonne (AGW conditions sectorielles du 25 février 2021). Voir également la recommandation n° 34 de l’EIE : “Un suivi post-implantatoire annuel est recommandé (le Demandeur prévoit une étude de suivi de l’impact des éoliennes sur les chiroptères au cours de laquelle l’enregistrement des contacts ultrasonores de chaque espèce de chauve-souris sera réalisé en altitude et au sol au cours d’une saison d’activité entière (du 1er avril au 31 octobre) et ce durant deux années consécutives”.
[…]
L’étude chiroptérologique menée par le Chargé d’étude, au sol, a été réalisée sur l’année 2020. C’est le mât de mesure placé par le demandeur qui a été placé en 2014. Et les données de 2020 ont permis de valider/compléter les données de 2014 ».
Bien que le DNF pointe des lacunes de l’EIE quant à la présence des chiroptères à proximité du projet, il estime toutefois que, la zone d’implantation
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étant relativement peu propice aux chauves-souris et des mesures d’atténuation étant prévues, « les conséquences potentielles de l’incomplétude de l’EIE sur les chauves-
souris sont limitées à un niveau acceptable ». Par ailleurs, s’agissant du Grand Murin, il note que, bien que sa présence régulière ou celle d’une colonie à proximité peut entraîner un avis défavorable, le faible nombre de contacts enregistrés est indicatif d’un impact potentiel limité. Enfin, s’agissant de la présence d’une colonie de cette espèce dans l’un des sites naturels proches du projet, il estime – ne connaissant pas sa localisation – qu’« en toute vraisemblance, la colonie de Grand Murin évoquée par le requérant se trouve donc à une distance suffisante du périmètre du projet pour écarter tout impact de ce dernier sur cette colonie ». Pour les chiroptères en général, le DNF se satisfait in fine de l’absence de données fiables compte tenu du faible risque apparent dans la zone.
Il résulte de ce qui précède que l’autorité a pu statuer sur la base d’informations suffisantes en ce qui concerne l’impact du projet sur les chiroptères.
Les requérants, qui se bornent à critiquer le fait que les relevés effectués par le chargé d’étude sont insuffisants compte tenu de leur ancienneté et leur faible nombre, ne rendent pas raisonnablement plausible que des lacunes éventuelles dans l’identification des chiroptères ont empêché la partie adverse de statuer en connaissance de cause et, partant, n’est pas de nature à vicier l’acte attaqué.
A nouveau, lorsque des instances spécialisées, telles que le DNF et le DEMNA, ont été consultées et que le débat porte sur un point technique, le contrôle du Conseil d’État ne peut être que marginal, sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d’organes scientifiquement mieux armés que lui pour en juger.
Le grief n’est pas fondé.
7. S’agissant de la critique de l’évaluation inadéquate des incidences potentielles du projet sur la Cigogne noire et, plus particulièrement, une inadéquation de certains relevés, de même qu’un périmètre d’investigation trop restreint, l’avis du DNF du 13 décembre 2023, reproduit dans l’acte attaqué, indique notamment ce qui suit :
« Le Département de la Nature et des Forêts souhaite tout d’abord attirer l’attention sur le fait que la surface d’un cercle de 2,5 km de rayon est de 19,635 km², ce qui est pratiquement égal à la superficie renseignée par le requérant.
En l’espèce, le Département de la Nature et des Forêts estime que le rayon de prospection sélectionné pour la réalisation de l’EIE est suffisant pour évaluer les enjeux biologiques aux alentours du périmètre du projet. Cet effort de prospection est en outre cohérent avec celui mis en œuvre dans le cadre des autres EIE
relatives à des projets éoliens réalisées en Région wallonne.
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Augmenter encore le rayon de prospection aurait représenté un supplément de charge de travail considérable et, surtout, très peu justifié. En toute vraisemblance. les espèces contactées à plus de 2,5 km du projet auraient été à une distance suffisante du périmètre de ce dernier pour que tout impact significatif puisse être évité. Le Département de la Nature et des Forêts est donc en désaccord avec le requérant lorsque celui-ci affirme que ce rayon est “nettement insuffisant”, d’autant plus que ce dernier n’indique pas quel rayon d’analyse aurait rencontré ses attentes.
