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ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.198

Détails de la décision

🏛️ Conseil d'État 📅 2025-05-05 🌐 FR Arrêt

Matière

burgerlijk_recht

Législation citée

ordonnance du 11 mars 2025

Résumé

Arrêt no 263.198 du 5 mai 2025 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer

Texte intégral

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 263.198 du 5 mai 2025 A. 240.303/VIII-12.367 En cause : C. R., ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, chaussée de La Hulpe 181/24 1170 Bruxelles, contre : la société coopérative à responsabilité limitée FOYER CINACIEN, ayant élu domicile chez Me David PAULET, avocat, avenue Prince de Liège 91/9 5100 Jambes. Partie requérante en intervention : C. C., ayant élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant 56 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 octobre 2023, la partie requérante demande l’annulation de la décision du conseil d’administration de la société coopérative à responsabilité limitée « Foyer cinacien » du 5 juillet 2023 portant désignation de C. C. à la fonction de directrice-gérante de l’établissement. II. Procédure Par une requête introduite le 19 janvier 2023, C. C. demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. VIII - 12.367 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Dieu-Hanh Nguyen, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 mars 2025 et en l’absence d’objection de l’auditeur rapporteur, la chambre a proposé aux parties que l’affaire ne soit pas appelée à l’audience, conformément à l’article 26, § 2, du règlement général de procédure. Le rapport était joint à cette ordonnance. Aucune partie n’a sollicité la tenue d’une audience. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Intervention Il y a lieu d’accueillir la demande d’intervention introduite par C. C., bénéficiaire de l’acte attaqué. IV. Débats succincts L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis que le recours est manifestement irrecevable. V. Perte d’intérêt Par un courrier du 28 novembre 2024, la partie intervenante a informé le Conseil d’État qu’« ayant démissionné de ses fonctions au sein de [la partie adverse] – objet du recours – elle se désiste de son intervention à la procédure ». Rien ne s’y oppose. Par un courrier du 13 janvier 2025, la partie requérante a précisé que le conseil d’administration de la partie adverse l’avait désignée pour reprendre lesdites fonctions, « de telle manière qu’elle a perdu son intérêt à agir en l’espèce ». Ainsi que la requérante le reconnaît, elle ne justifie plus de l’intérêt à agir. VIII - 12.367 - 2/4 Le recours est en conséquence irrecevable. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. VI. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante et la partie adverse sollicitent chacune une indemnité de procédure au montant de base. L’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 dispose qu’une indemnité de procédure peut être accordée à « la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la partie requérante a perdu son intérêt au recours en raison de sa nomination à la fonction convoitée, à la suite de la démission volontaire de la partie intervenante. Cette circonstance est indépendante de toute appréciation sur la régularité de l’acte attaqué, de sorte qu’aucune des deux parties ne peut être considérée comme obtenant gain de cause et qu’aucune indemnité de procédure n’est due. Enfin, le recours étant rejeté, le droit visé à l’article 70 du règlement général de procédure et la contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure doivent être mis à la charge de la partie requérante, la partie intervenante supportant ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par C. C. est accueillie. Article 2. La requête est rejetée. VIII - 12.367 - 3/4 Article 3. Le Conseil d’État donne acte de son désistement à la partie intervenante. Article 4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention Ainsi prononcé à Bruxelles le 5 mai 2025, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, conseiller d’État, président f.f., Florence Van Hove, greffier. Le Greffier, Le Président, Florence Van Hove Frédéric Gosselin VIII - 12.367 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.198