Par conséquent, l’extension du rayon de prospection sollicitée par le requérant est peu réaliste et infondée, rendant ainsi ce grief irrecevable.
[…]
La problématique du rayon de prospection de 2,5 km a déjà été traitée lors de la réponse au précédent grief.
L’analyse de l’impact du projet sur la Cigogne noire a été menée en respectant les instructions du Département de la Nature et des Forêts, autorité compétente pour juger de la qualité du volet des EIE relatif à la biodiversité. S’agissant de cette espèce, le DNF exige que les éoliennes soient implantées à plus d’1 km de tout nid existant et qu’une étude du domaine vital soit réalisée dans les secteurs fréquentés par l’espèce, ce qui a été fait dans l’EIE.
Aucun document de référence applicable en Région wallonne n’impose un protocole en particulier pour la recherche de nids de Cigogne noire, mis à part un rayon de prospection suffisant et un examen visuel.
Le requérant n’indique pas quelle méthodologie il aurait souhaité voir appliquée dans l’EIE. Il convient néanmoins de rappeler qu’il ne peut raisonnablement être exigé qu’un protocole de recherche de nids impliquant un temps de prospection trop important soit suivi dans le cadre de chaque projet éolien s’implantant dans une zone fréquentée par la Cigogne noire.
En l’espèce, le Département de la Nature et des Forêts considère que l’examen visuel appliqué dans l’EIE est satisfaisant. La recherche de nids ayant été réalisée adéquatement, l’étude du domaine vital de l’espèce ayant été menée et les données biologiques existantes relatives à cette espèce ayant été prises en compte, I’EIE fournit donc les informations nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause quant à l’impact du projet sur la Cigogne noire. Le DNF valide également ses conclusions et considère l’impact du projet sur la Cigogne noire comme acceptable ».
Outre les motifs par référence aux avis précités, l’acte attaqué contient les motifs propres suivants :
« Considérant que l’autorité de recours en matière d’environnement se rallie à l’analyse du fonctionnaire technique en recours, tout en apportant les précisions suivantes ;
Considérant qu’on peut utilement ajouter qu’il ressort du dossier et de l’instruction que les 2 sites Natura 2000 français sont décrits dans l’EIE aux pages 120 et 121, avec les espèces qui les fréquentent ; que la réserve naturelle des Monts de Baives est détaillée dans l’EIE à la page 121 avec les espèces qui la fréquentent et que les trois espèces discutées (Cigogne noire, Hibou Grand-Duc et Pie-grièche écorcheur) sont dès lors bien listées dans l’EIE comme espèces fréquentant ces sites naturels protèges ;
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Considérant que le site Natura 2000 FR3112001 est localisé à 670 m au Nord du projet (voir page 121 de l’EIE) ; que les impacts du projet sur la Cigogne noire, la Grande Aigrette, la Bondrée apivore, le Hibou Grand-Duc, le Milan royal ont été étudiés via des fiches signalétiques par espèce, présentées aux pages 204, 2019, 213, 214 et 220 de l’EIE ; que, de plus, les fiches signalétiques de la Grue cendrée et de la Cigogne blanche sont présentées aux pages 208 et 215 de l’EIE ;
[…]
Considérant que le territoire français a été investigué dans un rayon de 2,5 km autour du projet pour la recherche de nids de Cigogne noire et aucun nid n’a été trouvé ;
Considérant qu’au sujet de la Cigogne noire, l’analyse du domaine vital comprise dans l’EIE prend en compte un rayon d’action de 2,5 km dont la pertinence a été confirmée par le DNF dans son avis cité ci-dessus ; qu’on peut aussi rappeler que la recommandation reprise dans la note du DNF-Demna “Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des Etudes d’incidences sur l’environnement des projets éoliens - recommandations méthodologiques” de mai 2021 précise un rayon de 2 km ; que le Chargé d’étude a pris donc une marge de sécurité par rapport à cette recommandation ;
Considérant qu’en outre, le chapitre IV.2.2.1 de I’EIE “Sites d’intérêt biologiques à proximité du projet” reprend toutes les espèces rencontrées dans les sites Natura 2000 (en Belgique et en France), Réserve naturelle (en France) et Zones Naturelles d’intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (en France) pour les sites interceptant le rayon des 2,5 km autour du projet ; que dans la mesure où
l’analyse intègre les espèces fréquentant les sites naturels précités dans leur globalité, le rayon pris en compte est en réalité plus large que 2,5 km ; qu’à titre d’exemple, la Cigogne noire niche dans le site Natura 2000 FR3112001 dont la limite le plus proche est localisée à 670 m du projet mais ce site occupe une superficie de 8.144 ha ; que l’espèce est présente dans ces 8.144 ha mais pas forcément à 670 m du projet, raison pour laquelle une analyse du domaine vital a été réalisée par I’EIE suivie d’un inventaire des nids dans un rayon de 2,5 km autour des éoliennes, y compris sur le territoire français ».
La « Note d’analyse du recours des Institutions françaises » établie par le chargé d’étude, indique notamment ce qui suit :
« Les analyses du domaine vital de la Cigogne noire et du Milan noir, étudiés tous deux dans l’EIE, prennent en compte un rayon d’action de 2,5 km. Il s’agit d’une recommandation reprise dans la note du DNF-Demna “Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des Etudes d’incidences sur l’environnement des projets éoliens – recommandations méthodologiques” de mai 2021. En réalité, la note demande un rayon de 2 km, le Chargé d’étude prend, lui, un rayon de 2,5 km pour rester sécuritaire et bien intégrer les observations à la limite du périmètre des 2 km (approche maximaliste).
Cette distance est donc la distance recommandée en Région wallonne pour l’étude du domaine vital de ces deux espèces.
A noter que le Chargé d’étude approuve le choix de cette distance et mentionne ci-après quelques études récentes sur le sujet.
[…]
Il est important de rappeler que le chapitre IV.2.2.1 “Sites d’intérêt biologique à proximité du projet” reprend toutes les espèces rencontrées dans les sites Natura 2000 (en Belgique et en France), Réserve naturelle (en France) et Zones ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.232 XIII - 10.333 - 34/40
Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (en France) pour les sites interceptant le rayon des 2,5 km autour du projet. Le rayon des 2,5 km correspond à la distance au projet mais les espèces citées dans l’EIE sont les espèces fréquentant les sites naturels précités dans leur globalité (le rayon est dès lors plus large que 2,5 km). Pour donner un exemple, la Cigogne noire niche dans le site Natura 2000 FR3112001 dont la limite le plus proche est localisée à 670 m du projet mais ce site occupe une superficie de 8.144 ha et donc l’espèce est présente dans ces 8.144 ha mais pas forcément à 670 m du projet (raison pour laquelle une analyse du domaine vitale a été réalisée). Dès lors, l’affirmation précisant que seules les données belges ont été considérées est infondée. Les données collectées en France se sont faites sur toute l’étendue des sites Natura 2000 et Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique, ce qui dépasse le simple périmètre des 2,5 km.
En argumentant dans l’autre sens, si le Chargé d’étude était persuadé de l’absence de nidification de la Cigogne noire sur le territoire français, alors il n’y aurait pas mené des relevés sur ce territoire. Or, des relevés ont bien été réalisés sur le territoire français afin d’analyser la présence de la Cigogne noire.
Les communes française et le Parc naturel de l’Avesnois considèrent le périmètre des relevés de terrain comme insuffisant mais ne proposent aucun rayon d’action.
La seule donnée fournie dans le recours est une surface de 20 km².
Le Chargé d’étude fait remarquer que la zone autour du projet éolien a été investiguée dans un rayon de 2,5 km, ce qui représente une surface de 20 km².
Dès lors, cette surface semble répondre aux attentes.
Dans tous les cas, le Chargé d’étude tient à rappeler que le projet étant situé en Région wallonne, ce sont bien les critères applicables en Région wallonne qui doivent être considérés. En effet, l’arrêt du Conseil d’Etat n°247.305 du Conseil d’Etat du 12 mars 2020 reprend un recours introduit par la Région flamande contre un projet éolien en Région wallonne, à la frontière des deux régions, en signalant que les normes de bruit applicables en Région flamande n’avait pas été considérées dans l’EIE. Le Conseil d’Etat avait estimé que les effets d’un projet implanté en Région wallonne, et qui est à l’origine de nuisances en Région flamande, doivent être examinés dans l’EIE en tenant compte uniquement des normes environnementales applicables en Région wallonne. De manière générale, il est attendu de l’EIE qu’elle évalue l’éventuel impact du projet sur le territoire limitrophe, mais non qu’elle vise à vérifier le respect des normes sur ce territoire ni en matière de méthodologie ou d’analyse, ni en matière de valeurs limites. Il appartiendra donc à l’Autorité compétente d’apprécier, grâce à l’EIE, le respect des valeurs limites réglementaires wallonnes.
En s’alignant à cet enseignement, on ne peut donc reprocher à l’auteur de l’étude et aux instances d’avoir considéré la question en référence aux critères wallons.
De plus, sur base des connaissances du Chargé d’étude, aucune méthodologie ou rayon d’action n’est applicable sur le territoire français, aucune n’est d’ailleurs mentionnée dans les recours introduits.
En première instance, l’autorité compétente, via l’extrait du permis autorisé mentionné ci-avant par la partie requérante, semble donc s’être bien positionnée sur la question, en confirmant que les données présentées dans l’EIE étaient suffisantes pour prendre la décision.
[…]
La critique évoquée visant les lacunes dans les inventaires réalisés par le Chargé d’étude est infondée.
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La Figure 53 extraite de l’EIE ci-avant montre en effet les relevés réalisés pour l’avifaune nicheuse mais pas les relevés réalisés pour les nids de Cigognes et de Milans qui font, eux, l’objet d’un chapitre séparé. Ces relevés sont discutés à la page 149 de l’EIE “Recherche nidification Cigogne noire et milans”.
Et comme le montre la Figure 59 suivante (extraite de l’EIE mais non reprise dans le recours), le territoire français a bien été investigué.
[Figure extraite de l’EIE]
Il n’est donc pas correct de soutenir que les relevés réalisés sur la Cigogne noire l’ont été uniquement en Région wallonne.
Le Chargé d’étude reprend ci-après la chronologie des observations (extraits de l’EIE) :
- Des Cigognes noires ont été aperçues par le Chargé d’étude en avril, mai et juin 2020 lors des relevés nicheurs (et rapaces nicheurs) - lesquels ne visent pas spécifiquement cette espèce mais bien les oiseaux nicheurs à proximité du projet – rayon de 500 m selon la note “Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des Etudes d’incidences sur l’environnement des projets éoliens – recommandations méthodologiques” de mai 2021 ;
- Les individus observés ont été recensés à plus de 500 m du projet et tous au niveau du territoire belge au Sud-Est du projet ;
- Considérant les observations du Chargé d’étude, les observations d’un ornithologue local (des deux côtés de la frontière), les données de Natagora et du Demna (du côté belge) et les données des sites Natura 2000 (des deux côtés de la frontière), il a été décidé de poursuivre les inventaires ornithologiques sur base d’une analyse poussée du domaine vital de la Cigogne noire (et du Milan noir également observé dans la zone) ;
- Cet inventaire des nids a eu lieu du 19/02/2021 au 19/03/2021 pour respecter les recommandations du DNF et pour ne pas déranger l’espèce (très sensible à la présence humaine) ;
- Cet inventaire a été réalisé dans un rayon de 2,5 km autour des éoliennes, y compris sur le territoire français. Il est rappelé que la note méthodologique du DNF recommande un rayon de 2 km (voir extrait suivant) et que le Chargé d’étude prend lui un rayon de 2,5 km, ce qui est dès lors encore plus sécuritaire que ce qui est demandé par l’instance spécialisée wallonne (voir extrait suivant issu de la note du DNF-Demna “Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des Etudes d’incidences sur l’environnement des projets éoliens – recommandations méthodologiques” e[n] mai 2021 :
[Extrait mentionnant un rayon de repérage de 2 kilomètres]
- La Cigogne noire est une espèce forestière qui apprécie, pour nicher, les clairières forestières ouvertes avec, si possible, des plans d’eau ;
- Le seul milieu intéressant en France dans ce rayon des 2,5 km correspondait à une partie de la Forêt de Trélon, près de l’étang de la Folie (voir n° 17 à la Figure 59) ;
- Cette partie de bois, à l’intérieur du périmètre est trop proche de lisières pour constituer un milieu attractif pour la Cigogne noire mais le Chargé d’étude s’y est cependant rendu (approche sécuritaire) ;
- Aucun nid de Cigogne noire n’a été observé à cet endroit (n° 17), seul était présent un nid de Buses variables. Aucune Cigogne noire n’a été observée par le Chargé d’étude en période de nourrissage en France dans le rayon de 2,5
km ;
- Dès lors, considérant que la Cigogne noire n’a pas été observée sur le territoire français par le Chargé d’étude, qu’il n’y a aucun boisement sur le territoire français dans un rayon de 2,0 km (ou de 2,5 km) pouvant constituer un site de nidification potentiel pour cette espèce et qu’aucun site de nourrissage ou axe de déplacement potentiel n’a été mis en évidence par le Chargé d’étude, les recherches se sont axées sur le territoire belge où la Cigogne noire a été
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observée par le Chargé d’étude et où des preuves de nidification fondées existent dans le rayon considéré (ce qui est représenté sur la Figure 52) ;
- Le Chargé d’étude ne mentionne donc pas dans son EIE l’absence de nidification sur le territoire français (au contraire la Cigogne noire niche dans la Forêt de Trélon au Nord, comme en témoigne la partie descriptive 2.2.1, et aussi comme communiqué par les ornithologues contactés) mais qu’il n’y a pas, en France, dans le rayon des 2,5 km autour du projet de site de nidification ou de zone de nourrissage et qu’aucun déplacement local de cigognes noires depuis la France vers la Belgique n’a été mis en évidence au-
dessus du site éolien ;
- D’après l’étude “Précautions et mesures à prendre en faveur de la biodiversité dans le cadre des projets éoliens” (DNF & DEMNA, 2018) ; une distance critique de 1.000 m est fixée entre la localisation des nids occupés par cette espèce et l’implantation d’éoliennes. Néanmoins, selon cette même note, en cas d’observation régulière de l’espèce au sol dans un rayon entre 1.000 m et 2.000 m du projet (ou la présence d’un nid connu), les enjeux sont considérés comme étant forts et des mesures d’atténuation/compensation des impacts sont à prévoir à l’initiative du bureau d’étude.
- En France, les bois et les éventuelles zones de nourrissage (mares forestières)
de la Cigogne noire sont tous éloignés de plus de 2 km du projet. Donc, selon les critères du DNF, il n’y a pas d’enjeux attendus pour cette espèce dans les bois français vu qu’elle ne risque pas de nicher et qu’elle n’est pas régulièrement observée (zone de nourrissage) à moins de 2 km.
- Cela n’exclut évidemment pas le passage de l’espèce d’un boisement à l’autre mais les données collectées dans l’EIE de 2023 ont montré des contacts de Cigognes noires entre 1.000 et 2.000 m du projet uniquement du côté wallon et aucun du côté français. L’éloignement des boisements et la présence de la carrière de Wallers-en-Fagne faisant du bruit et avec des activités humaines dérangeantes pour la Cigogne noire, pourraient être une explication à l’absence de contacts de l’espèce en France ;
[Vue aérienne avec marques pointant le site d’implantation du projet et le massif de Trélon]
- Les données françaises fournies en annexe des recours introduits et notamment celui du Parc de l’Avesnois indiquent des relevés de 2015 (ou de 2009-2010), dans tous les cas trop anciens pour permettre une analyse des impacts liés au projet de Momignies. Comme le montre la Figure suivante, les contacts se concentrent dans les boisements à plus de 2,5 km du projet et seuls 6 contacts ont eu lieu en dehors, ce qui tend à confirmer les données du Chargé d’étude indiquant un manque d’intérêt du territoire français entre le massif de Trélon et le parc éolien pour la Cigogne noire en termes de zone de nourrissage et intrinsèquement de déplacements locaux.
Le Chargé d’étude précise que cela ne veut pas dire qu’aucune Cigogne n’a été observée par le passé ou qu’aucune ne sera observée à l’avenir mais qu’aucun site d’intérêt dans cette zone ne peut y amener l’espèce en nidification ou en nourrissage (ou en déplacement local).
[Carte intitulée « Fiche habitat d’espèce – cigogne noire – ciconia nigra »]
Une étude très intéressante a été communiquée dans le cadre des recours. Elle a été réalisée en 2020 par la Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Thierache (SEProNAT) dans le cadre d’un projet éolien en France à plus de 15
km au Sud du projet. Elle montre les déplacements de la Cigogne noire depuis le bois de Watigny, lequel est situé 9,67 km au Sud du projet, soit bien en dehors du périmètre d’études considéré (2,5 km). Le suivi des déplacements de Cigognes noires depuis Watigny montre qu’elles sont rencontrées aux localités françaises suivantes : Hirson, Eparcy, Sainy-Michel, Bucilly, Leuze, toutes au Sud du projet, également toutes localisées à plus de 2,5 km du projet et aucune donnée ne mentionne un déplacement de l’espèce en Belgique.
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Les données ne sont donc pas de nature à renverser les conclusions prises par le Chargé d’étude. L’on peut au contraire noter que les mesures de compensation prévues par le présent projet au Sud sur le territoire belge pourraient en réalité être profitables (comme zone de nourrissage) aux individus nichant à Watigny, vu la présence de massifs forestiers continus rejoignant les deux zones.
[…]
Pour des raisons invoquées ci-dessus le motif de recours est infondé. La recherche des nids de Cigognes noires a eu lieu tant au niveau belge que français.
L’espèce n’a simplement pas été rencontrée du côté français car il n’y avait aucun boisement d’importance pouvant constituer un site potentiel de nidification de la Cigogne noire dans le rayon de 2 km préconisé par le DNF (et de 2,5 km utilisé par le Chargé d’étude) et aucun site de nourrissage n’a été identifié du côté français.
L’évaluation de l’impact sur la Cigogne noire est effectivement plus détaillée du côté belge dans la mesure où elle niche effectivement en Belgique à moins de 2,5 km du projet, comme observé par le Chargé d’étude et comme confirmé par les données locales.
La zone autour du projet éolien a été investiguée dans un rayon de 2,5 km, ce qui représente une surface de 20 km². Dès lors, cette surface semble répondre au critère des 20 km² du Parc naturel.
En outre, comme le précise le recours lui-même, la Cigogne noire est très discrète et sensible à l’homme. Outre l’absence de sites de nidification potentielle dans un rayon de 2,5 km autour du projet, il faut noter la présence de la carrière de Wallers-en-Fagne sur une bonne partie de la zone prospectée du côté français. Le Chargé d’étude émet l’hypothèse que l’activité humaine et dès lors les émissions sonores liées à cette carrière peuvent expliquer l’absence de l’espèce dans cette zone.
A noter que l’exploitation de la carrière a été autorisée par un Arrêté préfectoral datant du 16 février 2021 sans que la question de l’impact sur la Cigogne noire, tant en Belgique qu’en France, ne semble [pas] avoir suscité des interrogations.
La méthode de prospection était effectivement un transect non maillé conformément à la Note du DNF-Demna “Relevés ornithologiques et chiroptérologiques dans le cadre des Etudes d’incidences sur l’environnement des projets éoliens – recommandations méthodologiques” de mai 2021 qui n’impose pas un transect maillé. L’objectif n’est pas tant de réaliser un inventaire exhaustif (comme par exemple pour l’élaboration de l’Atlas des oiseaux nicheurs) mais bien d’effectuer une analyse du domaine vital d’une espèce sensible à l’éolien.
A nouveau, l’absence de sites de nidification et de sites de nourrissage d’intérêt pour la Cigogne noire du côté français, dans un rayon de 2,5 km autour du projet, ne nécessitait pas de prospections supplémentaires. Seule une lisière de bois présentait un intérêt limité, raison pour laquelle elle a été investiguée. Mais les observations en cet endroit indiquaient juste un nid de Buses variables ».
Il ressort des éléments qui précèdent que les réclamations et recours introduits par les deuxième, troisième et quatrième requérants font systématiquement référence à un territoire de référence (différemment désigné comme « domaine vital », « aire de nourrissage » ou « aire ») de 20 kilomètres carrés, même s’ils évoquent par ailleurs un rayon d’action plus important. Cette répétition du même indicateur ne peut être tenue pour une simple coquille, d’autant
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que cela correspond justement au rayon de 2,5 kilomètres considéré comme pertinent par l’auteur de l’étude d’incidence et est supérieur aux indications données par le DNF dans son document méthodologique sur les relevés.
La question du périmètre dans lequel les recherches ont été menées a en outre été abondamment discutée par le chargé d’étude et examinée directement par le DNF, qui l’a jugé adéquat.
S’agissant de la prospection des nids du côté français de la frontière, le dossier établit que cette prospection a bien eu lieu et que l’autorité l’a vérifiée.
L’acte attaqué est motivé en conséquence à cet égard.
Quant à la méthodologie suivie au cours de cette prospection, le DNF se penche explicitement sur le protocole, tel que l’examen visuel, mis en œuvre par le chargé d’étude et le valide. L’autorité reprend ces considérations et ajoute, s’agissant du signalement par les requérants de la nidification de la cigogne noire dans un site relativement proche, que la prospection des nids a servi à vérifier si les individus concernés ne se trouvaient pas à une distance trop proche du projet. L’autorité a donc examiné les griefs, vérifié qu’elle était suffisamment informée et motivé à suffisance sa décision. Enfin, aucun écart n’est démontré par rapport aux « règles de l’art » décrites dans les documents de référence.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne démontrent pas l’existence de lacunes dans l’évaluation des incidences du projet sur la cigogne noire de nature à affecter la fiabilité de ses conclusions ni que l’autorité n’a pas procédé à un examen sérieux et complet des réclamations introduites et n’a pas vérifié qu’elle était suffisamment informée pour décider.
8. Les requérants peuvent, à la lecture de la motivation de l’acte attaqué, comprendre à suffisance les raisons pour lesquelles l’autorité a décidé de passer outre à leurs réclamations sur les différentes critiques précitées.
Il n’appartient pas au Conseil d’Etat d’intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l’administration et des requérants lorsque des instances spécialisées, telles que le DNF et le DEMNA, se sont prononcées sur des points techniques et scientifiques relevant de leurs sphères de compétence. Il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l’autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d’une erreur manifeste, laquelle n’est pas rapportée en l’espèce.
9. Le deuxième moyen n’est fondé en aucun de ses griefs.
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Il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur rapporteur poursuive l’instruction des autres moyens du recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la SA Renner Energies est accueillie.
Article 2.
Les débats sont rouverts.
Article 3.
Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général adjoint est chargé de poursuivre l’instruction.
Article 4.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 mai 2025, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de :
Luc Donnay, conseiller d’État, président f.f., Lionel Renders, conseiller d’État, Laure Demez, conseiller d’État, Simon Pochet, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Simon Pochet Luc Donnay
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.232